publié le 29 avril 2004
Arrêté du Gouvernement wallon portant extension de la réserve naturelle agréée de « Enneilles »
4 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon portant extension de la réserve naturelle agréée de « Enneilles »
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, telle que modifiée, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37, 58bis ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, et notamment l'article 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1998, portant création de la réserve naturelle agréée de « Enneilles »;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 3 juillet 2001;
Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Luxembourg, donné le 26 juin 2003;
Considérant le dossier et la demande d'agrément, déposés le 27 mars 2001 par l'A.S.B.L. « Réserves naturelles R.N.O.B. »;
Considérant l'avis remis par les services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts, le 12 mai 2003 et la lettre de l'A.S.B.L. "Réserves naturelles R.N.O.B." du 22 avril 2003;
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier (pages 40 à 42), par l'A.S.B.L. « Réserves naturelles R.N.O.B. »;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont ajoutés à la réserve naturelle agréée de « Enneilles », les 23 ha 59 a 61 ca de terrains cadastrés comme suit : Commune de Durbuy, division 6, section E, nos 346b, 361a, 361b, 363e, 384a, 387a, 391, 392b, 392a, 398, 465, 466b, 466a, 466c, 467b, 467a, 467c, 468, 469, 492, 343b, 343d, 343c, 343e, 343f, 343g, 346d, 346c, 358l, 358m, 359b, 359c, 511, 585a, 600b, 599b.
Division : Grandhan, section E, n° 511, appartenant à l'A.S.B.L. « Réserves naturelles R.N.O.B. »
Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Enneilles » est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.
Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - placer des panneaux didactiques.
Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion, d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe.
Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués.
Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.
L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6.L'agrément est accordé pour couvrir la période restante d'un terme de trente ans, ayant pris effet le 14 mai 1998, soit jusqu'au 13 mai 2028.
Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 mars 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART