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Arrêté De La Communauté Germanophone du 30 mai 2017
publié le 22 juin 2017

Arrêté du Gouvernement fixant les conditions de nomination à la fonction de directeur général et de directeur financier dans les communes de la région de langue allemande

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ministere de la communaute germanophone
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2017203267
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22/06/2017
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30/05/2017
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30 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement fixant les conditions de nomination à la fonction de directeur général et de directeur financier dans les communes de la région de langue allemande


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, articles L1124-2, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, L1124-16 et L1124-22, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux;

Vu le protocole n° UA1/2017 du 9 février 2017 du comité C - comité des services publics provinciaux et locaux - section I - sous-comité de la Communauté germanophone;

Vu l'avis 61.207/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre compétente en matière de Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête : Disposition générale

Article 1er.Dans le cadre des dispositions prévues par le présent arrêté, le Conseil communal fixe, dans un règlement, les conditions et les modalités de nomination et de promotion à la fonction de directeur général et de directeur financier, ci-après dénommés "directeurs".

Conditions d'admission

Art. 2.Pour être admis à la fonction de directeur, le candidat doit : 1° être citoyen d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;2° jouir des droits civils et politiques;3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;4° être au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou appartenir à l'un des groupes de personnes mentionnés aux articles 5 et 6;5° être lauréat d'un examen. La conduite mentionnée au 3° est contrôlée au moyen d'un extrait du casier judiciaire. Si celui-ci contient des inscriptions défavorables, le candidat peut remettre une justification écrite.

Examen

Art. 3.Le règlement visé à l'article 1er reprend au moins : 1° les conditions de participation à l'examen mentionné à l'article 2, 5°;2° les modalités d'organisation de cet examen;3° la composition du jury;4° l'ordre et le contenu ainsi que le mode de cotation des épreuves. § 2. L'examen visé au § 1er comporte au moins les épreuves suivantes adaptées en fonction du poste déclaré vacant : 1° une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats dans les matières suivantes : a) droit constitutionnel;b) droit administratif;c) droit des marchés publics;d) droit civil;e) finances et fiscalité locales;f) droit communal et loi organique des centres publics d'aide sociale.2° une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management des candidats.Celle-ci permet d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne. § 3. Le jury visé au § 1er, 3°, compte un nombre impair de membres et au moins : 1° deux experts désignés par le Collège;2° un enseignant (université ou haute école);3° deux directeurs en fonction ou à la retraite. Suite des examens

Art. 4.Sur la base du rapport établi par le jury et après avoir, le cas échéant, entendu les lauréats, le Collège propose au conseil communal un candidat stagiaire.

Mobilité

Art. 5.Sont dispensés de l'épreuve mentionnée à l'article 3, § 2, 1°, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et les directeurs financiers d'une autre commune ou d'un centre public d'aide sociale ainsi que les receveurs régionaux nommés à titre définitif lorsqu'ils se portent candidat à l'une de ces fonctions.

Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la mobilité exerçant cette fonction dans une autre commune ou dans un centre public d'aide sociale, et ce, sous peine de nullité.

Promotion

Art. 6.Le conseil communal désigne le ou les grade(s) dont les membres du personnel sont titulaires pour pouvoir postuler à la fonction de directeur.

L'accès peut être ouvert aux membres du personnel du niveau A ainsi qu'aux membres du personnel des niveaux D6 à D10, B, C3 et C4, disposant de dix ans d'ancienneté dans ces niveaux.

Stage

Art. 7.§ 1er. A leur l'entrée en fonction, les directeurs sont soumis à une période de stage d'un an. § 2. A l'issue de la période de stage, le Collège procède à l'évaluation du directeur et présente au conseil communal un rapport indiquant si le directeur est apte ou non à exercer la fonction.

En cas de rapport négatif, le conseil communal peut procéder au licenciement du directeur concerné. § 3. Si la période de stage se conclut par une décision de licenciement, le membre du personnel issu de la promotion à cette fonction conserve, par dérogation au § 2, le droit de récupérer son poste antérieur à la promotion.

Disposition abrogatoire

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux est abrogé.

Exécution

Art. 9.Le Ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 30 mai 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS

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