publié le 11 décembre 2008
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau
6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau
Le Gouvernement wallon, Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, notamment ses articles D.218, D.217, R.278, R.279, R 284, R. 286, R.287, R.401, R.402 et R.404;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, rendu le 25 juin 2008;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 24 juin 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article R.278, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau : - au § 1er, alinéa 1er, le mot "agréé" est inséré entre les mots "individuelle" et "à la place"; - au § 3, les mots "répondant aux conditions définies dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis environnement" sont supprimés et remplacés par le mot "agréé ".
Art. 2.L'article R.279, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est modifié comme suit : - au § 1er alinéa 3, les termes "informations reprises à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle" sont remplacés par les termes "les modalités reprises à l'annexe XLVI"; - au § 2 : - au 5e tiret, après les termes "et de la S.P.G.E.", le texte suivant est ajouté : "Le collège communal communique son avis à l'organisme d'assainissement compétent dans un délai de trente jours après réception du rapport final. A défaut d'avis, celui-ci est réputé favorable"; - à l'alinéa 5, le mot "soixante" est remplacé par le mot "trente", et les mots "l'organisme d'assainissement concerné" sont remplacés par les mots "la S.P.G.E."; à l'alinéa 6, le mot "dix" est remplacé par le mot "trente".
Art. 3.A l'article R.284, § 2, alinéa 2, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les termes repris au 6° sont remplacés par les termes "les périmètres dans lesquels s'applique le régime d'assainissement collectif."
Art. 4.A l'article R.286, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les termes "de zone" sont remplacés par les termes "réalisée par l'organisme d'assainissement compétent."
Art. 5.A l'article R. 287, § 1er, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau les dispositions de l'alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : "Durant ce délai, les communes concernées, assistées éventuellement de l'organisme d'assainissement concerné, organisent une enquête publique conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement." Art.6 A l'article R.401, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 24 mars 2005 et du 6 décembre 2006, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau : - à l'alinéa 1er, les termes "répondant aux conditions définies dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement" sont remplacés par le terme "agréé"; - l'alinéa 4 est supprimé.
Art. 7.A l'article R.402 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau : - les dispositions du § 1er sont remplacées par les dispositions suivantes : "Le montant de la prime s'élève, pour les systèmes d'épuration individuelle dimensionnés pour traiter une charge polluante égale ou supérieure à cinq équivalents-habitants et pour la première tranche de cinq EH, à : 1° euro 2.500 pour les systèmes agréés en vertu des dispositions de la section II du présent chapitre; 2° euro 3.125 pour les systèmes agréés en vertu des dispositions de la section II du présent chapitre, lorsque l'évacuation des eaux épurées s'effectue par un des modes d'infiltration dans le sol, à l'exclusion du puits perdant, autorisés par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 3° euro 4.000 pour les systèmes agréés en vertu des dispositions de la section II du présent chapitre, lorsqu'ils sont imposés par le Ministre suite à une étude de zone, ou lorsqu'ils sont imposés par le permis d'urbanisme délivré pour les travaux d'aménagement, de transformation ou d'extension visés à l'article R.279, § 1er; 4° euro 5.000 pour les systèmes agréés en vertu des dispositions de la section II du présent chapitre, lorsqu'ils sont imposés par le Ministre à la suite d'une étude de zone, ou lorsqu'ils sont imposés par le permis d'urbanisme délivré pour les travaux d'aménagement, de transformation ou d'extension visés à l'article R.279, § 1er, et que l'évacuation des eaux épurées s'effectue par un des modes d'infiltration dans le sol, à l'exclusion du puits perdant, autorisés par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
La prime visée au § 1er, 1° et 2°, est majorée d'un montant de euro 375 par équivalent-habitant supplémentaire.
La prime visée au § 1er, 1° et 2°, est majorée d'un montant de euro 500 par équivalent-habitant supplémentaire dans le cadre de la mise en oeuvre d'un système d'épuration individuelle pour lequel des travaux spécifiques de réhabilitation ou de construction d'un réseau de collecte, dans les conditions figurant à l'article R.279, § 5, sont indispensables.
La prime visée au § 1er, 3° et 4°, est majorée d'un montant de euro 500 par équivalent-habitant supplémentaire.
La prime visée au § 1er, 3° et 4°, est majorée d'un montant de euro 625 par équivalent-habitant supplémentaire dans le cadre de la mise en oeuvre d'un système d'épuration individuelle pour lequel des travaux spécifiques de réhabilitation ou de construction d'un réseau de collecte, dans les conditions figurant à l'article R.279, § 5, sont indispensables."; - au § 3, 3°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les termes "qui ont pour effet d'augmenter la charge polluante rejetée en équivalent-habitants." sont remplacés par les termes "visés à l'article 279 § 1er." A l'article R.404 du même livre, l'alinéa 4, b), est abrogé.
Art. 8.Les modalités de l'annexe XLVI du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau sont remplacées par les modalités suivantes : Annexe XLVI Nombre d'équivalent habitant La capacité utile des systèmes d'épuration individuelle est déterminée en fonction du nombre d'équivalent habitant (EH) de l'habitation ou du groupe d'habitations desservies par le système. Elle est d'au moins 5 EH. Pour les habitations unifamiliales qui ne génèrent que des eaux usées domestiques, la charge polluante produite quotidiennement s'exprime par un nombre d'équivalent habitant égal au nombre d'occupants. Dans le cas de raccordement de plusieurs habitations sur la même unité ou la même installation d'épuration individuelle, la charge polluante est comptabilisée sur un nombre minimum de 4 EH par habitation.
Pour les autres habitations, le nombre d'équivalent-habitant correspondant à la charge polluante contenue dans les eaux usées domestiques est évalué comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les bâtiments ou complexes annotés d'un astérisque (*), le nombre d'EH calculé d'après le tableau est augmenté de 1/2 EH par membre du personnel attaché à l'établissement. Dans la détermination de la capacité utile nécessaire, il y a lieu de tenir compte d'une augmentation éventuelle du nombre d'usagers du bâtiment ou du complexe raccordé.
Art. 9.A l'annexe XXXV modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau : - la phrase "Le débit d'eau à traiter en temps de pluie est limité à deux fois le débit d'eaux usées en temps sec, calculé sur base de 180 l/H et par jour" est supprimée et remplacée par la phrase "Les rejets dans une zone de baignade ou dans une zone d'amont doivent faire l'objet d'une désinfection."; - dans la colonne libellée "Concentration", le chiffre "190" est remplacé par le chiffre "160" en ce qui concerne la Demande chimique en Oxygène.
Art. 10.L'article 5 du présent arrêté s'applique à tout plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique dont l'avant-projet a été approuvé par le Gouvernement postérieurement à l'entrée en vigueur dudit arrêté.
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelles et aux installations d'épuration individuelle est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Art. 13.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 novembre 2008.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN