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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 juillet 2013
publié le 22 août 2013

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux

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service public de wallonie
numac
2013204574
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22/08/2013
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11/07/2013
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11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux


Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1124-2, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, L11224-16 et L1124-22, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 2;

Vu le protocole n° 04/2012 du Comité C, sous-section région wallonne;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 17 avril 2012;

Vu l'avis n° 53.250/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Du recrutement

Article 1er.Le Conseil communal fixe, dans un règlement, les conditions et les modalités de nomination et de promotion au grade de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, ci-après dénommés « directeurs », dans les limites des dispositions prévues par le présent arrêté.

Art. 2.Nul ne peut être nommé directeur s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;2° jouir des droits civils et politiques;3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;4° être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A;5° être lauréat d'un examen;6° avoir satisfait au stage.

Art. 3.§ 1er. Le règlement prévoit les modalités de recrutement aux fonctions de directeurs et détermine au minimum : 1° les conditions de participation à l'examen;2° les modalités de son organisation;3° la composition du jury;4° l'ordre et le contenu ainsi que le mode de cotation des épreuves. § 2. L'examen visé au § 1er, 1°, comporte au minimum les épreuves suivantes, adaptées en fonction de l'emploi déclaré vacant : 1° une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes : a) droit constitutionnel;b) droit administratif;c) droit des marchés publics;d) droit civil;e) finances et fiscalité locales; f) droit communal et loi organique des C.P.A.S.; 2° une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne. § 3. le jury visé au § 1er, 3°, est composé de : 1° deux experts désignés par le Collège;2° un enseignant (universitaire ou école supérieure);3° deux représentants de la fédération concernée par l'examen. § 4. Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Collège propose au Conseil un candidat stagiaire. Il motive son choix.

Art. 4.§ 1er. Le règlement prévoit les diplômes et certificats requis pour le recrutement aux fonctions de directeurs qui sont au minimum titulaires : 1° d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A et 2° d'un certificat de management public ou tout autre titre équivalent délivré par un organisme agréé par le Gouvernement sur avis du Conseil régional de la formation. Le certificat visé à l'alinéa précédent peut être obtenu durant la première année de stage.

Cette période peut être prorogée jusqu'à l'obtention du certificat pour une durée d'un an maximum. § 2. Lorsque le certificat prévu au § 1er n'est pas acquis à l'issue de la période visée au § 1er, le Conseil communal peut notifier au directeur son licenciement. § 3. La condition visée au § 1er, 2°, n'est pas requise tant que le certificat de management public n'est pas organisé.

Art. 5.Sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 3, § 2, 1°, et de la condition prévue à l'article 4, § 1er, 2°, les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs financiers d'une autre commune ou d'un C.P.A.S. nommés à titre définitif lorsqu'ils se portent candidat à une fonction équivalente.

Le candidat ne peut être dispensé de l'épreuve prévue à l'article 3, § 2, 2°, du présent arrêté.

Art. 6.Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la mobilité exerçant cette fonction dans une autre commune ou dans un C.P.A.S. et ce, sous peine de nullité. CHAPITRE II. - De la promotion

Art. 7.§ 1er. Le Conseil communal désigne le ou les grade(s) dont les agents sont titulaires pour pouvoir postuler à l'emploi de directeur. § 2. Lorsqu'il y a plus de deux agents de niveau A au sein de l'administration locale, l'accès aux fonctions de directeur n'est ouvert qu'aux agents de niveau A. Lorsqu'il y a deux ou moins de deux agents de niveau A au sein de l'administration locale, l'accès peut être ouvert aux agents de niveau D6, B, C3 et C4 disposant de dix années d'ancienneté dans ces niveaux.

Art. 8.Sont dispensés de l'examen, les agents qui ont subi avec succès un examen ou un concours d'accession à un grade au moins égal à celui de chef de bureau et disposant de cinq années d'ancienneté dans ce niveau.

Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas dispensés du stage, de l'épreuve prévue à l'article 3, § 2, 2°, ainsi que de la condition prévue à l'article 4, § 1er, 2°. CHAPITRE III. - Du stage

Art. 9.§ 1er. A leur entrée en fonction, les directeurs sont soumis à une période de stage. § 2. La durée du stage est d'un an lorsque, à leur entrée en fonction, les directeurs sont en possession d'un certificat de management public visé à l'article 4, § 1er, 2°.

La durée du stage est de deux ans maximum lorsque, à leur entrée en fonction, les directeurs ne possèdent pas le certificat de management public. Durant cette période le stagiaire devra suivre la formation adéquate avec fruit. § 3. Lorsqu'il ressort que le certificat n'est pas acquis à l'issue de la période visée au § 2, le Conseil communal peut notifier au stagiaire son licenciement.

Art. 10.Pendant la durée du stage, les directeurs sont accompagnés dans les aspects pratiques de leur fonction par une commission de stage composée de directeurs généraux ou de directeurs financiers selon le cas.

Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la fédération concernée sur base d'une liste de directeurs disposant d'un minimum de dix années d'ancienneté dans la fonction.

Art. 11.§ 1er. A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction. Un membre du Collège communal est associé à l'élaboration du rapport.

En cas de rapport négatif, le Conseil communal peut procéder au licenciement du directeur concerné. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'agent est issu de la promotion à cette fonction, il conserve le droit de récupérer son poste antérieur à la promotion et ce, dans l'hypothèse où le stage se conclut par une décision de licenciement..

Art. 12.Les directeurs généraux, adjoints et financiers en fonction à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont dispensés de la condition prévue à l'article 4, § 1er, 2°.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 11 juillet 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN

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