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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 décembre 2006
publié le 16 mars 2007

Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, § 3, a) et c), du Traité instituant la Communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013

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ministere de la region wallonne
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2007200807
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16/03/2007
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06/12/2006
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6 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, § 3, a) et c), du Traité instituant la Communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013


Le Gouvernement wallon, Vu les lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment l'article 3, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 9 février 2006 et 27 avril 2006, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 16°;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait que la Commission européenne a informé, au mois de mars 2006, la Région wallonne de ses propositions de mesures utiles aux termes desquelles il convenait que la Région wallonne limite au 31 décembre 2006 tous les régimes d'aides régionales existants et les adapte aux nouvelles lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013;

Que la Commission exige, préalablement à la mise en conformité des régimes d'aides existants dans les régions pouvant bénéficier d'aides sur base de l'article 87, § 3, points a) et c), son approbation de la carte des aides régionales pour la Belgique;

Que, bien que la carte des aides à finalité régionale pour la Région wallonne ait été adoptée par le Gouvernement wallon le 7 septembre 2006, la carte pour la Belgique n'a été notifiée que le 14 novembre 2006 à la Commission européenne et n'a dès lors pas encore été autorisée par celle-ci;

Qu'il est impérieux pour la Région wallonne et les entreprises concernées, pour des questions de sécurité juridique et de planification des investissements prévus, de pouvoir adopter un dispositif permettant après le 31 décembre 2006 de continuer à faire bénéficier les entreprises concernées d'incitants financiers et de leur faire connaître les compléments d'aides régionaux qui seront octroyés pour la période 2007-2013;

Qu'il serait en effet dommageable pour les entreprises concernées de les empêcher d'obtenir des aides à l'investissement à finalité régionale sur la base du régime concerné à partir du 1er janvier 2007 et ce en raison de retards dans l'adoption et l'entrée en vigueur du présent arrêté qui sont par ailleurs tout à fait indépendants de la volonté du Gouvernement wallon;

Qu'il est en effet fondamental d'assurer la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement à finalité régionale dans la mesure où la nouvelle carte 2007-2013 s'inscrit dans la prolongation de la carte 2000-2006, la sélection des communes éligibles ayant été opérée au départ des zones actuellement couvertes et que la politique d'aides à finalité régionale est un des axes prioritaires au niveau wallon du contrat d'avenir pour la Wallonie et du plan d'actions prioritaires pour l'avenir wallon, de telle sorte que la cohérence entre ces différentes politiques doit être prise en considération;

Que la Commission européenne elle-même considère dans ses nouvelles lignes directrices communautaires concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013 qu'assurer la continuité des aides déjà octroyées est essentiel à un développement régional à long terme;

Que le règlement n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 précité souligne que les "aides d'Etat à finalité régionale visent à soutenir le développement des régions les plus désavantagées en encourageant l'investissement et la création d'emplois dans un contexte durable";

Qu'il importe dès lors que la réglementation wallonne puisse entrer en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2007;

Qu'en effet, une suspension du régime d'aide à finalité régionale serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en oeuvre;

Que la mise en oeuvre du régime d'aides à l'investissement à finalité régionale dépend en premier lieu de la détermination des zones en développement pour la Région wallonne;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.718/2, donné le 28 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sont reconnues, pour la Région wallonne, comme zones de développement au titre de l'article 87, § 3, a) et c), du Traité instituant la Communauté européenne, pour une durée allant, sous réserve de modifications apportées par la Commission européenne en vertu des points 18 à 20 des lignes directrices communautaires concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, les villes et communes suivantes situées en province de Hainaut : Aiseau-Presles, Anderlues, Antoing, Ath, Beaumont, Beloeil, Bernissart, Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chièvres, Chimay, Colfontaine, Comines-Warneton, Courcelles, Dour, Ecaussinnes, Ellezelles, Enghien, Erquelinnes, Estaimpuis, Estinnes, Farciennes, Fleurus, Flobecq, Fontaine-l'Evêque, Frameries, Frasnes-lez-Anvaing, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx, Lens, Les Bons Villers, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château, Momignies, Mons, Mont-de-l'Enclus, Montigny-le Tilleul, Morlanwelz, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Pont-à-Celles, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Rumes, Saint-Ghislain, Seneffe, Silly, Sivry-Rance, Soignies, Thuin et Tournai.

Art. 2.Sont reconnues, pour la Région wallonne, comme zones de développement au titre de l'article 87, § 3, c), du Traité instituant la Communauté européenne, les villes et communes suivantes situées : 1° en province du Brabant wallon : Tubize;2° en province de Namur : Dinant, Houyet, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze;3° en province de Liège : Awans, Dison, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Verviers et Visé;4° en province de Luxembourg : Bastogne, Bertogne, La Roche-en-Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Tellin et Vielsalm.

Art. 3.Conformément aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013, publiées au J.O.U.E. C 54/13 du 4 mars 2006, les plafonds d'intervention en zones de développement sont exprimés en équivalent subvention brut et sont établis en fonction de la taille de l'entreprise et de sa situation dans une des villes et communes visées aux articles 1er et 2.

Ces plafonds sont les suivants :

Pour la consultation du tableau, voir image

En ce qui concerne les entreprises situées dans une des villes ou communes visées à l'article 1er, ces plafonds pourront, compte tenu des modifications apportées par la Commission européenne en vertu des points 18 à 20 des lignes directrices communautaires concernant les aides à finalité régionale pour la période 2011-2013, être ramenés comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'avis officiel mentionnant la notification au Royaume de Belgique de l'approbation par la Commission européenne de la carte des aides régionales pour la Belgique pour la période 2007-2013.

Art. 5.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 décembre 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT

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