publié le 25 avril 2007
Arrêté du Gouvernement wallon établissant un régime de soutien visant à compenser les effets de perturbation de marché dans le secteur de la volaille durant la période du 1er janvier au 30 avril 2006 suite à l'apparition de la grippe aviaire dans certains Etats membres de l'Union européenne
19 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant un régime de soutien visant à compenser les effets de perturbation de marché dans le secteur de la volaille durant la période du 1er janvier au 30 avril 2006 suite à l'apparition de la grippe aviaire dans certains Etats membres de l'Union européenne
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu le Règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, modifié par le Règlement (CE) n° 679/2006 du Conseil du 25 avril 2006 en ce qui concerne l'application de mesures exceptionnelles de soutien du marché;
Vu le Règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes de volaille, modifié par le Règlement (CE) n° 679/2006 du Conseil du 25 avril 2006 en ce qui concerne l'application de mesures exceptionnelles de soutien du marché;
Vu le Règlement (CE) n° 1010/2006 de la Commission du 3 juillet 2006 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des oeufs et des volailles dans certains Etats membres, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1629/2006 de la Commission du 31 octobre 2006;
Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu l'accord de coopération du 19 mars 2007 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la répartition régionale des aides visant à compenser les effets de perturbation de marché dans le secteur de la volaille durant la période du 1er janvier au 30 avril 2006 suite à l'apparition de la grippe aviaire dans certains Etats membres de l'Union européenne;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux du 14 décembre 2006 et celle avec l'autorité fédérale intervenue le 11 décembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 décembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 mai 2004, prévoit des mesures régionales en faveur des exploitations en difficultés financières;
Considérant que les dispositions prévues par le Règlement (CE) n° 1010/2006 prennent cours le 23 août 2006;
Considérant que les formulaires ad hoc pour introduire les demandes doivent parvenir aux producteurs dans les plus brefs délais;
Considérant que le paiement des compensations financières aux bénéficiaires, pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien prévues au Règlement (CE) n° 1010/2006 de la Commission du 3 juillet, doit intervenir avant le 31 mars 2007 au plus tard;
Vu l'urgence motivée par la nécessité que les producteurs puissent être informés au plus tôt des conditions d'obtention des compensations et que celles-ci, pour être utiles, doivent être versées dans les meilleurs délais;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "Ministre" : le Ministre de l'Agriculture;2° "administration" : la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;3° "accord de coopération" : l'accord de coopération du 19 mars 2007 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la répartition régionale des aides visant à compenser les effets de perturbation de marché dans le secteur de la volaille durant la période du 1er janvier au 30 avril 2006 suite à l'apparition de la grippe aviaire dans certains Etats membres de l'Union européenne;4° "compensation" : aide financière pour les trois mesures exceptionnelles de soutien de marché visées à l'article 2 et prises en application du Règlement (CE) n°1010/2006 de la Commission du 3 juillet 2006;5° "aviculteur professionnel" : le producteur qui est identifié auprès de l'administration, qui s'adonne, à titre principal ou à titre complémentaire, à l'élevage de volailles, et ayant une capacité de production en volaille d'au moins deux cents unités;6° "couvoir" : le centre d'incubation d'oeufs qui est agréé par la Région wallonne;7° "bande" : l'ensemble des volailles d'un même troupeau, avec le même statut sanitaire et immunitaire, ayant des caractéristiques communes d'espèce, catégorie, type, stade et qualification sanitaire et occupant la même place de production;8° "bâtiment" : le bâtiment agricole où sont élevées les volailles, hors sas et locaux techniques;9° "place de production" : l'espace aménagé dans un bâtiment donné et délimité par des parois en dur, non amovibles, et dans lequel sont placées les bandes;la place de production correspond au bâtiment si toute bande occupe la surface totale du bâtiment; 10° "période d'application" : la période du 1er janvier au 30 avril 2006 inclus;11° "destruction d'oeufs à couver" : la livraison au clos d'équarrissage par un couvoir, des oeufs à couver pendant la période d'application;12° "allongement du vide sanitaire" : l'allongement volontaire, par l'aviculteur professionnel, du vide sanitaire au-delà de trois semaines pendant la période d'application;13° "diminution des mises en place" : la baisse volontaire de la production effectuée par l'aviculteur professionnel, pendant la période d'application, par le biais d'une baisse des mises en place de poussins afin de diminuer la densité.
Art. 2.Les aviculteurs professionnels et les couvoirs ayant subi les effets de perturbation de marché dans le secteur de la volaille durant la période d'application suite à l'apparition de la grippe aviaire dans certains Etats membres de l'Union européenne peuvent bénéficier de compensations dans le cadre des mesures exceptionnelles de marché suivantes : - pour les couvoirs, la destruction des oeufs à couver; - pour les aviculteurs professionnels, l'allongement des vides sanitaires au-delà de trois semaines et - la diminution des mises en place de poussins.
Art. 3.La compensation maximale pour la destruction des oeufs à couver est fixée à euro 0,15 par oeuf à couver.
La compensation prévue à l'alinéa 1er est octroyée dans la limite du nombre de pièces attribué à la Région wallonne selon l'accord de coopération.
Pour bénéficier de la compensation prévue à l'alinéa 1er, les couvoirs doivent introduire un formulaire de demande conformément aux modalités prévues à l'article 7.
Art. 4.La compensation maximale pour l'allongement des vides sanitaires au-delà de trois semaines entre deux bandes est fixée comme suit : - euro 0,46 par m2 et par semaine supplémentaire pour les élevages de poulets de chair, à concurrence de quatre semaines supplémentaires; - euro 0,62 par m2 et par semaine supplémentaire pour les élevages de canards, à concurrence de cinq semaines supplémentaires.
La compensation prévue à l'alinéa 1er est octroyée dans la limite des superficies attribuées à la Région wallonne selon l'accord de coopération.
Pour bénéficier de la compensation prévue à l'alinéa 1er, les aviculteurs professionnels doivent introduire un formulaire de demande conformément aux modalités prévues à l'article 7.
Seules les semaines supplémentaires d'allongement des vides sanitaires au-delà de trois semaines, incluses dans la période d'application, donnent droit à la compensation visée à l'alinéa 1er. Toute semaine supplémentaire entamée ou achevée durant cette période sera prise en considération au prorata du nombre de jours inclus dans cette période.
La superficie prise en considération pour le paiement de la compensation visée à l'alinéa 1er est la superficie des places de production dans lesquelles ont lieu les vides sanitaires.
Art. 5.La compensation maximale pour la diminution des mises en place de poussins est fixée comme suit : - euro 0,20 par poussin pour les élevages de poulets de chair; - euro 0,75 par poussin pour les élevages de canards.
La compensation prévue à l'alinéa 1er est octroyée dans la limite des nombres d'animaux attribués à la Région wallonne selon l'accord de coopération.
Pour bénéficier de la compensation prévue à l'alinéa 1er, les aviculteurs professionnels doivent introduire un formulaire de demande conformément aux modalités prévues à l'article 7.
La compensation visée à l'alinéa 1er est déterminée en comparant, pour chaque place de production, les mises en place réalisées par le demandeur pendant la période d'application avec celles enregistrées pendant la période du 1er janvier au 30 avril 2005 inclus, dite période de référence, en prenant en considération toutes les bandes présentes pendant cette période de référence sur l'exploitation du demandeur.
Art. 6.En cas de dépassement des limites visées aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, les compensations sont revues à la baisse, de manière proportionnelle, pour tous les bénéficiaires, en vue de se conformer auxdites limites.
Art. 7.Les formulaires de demande, spécifiques aux différentes mesures visées à l'article 2 du présent arrêté, sont disponibles auprès des Directions des Services extérieurs compétentes de l'administration.
Les formulaires de demande ad hoc doivent être introduits par recommandé auprès de l'administration, dûment complétés, accompagnés des pièces justificatives exigées, au plus tard le 13 octobre 2006, le cachet de la poste faisant foi.
Art. 8.Pour être prises en considération pour le paiement de la compensation, les demandes introduites doivent donner lieu, par demandeur, à une compensation totale d'au moins euro 500.
Art. 9.Le demandeur doit fournir tous les renseignements demandés par l'administration et permettant d'établir l'éligibilité de la compensation.
Art. 10.L'administration est chargée du paiement des compensations ainsi que du recouvrement des paiements indus. Quel que soit le régime d'aides géré par l'administration, en cas de montant indûment versé ou en cas de prélèvement visé par le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 non apuré, l'administration peut opérer auprès du bénéficiaire un recouvrement sur tout montant de compensation due.
Art. 11.L'inspecteur général de la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux compensations prévues par le présent arrêté.
Art. 12.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée. Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa 1er, le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 15 septembre 2006.
Art. 14.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 19 mars 2007.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN