publié le 15 septembre 2021
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 portant exécution du décret du 28 avril 2016 relatif au Prêt Coup de Pouce
4 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 portant exécution du décret du 28 avril 2016 relatif au Prêt Coup de Pouce
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée, article 20 ;
Vu le décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup de Pouce », article 4, § 2, alinéa 1er, remplacé par le décret du 17 décembre 2020, l'article 5, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéas 1er et 4, et §§ 3, 4 et 5, modifié par le décret du 17 décembre 2020, l'article 7, § 1er, alinéa 2, et § 2, et l'article 8/1, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 17 décembre 2020 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 portant exécution du décret du 28 avril 2016 relatif au Prêt Coup de Pouce ;
Vu le rapport du 23 juin 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juin 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2020 ;
Vu l'avis du Conseil de la fiscalité et des finances de Wallonie, donné le 4 septembre 2020 ;
Vu l'avis 68.560/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de la Cellule d'informations financières, donné le 25 juin 2020 ;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 7 septembre 2020 ;
Considérant l'avis de l'Autorité de protection des données n° 97/2020, donné le 2 octobre 2020 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 portant exécution du décret du 28 avril 2016 relatif au Prêt Coup de Pouce, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° le décret du 28 avril 2016 : le décret du 28 avril 2016 relatif au Prêt Coup de Pouce ; 2° la SOWALFIN : la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, reprise à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0227.842.904 et dont le siège social est établi à 4000 Liège, Avenue Maurice Destenay, 13; ».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.§ 1er. Le Prêt Coup de Pouce est établi au moyen du modèle repris à l'annexe 1re complété par voie électronique à partir du site internet relatif au Prêt Coup de Pouce.
Si le prêteur et l'emprunteur prévoient un système de remboursement périodique du prêt, un tableau d'amortissement détaillant les montants à rembourser en capital et intérêts est joint au contrat. La SOWALFIN met à disposition des modèles de tableaux d'amortissement.
Le modèle visé à l'alinéa 1er ne peut pas être modifié par les parties, aussi bien lors de la conclusion du contrat qu'en cours d'exécution de celui-ci. § 2. Le Prêt Coup de Pouce est établi en trois originaux revêtus de la signature manuscrite des deux parties, dont un est destiné à chaque partie et un est transmis à la SOWALFIN, ou alternativement d'une signature électronique assimilable à une signature manuscrite au sens des articles 1322 du Code civil, modifié par la loi du 20 octobre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer, et 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. § 3. Le prêteur adresse à la SOWALFIN une demande d'enregistrement du Prêt Coup de Pouce au moyen du modèle repris à l'annexe 2, complété et signé manuscritement ou électroniquement conformément au paragraphe 2, dans les trois mois suivants la date de remise des fonds : 1° soit, par courrier recommandé avec accusé de réception, la date de réception attestée faisant foi ; 2° soit, par courrier électronique à l'adresse suivante enregistrement@pretcoupdepouce.be, la date de l'accusé de réception automatiquement adressé par ladite adresse courriel faisant foi ; 3° soit, dans l'hypothèse où un tel moyen devait être mis en vigueur, par tout autre moyen prévu et mis à disposition par la SOWALFIN, tel que, à titre illustratif et non-exhaustif, une plateforme digitale accessible au prêteur, la date de l'accusé de réception automatiquement adressé par le moyen de communication concerné faisant foi. En tout état de cause, l'envoi de la demande d'enregistrement ne peut être postérieur au 31 décembre 2022.
Le prêteur annexe à la demande d'enregistrement du Prêt Coup de Pouce : 1° un exemplaire original du contrat, complété et signé par les deux parties conformément au paragraphe 2, ainsi que, le cas échéant, le tableau d'amortissement conforme aux modèles fournis par la SOWALFIN;2° une copie des deux extraits de compte bancaire relatifs respectivement au versement et à la réception de la somme prêtée et dont le montant est repris dans le contrat;3° une attestation sur l'honneur, établie conformément au modèle repris à l'annexe 3, aux termes de laquelle le prêteur atteste du respect, à la date de la conclusion du prêt, de l'ensemble des conditions visées aux articles 3 et 4, § 1er, du décret du 28 avril 2016 ainsi que par son arrêté d'exécution et par laquelle il s'engage à informer la SOWALFIN, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 28 avril 2016, de toute situation visée par ces dernières dispositions;4° un extrait de la Banque Carrefour des Entreprises attestant de l'existence de l'emprunteur et mentionnant sa raison sociale, son siège social, la date de sa constitution, son numéro d'entreprise, sa forme juridique, son ou ses lieux d'établissement en Région wallonne et la nature de ses activités;5° si l'emprunteur est une personne morale, la copie du ou des documents publiés aux annexes au Moniteur belge, démontrant que le signataire du contrat est effectivement habilité, le cas échéant au travers de plusieurs structures successives, à engager celle-ci. § 4. La SOWALFIN vérifie si les conditions posées par le décret du 28 avril 2016 et l'arrêté sont bien remplies, sur base de la demande d'enregistrement, dans le mois suivant la réception de la demande d'enregistrement visé au paragraphe 3. ».
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.§ 1er. Les prêts dont la demande d'enregistrement est envoyée dans le délai visé à l'article 2, § 3, alinéa 1er, et à laquelle sont jointes les annexes requises à l'article 2, § 3, alinéa 3, sont, sauf avis contraire de la SOWALFIN sur base de la vérification prévue à l'article 2, § 4, enregistrés par la SOWALFIN. L'enregistrement consiste en l'attribution au Prêt Coup de Pouce d'une référence d'enregistrement, comportant un numéro d'identification séquentiel et individuel ainsi que la date de l'enregistrement. § 2. La SOWALFIN notifie la référence de l'enregistrement au prêteur dans les deux mois suivant la réception de la demande d'enregistrement visée à l'article 2, § 3.
La notification visée à l'alinéa 1er est effectuée à l'adresse du prêteur, mentionnée dans la demande d'enregistrement, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a préalablement notifiée à la SOWALFIN selon l'une des modalités de communication prévues à l'article 2, § 3. § 3. Lorsque l'enregistrement n'est pas octroyé, la SOWALFIN en informe le prêteur, dans le délai et selon les modalités visées au paragraphe 2. ».
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Les parties au Prêt Coup de Pouce informent la SOWALFIN, selon l'une des modalités de communication prévues à l'article 2, § 3, de toute modification d'adresse postale, d'adresse de courriel, ou de coordonnées bancaires dans les trois mois de la modification. ».
Art. 5.Le titre du Chapitre III du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « CHAPITRE III. Remboursement anticipé et appel par anticipation du Prêt Coup de Pouce ».
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.En cas de remboursement anticipé tel que prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret du 28 avril 2016 ou lorsque le prêt est rendu appelable par anticipation, en application de l'article 4, § 2, du décret du 28 avril 2016, le prêteur en informe la SOWALFIN, selon l'une des modalités de communication prévues à l'article 2, § 3, dans les trois mois respectivement du remboursement anticipé ou de la survenance de l'événement qui est à l'origine de l'appel par anticipation. Cette notification mentionne la référence de l'enregistrement du prêt, ainsi que l'évènement de crédit susvisé ayant conduit à ladite notification.
Dans le mois suivant la réception de cette notification, la SOWALFIN résilie d'office l'enregistrement. » ; 2° il est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Dans la semaine suivant la résiliation de l'enregistrement, la SOWALFIN en informe le prêteur en mentionnant la référence de l'enregistrement ainsi que l'évènement ayant conduit à la résiliation selon le paragraphe 2.
L'information visée à l'alinéa 1er est communiquée à l'adresse du prêteur, mentionnée dans la demande d'enregistrement, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a préalablement notifiée à la SOWALFIN conformément à l'article 4. ».
Art. 7.Dans le Chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : : «
Art. 5/1.La SOWALFIN informe l'administration compétente de l'établissement des impôts sur le revenu des résiliations visées à l'article 5. »
Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Lorsqu'une des conditions visées aux articles 3 et 4, § 1er, du décret du 28 avril 2016 n'est plus remplie, le prêteur le notifie à la SOWALFIN, selon l'une des modalités de communication prévues à l'article 2, § 3, dans les trois mois de la survenance de l'événement à l'origine du non-respect de la condition. Cette notification mentionne la référence d'enregistrement du prêt.
La SOWALFIN procède à la résiliation de l'enregistrement dans le mois de la réception de la notification et en informe le prêteur mentionnant la référence de l'enregistrement, dans la semaine suivant la résiliation.
L'information visée à l'alinéa 2 est communiquée à l'adresse du prêteur, mentionnée dans la demande d'enregistrement, ou, en cas de changement d'adresse, à la nouvelle adresse que le prêteur a préalablement notifiée à la SOWALFIN conformément à l'article 4. »
Art. 9.Dans le Chapitre IV du même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «
Art. 6/1.La SOWALFIN informe l'administration compétente de l'établissement des impôts sur le revenu des résiliations visées à l'article 6. »
Art. 10.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1er. Pour chaque année au cours de laquelle il revendique le bénéfice du crédit d'impôt organisé à l'article 8 du décret du 28 avril 2016, le prêteur mentionne, dans les cases prévues à cet effet dans sa déclaration à l'impôt sur les revenus, le solde restant dû des montants prêtés à la date du 1er janvier et du 31 décembre de la période imposable correspondante, en vertu d'un ou plusieurs Prêts Coup de Pouce enregistrés, ainsi que la date de remise du ou des fonds du ou des Prêts Coup de Pouce.
Par ailleurs, le prêteur tient à la disposition du Service Public Fédéral Finances, pour chaque année au cours de laquelle il revendique le bénéfice du crédit d'impôt : 1° la demande d'enregistrement et les annexes visées à l'article 2, § 3, ainsi que la notification visée à l'article 3, § 2 ;2° les extraits de compte bancaire attestant du paiement au cours de la période imposable, par l'emprunteur au prêteur, des intérêts et, le cas échéant, du principal du prêt dû conformément au tableau d'amortissement annexé au contrat ou du montant remboursé anticipativement tel que prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret du 28 avril 2016;3° une attestation sur l'honneur, émise annuellement par l'emprunteur, établie conformément au modèle repris à l'annexe 4, aux termes de laquelle l'emprunteur atteste du versement des intérêts et, le cas échéant, du principal du prêt dû conformément au tableau d'amortissement annexé au contrat, et du montant des intérêts, tels que renseignés à l'extrait bancaire visé au 2°, ainsi que du respect, au cours de l'année concernée, de l'ensemble des conditions posées aux articles 3 et 4, § 1er, du décret du 28 avril 2016 ainsi que par son arrêté d'exécution;4° à partir de l'année au cours de laquelle le Prêt Coup de Pouce a été rendu appelable par anticipation conformément à l'article 4, § 2, du décret du 28 avril 2016, la copie de l'envoi recommandé visé à l'article 5, § 1er, à laquelle sont joints le récépissé d'envoi et l'accusé de réception. Concernant le 2°, les extraits de compte bancaire ne sont pas requis si, au cours de l'année considérée, aucun intérêt ni principal n'a été effectivement versé au prêteur.
Concernant le 3°, l'attestation n'est pas requise si, au cours de l'année concernée, le prêt a été remboursé anticipativement conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret du 28 avril 2016 ou rendu appelable par anticipation ou que l'emprunteur ne dispose plus ni de son siège social, ni d'un siège d'exploitation sur le territoire de la Région wallonne. § 2. Pour l'application de l'article 8/1 du décret du 28 avril 2016, le prêteur, ses ayants droit ou ayants cause fournissent la preuve à l'aide des justificatifs visés à l'article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le prêteur tient la preuve du caractère définitif du non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prêt et, le cas échéant, la lettre de résiliation, visée à l'article 5, § 3, à la disposition du Service Public Fédéral Finances.
Les ayants droit ou ayants cause d'un prêteur décédé tiennent chacun la preuve du caractère définitif du non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prêt et, le cas échéant, la lettre de résiliation visée à l'article 5, § 3, à la disposition du Service Public Fédéral Finances, ainsi qu'une copie, soit de l'acte de partage, soit d'un acte d'hérédité du notaire chargé de la succession, soit une déclaration d'hérédité émise par le Service Public Fédéral Finances, soit d'une déclaration signée par tous les héritiers, certifiant l'identité des ayants cause et de la partie du prêt qu'ils obtiennent. »
Art. 11.L'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Il en va de même pour ce qui concerne les documents attestant que les conditions d'octroi du crédit d'impôt visé à l'article 8/1 du décret du 28 avril 2016 sont remplies. »
Art. 12.Dans le Chapitre VI du même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : «
Art. 9/1.La SOWALFIN est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, à l'égard des données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'examen de la demande, de l'enregistrement ou de la résiliation d'un Prêt Coup de Pouce.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'examen de la demande, de l'enregistrement ou de la résiliation d'un Prêt Coup de Pouce sont conservées par la SOWALFIN pendant une période de dix ans après la fin de celui-ci. A l'issue de ce délai, la SOWALFIN veille à leur destruction. ».
Art. 13.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par ce qui suit : « Annexe 1re. Modèle obligatoire de convention Prêt Coup de Pouce Art. 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 CONTRAT DE PRET " COUP DE POUCE " (Décret du 28 avril 2016) Le présent contrat constitue le modèle établi en vertu du décret wallon du 28 avril 2016, tel que modifié, et ses arrêtés d'exécution.
Aux fins de l'octroi de la mesure fiscale visée par ledit décret, les parties ne sont pas autorisées à y apporter de modifications, ni à employer un autre modèle.
ENTRE, D'UNE PART : Le prêteur (1) : . . . . . . . . . . . . . . . [pour un prêteur : nom, prénom, rue et numéro, code postal et commune, numéro du registre national, adresse e-mail] ci-après dénommé " le prêteur " ET, D'AUTRE PART : L'emprunteur (2) : . . . . . . . . . . . . . . . [pour un emprunteur qui est un indépendant : nom, prénom, rue et numéro, code postal et commune, numéro du registre national, adresse e-mail, l'adresse du siège d'exploitation en Région wallonne et le numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises] [pour un emprunteur qui est une personne morale : nom de la personne morale, forme juridique et adresses du siège social et du siège d'exploitation en Région wallonne, adresse e-mail, numéro d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises, suivi du nom, prénom, rue et numéro, code postal et commune, numéro du registre national et de la qualité des personnes représentant la personne morale lors de la conclusion du Prêt Coup de Pouce.] (3) ci-après dénommé " l'emprunteur " Désignées ensemble, " les Parties " et individuellement " la Partie ";
IL EST CONCLU UN CONTRAT DE PRET ASSORTI DES CONDITIONS SUIVANTES :
Article 1er.Objet du contrat Le prêteur accorde à l'emprunteur, qui accepte, un prêt, d'un montant en principal de ............................................................ euros (4) (............................... ) (5) et ce conformément aux modalités définies au présent contrat, sans préjudice des conditions posées par le décret du 28 avril 2016, tel que modifié, et ses arrêtés d'exécution.
N.B. : Le montant du Prêt Coup de Pouce (6) ainsi que le montant cumulé de plusieurs Prêts Coup de pouce ne peuvent pas être supérieurs à 125.000 euros par prêteur.
Le montant du Prêt Coup de Pouce ainsi que le montant cumulé de plusieurs Prêts Coup de Pouce ne peuvent pas être supérieurs à 250.000 euros par emprunteur.
Art. 2.Destination du prêt Le présent prêt est destiné à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N.B. : L'article 6 du décret du 28 avril 2016 impose que l'emprunteur affecte les fonds prêtés dans le cadre du Prêt Coup de Pouce exclusivement à la réalisation de l'activité de son entreprise, à l'exclusion de toute affectation à des fins privées.
L'emprunteur n'apporte pas ni ne prête les fonds empruntés à une personne morale, existante ou à constituer, dotée ou non d'un capital, dont lui-même, son conjoint ou son cohabitant légal est, directement ou indirectement par le biais d'une autre personne morale qu'il contrôle au sens de l'article 1:14 du Code des Sociétés et des Associations, fondateur, membre, associé ou actionnaire, ni n'est nommé ou n'agit en tant que membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion journalière, liquidateur, ou en tant que détenteur d'un mandat similaire, ni n'intervient en tant que représentant permanent d'une autre personne morale, étant nommée ou agissant elle-même en tant que membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion journalière de liquidateur ou une fonction analogue.
Cette exclusion n'est pas applicable à l'emprunteur indépendant lorsque l'apport ou le prêt intervient à l'occasion du transfert de son activité principale en faveur d'une société existante ou à constituer dont l'emprunteur, seul ou conjointement avec son conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants détient le contrôle au sens de l'article 1:14, § 2, 1°, du Code des Sociétés et des Associations.
L'emprunteur n'utilise pas les fonds empruntés pour une distribution de dividendes, ni pour consentir des prêts.
Art. 3.Libération des fonds prêtés Le prêteur affirme avoir versé à l'emprunteur, qui le reconnaît, le montant prêté en principal. A cet égard, copies des extraits de compte de versement et de réception des fonds sont jointes à la demande d'enregistrement.
Le défaut de ces pièces probantes prive le prêteur du bénéfice de la mesure fiscale organisée par le décret du 28 avril 2016.
Art. 4.Entrée en vigueur et durée La date de conclusion du présent prêt est celle du versement par le prêteur à l'emprunteur du montant prêté en principal, telle qu'elle ressort de l'extrait de compte bancaire de versement des fonds.
La durée du prêt est fixée à 4 (quatre) ans/6 (six) ans/8 (huit) ans/10 (dix) ans à compter de la date de sa conclusion.
Art. 5.Intérêts Le présent prêt est productif d'un intérêt fixe de ......... pour cent (...%) N.B. Le taux convenu ne peut pas être supérieur au taux légal en vigueur à la date de conclusion du prêt, ni inférieur à la moitié de ce taux légal.
L'emprunteur a l'obligation légale de déduire du montant des intérêts versés au prêteur le précompte mobilier dû sur ceux-ci afin de verser cette somme directement au -Service Public Fédéral Finances.
Les intérêts seront versés par l'emprunteur au prêteur, au moyen d'un virement bancaire, aux échéances prévues conformément au tableau d'amortissement annexé au contrat ou, en cas de remboursement en une seule fois à l'échéance du prêt, annuellement à la date anniversaire de la conclusion du prêt.
Art. 6.Remboursement du prêt L'emprunteur s'engage à rembourser le montant prêté en principal, [en une fois, à la date de son échéance, telle que stipulée à l'article 4] OU [suivant les conditions du tableau de remboursement, signé par les deux parties, joint au présent contrat].(7) Optionnel : Les parties conviennent que le contrat de crédit peut anticipativement être remboursé par un versement unique et total du solde restant dû en principal et intérêts (8).
En cas de remboursement anticipé tel que prévu à l'article 4, § 1er, du décret du 28 avril 2016, tel que modifié, ou lorsque, dans les hypothèses reprises à l'article 4, § 2, du décret du 28 avril 2016, tel que modifié, le prêteur choisit de rendre le prêt appelable par anticipation, il en informe l'emprunteur par lettre recommandée à la Poste avec accusé de réception. Le prêteur en informe ensuite la SOWALFIN, dans les trois mois respectivement du remboursement anticipé ou de la survenance de l'événement qui est à l'origine de la dénonciation du prêt : - soit par courrier recommandé avec accusé de réception, la date de réception attestée faisant foi, - soit par courrier électronique à l'adresse suivante enregistrement@pretcoupdepouce.be, la date de l'accusé de réception automatiquement adressé par l'adresse susvisée faisant foi, - soit, dans l'hypothèse où un tel moyen devait être mis en vigueur, par tout autre moyen prévu et mis à disposition par la SOWALFIN, tel que, à titre illustratif et sans limitation, une plateforme digitale accessible au prêteur, la date de l'accusé de réception automatiquement adressé par le moyen de communication concerné faisant foi.
Art. 7.Versements Tout versement devant être effectué au profit du prêteur en vertu du présent contrat sera réalisé sur le compte bancaire ouvert par celui-ci sous le numéro IBAN .............................................., auprès de la banque .........................
Tout versement devant être effectué au profit de l'emprunteur en vertu du présent contrat sera réalisé sur le compte bancaire ouvert par celui-ci sous le numéro IBAN .............................................. auprès de la banque .............................
Art. 8.Subordination Le présent prêt est subordonné tant aux dettes dont l'emprunteur est déjà redevable au moment de sa conclusion qu'à ses dettes futures (9).
Art. 9.Déclarations communes - Engagement particulier de l'emprunteur Les Parties déclarent que les énonciations du présent contrat sont sincères, véritables et complètes.
Le prêteur et l'emprunteur déclarent, chacun en ce qui le concerne, qu'ils ont connaissance, de l'ensemble des conditions posées par le décret du 28 avril 2016, tel que modifié, et ses arrêtés d'exécution, qu'ils les remplissent, et qu'ils continueront à les remplir durant toute la durée du présent prêt.
Dans ce contexte, l'emprunteur s'engage à adresser une attestation au prêteur, au plus tard le 31 janvier de chaque année, confirmant qu'il remplissait, au cours de l'année précédente, l'ensemble des conditions dont question ci-dessus. Ladite attestation émise par l'emprunteur doit également mentionner le montant des intérêts versés par l'emprunteur au prêteur pendant l'année écoulée et, le cas échéant, du principal du prêt dû conformément au tableau d'amortissement.
Art. 10.Compensation Les Parties renoncent à se prévaloir du bénéfice d'une quelconque compensation en ce qui concerne la relation juridique née du présent prêt.
Art. 11.Exhaustivité Le présent contrat constitue la totalité des accords conclus entre les Parties, relatifs à l'objet des présentes. Il remplace et annule tout autre accord antérieur, verbal ou écrit, qui serait intervenu entre Parties sur le même objet.
Art. 12.Incessibilité Sans préjudice des hypothèses réservées par le décret du 28 avril 2016 tel que modifié, et ses arrêtés d'exécution, ni le présent contrat de prêt, ni les droits et obligations qui y sont attachés, ne peuvent être cédés, entièrement ou partiellement, à des tiers.
Art. 13.Capacité des Parties Les Parties déclarent et garantissent qu'elles sont capables et habilitées à conclure le présent contrat et à exécuter l'ensemble des obligations qui en découlent.
Art. 14.Notifications Pour les besoins de la présente convention, chaque Partie fait élection de domicile à son siège social statutaire ou à son domicile légal tel que renseigné en tête des présentes.
Art. 15.Juridictions compétentes L'ensemble des litiges relatifs à l'interprétation, l'exécution et la validité du présent contrat seront soumis à la compétence des juridictions de l'arrondissement du domicile de l'emprunteur.
Art. 16.Droit applicable Le présent contrat de prêt est soumis au droit belge.
Fait à . . . . . . le . . . . . [en trois exemplaires originaux, dont un est destiné à chaque Partie et un devant être transmis dans le cadre de la demande d'enregistrement du Prêt Coup de Pouce à l'instance désignée par arrêté du Gouvernement wallon.] Signatures : Pour le prêteur Pour l'emprunteur Note (1) Au sens des articles 2 et 3 du décret du 28 avril 2016, tel que modifié.(2) Au sens des articles 2 et 3 du décret du 28 avril 2016, tel que modifié.(3) Une copie de l'extrait de l'inscription à la BCE doit être, sous peine de perte de la mesure fiscale concédée par le décret du 28 avril 2016, annexée à la demande d'enregistrement du prêt.(4) Montant du prêt en toutes lettres.(5) Montant du prêt en chiffres.(6) Au sens du décret du 28 avril 2016, tel que modifié.(7) Le choix doit être opéré en biffant les mentions inutiles.(8) Le choix doit être opéré en biffant les mentions inutiles.(9) Ainsi, en cas de concours entre les créanciers de l'emprunteur avant la fin de la durée du prêt, la créance du prêteur ne sera honorée qu'après paiement de celle des autres créanciers.Il ne sera traité sur un pied d'égalité qu'avec les autres créanciers subordonnés, s'il en existe, et notamment sans y être limité, avec tous les autres créanciers qui ont conclu un Prêt Coup de Pouce, que leur prêt soit né avant ou après la conclusion du présent prêt. Le caractère subordonné ne concerne que le montant en principal et non les intérêts. ».
Art. 14.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par ce qui suit : « Annexe 2. Demande d'enregistrement Art. 2, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 - SOWALFIN SA - Avenue Maurice Destenay, 13 - B - 4000 LIEGE - Belgique Madame, Monsieur, Objet : Prêt Coup de Pouce (Décret du 28 avril 2016) - Demande d'enregistrement Veuillez trouver ci-joint, dûment complétée et signée, la demande d'enregistrement de Prêt Coup de Pouce établie en vertu de l'article 5, § 2, du décret du 28 avril 2016, tel que modifié, et de ses arrêtés d'exécution, accompagnée des annexes suivantes : - un exemplaire original du contrat de prêt établi selon le modèle prescrit par arrêté du Gouvernement wallon, complété et revêtu de la signature manuscrite des deux parties ou, alternativement, d'une signature électronique assimilable à une signature manuscrite en vertu de l'article 1322 du Code Civil et 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE; - une copie des deux extraits de compte bancaire relatifs respectivement au versement et à la réception de la somme prêtée et dont le montant est repris dans le contrat de prêt; - une attestation sur l'honneur établie par le prêteur, selon le modèle prescrit par arrêté du Gouvernement wallon confirmant le respect, à la date de conclusion du prêt, de l'ensemble des conditions visées aux articles 3 et 4, § 1er, du décret du 28 avril 2016, tel que modifié, ainsi que par ses arrêtés d'exécution, et par laquelle il s'engage à informer la SOWALFIN, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 28 avril 2016, de toute situation visée par ces dernières dispositions; - un extrait de la Banque Carrefour des Entreprises attestant de l'existence de l'emprunteur et mentionnant sa raison sociale, son siège social, la date de sa constitution, son numéro d'entreprise, sa forme juridique, son ou ses lieux d'établissement en Région wallonne et la nature de ses activités; - lorsque l'emprunteur est une personne morale, la copie du ou des documents publiés aux Annexes du Moniteur belge, démontrant que le signataire du contrat est effectivement habilité, le cas échéant au travers de plusieurs structures successives, à engager celle-ci.
Toute correspondance afférente à la présente demande est considérée par les parties au contrat comme valablement effectuée aux adresses suivantes.
Pour l'emprunteur : - adresse postale : (prénom, nom, rue, n°, code postal, localité) - adresse électronique valide : Pour le prêteur : - adresse postale : (prénom, nom, rue, n°, code postal, localité) - adresse électronique valide : Je vous souhaite bonne réception de la présente.
Fait à . . . . . , le . . . . .
Prénom, Nom, Adresse domicile légal, N° national du prêteur, Signature du prêteur ».
Art. 15.Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par ce qui suit : « Annexe 3. Attestation sur l'honneur du prêteur Art. 2, § 3, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 Je soussigné, . . . . . (nom, prénom), repris au Registre national sous le numéro . . . . ., domicilié à . . . . .
Certifie sur l'honneur que je respecte, à la date de la conclusion du contrat de prêt consenti à . . . . . . . . . . . . . . . (nom, prénom, domicile et numéro de Registre national en cas de personne physique; dénomination sociale, siège social et numéro de B.C.E. en cas de personne morale), et auquel la présente attestation est annexée, l'ensemble des conditions posées aux articles 3 et 4, § 1er, du décret du 28 avril 2016, tel que modifié, ainsi que par ses arrêtés d'exécution.
Je m'engage à informer la SOWALFIN, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 28 avril 2016, tel que modifié, de toute situation visée par ces dernières dispositions.
Fait en date du . . . . . à . . . . .
Le prêteur Madame/Monsieur . . . . . (signature) ».
Art. 16.Dans le même arrêté, l'annexe 4 est remplacée par ce qui suit : « Annexe 4. Attestation sur l'honneur annuelle de l'emprunteur Art. 7, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 Je soussigné, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom, prénom, domicile et numéro de Registre national en cas de personne physique; dénomination sociale, siège social, numéro de B.C.E. et identité de la personne représentant valablement l'emprunteur en cas de personne morale).
Certifie sur l'honneur : - avoir conclu un contrat de prêt en qualité d'emprunteur avec . . . . .. . . . . (nom, prénom, et numéro de Registre national), prêteur, le ..................... (date de remise des fonds), ce prêt ayant été enregistré sous le numéro..................................; - avoir effectivement payé les intérêts, d'un montant de .................... euros et le principal d'un montant de.................................euros, durant l'année ...............; - avoir respecté, au cours de la même année, l'ensemble des conditions posées aux articles 3 et 4, § 1er, du décret du 28 avril 2016, tel que modifié, et de ses arrêtés d'exécution;
Fait en date du . . . . . à . . . . .
L'emprunteur Madame/Monsieur . . . . . (signature) ».
Art. 17.Le présent produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 18.Les dispositions du présent arrêté modificatif ne s'appliquent pas aux prêts dont la date de conclusion est antérieure à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté modificatif, qui demeurent régis sous l'empire des dispositions anciennes de l'arrêté.
Art. 19.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 février 2021.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS