publié le 28 janvier 1999
Arrêté du Gouvernement wallon visant à appliquer certaines dispositions du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon visant à appliquer certaines dispositions du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine
Le Gouvernement wallon;
Vu le décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, notamment, les articles 4, 8, 10, 12 et 13;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 octobre 1987 relatif aux missions, à l'organisation, au financement et à la gestion du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, notamment les articles 18 et 20;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 juin 1991 désignant le secrétaire et le comptable du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, notamment l'article 1er;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de désigner dans les plus brefs délais un nouveau secrétaire du Fonds wallon d'avances suite à l'admission à la retraite, le 1er octobre 1998, de l'ancien titulaire;
Considérant qu'il y a lieu de désigner des agents compétents pour procéder à la constatation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;
Considérant qu'il y a lieu, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1999, de désigner un expert chargé de procéder à la constatation des dommages et au perfectionnement technique des agents compétents désignés par le Gouvernement;
Considérant qu'il y a lieu de fixer le taux de la contribution à l'alimentation du Fonds wallon d'avances pour les années 1995 à 1999;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - décret du 11 octobre 1985 : le décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par les prises et des pompages d'eau souterraine; - arrêté du Gouvernement du 27 juin 1991 : l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 juin 1991 désignant le secrétaire et le comptable du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine; - Fonds wallon d'avances : le Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine; - Division de l'Eau : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 1991 est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.La fonction de secrétaire du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine est assurée par M. Janusz Szwarcensztajn, premier attaché ».
Art. 3.En fonction de leur complexité, le secrétaire du Fonds wallon d'avances confie les dossiers de constatation de dommages, soit aux agents désignés à l'article 4 soit à l'expert visé à l'article 5 du présent arrêté.
Dans les conditions visées à l'article 4, § 4, du décret du 11 octobre 1985, le juge de paix, saisi d'un appel en conciliation, adresse son ordonnance au secrétaire du Fonds.
Art. 4.Les agents du Ministère de la Région wallonne, compétents pour la constatation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine sont : - les agents de niveau 1 affectés au service « eaux souterraines » des centres de Liège, Marche, Mons et Namur de la Division de l'Eau; - les agents de niveau 1 affectés au siège central de la Division de l'Eau, Direction des eaux souterraines et chargés d'une fonction à caractère technique.
Art. 5.§ 1er. M. Cyrille De Pelsmaeker, ingénieur des mines, domicilié Résidence Christina Lodges, 88 à 7030 Saint-Symphorien, est, pour la période courant de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 31 décembre 1999, agréé en qualité d'expert pour procéder à la constatation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine et assister les agents compétents également désignés à cette fin par le Gouvernement. § 2. L'expert est rémunéré pour la période d'agréation, par un montant forfaitaire de deux cent quarante mille francs.
Le montant est réduit de moitié si le nombre de dossiers confiés dans le cours de la période d'agréation est inférieur à 5.
Si aucun dossier n'est confié au cours de cette période, aucun montant n'est octroyé.
A l'expiration du quatrième trimestre de l'année 1998 et de chaque trimestre de l'année 1999, l'expert perçoit un cinquième de la rémunération maximum de 240 000 francs.
Si le nombre de dossiers traités durant la période d'agréation est inférieur à 5, l'expert rembourse les montants indûment octroyés au plus tard le 31 janvier de l'année 2000. A défaut, un intérêt forfaitaire de 15 % l'an sera automatiquement calculé et ajouté à la somme due. § 3. Si l'expert désigné estime le montant de sa rémunération insuffisant, eu égard au nombre de dossiers qui lui ont été confiés durant la période d'agréation, à leur importance et aux prestations accomplies, le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions peut, dans les limites des crédits budgétaires et sur proposition du secrétaire du Fonds wallon d'avances, lui allouer exceptionnellement un supplément d'honoraires. § 4. Les frais de dossier sont remboursés séparément, sur base d'un relevé trimestriel détaillé établi par l'expert pour chaque dossier.
Pour le calcul de ces indemnités, l'expert est assimilé à un fonctionnaire de rang A4. § 5. Les frais de rémunération et de dossier sont imputés à charge du Fonds wallon d'avances.
Art. 6.Le taux de la contribution à l'alimentation du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine est fixé, pour les années 1995 à 1999, à 0 franc par m3 d'eau prélevé l'année précédente.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre qui a l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN