publié le 07 mars 2014
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
20 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, article 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, § 3, a) et c), du Traité instituant la Communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2013;
Considérant l'urgence motivée par le fait qu'il y a lieu sans délai de suspendre l'aide complémentaire relative à la zone franche et ce, afin d'évaluer notamment l'impact budgétaire de ce dispositif;
Considérant que cette évaluation qui analysera tant l'aspect économique que l'aspect social permettra de déterminer le niveau d'intervention dans ces zones franches en liaison avec la nouvelle carte des zones de développement qui devra être approuvée en 2014 par la Commission européenne;
Considérant néanmoins qu'il est impérieux pour la Région wallonne et les entreprises concernées, pour des questions de sécurité juridique et de planification des investissements prévus, de pouvoir continuer à bénéficier de cette mesure après le 1er janvier 2014 si leur programme d'investissements a fait l'objet d'une autorisation de débuter avant cette date;
Considérant que le Parlement wallon a adopté le 11 décembre 2013 le décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2014 sans inscrire le budget nécessaire à l'octroi de l'aide complémentaire « zone franche » démontrant ainsi sa volonté de ne pas poursuivre cette action après le 1er janvier 2014;
Considérant, par ailleurs, l'urgence motivée par le fait que la Commission européenne, par courrier du 2 août 2013 relatif à la mise en oeuvre des dispositions transitoires prévues dans les lignes directrices précitées, engageait la Région wallonne à prendre rapidement des mesures utiles aux termes desquelles elle devrait notifier la prolongation de la carte actuelle des aides à finalité régionale afin de permettre à la Commission d'autoriser cette prolongation avant le 31 décembre 2013 et ce, jusqu'au 30 juin 2014;
Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir adopter un dispositif qui permet après le 31 décembre 2013 de continuer à faire bénéficier les entreprises concernées d'incitants financiers et de leur faire connaître les compléments d'aides régionaux qui seront octroyés durant cette prolongation;
Qu'il serait en effet dommageable pour les entreprises concernées de les empêcher d'obtenir des aides à l'investissement à finalité régionale sur la base du régime concerné à partir du 1er janvier 2014;
Qu'il est urgent pour la Région wallonne et les entreprises concernées, pour des questions de sécurité juridique, de fixer les dates ultimes pour l'introduction des demandes et régler le sort des dossiers d'aides à finalité régionale qui seront introduits pendant cette période de transition;
Que la date ultime pour le dépôt de ces dossiers doit être fixée au 1er mars 2014 et que les demandes d'autorisation de débuter doivent êtres introduites avant le 1er janvier 2014;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2013;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.007/2, donné le 16 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° du paragraphe 1er est abrogé;2° l'alinéa 3 du paragraphe 2 est abrogé;3° dans l'alinéa 1er du paragraphe 4bis, les mots « ou qui se situe dans une zone franche » sont abrogés;4° le point 2° de l'alinéa 2 du paragraphe 4bis est abrogé.
Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase liminaire de l'alinéa 1er, est complétée par les mots suivants : « qui doit être introduite au plus tard pour le 31 mai 2014 »;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'entreprise introduit auprès de l'Administration pour le 30 juin 2014 au plus tard le dossier sur base d'un formulaire type.»; 3° l'alinéa 3 est abrogé;4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'entreprise située en zone de développement doit : 1° introduire au plus tard pour le 1er janvier 2014 une demande de prime à l'investissement auprès de l'Administration avant de débuter son programme d'investissements;2° introduire auprès de l'Administration au plus tard pour le 1er mars 2014 le dossier sur base d'un formulaire type disponible auprès de l'Administration.»
Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'Administration peut adresser à l'entreprise située en zone de développement, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier, une demande relative aux renseignements manquants en lui accordant un délai qui est fixé dans ladite demande.
Si l'entreprise située en zone de développement n'a pas transmis dans le délai imparti les renseignements sollicités par l'Administration, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus de la prime à l'investissement, notifiée par l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. »
Art. 4.L'article 1er produit ses effets le 1er janvier 2014 sauf en ce qui concerne l'entreprise dont le programme d'investissements a, conformément à l'article 11, été pris en considération avant le 1er janvier 2014.
Les articles 2 et 3 produisent leurs effets le 1er janvier 2014.
Art. 5.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 février 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT