publié le 16 juillet 2002
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au quota de bruit global à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pendant les plages horaires 22 heures-23 heures et 6 heures-7 heures
20 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au quota de bruit global à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pendant les plages horaires 22 heures-23 heures et 6 heures-7 heures
Le Gouvernement wallon, Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale;
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aérodromes et des aéroports relevant de la Région wallonne, modifié le 8 juin 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 fixant les restrictions de décollage et d'atterrissage sur les aéroports relevant de la Région wallonne et plus particulièrement son article 1erbis , 2e alinéa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 février 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 4 août 1996, du 8 septembre 1997 et du 25 mai 1999;
Considérant que le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié le 8 juin 2001, prévoit en son article 1erbis que l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud est un aéroport dont l'exploitation est autorisée exclusivement entre 7 heures et 22 heures;
Considérant que ce même décret prévoit qu'à titre exceptionnel le Gouvernement peut y autoriser, dans le cadre d'un quota de bruit global maximum qu'il fixe annuellement, l'un ou l'autre mouvement d'avion entre 6 heures et 7 heures et entre 22 heures et 23 heures;
Considérant que de la sorte, le législateur wallon a confié au Gouvernement la charge de déterminer sur base d'un quota global annuel la mesure du principe d'exception;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la recherche et des Technologies nouvelles, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1) Ministre : le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions;2) annexe 16 de l'OACI : le volume I, partie 2, de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944;3) aéroport : l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, code OACI EBCI;4) exploitant : un exploitant d'aéronefs effectuant des vols à l'arrivée et au départ de l'aéroport;5) atterrissage : le moment où l'atterrissage se produit effectivement;6) décollage : le moment où un avion décolle effectivement;7) mouvement : un atterrissage ou un décollage;8) mouvement exonéré : mouvement qui n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du quota de bruit, conformément à l'article 1erbis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;9) EPNdB : unité de mesure de niveau effectif de bruit perçu;10) quota de bruit global (QC) : la quantité maximale de bruit autorisée de nuit à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pour un ensemble de mouvements donnés à l'exception des mouvements exonérés, exprimés comme une fonction des niveaux de bruit effectivement perçus (EPNL);11) quota de bruit par mouvement : la quantité maximale de bruit autorisée de nuit à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pour un mouvement. CHAPITRE II. - Détermination de la quantité de bruit
Art. 2.§ 1er. Pour les mouvements d'avions certifiés selon les normes des chapitres 2, 3 ou 5 de l'annexe 16 de l'OACI, la quantité de bruit par mouvement (QM) est calculée comme suit à deux décimales près : QM = 10[(B-85)/10] où la variable B représente : - pour tout atterrissage : le niveau sonore certifié en EPNdB d'un avion à sa masse d'atterrissage maximale mesurée sur le point de mesure d'approche, diminué de 9 EPNdB; - pour tout décollage : la moitié de la somme des niveaux sonores certifiés d'un avion en EPNdB sur le point de mesure latéral et sur le point de mesure au-dessus duquel on vole lors du décollage, mesuré à sa masse de décollage maximale, conformément aux prescriptions de l'annexe 16 de l'OACI. § 2. Pour les mouvements d'avions ayant une masse maximale au décollage ne dépassant pas 8 618 kg ou de tout autre avion certifié selon les normes d'un des chapitres de la partie 2 de l'annexe 16 de l'OACI, à l'exclusion des chapitres 2, 3 ou 5, la quantité de bruit par mouvement est fixée forfaitairement à 1.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, la quantité de bruit produite par un ensemble de mouvements donné est la somme des quantités de bruit produites par chacun de ces mouvements pris individuellement. CHAPITRE III. - Système de quota de bruit de l'aéroport
Art. 4.§ 1er. Le quota de bruit maximum autorisé par mouvement est fixé à 12. § 2. Le quota de bruit global maximum est fixé à : - 6 500 points pour 2002; - 6 000 points pour 2003. CHAPITRE IV. - Informations à fournir
Art. 5.Préalablement à tout mouvement opéré pendant les périodes au cours desquelles des quotas de bruit sont instaurés, la Direction aéroportuaire devra disposer des informations suivantes : - le type d'aéronef; - son immatriculation; - la masse maximale au décollage; - la masse maximale à l'atterrissage; - les certificats acoustiques comprenant notamment les niveaux de bruit exprimés en EPNdB : * à l'atterrissage, * à l'approche, * latéraux. CHAPITRE V. - Infractions
Art. 6.§ 1er. Les infractions au présent arrêté font l'objet de sanctions administratives telles que visées à l'article 6 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aérodromes et des aéroports relevant de la Région wallonne. § 2. Les mouvements exonérés ne sont pas assujettis à des sanctions. CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Namur, le 20 juin 2002.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA