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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 juin 2024
publié le 14 octobre 2024

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 13 décembre 2023 relatif aux agences-conseil en économie sociale

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service public de wallonie
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14/10/2024
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06/06/2024
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6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 13 décembre 2023 relatif aux agences-conseil en économie sociale


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 13 décembre 2023 relatif aux agences-conseil en économie sociale, les articles 4, 6, 8, 9, alinéa 1er, 3°, d), 8° et 9°, et alinéas 2 à 5, 10, §§ 1er, alinéa 1er, 3, alinéa 1er, et 4, alinéa 1er, 11, 12, 13, alinéa 2, 14, 15, 16, 17, 18, § 2, alinéa 1er, 20, alinéa 1er, 21, alinéa 1er, 24, 25, alinéa 1er, 26, §§ 1er, alinéa 1er, 2, alinéa 3, et 3, alinéa 2, et 33, alinéa 1er ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2023 et le 22 avril 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2023 et le 25 avril 2024 ;

Vu le rapport du 25 mars 2023 établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

Vu l'avis de Wallonie Finances Expertises, donné 28 juillet 2023 ;

Vu l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale, donnée le 20 septembre 2023 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, sous le numéro 76.279/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 26 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de Wallonie Entreprendre, donné le 22 août 2023 ;

Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 11 septembre 2023 ;

Considérant que la non-rétroactivité des arrêtés est de règle ; qu'elle peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition législative ; qu'en l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;

Considérant que le décret du 13 décembre 2023 relatif aux agences-conseil en économie sociale autorise le Gouvernement à prévoir une rétroactivité des dispositions liées au subventionnement et à l'agrément ;

Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ; qu'elle est également admise dès lors qu'elle est nécessaire à l'exécution de la loi que le décret du 13 décembre 2023 relatif aux agences-conseil en économie sociale est entré en vigueur au 1er janvier 2024 ; qu'afin de permettre aux agences-conseil en économie sociale de continuer leurs missions, il convient de mettre en oeuvre au plus tôt les mesures d'exécution du décret ;

Considérant que l'adoption en l'espèce de dispositions rétroactives aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des administrés en conférant une base légale complète ; que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie ; qu'il est nécessaire de veiller à ce qu'il n'y ait pas de rupture de la réforme du dispositif relatif aux agences-conseil en économie sociale ; qu'il convient notamment de veiller à ce que les services administratifs compétents reçoivent les habilitations nécessaires à leur fonctionnement ; dès lors, au vu de ce qui précède, que la rétroactivité au 1er janvier 2024, prévue dans les dispositions finales du présent arrêté, se justifie ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Economie sociale ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret du 13 décembre 2023 : le décret du 13 décembre 2023 relatif aux agences-conseil en économie sociale ;2° le ministre : le Ministre qui a l'économie sociale dans ses attributions ;3° l'administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche, Direction de l'Economie sociale du Département du Développement économique.

Art. 2.Les délais, dans le cadre du présent arrêté, sont calculés en jours. Le délai commence à courir à partir du lendemain du jour de l'acte. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. Les mois de juillet et août ne sont pas pris en compte dans le calcul des délais. CHAPITRE 2. - Agrément

Art. 3.§ 1er. Le porteur de projet introduit la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément auprès de l'administration.

La demande est signée par au moins une personne qui peut engager la demanderesse. § 2. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier qui comprend : 1° une copie des statuts coordonnés de l'A.C.E.S. ; 2° une description argumentée du projet d'économie sociale que l'A.C.E.S. compte mettre en oeuvre ; 3° une description argumentée des moyens humains mis en oeuvre pour la réalisation du projet ; 4° la preuve de l'expérience en économie sociale de minimum deux conseillers de l'A.C.E.S. concernant au minimum trois compétences parmi les suivantes : a) la gestion d'entreprise ;b) la finance ;c) la comptabilité ;d) le droit des sociétés et des associations ;e) la stratégie en entreprise ;f) la gouvernance participative ;g) la gestion de projets ;h) la gestion administrative ;i) la gestion des ressources humaines ;j) l'accompagnement et le coaching en entrepreneuriat social ;5° un plan financier détaillé pour l'année civile en cours et un plan financier portant sur les six années à venir ;6° le plan d'action triennal visé à l'article 16 du décret du 13 décembre 2023 ;7° la preuve de la gestion d'au moins cinq dossiers d'accompagnement et cinq dossiers de diagnostic d'entreprises d'économie sociale en lien avec les activités visées à l'article 9, alinéa 1er, 3°, du décret du 13 décembre 2023 ;8° une convention de partenariat au minimum avec Wallonie Entreprendre, la ou les associations visées à l'article 3 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et avec l'incubateur wallon spécialisé en économie sociale ; 9° l'engagement de l'A.C.E.S. à mettre en place un plan de formation continuée des conseillers en matière de gestion et d'entrepreneuriat social au féminin en collaboration avec Wallonie Entreprendre et les opérateurs wallon de formation ; 10° une attestation sur l'honneur dont il ressort que l'A.C.E.S., au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré d'impôt, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de la Sécurité sociale, par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, quelle qu'en soit la nature ; 11° l'engagement de l'A.C.E.S. à collaborer avec d'autres A.C.E.S. agréées en matière de partage des pratiques professionnelles, d'expertises et d'informations selon les modalités fixées par le ministre ; 12° l'engagement de conclure avec les porteurs de projet une convention fixant les droits et obligations des deux parties et dont le modèle est déterminé par le ministre ;13° la description de la méthode de calcul visée à l'article 25, § 2, alinéa 1er. Le plan de formation visé à l'alinéa 1er, 9°, concerne au moins la gestion des ressources humaines, la comptabilité, le droit, l'économie et la gouvernance. § 3. La demande de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier comprenant : 1° les modifications apportées au dossier, visé au paragraphe 2 ;2° le plan d'action triennal, visé à l'article 16 du décret du 13 décembre 2023 ;3° un plan financier détaillé portant sur les six années à venir. La demande de renouvellement de l'agrément est introduite, par voie électronique, auprès de l'administration entre 8 mois et 5 mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Art. 4.Le porteur de projet introduit la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément par voie électronique.

Le ministre détermine le modèle : 1° de la demande d'agrément ;2° de la demande de renouvellement de l'agrément. Le ministre peut dispenser la demanderesse de fournir les documents, visés à l'article 3, si les informations qu'ils contiennent peuvent être en possession de l'Administration par le biais de l'accès au registre national, de la Banque carrefour des entreprises ou de la Banque carrefour de l'Office national de la Sécurité sociale.

Art. 5.§ 1er. Dans les quinze jours à dater de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément, l'administration envoie à la demanderesse : 1° soit, un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet ;2° soit, un avis qui l'invite à compléter le dossier dans les quinze jours de la réception de cet avis. Sur demande motivée de la demanderesse, l'administration peut prolonger le délai, visé à l'alinéa 1er, 2°, de maximum trente jours.

Passé ces délais ou si le dossier demeure incomplet, le dossier est classé sans suite. § 2. Dès qu'elle dispose d'un dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément complet, l'administration envoie ledit dossier à la Commission dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier complet.

La Commission peut demander des compléments d'informations à la demanderesse ou à l'administration. § 3. La demanderesse peut solliciter une audition par la Commission, de même que la Commission peut requérir l'audition de la demanderesse.

Dans ce cas, la demanderesse reçoit, par envoi recommandé, dans les quinze jours qui précèdent la date de son audition, une convocation qui précise les points sur lesquels elle est entendue ainsi que les pièces y afférentes.

Art. 6.La Commission remet son avis au ministre dans les trente jours de la transmission du dossier complet par l'administration.

Ce délai peut être porté à soixante jours en cas d'audition, visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, ou de demande de complément d'information.

A la demande motivée de la Commission, le ministre peut autoriser la prolongation du délai pour la remise d'avis de la commission.

Art. 7.Le ministre se prononce sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément endéans les deux mois qui suivent la réception du dossier complet par la Commission.

L'administration notifie, par envoi recommandé ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception, à la demanderesse la décision du ministre, dans les quinze jours qui suivent la réception par l'administration de cette décision. L'administration envoie, pour information, la décision du ministre à la Commission par courrier simple ou par voie électronique.

Art. 8.En cas de cession, scission ou fusion d'une A.C.E.S., le repreneur introduit une demande de reprise d'agrément auprès de l'administration par voie électronique auprès de l'administration.

La demande est signée par au moins une personne qui peut engager l'A.C.E.S. demanderesse.

La demande de reprise d'agrément est accompagnée d'un dossier qui comporte : 1° l'analyse de l'intérêt stratégique de la fusion ;2° l'audit général et la valorisation financière des structures concernées ;3° l'analyse des besoins et des ressources nécessaires à la mise en place d'une nouvelle structure ;4° le plan d'actions triennal. L'administration détermine le modèle de la demande de reprise d'agrément.

La suite de la procédure se déroule conformément aux articles 5 à 7. CHAPITRE 3. - Subvention

Art. 9.Le montant de la subvention de base est fixé à maximum 150.000 euros par an. La subvention de base est octroyée dès que l'A.C.E.S. rencontre les conditions requises à l'article 10 du décret du 13 décembre 2023 et réalise au moins 2.067 heures par an pour des actions prévues dans le plan d'actions.

Dans la limite des crédits disponibles, le ministre octroie la subvention de base destinée à couvrir partiellement les rémunérations et les frais de fonctionnement de minimum deux équivalents temps plein.

Le ministre détermine le modèle des pièces justificatives, les dépenses éligibles, ainsi que leur modalité d'introduction.

Art. 10.Le montant de la subvention complémentaire est fixé à maximum 20.000 euros par an.

Le montant visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit : 1° 10.000 euros s'il s'agit d'une A.C.E.S. agréée qui réalise au minimum dix accompagnements en phase post création ou post-reprise d'entreprise afin de poursuivre l'accompagnement de l'entreprise, l'aider à changer d'échelle ; 2° 10.000 euros s'il s'agit d'une A.C.E.S. agréée qui réalise au minimum dix accompagnements à la création ou à la croissance d'entreprises d'économie sociale d'insertion.

Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, on entend par entreprise d'économie sociale d'insertion : 1° l'entreprise d'insertion ;2° l'initiative de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ;3° l'entreprise de réutilisation.

Art. 11.La liquidation de la subvention de base visée à l'article 10 du décret du 13 décembre 2023 s'effectue comme suit : 1° l'avance de septante-cinq pourcents de la subvention est liquidée sur base d'une déclaration de créance à la notification de l'agrément ;2° le solde de vingt-cinq pourcents de la subvention est liquidé sur base d'une déclaration de créance, après validation des pièces justificatives et l'approbation du rapport d'activités et du plan d'action. Le solde de la subvention est liquidé ainsi que, le cas échéant, l'avance de l'année sous réserve des crédits budgétaires disponibles.

Art. 12.Après approbation du rapport d'activité, l'administration effectue annuellement la liquidation de la subvention complémentaire, visée à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023.

Art. 13.§ 1er. Pour l'application de l'article 13, alinéa 2, du décret du 13 décembre 2023, l'Administration calcule comme suit : 1° il faut additionner tous les coûts occasionnés par la gestion du service d'intérêt économique général ;2° à cette somme, il faut soustraire les recettes tirées du service d'intérêt économique général, en ce compris toute subvention reçue pour la gestion de ce service ;3° à cette différence, il faut additionner un bénéfice raisonnable qui correspond au taux de rendement du capital qu'exigerait une entreprise moyenne qui s'interroge sur l'opportunité de fournir le service d'intérêt économique général pendant toute la durée du mandat en tenant compte du niveau de risque. Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, le taux de rendement du capital est défini comme le taux de rendement interne que l'entreprise obtient sur son capital investi pendant la durée du mandat. Le niveau de risque dépend du secteur concerné, du type de service et des caractéristiques de la compensation. § 2. Lorsque le résultat de l'opération visée au paragraphe 1er est négatif, l'administration transmet le dossier à la Commission, selon les modalités prévues à l'article 26, et elle récupère la différence, selon les modalités prévues à l'article 31. CHAPITRE 4. - Plan d'action

Art. 14.La demanderesse introduit son plan d'action, par voie électronique, auprès de l'administration.

Le document est signé par au moins une personne qui peut engager la demanderesse.

Le plan d'action détermine les objectifs mesurables et définis dans le temps, les projets, les partenariats ainsi que les résultats attendus.

Le ministre en détermine le modèle.

Art. 15.La demanderesse introduit sa demande de renouvellement du plan d'action, par voie électronique, auprès de l'administration, au minimum cinq mois avant l'expiration du plan d'actions en cours.

Le ministre détermine le modèle de renouvellement du plan d'action.

Le plan d'action triennal peut être revu annuellement à la demande de la commission ou du ministre.

Art. 16.§ 1er. Dans les quinze jours à dater de la réception du plan d'action, l'administration envoie à la demanderesse : 1° soit, un accusé de réception qui mentionne que le dossier est complet ;2° soit, un avis qui l'invite à compléter le dossier dans les quinze jours de la réception de cet avis. Le délai, visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongé de maximum trente jours une seule fois à la demande motivée de la demanderesse et acceptée par l'administration. Passé ces délais, si le dossier demeure incomplet, l'administration le classe sans suite. § 2. L'administration envoie le dossier complet à la Commission, qui comprend également son avis, dans les trente jours à dater de la réception du dossier complet. § 3. La commission sollicite l'avis de Wallonie Entreprendre concernant la pertinence du plan d'action de l'A.C.E.S. au regard de la cartographie de l'offre de services des acteurs de l'animation économique. Wallonie Entreprendre lui remet son avis dans les trente jours qui suivent la réception de la demande d'avis. § 4. La commission peut demander des compléments d'informations sur le plan d'action à la demanderesse ou à l'administration.

La demanderesse peut demander à être auditionnée par la Commission. La Commission peut, elle aussi, requérir l'audition de la demanderesse.

Dans ce cas, la demanderesse reçoit dans les quinze jours qui précèdent la date de son audition une convocation qui précise les points sur lesquels elle est entendue ainsi que les pièces y afférentes.

Art. 17.La Commission remet son avis au ministre dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis de Wallonie Entreprendre.

Ce délai peut être porté à soixante jours en cas d'audition, visée à l'article 16, § 4, alinéa 2.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le ministre peut prolonger le délai, visé à l'alinéa 1er, sur demande motivée de la commission.

Art. 18.Le ministre se prononce sur le plan d'action dans les soixante jours qui suivent la réception du dossier complet.

L'administration notifie, par envoi recommandé ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception, à la demanderesse la décision du ministre, dans les quinze jours qui suivent la réception par l'administration de cette décision. L'administration envoie, pour information, la décision du ministre à la Commission et à Wallonie Entreprendre par courrier simple ou par voie électronique.

Art. 19.Les indicateurs du plan d'action sont : 1° la sensibilisation : a) le nombre de personnes à sensibiliser ;b) le nombre d'action de promotion à organiser ;c) le nombre de campagnes de communication à organiser ou coorganiser ;2° l'information et orientation : a) le nombre de porteurs de projets à informer ;b) le nombre de porteurs de projets à réorienter ;c) le nombre de partenariats à réaliser ;3° l'accompagnement : a) le nombre de diagnostics à effectuer ;b) le nombre d'accompagnement de type suivi de projet entrepreneurial à réaliser ;4° la consultance ponctuelle : a) le nombre d'expertises ponctuelles à effectuer ;b) le nombre de projets d'accompagnement en innovation sociale et territoriale à réaliser ;c) le nombre d'outils en matière de gestion d'entreprises d'économie sociale incluant une approche genrée à développer ;d) le nombre de publications à réaliser. L'administration définit les indicateurs du plan d'action visés à l'alinéa 1er qui tiennent compte de l'avis consultatif de Wallonie Entreprendre. CHAPITRE 5. - Evaluation

Art. 20.Le ministre détermine le modèle de rapport d'activités annuel, visé à l'article 17 du décret du 13 décembre 2023. Ce rapport d'activités décrit de manière précise les activités de l'A.C.E.S. au cours de l'année écoulée. Cette description porte sur chaque dossier traité.

Chaque type d'accompagnement, diagnostic, suivi, action de sensibilisation, d'information, d'orientation et d'expertise fait l'objet d'un livrable, dont le modèle est déterminé par le ministre.

Ce livrable est signé par l'A.C.E.S. et par le porteur de projet accompagné.

La récolte des données des A.C.E.S., soit les indicateurs, livrables et rapports d'activités, est gérée et centralisée, par voie électronique, par l'administration quelles que soient les sources de financement.

Les éléments quantitatifs, qui incluent les données genrées, sont : 1° le nombre de porteurs de projet et d'entrepreneurs qui a bénéficié d'une information ou d'une orientation qui inclue l'approche genre et la dimension handistreaming ;2° le nombre de porteurs de projet et d'entrepreneurs accompagnés incluant l'approche genre et la dimension handistreaming : a) le nombre de diagnostics ;b) le nombre d'accompagnement de type suivi de projet entrepreneurial ;c) le nombre d'expertise ponctuelles ;3° le nombre de créations d'activités économiques non-délocalisables et leur forme juridique ;4° le nombre et le type d'entreprises créées ;5° le nombre d'emplois créés par l'entreprise accompagnée incluant une approche genre ;6° le taux de création ;7° le nombre d'action de sensibilisation et le nombre de participants touchés ;8° le nombre d'outils créés ;9° le nombre de réorientations ;10° le nombre de partenariats ;11° le nombre et le type de coopérateurs ou associés, comprenant les fondateurs, les travailleurs, les investisseurs, y compris les citoyens ;12° en cas de reprise d'entreprise par les travailleurs, le pourcentage de travailleurs impliqués dans la coopérative ;13° le montant et le type de capital mobilisé dont : a) l'épargne citoyenne ;b) le soutien public c) le financement privé. Les éléments qualitatifs sont : 1° la qualité du service sur base des livrables mentionnés à l'alinéa 2 qui tient compte de l'avis de Wallonie Entreprendre et de la méthodologie déterminée par l'administration ; 2° une enquête de satisfaction auprès des services offerts par l'A.C.E.S. selon la méthodologie déterminée par l'administration tenant compte de l'avis de Wallonie Entreprendre ; 3° la nature des partenariats ;4° le modèle économique soutenu selon secteur d'activités, soit l'économie circulaire, circuits courts, immobilier social, énergie, socio-culturel ;5° le modèle de gouvernance participative qui inclut une approche genrée et pour l'entreprise reprise, au moment de l'acquisition et en phase post-acquisition. Le ministre peut compléter les éléments quantitatifs et qualitatifs.

Art. 21.L'A.C.E.S. introduit, chaque année, avant le 30 juin, par voie électronique, le rapport d'activités auprès de l'administration.

Art. 22.Dans les trente jours à dater de la réception du rapport d'activités, l'administration envoie à la demanderesse soit : 1° un accusé de réception qui mentionne que le dossier est complet ;2° un avis qui l'invite à compléter le dossier dans les quinze jours de la réception de cet avis. Le délai, visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongé de maximum trente jours une seule fois à la demande motivée de la demanderesse et acceptée par l'administration. Passé ces délais, si le dossier demeure incomplet, le dossier est classé sans suite.

Art. 23.L'administration envoie le dossier complet à la commission, qui comprend également son avis, dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet.

La demanderesse peut demander à être auditionnée par la commission. La commission peut, elle aussi, requérir l'audition de la demanderesse.

Dans ce cas, la demanderesse reçoit dans les quinze jours qui précèdent la date de son audition une convocation qui précise les points sur lesquels elle est entendue ainsi que les pièces y afférentes.

La Commission sollicite l'avis de Wallonie Entreprendre concernant la pertinence du rapport d'activité des A.C.E.S. au regard de la cartographie de l'offre de services des acteurs de l'animation économique, qui lui remet son avis dans les trente jours qui suivent la réception de la demande d'avis. L'avis de Wallonie Entreprendre porte sur la qualité des services sur base des livrables du référentiel des produits d'accompagnement suivant sa propre méthodologie d'évaluation et sur l'impact mesuré par les indicateurs quantitatifs et les indicateurs qualitatifs. L'administration et la commission contrôlent annuellement ces livrables.

La Commission transmet sa décision, qui porte sur la validation du rapport d'activités à l'administration dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis de Wallonie Entreprendre. Ce délai peut être porté à soixante jours en cas d'audition, visée à alinéa 2.

Art. 24.L'administration notifie la décision du ministre sur l'évaluation de la demanderesse, par envoi recommandé ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception, dans les quinze jours qui suivent la réception par l'administration de cette décision.

L'administration envoie, pour information, la décision du ministre à la Commission et à Wallonie Entreprendre par courrier simple ou par voie électronique. CHAPITRE 6. - Accompagnement des entreprises

Art. 25.§ 1er. Lorsque le porteur de projet est une entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique, l'A.C.E.S. applique les modalités prévues par le présent article, conformément au règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. § 2. L'A.C.E.S. détermine la méthode qui permet de calculer précisément et préalablement la valeur de l'accompagnement, laquelle est exprimée en équivalent-subvention brut.

L'A.C.E.S. informe le porteur de projet par écrit que l'accompagnement est encadré par le règlement visé au paragraphe 1er, en le citant.

Elle mentionne le montant de l'équivalent-subvention brut calculé conformément à l'alinéa 1er.

L'A.C.E.S. demande au porteur de projet une déclaration qui répertorie toute aide de minimis reçue au cours des trois exercices fiscaux précédents et de l'année de l'accompagnement. L'A.C.E.S. transmet l'attestation à l'Administration. § 3. Lorsque l'accompagnement aurait pour effet de porter le montant total des aides de minimis octroyé au porteur de projet au-delà du plafond fixé par le règlement visé au paragraphe 1er, l'Administration enjoint, dans un délai de trois jours, l'A.C.E.S. soit de facturer l'accompagnement au prix du marché, soit de le refuser.

A défaut de réaction de l'Administration dans le délai, visé à l'alinéa 1er, l'A.C.E.S. peut entamer l'accompagnement. § 4. L'Administration conserve pendant dix ans toutes les informations relatives à l'équivalent-subvention brut permettant de démontrer que les conditions du règlement, visé au paragraphe 1er sont remplies. CHAPITRE 7. - Suspension et retrait de l'agrément

Art. 26.§ 1er. Lorsque l'administration constate que l'A.C.E.S. est dans un cas, visé à l'article 20 du décret du 13 décembre 2023, y compris lorsque le calcul, visé à l'article 13, donne un résultat négatif, elle instruit le dossier administratif et saisit la commission.

Lorsque la commission conste, sur base du plan d'actions triennal ou du rapport d'activités de l'A.C.E.S., un manque flagrant d'activités, elle peut s'autosaisir. § 2. L'administration informe l'A.C.E.S. de la saisine de la commission. Cette information précise les conditions non-respectées au regard du décret du 13 décembre 2023 et du présent arrêté, indique les conséquences encourues et la possibilité d'avoir accès au dossier administratif. A cette occasion, l'administration invite l'A.C.E.S. à une audition qui a lieu au plus tôt un mois après cette information, devant la commission, au cours de laquelle l'A.C.E.S. ou son avocat peut faire part de ses observations, en y joignant des pièces éventuelles.

La commission remet son avis au ministre, dans un délai de quarante-cinq jours à compter du lendemain de l'audition de l'A.C.E.S. § 3. Sur base de l'avis de la commission, le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément à l'A.C.E.S. dans un délai de soixante jours à compter de l'audition, visée au paragraphe 2. § 4. Dans les trente jours de la réception de la décision de suspension ou de retrait d'agrément, l'administration la notifie à l'A.C.E.S., par envoi recommandé ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception.

L'administration envoie également la décision à la commission par courrier simple ou par voie électronique.

Art. 27.§ 1er. La suspension de l'agrément ne dépasse pas six mois. § 2. Lorsque la suspension résulte de la procédure visée à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, l'A.C.E.S. se met en conformité avec les conditions du décret du 13 décembre 2023 et du présent arrêté mentionnées dans la décision de suspension.

Lorsque la suspension résulte de la procédure visée à l'article 26, § 1er, aliéna 2, l'A.C.E.S. introduit : 1° soit, un plan de redressement ; 2° soit, une demande de cession, fusion, transfert de branche d'activités ou de reprise avec une autre A.C.E.S. § 3. Lorsqu'à l'issue du délai visé au paragraphe 1er, l'A.C.E.S. ne satisfait pas à la condition visée au paragraphe 2, le ministre peut retirer l'agrément.

Art. 28.L'A.C.E.S. peut adresser, par courrier recommandé ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception, un recours motivé auprès de l'administration dans les trente jours à compter de la réception de la décision de suspension ou de retrait de l'agrément.

Art. 29.La commission envoie le dossier complet à Wallonie Entreprendre, dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier de recours complet. Wallonie Entreprendre en accuse réception dans les quinze jours et remette un avis au ministre dans les trente jours de la réception du recours. A défaut de respecter ce délai, l'avis n'est plus requis.

L'A.C.E.S. peut demander à Wallonie Entreprendre d'être entendue.

Le ministre confirme ou infirme sa décision initiale dans les trente jours de la réception de l'avis de Wallonie Entreprendre. Dans les quinze jours de sa réception, l'administration adresse la décision au requérant, par envoi recommandé ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception. CHAPITRE 8. - Suspension, retrait et remboursement de la subvention

Art. 30.§ 1er. Le ministre peut suspendre ou retirer la subvention. § 2. L'administration informe l'A.C.E.S. de la saisine de la commission. Cette information précise les conditions non-respectées au regard du décret du 13 décembre 2023 et du présent arrêté, indique les conséquences encourues et la possibilité d'avoir accès au dossier administratif. A cette occasion, l'administration invite l'A.C.E.S. à une audition qui a lieu au plus tôt un mois après cette information, devant la commission, au cours de laquelle l'A.C.E.S. ou son avocat peut faire part de ses observations, en y joignant des pièces éventuelles.

La commission remet son avis au ministre, dans un délai de quarante-cinq jours à compter du lendemain de l'audition de l'A.C.E.S. § 3. Sur base de l'avis de la commission, le ministre peut suspendre ou retirer la subvention de l'A.C.E.S. dans un délai de soixante jours à compter de l'audition visée au paragraphe 2. § 4. Dans les dix jours de la réception de la décision de suspension ou de retrait de la subvention, l'administration la notifie à l'A.C.E.S. par envoi recommandé ou par tout moyen conférant une date certaine d'envoi ou de réception.

Art. 31.Conformément aux articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les subventions indûment liquidées, y-compris lorsque le calcul visé à l'article 13 donne un résultat négatif, sont récupérées par l'administration par toutes voies de droit en ce compris par compensation. CHAPITRE 9. - Partenariat

Art. 32.Le ministre détermine le modèle de convention de partenariat visé à l'article 9, § 1er, 8°, du décret du 13 décembre 2023.

L'A.C.E.S. décrit les partenariats mis en oeuvre notamment avec Wallonie Entreprendre, l'incubateur wallon spécialisé en économie sociale et la ou les associations, visées à l'article 3 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale.

L'objectif du partenariat vise d'une part, à faciliter l'accès des porteurs de projet ou les entrepreneurs au financement de leur projet et, d'autre part, à mettre en relation les porteurs de projet avec les experts comme les opérateurs d'animation économique et les Centres européens d'entreprise et d'innovation, les fédérations d'entreprises en économie sociale, les Pôles de compétitivité ou encore les centres de recherche universitaire en vue de faciliter leur démarche entrepreneuriale et leur intégration dans des réseaux du monde économique. CHAPITRE 1 0. - W.ALTER

Art. 33.W.ALTER remet à l'administration, avant le 30 juin de chaque année, le rapport d'activité visé à l'article 25, alinéa 2, du décret du 13 décembre 2023. Ce rapport reprend les éléments suivants : 1° les objectifs généraux de W.ALTER ; 2° l'évaluation de ses activités durant l'année écoulée en ce compris les missions déléguées octroyées par le Gouvernement à W.ALTER ; 3° les moyens dont elle dispose et ceux à mettre en oeuvre en fonction de l'évolution de ses activités ; 4° l'analyse des partenariats développés notamment avec les A.C.E.S. et l'incubateur à développer pour mener à bien ses activités ; 5° les comptes de l'organisme certifiés par un réviseur d'entreprise. Le rapport fait l'objet d'une présentation annuelle auprès du Gouvernement, de l'administration et de la ou les associations visées à l'article 3 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale.

Art. 34.La liquidation de la subvention visée à l'article 25 du décret du 13 décembre 2023 est exécutée selon les modalités suivantes : 1° une première tranche de septante-cinq pour cent dès la notification de l'octroi de la subvention ;2° une seconde tranche pour le solde. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, la seconde tranche est liquidée après analyse et validation du bilan des comptes de l'exercice précédent, certifiés par le réviseur, du rapport de gestion du conseil d'administration, du rapport d'activité et sur base d'une déclaration de créance en deux exemplaires pour le 30 juin au plus tard. CHAPITRE 1 1. - Incubateur wallon spécialisé en économie sociale

Art. 35.§ 1er. L'incubateur wallon spécialisé en économie sociale est une plateforme physique et digitale destinée aux acteurs de l'économie sociale, aux porteurs de projets et aux entreprises d'économie sociale en Région wallonne. § 2. Le ministre détermine le financement de l'incubateur dans le cadre du contrat de gestion. Ce contrat prévoit une adaptation, chaque année, au moins de janvier, du montant du financement en fonction de l'indice des prix à la consommation, indice santé, visé dans le chapitre II du Titre Ier de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. Cette indexation est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Parlement wallon.

Le contrat de gestion prévoit la remise d'un rapport d'activité annuel à l'administration et un plan d'action sur quatre ans qui inclut des indicateurs qualitatifs et quantitatifs dont les modalités pratiques sont fixées par le ministre. Le plan d'action est validé par le ministre.

Le ministre fixe les statuts de l'incubateur. § 3. L'offre de service de l'incubateur est co-construite avec les acteurs de l'écosystème, dont les A.C.E.S., l'administration, Wallonie Entreprendre, les fédérations sectorielles d'économie sociale et la ou les associations telles que visées à l'article 3 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale. L'objectif est d'offrir un service harmonisé avec le référentiel de produits et des livrables de Wallonie Entreprendre, complémentaire aux missions des A.C.E.S. et cohérent avec l'écosystème en économie sociale.

Le modèle d'incubateur dispose d'une porte d'entrée digitale unique à portée régionale. Afin de répondre aux besoins locaux et territoriaux, l'offre de service de l'incubateur institutionnel est décentralisée au niveau des provinces wallonnes. Cet essaimage territorial, dont les modalités sont fixées par le ministre dans le contrat de gestion, est piloté par l'incubateur institutionnel en concertation avec l'administration, Wallonie Entreprendre et la ou les associations visées à l'article 3 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale. CHAPITRE 1 2. - Dispositions transitoires et finales

Art. 36.En 2024, les différentes échéances de la procédure d'agrément sont établies comme suit : 1° les A.C.E.S. agréées en vertu décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en économie sociale doivent remettre un plan d'actions triennal visé à l'article 16 du décret pour le 30 juin 2024 au plus tard ; 2° la commission remet son avis pour le 31 octobre 2024 au plus tard ;3° le ministre prend sa décision sur la demande d'agrément pour le 30 novembre 2024 au plus tard.

Art. 37.Les articles 9 à 13 et les articles 33 à 36 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

Art. 38.Le ministre qui a l'économie sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 juin 2024.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE


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