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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 14 septembre 2006
publié le 29 septembre 2006

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux et des maisons de repos

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ministere de la region wallonne
numac
2006203101
pub.
29/09/2006
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14/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/14/2006203101/moniteur
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14 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux et des maisons de repos


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées, notamment les articles 2 et 6;

Vu les lois sur les hôpitaux, coordonnées par l'arrêté royal du 7 août 1987, notamment l'article 46, modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant la procédure d'octroi des subventions destinées aux infrastructures et équipements des hôpitaux et des maisons de repos;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2005;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 25 janvier 2006;

Vu l'avis n° 40.671/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, l'alinéa suivant est ajouté : « Au sens du présent arrêté, on entend par : - "Ministre" : la Ministre qui a la Santé et l'Action sociale dans ses attributions; - "administration" : la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé.

Art. 3.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Sauf pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers, des services ou des appareillages médicaux, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention soumet son avant-projet à l'accord du Ministre.

L'avant-projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention atteste : 1° que : - le demandeur est une association sans but lucratif, une fondation, une association créée en vertu du chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale ou une intercommunale ou; - si le demandeur est un centre public d'action sociale, une commune, une province ou une intercommunale, les obligations requises par les règles de tutelle ont été respectées; 2° que, si la demande concerne un hôpital, les engagements prévus à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux tel que modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1967 ont été respectés;3° que, si la demande vise une maison de repos ou une maison de repos et de soins, les engagements prévus à l'article 5 de la loi du 22 mars 1971 octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos pour personnes âgées ainsi qu'à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant des conditions particulières à l'octroi de subsides pour la construction ou le reconditionnement de maisons de repos pour personnes âgées ont été respectés;4° qu'il n'a pas encore été passé commande des travaux, services et fournitures faisant l'objet de la demande d'accord sur avant-projet. Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

Les documents suivants sont également joints à l'avant-projet : 1° la délibération du maître de l'ouvrage demandeur;2° un mémoire détaillé décrivant la situation existante, les objectifs poursuivis, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux, des services et/ou l'acquisition des équipements faisant l'objet de la demande de subvention et précisant la manière par laquelle le maître de l'ouvrage assumera sa contribution financière;3° le programme des travaux envisagés, concrétisé dans un plan directeur, c'est-à-dire une esquisse technique des plans des ouvrages permettant d'évaluer l'importance des travaux à réaliser;4° une estimation des travaux, des services et/ou des équipements à acquérir. L'avant-projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. »

Art. 4.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 est abrogé.

Art. 5.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, les alinéas 1er à 4 sont remplacés par les alinéas suivants : « Dans les trente jours de la réception de l'avant-projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si l'avant-projet est complet soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, son avant-projet en précisant les pièces manquantes et en l'invitant, si nécessaire, à préciser, dans un dossier technique plus détaillé, le plan directeur dont question à l'article 4.

A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est réputé complet.

Le cas échéant, dans les trente jours de la réception du dossier technique plus détaillé, l'administration, délivre au demandeur soit un accusé de réception si ce dossier est complet soit un avis l'invitant à le compléter, dans les deux mois, en précisant les pièces manquantes.

A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, l'avant-projet est définitivement réputé complet. »

Art. 6.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le projet est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention atteste que les dispositions prévues au titre Ier, chapitre XVIIter, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ont été respectées afin d'assurer aux personnes à mobilité réduite l'accès aux investissements subventionnés.

Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

Les documents suivants sont également joints au projet : 1° de la délibération du maître de l'ouvrage demandeur approuvant le projet et fixant le mode de passation du marché;2° le cas échéant, l'avis de marché;3° le cahier spécial des charges, le métré détaillé et les plans d'exécution;4° le devis estimatif des travaux et/ou des équipements;5° le permis d'urbanisme lorsqu'il est requis;6° le rapport du service régional d'incendie lorsqu'il est requis. Pour les dossiers concernant exclusivement des investissements mobiliers, des services ou des appareillages médicaux, ainsi que pour les autres projets de travaux n'impliquant pas une modification de la superficie ou de l'affectation des locaux, le projet comprend également la déclaration sur l'honneur visée à l'article 4, alinéa 2, et un mémoire détaillé décrivant la situation existante, les objectifs poursuivis, indiquant les raisons qui justifient l'exécution des travaux, des services et/ou l'acquisition des équipements faisant l'objet de la demande de subvention et précisant la manière par laquelle le maître de l'ouvrage assumera sa contribution financière.

Le projet et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. »

Art. 7.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 est abrogé.

Art. 8.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : « Dans les trente jours de la réception du projet, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le projet est complet, soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, son projet en précisant les pièces manquantes.

A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le projet est réputé complet. »

Art. 9.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, le mot "huit" est remplacé par le mot "douze".

Art. 10.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : « Dans les trente jours de la réception du dossier relatif à l'attribution du marché, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les deux mois, en précisant les pièces manquantes.

A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet. »

Art. 11.A l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, l'alinéa suivant est ajouté : « Cependant, les travaux modificatifs ou supplémentaires ne sont subsidiables que s'ils ne dépassent pas 10 % du marché initial approuvé, indexation non comprise. »

Art. 12.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante : « Pour les marchés de travaux et de services, la subvention est mise à disposition selon les modalités suivantes : 1. une première tranche de 30 % du montant de la subvention est mise à disposition du maître de l'ouvrage dès que celui-ci a passé commande des travaux et des services concernés et que ceux-ci ont effectivement été entamés, ce qu'attestera le premier état d'avancement des travaux; 2. les deuxième et troisième tranches de 30 % sont mises à disposition dès que le total des factures présentées, T.V.A. et frais généraux compris, atteint le total de la tranche déjà mise à disposition; 3. le solde de la subvention est mis à disposition du maître de l'ouvrage à l'approbation du compte final des travaux ou des services. Pour les marchés d'équipement, la subvention est payée sur présentation des factures. »

Art. 13.L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante : « Le dossier relatif au compte final est introduit sous la forme d'une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi par l'administration et au terme de laquelle le maître de l'ouvrage demandeur de la subvention atteste : 1° de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le compte final;2° de la réception provisoire;3° des délais d'exécution;4° de la fin des travaux;5° du calcul des amendes;6° de la justification des travaux supplémentaires ou modificatifs autorisés. Toute modification des données contenues dans la déclaration sur l'honneur doit être notifiée à l'administration dans les quinze jours de sa survenance.

Les éléments susmentionnés feront également l'objet d'une note argumentée de l'organisme demandeur permettant à l'administration de porter un jugement quant à l'utilisation de la subvention.

Les états d'avancement et le compte final de l'entreprise, accompagnés des factures correspondantes sont également joints au dossier.

Le dossier relatif au compte final et les documents sont adressés à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. »

Art. 14.L'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante : « Dans les trente jours de la réception du dossier relatif au compte final, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si le dossier est complet, soit un avis l'invitant à le compléter, dans les deux mois, en précisant les pièces manquantes.

A défaut d'envoi d'un accusé de réception dans les délais fixés, le dossier est réputé complet.

Le Ministre approuve ou improuve le compte final dans les douze mois de la réception du dossier complet. »

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2006.

Il s'appliquera aux dossiers déjà introduits auprès de l'administration au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, au stade suivant de leur état d'avancement.

Art. 16.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 septembre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE

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