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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 mars 2023
publié le 13 juin 2023

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et d'énergie à certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation durable et modifiant diverses dispositions relatives à l'énergie et au logement

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service public de wallonie
numac
2023202959
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13/06/2023
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10/03/2023
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10 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et d'énergie à certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation durable et modifiant diverses dispositions relatives à l'énergie et au logement


Le Gouvernement wallon, Vu l'article 14,2, alinéa 1er, 4°, § § 5 à 8, du Code wallon de l'Habitation durable ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 déterminant les conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une association de promotion du logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 déterminant les conditions d'intervention de la Région wallonne dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une société de logement de service public ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu le rapport du 26 avril 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 19 mai et 29 juin 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2022 ;

Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données, donné le 9 septembre 2022 ;

Vu l'avis n° 72.813/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis du pôle « Logement » du Conseil économique, social et environnemental, donné le 16 septembre 2022 ;

Sur la proposition du Ministre du Logement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'Administration : le Département du Logement du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;2° l'attribution : l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation durable ;3° le Code : le Code wallon de l'Habitation durable ;4° le demandeur : le ménage qui sollicite le bénéfice des avantages prévus par le présent arrêté ;5° la liste : la liste des candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique ayant introduit un formulaire visé à l'article 94, § 1er, 1°bis, du Code wallon de l'Habitation durable et inscrits au registre informatisé des candidatures coordonné par la Société wallonne du Logement ;6° le Ministre : le Ministre qui a le logement dans ses attributions ;7° les revenus : les revenus globalement imposables afférents à l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le demandeur réunit l'ensemble des conditions qui lui permettent de solliciter l'aide prévue par le présent arrêté ;8° le RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE ;9° la société : la société de logement de service public ;10° l'aide : l'allocation de loyer et le complément énergie ;11° l'enfant à charge : est assimilé à un enfant à charge au sens de l'article 1er, 32°, du Code, l'enfant qui est hébergé selon un régime d'hébergement égalitaire par le demandeur ou un membre de son ou leur ménage.

Art. 2.§ 1er. Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 4, le demandeur remplit les conditions suivantes : 1° répondre à la définition de ménage de catégorie 1 visée à l'article 1er, 29°, du Code et figurer sur la liste ;2° il n'est pas titulaire d'un bail portant sur un logement dont le loyer est calculé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public ;3° il est titulaire d'un bail d'habitation relatif à un bien situé en région de langue française ;4° il occupe le bien loué en vertu du bail d'habitation visé au 2° du présent paragraphe et ne le donne pas en sous-location, en tout ou en partie ;5° il figure depuis au moins dix-huit mois sur la liste visée à l'article 1er, 5° ;6° il n'est pas en situation irrégulière de séjour suite à une décision définitive en la matière. Il peut être dérogé à la condition fixée à l'alinéa 1er, 3°, pour le mineur d'au moins 16 ans encadré par un service d'aide à la jeunesse agréé par la Communauté française en application de la réglementation en la matière, pour autant que le représentant légal du mineur signe le bail d'habitation pour le compte du mineur. ; § 2. A la date de la demande, le demandeur remplit les engagements suivants : 1° il fournit à l'Administration les données relatives, sauf habilitation pour l'Administration à consulter les données auprès des sources authentiques : a) à la composition du ménage auprès du Registre national ;b) aux revenus du ménage, au patrimoine immobilier de ses membres et au contrat de bail relatif au logement qu'il occupe, auprès du Service Public Fédéral Finances.A défaut d'informations disponibles en la matière auprès du Service Public Fédéral Finances, le demandeur peut fournir à l'Administration un certificat assimilé attestant des revenus ou du patrimoine immobilier ; c) au bénéfice, par les membres du ménage, d'allocations familiales auprès des caisses d'allocations familiales ;d) à la reconnaissance, pour un ou plusieurs membres du ménage, d'un handicap auprès du Service Public Fédéral Sécurité sociale ;e) à la date de dépôt et au maintien de la candidature à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public ;2° il fournit une copie du bail signé visé au paragraphe 1er, 2°, dans l'hypothèse où le contrat de bail n'est pas enregistré au sens de l'article 19, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;3° il signale, par écrit, à l'Administration : a) tout déménagement dans les trois mois de la prise en location d'un nouveau logement au plus tard ;b) toute modification dans le mois de la composition du ménage du demandeur occupant le logement pris en location sous contrat de bail ;c) la perte définitive du bail d'habitation relatif au logement occupé, tel que défini au paragraphe 1er, 3°, dans le mois qui suit la fin de la prise en location.

Art. 3.Lorsque les revenus globalement imposables afférents à l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le demandeur réunit l'ensemble des conditions lui permettant de solliciter l'aide prévue au présent arrêté ne sont pas disponibles, les revenus de l'année antépénultième sont temporairement pris en considération, dans l'attente de la disponibilité du montant des revenus pris en compte en application de l'article 1er, 7°, sauf production par le demandeur de la preuve des revenus imposables globalement afférents à l'avant-dernière année.

Art. 4.§ 1er. L'allocation de loyer et d'énergie est fixée à 125 euros par mois. Le montant total de l'aide est majoré de 20 euros par enfant à charge, avec un maximum de 185 euros par mois, et est accordé aussi longtemps que le bénéficiaire répond aux conditions fixées à l'article 2. La majoration pour enfant à charge est révisée mensuellement.

Le montant de l'allocation de loyer et d'énergie visé à l'alinéa 1er est valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. A l'issue de cette période et par la suite tous les trois ans, le Gouvernement wallon fixe le montant de l'allocation de loyer et d'énergie pour la période suivante. § 2. Une seule allocation de loyer et d'énergie est accordée par ménage domicilié à l'adresse du logement pris en location selon les modalités prévues à l'article 2, § 1er. § 3. Le ménage qui introduit sa demande d'allocation de loyer et d'énergie conjointement au dépôt de sa candidature à l'attribution d'un logement d'utilité publique auprès d'une société, et qui réunit les conditions fixées à l'article 2, § 1er, se voit attribuer l'aide à partir de la date à laquelle le demandeur atteint les 18 mois d'attente sur la liste. A défaut d'introduire sa demande conjointement au dépôt de sa candidature à l'attribution d'un logement d'utilité publique, le ménage qui réunit les conditions de l'article 2, § 1er, se voit attribuer l'aide le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande visée à l'article 5 est complète. § 4. L'allocation de loyer et d'énergie mensuelle ne peut pas être cumulée avec les allocations de loyer accordées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation. § 5. L'allocation de loyer et d'énergie mensuelle peut être cumulée avec les aides au loyer octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 déterminant les conditions d'intervention de la Région wallonne dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une association de promotion du logement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 déterminant les conditions d'intervention de la Région wallonne dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une société de logement de service public. Le montant cumulé des deux aides ne peut pas dépasser 225 euros par ménage. L'allocation de loyer et d'énergie accordée en vertu du présent arrêté est diminuée le cas échéant du montant nécessaire.

Art. 5.La demande d'aide est introduite, au plus tôt, conjointement au dépôt de la candidature à l'attribution d'un logement d'utilité publique auprès d'une société, en complétant le formulaire réservé à cet effet. A défaut d'une introduction lors du dépôt de la candidature à l'attribution d'un logement d'utilité publique auprès d'une société de logements de service public, la demande d'aide peut être introduite auprès de l'Administration, sous réserve du respect de l'article 2, § 1er, 5°. Le formulaire, établi par le Ministre, reprend l'identification du demandeur, à savoir son nom et prénom, son numéro de candidature unique, son numéro d'identification au Registre national, les coordonnées ainsi que le titulaire du compte bancaire sur lequel sera versée l'aide, la preuve de titularité du compte bancaire, le jugement ou la convention établissant l'hébergement de l'enfant et la confirmation du demandeur qu'il dispose d'un bail d'habitation sur un logement dont le loyer n'est pas calculé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public ou, dans le cas où le bail visé à l'article 2, § 1er, 2°, n'est pas enregistré, une copie du contrat de bail signé tel que visé à l'article 2, § 2,3°.

Au plus tard au terme de la période d'attente fixée par l'article 2, § 1er, 5°, une fois la demande complétée et la candidature valablement admise par la société conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, les informations y relatives sont transférées sous format numérique à l'Administration, par l'intermédiaire de la Société wallonne du Logement en faisant appel à l'intégrateur de services.

Si la demande n'est pas complète, l'Administration sollicite, à la convenance du demandeur soit par courrier postal soit de façon dématérialisée, les compléments d'informations auprès du demandeur dans les deux mois de la réception des informations par l'Administration. Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un délai de deux mois prenant cours le lendemain de la réception de la demande de compléments adressée par l'Administration.

Art. 6.L'Administration adresse une notification d'octroi au demandeur répondant aux conditions du présent arrêté.

L'aide mensuelle est versée dans les trois mois suivant la notification de son octroi.

Dans le cas où l'aide ne peut pas être allouée, l'Administration adresse une notification de refus au demandeur dans les trois mois suivant la date à laquelle le demandeur remplit la condition prévue à l'article 2, § 1er, 5°.

Art. 7.Par dérogation aux articles 5 et 6, pour ce qui concerne les personnes physiques qui figurent sur la liste, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'Administration ou la société qu'elle désigne à cet effet, adresse à chaque ménage un formulaire de demande d'aide reprenant les informations nécessaires à l'instruction de la demande d'aide.

Le demandeur complète le formulaire de demande d'aide et le retourne à l'adresse indiquée sur celui-ci dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

L'Administration ou le prestataire désigné par elle à cet effet réceptionne les formulaires de demande d'aide. Si la demande est incomplète, le demandeur est invité à fournir les informations manquantes endéans un délai de deux mois, prenant cours le lendemain de la réception de la demande de compléments adressée par l'Administration.

Le montant de l'aide est versé dans les trois mois suivant la date à laquelle l'aide prend cours, et couvre la période prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sous réserve que les conditions de l'article 2, § 1er, soient réunies, auquel cas la période du bénéfice de l'aide ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle le demandeur réunit les conditions de l'article 3, § 1er.

Dans le cas où l'aide ne peut pas être allouée, une notification de refus d'octroi est adressée au demandeur dans les trois mois suivant la date de réception de la demande complète.

Art. 8.L'octroi de l'aide cesse de plein droit et sans notification préalable dès que l'une des conditions d'octroi visées à l'article 2 n'est plus remplie.

L'Administration peut procéder à tout moment à une vérification du respect des conditions d'octroi de l'aide. Elle vérifie au moins annuellement, à compter de la décision d'octroi, le respect de la condition d'octroi liée aux revenus.

L'Administration adresse au bénéficiaire une notification de cessation de l'allocation dans les plus brefs délais.

Art. 9.En cas de refus d'octroi de l'aide visée à l'article 4 ou en cas de contestation du montant accordé, le demandeur dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification de rejet ou d'octroi pour introduire, par envoi recommandé et adressé à l'Administration, un recours auprès du Ministre ou son délégué. Le Ministre ou son délégué statue dans les trois mois de la réception de ce recours. Le défaut de notification de la décision au demandeur, dans le délai susvisé, est assimilé à une décision d'octroi de l'aide.

Si le recours n'est pas complet, l'Administration sollicite, à la convenance du demandeur soit par courrier postal soit de façon dématérialisée, les compléments d'informations auprès du demandeur dans les deux mois de la réception de son recours. Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un délai de deux mois prenant cours le lendemain de la réception de la demande de compléments adressée par l'Administration.

Art. 10.Le bénéficiaire de l'aide rembourse le montant perçu : 1° en totalité en cas de déclaration inexacte ou incomplète au moment de l'introduction de la demande en vue d'obtenir les avantages accordés par le présent arrêté ;2° à concurrence des montants perçus depuis le jour où un manquement aux engagements souscrits conformément au présent arrêté a été commis qui a donné lieu à l'octroi de montants indus. Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire de l'aide peut introduire, par envoi recommandé adressé à l'Administration, un recours auprès du Ministre ou son délégué. Le Ministre ou son délégué statue dans les trois mois de la réception du recours. A défaut de notification de la décision dans les trois mois, le recours est présumé non fondé.

Le recouvrement est exécuté à l'initiative de l'Administration, par le Département du Budget et de la Trésorerie du Service public de Wallonie Finances.

Art. 11.L'Administration est responsable du traitement des données à caractère personnel nécessaires dans le cadre de l'octroi de la présente aide, du recours ainsi que du recouvrement des aides indûment perçues.

Les catégories de données traitées par les responsables de traitement sont les suivantes : - données d'identification de chaque personne physique faisant partie du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au Registre national ; - données relatives à la composition de ménage du demandeur ; - données relatives à la situation de séjour sur le territoire du Royaume ; - données relatives au revenus imposable globalement du ménage du demandeur ; - données relatives aux possessions immobilières du ménage du demandeur d'aide ; - données en matière d'allocations familiales du ménage du demandeur ; - données en matière de reconnaissance de handicap pour les membres du ménage du demandeur d'aide ; - informations relatives à la titularité d'un bail d'habitation et l'adresse du logement concerné ; - données relatives à la candidature à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service, à savoir le numéro d'identification la durée de la candidature, les modifications de cette candidature ; - coordonnées bancaires du demandeur afin de verser le montant de l'aide.

Les sociétés et la Société wallonne du Logement sont les sous-traitants de l'Administration au sens du RGPD dans le cadre de la récolte des données fournies par le demandeur lors de sa demande d'aide.

Art. 12.Les données obtenues par le responsable du traitement des données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement des données visés à l'article 11 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

Au terme de leur mission, les sociétés et la Société wallonne du Logement suppriment les données récoltées pour le compte de l'Administration dans le cadre de l'octroi de la présente aide.

Art. 13.Il est introduit un article 3bis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Art. 3bis. Le ménage qui bénéficie de l'aide prévue par le présent arrêté peut la cumuler avec l'aide prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complément énergie à certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation durable et portant des modifications diverses. ».

Art. 14.A l'article 7, § 2, du même arrêté, un 4) est inséré, rédigé comme suit : « 4) dans le cas où la demande est introduite sur base de l'article 3, alinéa 2, le demandeur joint à sa demande la copie de la notification d'octroi de l'aide visée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complément énergie à certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation durable et portant des modifications diverses. ».

Art. 15.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7 : « Les allocations de loyer ne peuvent pas être cumulées avec l'aide accordée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complément énergie à certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation durable et portant des modifications diverses. ».

Art. 16.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 déterminant les conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une association de promotion du logement, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : " L'aide financière peut être cumulée avec l'aide accordée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complément énergie à certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation durable et portant des modifications diverses. Les montants cumulés des deux aides ne peuvent toutefois pas dépasser 225 euros. L'aide accordée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 est diminuée le cas échéant du montant nécessaire. ».

Art. 17.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 déterminant les conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une société de logement de service public, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : " L'aide financière peut être cumulée avec l'aide accordée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complément énergie à certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation durable et portant des modifications diverses. Les montants cumulés des deux aides ne peuvent toutefois pas dépasser 225 euros. L'aide accordée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 est diminuée le cas échéant du montant nécessaire. ».

Art. 18.A l'article 125 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots « des aides à destination de certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public " sont insérés entre les mots « de l'octroi ou du refus » et les mots « des allocations de déménagement et de loyer » ;2° dans le paragraphe 6 les mots « des aides à destination de certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public " sont insérés entre les mots « de refus d'octroi » et les mots « des allocations de déménagement ».

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 20.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions et le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 mars 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON

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