publié le 09 juillet 2021
Arrêté du Gouvernement wallon exécutant le décret du 1er avril 2021 relatif à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur des associations sans but lucratif qui exercent une activité économique dans le cadre de la crise de la COVID-19
1er JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant le décret du 1er avril 2021 relatif à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur des associations sans but lucratif qui exercent une activité économique dans le cadre de la crise de la COVID-19
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 1er avril 2021 relatif à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur des associations sans but lucratif qui exercent une activité économique dans le cadre de la crise de la COVID-19, articles 4, 5 et 7;
Vu le rapport du 14 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2021;
Vu l'avis 69.648/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié pour la dernière fois le 26 janvier 2021;
Considérant le Comité de concertation du 22 janvier 2021;
Considérant que les établissements relevant du secteur HoReCa et les autres établissements de restauration et débits de boissons étaient fermés;
Considérant que les établissements relevant des métiers qui impliquent des contacts trop rapprochés entres les individus étaient fermés;
Considérant que les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel étaient fermés au public;
Considérant que la présente aide a, notamment, pour objet d'éviter une vague de faillites parmi les associations sans but lucratif confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise;
Considérant que les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité pourraient entraîner un effet domino sur l'économie des associations sans but lucratif concernées, ce qui devrait être évité à tout prix;
Considérant que ces problèmes et effets se font sentir et qu'il n'est donc pas justifié de connaître des retards dans la mise en place de la mesure d'aide;
Qu'il est fondamental de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais;
Sur proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 1er avril 2021 relatif à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur des associations sans but lucratif qui exercent une activité économique dans le cadre de la crise de la COVID-19;2° l'association sans but lucratif : l'association sans but lucratif visée à l'article 1er, 1°, du décret;3° l'indemnité complémentaire : l'indemnité octroyée conformément au décret;4° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions;5° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.
Art. 2.Conformément aux articles 4 et 5 du décret, le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une indemnité complémentaire à l'association sans but lucratif.
Conformément aux articles 4, alinéa 2, et 5, alinéa 2, le Ministre peut ajouter des secteurs ou partie de secteurs, visés aux articles 4, alinéa 1er, et 5, alinéa 1er, du décret, pour autant que ceux-ci fassent l'objet d'une fermeture en vertu d'une mesure fédérale ou régionale prise pour contrer l'épidémie de COVID-19.
Art. 3.Conformément à l'article 7, alinéa 1er, du décret, dans les délais déterminés par le Ministre, l'association sans but lucratif introduit auprès de l'Administration sa demande d'indemnité complémentaire via le formulaire sur la plateforme web.
Conformément à l'article 7, alinéa 4, du décret, le montant de l'indemnité complémentaire est calculé par l'Administration, conformément aux articles 4 et 5 du décret, sur base des données qui lui sont communiquées par les sources authentiques ou par l'association sans but lucratif dans le cas où celle-ci bénéficie d'un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée.
Conformément à l'article 7, alinéa 5, du décret, l'Administration peut également recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.
Art. 4.La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des indemnités complémentaires relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général de l'Administration.
Art. 5.Conformément à l'article 8 du décret, lorsque la demande n'est pas recevable, l'agent de niveau A visé à l'article 4 suspend la demande et informe l'association sans but lucratif qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.
Si le dossier n'est pas complété dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la suspension ou que la demande d'indemnité complémentaire est à nouveau déclarée irrecevable, celle-ci est définitivement annulée.
Si la demande répond aux conditions fixées, l'association sans but lucratif est informée électroniquement que l'indemnité complémentaire est accordée.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er juillet 2021.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS