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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 20 septembre 2018
publié le 29 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 13, § 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les situations et les conditions de perte de capacité de gain

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service public de wallonie
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2018205402
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29/10/2018
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20/09/2018
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20 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant l'article 13, § 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les situations et les conditions de perte de capacité de gain


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, l'article 13, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2017;

Vu l'avis du Comité « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, rendu le 19 décembre 2017;

Vu le rapport du 23 novembre 2017 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis 62.975/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de la Constitution.

Art. 2.Le terme activité, dans le cadre du présent arrêté, s'entend comme l'engagement dans les liens d'un contrat de travail ou dans le cadre d'un statut ou de l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 3.§ 1er. Sont considérés comme présentant une perte de capacité de gain : 1° le travailleur salarié malade ou victime d'un accident ou durant la période de protection de la maternité qui : a) bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail ou de maternité prévue par la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité primaire et éventuellement de protection de la maternité ou durant la période composée d'invalidité et éventuellement de protection de la maternité;cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 136, § 2, de la même loi; b) bénéficie d'une pension d'invalidité en vertu de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs;c) remplit toutes les conditions d'octroi de la pension visée au b), mais qui ne bénéficie pas de cette pension en application de l'article 23, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs ou de l'article 80 des lois du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;2° le travailleur salarié, à partir du septième mois : a) qui, atteint d'une incapacité de travail de soixante-six pour cent au moins, bénéficie d'une indemnité prévue par la législation relative aux accidents du travail ou par celle relative aux maladies professionnelles;b) atteint d'une incapacité de travail de soixante-six pour cent au moins ou en repos d'accouchement qui ne bénéficie pas d'une indemnité de maternité;c) qui, victime d'un accident, est atteint d'une incapacité de travail de soixante-six pour cent au moins;3° le travailleur salarié non visé au 1° ou 2°, dont la capacité de gain est réduite à un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui est atteint d'une réduction d'autonomie de neuf points au moins conformément à la législation relative aux allocations aux handicapés et qui, immédiatement avant sa mise au travail, n'exerçait aucune activité professionnelle lucrative et bénéficiait, en vertu de la législation relative aux allocations aux handicapés, d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées ou d'une allocation d'intégration;4° le travailleur salarié non visé au 1°, 2° ou 3°, qui était atteint d'une incapacité de travail de soixante-six pour cent au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une activité professionnelle;5° à partir du septième mois d'incapacité de travail, le travailleur indépendant : a) qui est reconnu se trouver en état d'incapacité de travail conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, dénommé ci-après « l'arrêté royal du 20 juillet 1971 »;b) qui ne remplit pas les conditions se rapportant à la qualité de titulaire prévues à la section 1re du chapitre III de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 s'il est atteint d'une incapacité de travail consécutive à un accident ou à une maladie;c) redevable de cotisations sociales visées à l'article 12, § 2, ou l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui, en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées, bénéficie d'une allocation calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail de soixante-six pour cent au moins ou dont la capacité de gain est réduite à un tiers au moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner ou qui relève de la catégorie II, III ou IV, en ce qui concerne le degré d'autonomie, conformément à cette même législation. L'incapacité visée à l'alinéa 1er, 5°, b), est appréciée conformément aux règles des articles 19 à 25 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.

Elle n'est plus reconnue si elle prend cours au plus tôt, soit le jour où le travailleur atteint l'âge de la pension, soit le jour de prise de cours effective d'une pension de retraite anticipée en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou de celui des travailleurs salariés.

Le délai de six mois n'est pas requis pour le travailleur indépendant visé à l'alinéa 1er, 5°, c), qui bénéficie déjà d'une allocation de remplacement de revenus ou d'intégration en vertu de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées.

Les interruptions admises aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 sont censées ne pas interrompre le délai visé à l'alinéa 1er, 5°. Le travailleur qui remplit les conditions prévues à l'alinéa 1er, 5°, continue d'ouvrir le droit au supplément pendant ces périodes d'interruption.

Les travailleurs visés au présent paragraphe peuvent exercer une activité professionnelle lucrative, sauf si la loi ou le règlement qui leur reconnaît l'incapacité de travail s'y oppose. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, la pension prématurée pour motif de santé est considérée comme une incapacité de travail de soixante-six pour cent au moins. § 3. Les périodes comptant moins de quatorze jours ouvrables pendant lesquelles le travailleur cesse d'être en état d'incapacité primaire au sens de la législation assurance maladie-invalidité n'ont pas d'effet interruptif sur la computation des périodes de six mois d'incapacité visées au paragraphe 1er.

Les périodes comptant moins de trois mois pendant lesquelles le travailleur cesse d'être en invalidité au sens de la législation assurance maladie-invalidité sont sans impact pour l'application du paragraphe 1er.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 5.Le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 septembre 2018.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI

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