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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 21 décembre 2006
publié le 16 mars 2007

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail

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ministere de la region wallonne
numac
2007200795
pub.
16/03/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/21/2007200795/moniteur
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21 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, notamment les articles 5, 6, 8 à 13, 14, 17, 18, 19, 21 à 23;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 20 mars 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 20 avril 2006;

Vu l'avis de la Commission consultative du Dispositif intégré d'insertion, donné le 3 avril 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 février 2006;

Vu l'avis n° 40.769/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "décret" : le décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail;2° "dispositif" : le dispositif institué par le décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle;3° "Ministre" : le Ministre ayant la Formation dans ses attributions;4° "Administration" : la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;5° "FOREm" : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en son entité "Régisseur-ensemblier", définie par l'article 1erbis, 8°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003;6° "Commission" : la Commission consultative d'agrément visée à l'article 13, § 1er, du décret;7° "le fonctionnaire délégué" : l'un des fonctionnaires visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne, à savoir, le directeur général, l'inspecteur général, le directeur, le premier attaché ou l'attaché de l'Administration en tenant compte des règles en matière d'absence ou d'empêchement visés aux articles 2 et 3 dudit arrêté; 8° "E.F.T." : l'entreprise de formation par le travail qui est agréée en vertu du décret; 9° "O.I.S.P." : l'organisme d'insertion socioprofessionnelle qui est agréé en vertu du décret; 10° "stagiaire" : la personne en formation auprès d'une E.F.T. ou d'un O.I.S.P. et répondant à un des critères visés aux articles 4 à 6 du décret; 11° "filière de formation" : un ensemble d'activités et/ou de modules permettant l'acquisition par le stagiaire de compétences générales et techniques nécessaires à son insertion socioprofessionnelle;12° "module de formation" : un ensemble de contenus ou de cours relatifs à un domaine spécifique permettant l'acquisition par le stagiaire de compétences, un module pouvant être présent dans plusieurs filières de formation;13° "secteur d'activité" : un ensemble d'activités économiques qui renvoient à des profils de qualification, en relation avec une filière de formation; 14° "heures de formation" : les heures de formation effectives suivies par le stagiaire au sein de l'E.F.T. ou de l'O.I.S.P., les heures de stages en entreprise, les heures qu'il suit auprès d'un organisme reconnu ou agréé, conventionné avec l'E.F.T. ou l'O.I.S.P. dans le cadre du dispositif, et les heures assimilables telles que définies par le Ministre; 15° "formateurs" : les travailleurs rémunérés par l'E.F.T. ou l'O.I.S.P., ou par un organisme reconnu ou agréé, conventionné avec l'E.F.T. ou l'O.I.S.P., ainsi que les vacataires ou les personnes liées par un contrat d'entreprise avec l'E.F.T. ou l'O.I.S.P, ayant pour fonction l'encadrement technique, pédagogique et/ou pratique; 16° "heures d'encadrement" : les heures de travail prestées par les formateurs et les travailleurs en charge de l'accompagnement psychosocial;17° "stage d'acculturation" : le stage de découverte d'un métier, d'un poste de travail, d'une culture d'entreprise, qui vise à préciser le projet de formation professionnelle et se trouve donc en amont de la validation du projet. CHAPITRE II. - Procédure et critères d'agrément

Art. 3.La demande d'agrément, dont le modèle est mis à disposition de l'organisme requérant par l'Administration, est introduite par celui-ci auprès de l'Administration par lettre recommandée ou par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi. La demande d'agrément est introduite au plus tard le 31 août de l'année qui précède celle pour laquelle l'agrément est sollicité. La demande introduite en dehors de ces délais ne sera pas prise en considération. Cette demande d'agrément est accompagnée d'un dossier dactylographié comprenant les documents, renseignements ou engagements suivants : 1° les statuts de l'association sans but lucratif ou de l'association de centre public d'action sociale, la décision du conseil de l'action sociale et la copie de l'approbation du conseil communal si le dossier est introduit par un centre public d'action sociale;2° une copie de la convention de partenariat visée à l'article 8, § 1er, 2°, du décret, conclue avec le FOREm dans le cadre du dispositif ou la preuve que les démarches vis-à-vis du FOREm ont été engagées depuis trois mois; 3° une copie de la convention qui définit le projet professionnel du stagiaire et dont le modèle est déterminé par le Gouvernement sur proposition de l'Administration, conclue entre l'E.F.T. et le centre public d'action sociale concernés, en application de l'article 5, alinéa 2, du décret, dans le cadre de l'accueil des ayants droit à l'intégration sociale; 4° le programme annuel de formation détaillé par filière de formation, selon les modalités fixées par le Ministre en faisant apparaître les partenariats avec d'autres opérateurs de formation et d'insertion socioprofessionnelle;5° l'engagement de se soumettre au contrôle administratif, pédagogique et budgétaire des services compétents de l'Administration;6° une description des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour la réalisation du programme de formation en vue de réaliser les objectifs et missions fixés à l'article 3 du décret;7° un projet de budget détaillé pour l'année civile suivant l'exercice en cours et un plan financier portant sur les trois années à venir;8° la copie du modèle de contrat passé avec le stagiaire;9° la copie du rapport d'inspection ou de la demande d'inspection des locaux par le service incendie ainsi que tout document délivré par un organisme agréé pour le matériel présentant des risques éventuels pour les utilisateurs;10° la preuve du respect de la réglementation relative au contrôle médical prise en vertu de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs; 11° pour les O.I.S.P., l'engagement d'accueillir, gratuitement, en formation, en tant que stagiaire, toute personne faisant partie d'une des catégories visées aux articles 4 et 6 du décret en lui garantissant les avantages octroyés aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle; 12° pour les E.F.T., l'engagement d'accueillir, gratuitement, en formation, en tant que stagiaire, toute personne faisant partie d'une des catégories visées aux articles 5 et 6 du décret en lui garantissant les avantages prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, à l'exception des frais de crèche et de garderie pris en charge par le FOREm; 13° l'engagement d'informer le stagiaire sur ses droits et obligations dans le cadre de sa formation professionnelle et de conclure avec lui un contrat de formation lui garantissant en accueil, un accompagnement psychosocial et une évaluation individualisés sur la base d'objectifs individuels définis de commun accord : 14° l'engagement de consacrer un minimum de 10 % des heures de formation par filière, réparties sur toute la durée de la formation, à l'accompagnement psychosocial et à l'évaluation participative et formative de chaque stagiaire en groupe ou individuellement, de délivrer annuellement au minimum huit mille heures de formation et d'accueillir un minimum de six stagiaires par filière, à partir de la troisième année d'agrément, de mettre en oeuvre, d'une part, une évaluation continue, formative et participative, et, d'autre part, une vérification des acquis en termes de compétences professionnelles, qu'elles soient sociales ou techniques; 15° pour les O.I.S.P., l'engagement de ne pas commercialiser les biens et services produits par les stagiaires ou par le personnel, sauf dans le cadre d'une activité lucrative accessoire à son objet social et pour les E.F.T., l'engagement de combiner approche théorique et mise en situation réelle de travail débouchant sur une production de biens et services.

Le modèle de convention de partenariat, visé à l'alinéa 1er, 2°, que chaque O.I.S.P. ou E.F.T. doit conclure, préalablement à l'agrément, avec le FOREm dans le cadre du dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, est déterminé par le Gouvernement sur proposition de l'Administration.

La formation faisant l'objet du contrat visé à l'alinéa 1er, 8°, ne peut être d'une durée supérieure à dix-huit mois ou 2 100 heures de formation, en ce compris les heures de stage en entreprise visés à l'article 16.

Le programme de formation de chaque filière de formation est d'une durée minimale de 150 heures de formation par stagiaire pour une filière de formation organisée par un O.I.S.P. et d'une durée minimale de 300 heures de formation par stagiaire pour une filière de formation organisée par une E.F.T. Chaque filière de formation est d'une durée minimale de 9 heures de formation par semaine, excepté pour les formations en milieu carcéral.

Art. 4.Dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'agrément, l'Administration adresse à l'organisme requérant, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier. Dans ce dernier cas, dès que l'Administration reçoit les documents manquants, elle en accuse réception auprès de l'organisme requérant.

Dès que le dossier est complet, l'Administration sollicite l'avis du ou des Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation territorialement compétents.

L'instruction de la demande est effectuée par l'Administration.

Art. 5.Le ou les Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation rend son avis sur la demande d'agrément dans un délai de quarante jours ouvrables à dater du jour de son envoi par l'Administration.

Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et d'août.

Au-delà de ce délai, l'avis est réputé favorable.

Art. 6.Dans un délai de nonante jours ouvrables jours à dater de la réception par l'Administration du dossier complet, la Commission rend son avis. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et d'août.

A défaut pour la Commission de rendre son avis dans ce délai, celui-ci sera réputé défavorable.

Préalablement à la remise de son avis en application de l'article 13, § 2, 1°, du décret, la Commission entend les représentants de l'organisme requérant qui le sollicite. Elle peut également inviter, d'initiative, les représentants de l'organisme requérant à être entendus.

Dans tous les cas, l'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant, s'il y a lieu, les points à propos desquels la Commission souhaite entendre le point de vue des représentants de l'organisme requérant.

Art. 7.Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'instruction de l'Administration, accompagné de l'avis ou de l'évaluation de la Commission.

Si le rapport d'instruction de l'Administration, accompagné de l'avis ou de l'évaluation de la Commission parvient au Ministre pendant les mois de juillet et d'août, le délai d'ordre est porté à trente jours ouvrables.

En l'absence d'une décision dans le délai fixé, celle-ci est réputée défavorable.

Dès réception de la décision, l'Administration notifie, celle-ci à l'organisme.

Art. 8.§ 1er. La demande de prolongation pour une durée maximale de trois ans ou de renouvellement de l'agrément de l'E.F.T. ou de l'O.I.S.P. après trois ans est introduite auprès de l'Administration par lettre recommandée par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi, au plus tôt huit mois et au plus tard quatre mois avant l'expiration de l'agrément en cours. La demande introduite en dehors de ces délais ne sera pas prise en considération.

Cette demande est accompagnée d'un rapport d'activités, dont le modèle est défini par le Ministre sur proposition de l'Administration.

Les documents, renseignements ou engagements visés à l'article 2, à l'exception de ceux visés aux points 1° et 8°, sont à communiquer à l'Administration. § 2. La demande d'agrément d'une nouvelle filière de formation est introduite, au plus tard six mois avant le démarrage prévu de la nouvelle filière, à l'Administration, qui en accuse réception. La demande introduite ne respectant pas ces délais ne sera pas prise en considération.

Les documents, renseignements ou engagements visés à l'article 2, à l'exception de ceux visés aux points 1°, 5° et 8°, sont à communiquer à l'Administration.

L'agrément d'une nouvelle filière de formation est limité à la durée de l'agrément de l'O.I.S.P. ou de l'E.F.T. concerné. Une seule nouvelle filière peut être agréée sur la durée de l'agrément de l'O.I.S.P. ou de l'E.F.T. concerné.

Dans le cadre du présent arrêté, une filière de formation est considérée comme nouvelle pour autant qu'elle réponde aux conditions cumulatives suivantes : 1° concerner un public propre à cette filière;2° utiliser un programme pédagogique et/ou une méthodologie de travail spécifiques à cette nouvelle filière et différents des autres filières de formation agrées;3° entraîner une augmentation du volume global d'heures de formation et du nombre de stagiaires, tout en maintenant le même nombre d'heures de formation et de stagiaires pour les autres filières de formation agréées;4° offrir un encadrement supplémentaire, en termes de temps de travail; 5° compter un minimum de 150 heures de formation par stagiaire pour une nouvelle filière de formation organisée par un O.I.S.P. et un minimum de 300 heures de formation par stagiaire pour une nouvelle filière de formation organisée par une E.F.T. § 3. Les articles 3 à 6 sont applicables aux demandes de prolongation d'agrément pour une durée maximale de trois ans, de renouvellement d'agrément et d'agrément d'une nouvelle filière de formation. § 4. Les organismes agréés et subventionnées en vertu des dispositions de l'arrêté du gouvernement du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail ou de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 octobre 1987 fixant les conditions et les modalités d'agrément, de subventionnement et de conventionnement d'organismes exerçant des activités d'insertion socioprofessionnelle ou de formation professionnelle continuée se voient octroyer un agrément initial d'une durée de trois ans, renouvelable. § 5. L'agrément porte sur un nombre d'heures de formation fixé par le Ministre, sur proposition de l'Administration et sur avis préalable de la commission.

Art. 9.§ 1er. Dans les conditions fixées par l'article 12 du décret, ou lorsque l'E.F.T. ou l'O.I.S.P. ou une filière de formation cesse de satisfaire à l'une des conditions édictées par le décret et le présent arrêté, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément d'un O.I.S.P. ou d'une E.F.T. ou d'une filière de formation, sur avis préalable de la Commission, rendu après audition des représentants de l'E.F.T. ou de l'O.I.S.P. concernée.

L'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant les points à propos desquels la Commission souhaite entendre le point de vue des représentants de l'E.F.T. ou de l'O.I.S.P. § 2. L'agrément peut être suspendu par le Ministre pour une durée n'excédant pas six mois. § 3. Dès réception de la décision, l'Administration notifie celle-ci, par lettre recommandée, à l'E.F.T. ou à l'O.I.S.P.

Art. 10.Le recours visé à l'article 16 du décret doit être introduit selon les modalités prévues à l'article 12 du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle. Le recours doit impérativement être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision à laquelle le requérant ne peut se rallier. A défaut de recours dans ce délai, la décision est définitive. CHAPITRE III. - Précisions concernant les stagiaires

Art. 11.§ 1er. En application de l'article 6, § 1er, alinéa 3, du décret, l'E.F.T. ou l'O.I.S.P. peut être autorisé par le Ministre ou le fonctionnaire délégué, sur avis préalable de la Commission, à accueillir des stagiaires qui ne répondent à aucune des conditions imposées par les articles 4 à 6 du décret. Ceux-ci ne peuvent toutefois représenter plus de vingt pour cent du total des stagiaires admis par filière de formation et par module de formation. La demande visant à pouvoir accueillir lesdits stagiaires devra impérativement être introduite par lettre recommandée ou par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué se prononce dans un délai de quarante jours ouvrables à dater de la réception de la demande par l'Administration sur les demandes de dérogation. La procédure établie à l'article 3, alinéa 1er et à l'article 5 est applicable à ces demandes. § 2. Les personnes visées à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret, sont celles qui sont incarcérées et qui répondent, dans les deux ans, aux conditions visées par la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964. § 3. En application de l'article 6, § 1er, alinéa 3, du décret, l'E.F.T. ou l'O.I.S.P. introduit sa demande à l'Administration, accompagnée d'un document complété et signé par un conseiller particulier de l'Office, qui valide de projet professionnel du stagiaire. Ce document est établi par le Ministre, sur proposition de l'Administration.

En tel cas, le Ministre ou le fonctionnaire délégué se prononce dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande par l'Administration, et le notifie à l'E.F.T. ou l'O.I.S.P. CHAPITRE IV. - Obligations mises à charge des E.F.T. et des O.I.S.P.

Art. 12.Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une E.F.T. ou d'un O.I.S.P. doivent porter respectivement la mention "E.F.T. agréée par la Région wallonne sous le n° ......." ou "O.I.S.P. agréé par la Région wallonne sous le n° .........". CHAPITRE V. - Ratios

Art. 13.L'E.F.T. est autorisée à produire et commercialiser des biens ou prester des services rémunérés, dans les limites strictement nécessaires à la réalisation de son objet social.

L'affectation des bénéfices générés par l'activité de production et de commercialisation de l'E.F.T. doit nécessairement être en lien avec son objet social. L'affectation des bénéfices doit faire l'objet d'une décision formelle de l'assemblée générale de l'E.F.T. ou du conseil de l'action sociale pour l'E.F.T. constitué à l'initiative d'un centre public d'action sociale, et l'utilisation doit être programmée dans un délai d'un an suivant l'exercice budgétaire concerné.

Art. 14.Le secteur d'activité dont relève la filière de formation d'une E.F.T. ne peut dépasser, par an, un chiffre d'affaires maximum, fixé comme suit : pour l'E.F.T., la part générée par chaque travailleur équivalent temps plein dans le chiffre d'affaires de l'E.F.T. ne peut être supérieure à quarante pour cent du chiffre d'affaires moyen d'un travailleur d'une entreprise marchande émargeant à la même commission paritaire dont relève l'activité concernée.

Le chiffre d'affaires moyen par travailleur des commissions paritaires concernées est établi par l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique. CHAPITRE VI. - Taux d'encadrement

Art. 15.§ 1er. Chaque filière de formation de l'E.F.T. doit respecter un taux d'encadrement garant de l'utilisation à des fins formatives de l'activité de production.

Le taux d'encadrement annuel est le quotient du nombre d'heures d'encadrement, par le nombre d'heures de formation.

Le résultat obtenu en application du calcul visé à l'alinéa 2 ne peut être inférieur 0,16. § 2. Chaque filière de formation de l'O.I.S.P. doit respecter un taux d'encadrement.

Le taux d'encadrement annuel est le quotient du nombre d'heures d'encadrement, par le nombre d'heures de formation.

Le résultat obtenu en application du calcul visé à l'alinéa 2 ne peut être inférieur 0,08. CHAPITRE VII. - Stages en entreprise

Art. 16.§ 1er. L' E.F.T. ou l'O.I.S.P. peut prévoir, dans son programme de formation, l'organisation de stages en entreprise.

Toutefois, le stage, qui peut s'effectuer au sein d'une ou de plusieurs entreprises, ne peut être proposé aux stagiaires qu'après que ceux-ci aient effectué une formation de minimum 150 heures au sein de l'E.F.T. ou de l'O.I.S.P., hormis le ou les stages d'acculturation d'une durée globale maximale de 160 heures.

En outre, pour pouvoir proposer un stage en entreprise à ses stagiaires, l'E.F.T. ou l'O.I.S.P. doit respecter les conditions suivantes : 1° conclure avec l'entreprise et le stagiaire une convention reprenant les dispositions minimales suivantes : a) les compétences techniques visées par le stage;b) les horaires du stage;c) les tâches qui seront confiées au stagiaire, ainsi que le matériel qu'il sera amené à utiliser;d) la désignation d'un tuteur au sein de l'entreprise; e) le suivi du stage au minimum toutes les deux semaines par un formateur de l'O.I.S.P. ou de l'E.F.T., notamment par une visite au sein de l'entreprise; 2° établir, après chaque stage ne dépassant pas une durée de 160 heures, un rapport d'évaluation dans lequel figurera une évaluation des compétences techniques acquises par le stagiaire, ce rapport devant être signé par le tuteur, par le responsable de l'O.I.S.P. ou de l'E.F.T. et par le stagiaire; 3° établir, pour les stages d'une durée supérieure à 160 heures, un rapport d'évaluation à la moitié et en fin de stage, dans lequel figurera une évaluation des compétences techniques acquises par le stagiaire, ce rapport devant être signé par le tuteur, par le responsable de l'O.I.S.P. ou de l'E.F.T. et par le stagiaire; 4° fournir annuellement à l'Administration la liste des entreprises où des stages ont été effectués. Au cours des périodes de stage considérées, au moins dix pour cent des heures de formation suivies par les stagiaires doivent être dispensées au sein de l'E.F.T. ou de l'O.I.S.P. § 2. Pour l'O.I.S.P., la durée du stage en entreprise est fixée à maximum 240 heures, hormis le ou les stages d'acculturation d'une durée globale maximale de 160 heures.

Toutefois, l'O.I.S.P. peut introduire, par lettre recommandée ou par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi, une demande de prolongation auprès du Ministre qui décide après avis de la Commission. En aucun cas, la prolongation ne peut être supérieure à 280 heures.

La décision de prolongation de la durée du stage doit être prise dans les 20 jours ouvrables qui suivent la réception du rapport d'instruction de l'Administration. Le délai d'ordre est porté à 30 jours si le rapport d'instruction de l'Administration parvient au Ministre pendant les mois de juillet et d'août. A défaut, le Ministre sera réputé avoir pris une décision favorable. § 3. Pour l'E.F.T., la durée du stage en entreprise est fixée à maximum 520 heures, hormis le ou les stages d'acculturation d'une durée globale maximale de 160 heures.

Toutefois, l'E.F.T. peut introduire, par lettre recommandée ou par tout moyen conférant preuve de la date de l'envoi, une demande de prolongation auprès du Ministre qui décide après avis de la Commission. En aucun cas, la prolongation ne peut être supérieure à 180 heures.

La décision de prolongation de la durée du stage doit être prise dans les 20 jours ouvrables qui suivent la réception du rapport d'instruction de l'Administration. Le délai d'ordre est porté à 30 jours si le rapport d'instruction de l'Administration parvient au Ministre pendant les mois de juillet et d'août. A défaut, le Ministre sera réputé avoir pris une décision favorable. § 4. En dérogeant aux durées maximales fixées aux §§ 2 et 3, le Ministre peut prendre en considération d'autres législations fixant des critères spécifiques à l'organisation de formations dans certains secteurs d'activité, notamment en ce qui concerne les filières de formation qui relèvent des Commissions paritaires 318 et 319. CHAPITRE VIII. - Commission consultative d'agrément

Art. 17.La Commission est localisée au sein de l'Administration.

Le Gouvernement nomme les membres effectifs et leurs suppléants.

La Commission établit un règlement d'ordre intérieur pour chacune de ses sections et les soumet, pour approbation, au Ministre, au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.La Commission remet, chaque année, pour le 1er juillet au plus tard, son rapport d'évaluation de l'exercice précédent au Ministre, qui le transmet au Gouvernement. CHAPITRE IX. - Evaluation

Art. 19.Afin de permettre à la Commission d'établir son rapport, l'Administration vérifie la réalisation par l'E.F.T. ou l'O.I.S.P. des objectifs et missions visés à l'article 3 du décret, en fonction des critères suivants : 1° les critères quantitatifs, à savoir : a) le taux de réalisation du volume d'heures de formation agréées, par an et en moyenne sur la durée de l'agrément;b) le nombre de stagiaires accueillis et son évolution sur la durée de l'agrément;c) le taux de stagiaires entrés en formation qualifiante à l'issue de la formation;d) le taux de stagiaires ayant accédé à l'emploi à l'issue de la formation;e) le taux de stagiaires réorientés au début ou en cours de formation;2° les critères qualitatifs, à savoir : a) l'adaptation du programme de formation aux besoins du stagiaire;b) le respect du programme individuel établi pour chaque stagiaire et son éventuelle adaptation en cours de formation;c) la formation continue des formateurs;d) les partenariats conventionnés en fonction d'objectifs institutionnels et individuels des stagiaires;e) l'adéquation des moyens matériels et humains mis en oeuvre;f) la conformité de la qualification des formateurs et des travailleurs en charge de l'accompagnement psychosocial des stagiaires aux critères déterminés par la Convention collective de travail du 16 septembre 2002 conclue au sein de la Commission paritaire n° 329;g) le suivi des stagiaires après la formation;h) la communication de son offre de formation et d'insertion, notamment en informant le FOREm, tel que prévu dans le décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle; i) la transmission à la demande de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique des données relatives aux emplois subventionnés dont dispose l'E.F.T. ou l'O.I.S.P; 3° les facteurs liés à l'environnement socio-économique, à savoir : a) la vérification régulière, en collaboration avec le ou les Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation compétents, de l'adéquation de la filière de formation aux besoins des demandeurs d'emploi;b) la pertinence, en collaboration avec le ou les Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation compétents, des actions de formation comme réponse à des besoins de formation identifiés ou à des besoins de formation nouveaux ou insuffisamment rencontrés;c) le respect de la réglementation relative au contrôle médical prise en vertu de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs; d) en ce qui concerne l'E.F.T., le respect des ratios visés à l'article 15; 4° les indices de satisfaction suivants : a) la participation des stagiaires; b) par sondage, les enquêtes de satisfaction réalisées, dans le cadre du dispositif, par le FOREm auprès des stagiaires, des entreprises ou des partenaires de l'E.F.T. ou de l'O.I.SP. CHAPITRE X. - Octroi, calcul et liquidation des subventions

Art. 20.§ 1er. En application de l'article 17, § 1er, du décret, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions sont octroyées, par le Ministre, à l'E.F.T. et à l'O.I.S.P. pour lui permettre de couvrir les charges salariales, les frais de fonctionnement, les frais d'investissement et les frais de formation continue des formateurs. § 2. Pour l'O.I.S.P., le financement d'une heure de formation est fixé à 10 euros.

Pour les filières de formation qui relèvent des secteurs de l'alphabétisation, de la remise à niveau et du développement personnel, dispensées par l'O.I.S.P., le financement d'une heure de formation est fixé à 12 euros. § 3. Pour l'E.F.T., le financement d'une heure de formation est fixé à 12 euros. § 4. Le calcul du nombre d'heures subventionnées sera établi par l'Administration. § 5. En ce qui concerne les heures de formation organisées, au sein ou en dehors de l'E.F.T. ou l'O.I.S.P., par un organisme reconnu ou agréé, conventionné avec l'E.F.T. ou l'O.I.S.P., seules les heures de formation non couvertes par une autre subvention et faisant l'objet d'une facturation seront payées.

Art. 21.Les subventions, octroyées en application du présent arrêté, sont arrêtées chaque année par le Ministre, sur proposition de l'Administration et sont versées aux E.F.T. et aux O.I.S.P. agréés selon les modalités suivantes : Une subvention forfaitaire ou une avance sur la subvention annuelle, en application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er du décret et représentant 80 % de la subvention visée à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 2°, est versée au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception par l'Administration d'une déclaration de créance du montant de la subvention forfaitaire ou de l'avance.

L'avance est liquidée dans le courant du premier trimestre de l'année en cours.

Le solde de la subvention annuelle, telle que définie à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, et représentant 20 % de la subvention visée à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 2°, est versé au plus tard dans les trois mois qui suivent la réception par l'Administration d'une déclaration de créance, d'un rapport annuel d'activités et des pièces justificatives.

Le solde est liquidé dans le courant du premier trimestre de l'exercice suivant l'allocation de la subvention annuelle.

Après vérification des pièces justificatives, lea solde de la subvention annuelle calculée pour un nombre d'heures de formation garanti pendant trois ans fait l'objet d'une diminution voire d'une récupération d'une partie de la subvention pour autant que l'organisme n'ait pas presté, par an, 90 % des heures agréées. CHAPITRE XI. - Représentation du secteur

Art. 22.En application de l'article 19 du décret, le Gouvernement désigne pour trois ans, sur proposition du Ministre, l'association sans but lucratif chargée d'exécuter les missions visées à l'article 18 du décret.

Le Ministre arrête les modalités d'octroi de subvention à l'association désignée par le Gouvernement, et conclut avec celle-ci la convention visée à l'article 18, alinéa 2, du décret. CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 23.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 octobre 1987 fixant les conditions et les modalités d'agrément, de subventionnement et de conventionnement d'organismes exerçant des activités d'insertion socioprofessionnelle ou de formation professionnelle continuée est abrogé.

Art. 24.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 novembre 1988 relatif au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle et aux entreprises d'apprentissage professionnel (EAP) est abrogé.

Art. 25.L'arrêté du Ggouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail est abrogé.

Art. 26.Le contrat conclu au plus tard le 30 juin 2006, avec le stagiaire d'une E.F.T., en application de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées, peut déroger à l'article 9, 1°, du décret.

Art. 27.Les organismes agréés en vertu des dispositions de l'arrêté du gouvernement du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail ou de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 octobre 1987 fixant les conditions et les modalités d'agrément, de subventionnement et de conventionnement d'organismes exerçant des activités d'insertion socioprofessionnelle ou de formation professionnelle continuée, conservent leur agrément jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande d'agrément dans le cadre du décret et du présent arrêté.

Art. 28.Le Ministre organise, sur proposition de l'Administration, un système de phasage d'une durée maximale de cinq ans pour l'octroi et la liquidation des subventions, afin d'amortir les effets, positifs ou négatifs, du présent arrêté sur la trésorerie de l'E.F.T. ou de l'O.I.S.P.

Art. 29.Le Ministre remet, annuellement, un rapport sur l'exécution du présent décret arrêté au Gouvernement, lequel le transmet au conseil régional du Parlement wallon, conformément à l'article 22 du décret.

Art. 30.Le décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception des articles 8 à 13 du décret et 3 à 10 du présent arrêté qui entrent en vigueur au 1er mai 2007.

Art. 31.La Ministre de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 21 décembre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA

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