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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 juin 2024
publié le 29 juillet 2024

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation

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service public de wallonie
numac
2024203811
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29/07/2024
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06/06/2024
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6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Habitation durable, l'article 14, modifié en dernier lieu par le décret du 28 septembre 2023;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2024;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2024;

Vu le rapport du 7 mars 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trent jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 17 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.519/4;

Vu la décision de la section de législation du 23 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la décision du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021 validant la réactualisation du Plan Habitat Permanent, et la nouvelle convention de partenariat portant sur la période 2022-2025 et la décision du 21 avril 2022 validant l'adhésion à cette convention par les communes;

Sur la proposition de la Ministre du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, les mots « en état de précarité » sont à chaque fois remplacés par « de catégorie 1 ».

Art. 2.A l'article 4, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le demandeur ou le membre du ménage propriétaire de l'habitation quittée cède gratuitement ce droit de propriété à la commune sur laquelle est implantée l'équipement touristique visé à l'article 2, § 3, à des fins de démolition, ou autorise, par écrit, la démolition de cette habitation par la commune susmentionnée;»; b) au 5°, les mots « à revenus moyens » sont remplacés par « de catégorie 3 »;c) l'alinéa est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° pour les équipements situés en phase 1, la demande d'aide est introduite avant le 1er janvier 2028.»; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Concernant l'alinéa 1er, 3°, la démolition peut également intervenir par décision du bourgmestre en application des articles 133 et 135 de la loi communale.

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour les demandeurs quittant une habitation située dans un équipement repris en Phase 1, l'allocation visée à l'article 2, § 3, s'élève à € 10.000 si au moins un membre du ménage est propriétaire de l'habitation quittée. Elle est doublée lorsque l'habitation quittée n'est pas une caravane et a une superficie occupable de plus de 35 m2 à l'exclusion des remises, buanderies, débarras et annexes diverses.

Elle s'élève à € 1.240 si aucun membre du ménage n'est pas propriétaire de l'habitation quittée.

Elle est majorée de € 250 par enfant à charge.

Cette allocation n'est octroyée qu'une seule fois par ménage.

Concernant l'alinéa 1er : 1° lorsque le demandeur ou aucun membre de son ménage n'est pas propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve l'habitation quittée : - le demandeur ou un membre de son ménage est propriétaire et occupe l'habitation quittée depuis un an; - le propriétaire de tout ou partie de l'équipement dans lequel se trouve l'habitation quittée a signé préalablement avec la commune une convention relative à la maîtrise des entrées; 2° lorsque le demandeur ou un membre de son ménage est propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve l'habitation quittée : - le demandeur ou un membre de son ménage est propriétaire et occupe l'habitation quittée depuis un an; - le demandeur cède la parcelle à la commune; - il détient en pleine propriété ou en usufruit uniquement la parcelle sur laquelle se trouvait l'habitation occupée et ne devient pas propriétaire ou usufruitier d'une parcelle dans les dix ans suivant la notification d'octroi de l'aide. »; b) un paragraphe 4 est ajouté et rédigé comme suit : « § 4.Pour les demandeurs quittant une habitation située dans un équipement repris en Phase 2, l'allocation visée à l'article 2, § 3, s'élève à € 5.000 si au moins un membre du ménage est propriétaire de l'habitation quittée.

Elle s'élève à € 1.240 si aucun membre du ménage n'est propriétaire de l'habitation quittée.

Elle est majorée de € 250 par enfant à charge.

Cette allocation n'est octroyée qu'une seule fois par ménage.

Concernant l'alinéa 1er, si le demandeur ou un membre de son ménage est également propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouvait l'habitation occupée : 1° il prend les engagements suivants relatifs à la parcelle quittée : - soit maintenir la parcelle vierge de toute habitation; - soit affecter la parcelle uniquement à une fonction touristique; - soit, en cas de vente de la parcelle, proposer préférentiellement la parcelle au rachat par la commune. 2° il détient en pleine propriété ou en usufruit uniquement la parcelle sur laquelle se trouvait l'habitation occupée et ne devient pas propriétaire ou usufruitier d'une parcelle dans les dix ans suivant la notification d'octroi de l'aide »;c) un paragraphe 5 est ajouté et rédigé comme suit : « § 5.Les conditions visées aux § 3 et § 4 sont cumulatives avec celles visées à l'article 4, § 4. ».

Art. 4.Dans l'article 7bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour être considérée comme complète, la demande d'allocation comporte en sus du formulaire complété : 1 l'identification précise du nouveau logement occupé accompagnée de la preuve de son occupation par acte de propriété, contrat de bail, quittances de loyer ou convention d'hébergement; 2 la preuve qu'une demande d'enquête de salubrité a été sollicitée auprès des autorités compétentes en la matière; 3 la preuve qu'une demande de confirmation de superficie de l'habitation quittée a été sollicitée auprès des autorités compétentes en la matière, si la demande porte sur une allocation de 10.000 euros doublée. »; b) au paragraphe 3, les mots « deux mois » sont remplacés par « trois mois ».

Art. 5.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° en totalité en cas de réinstallation du bénéficiaire de l'aide prévue à l'article 5, § § 3 et 4, dans une habitation située dans une zone au plan de secteur non destinée à l'habitation de résidence principale. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 7.Le ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 juin 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON


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