publié le 04 juillet 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des personnes handicapées, placées à charge de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap"
31 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des personnes handicapées, placées à charge de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des personnes handicapées, placées à charge de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 mai 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut permettre d'urgence que des personnes qui, au début du mois, résident dans une structure résidentielle agréée et subventionnée par l'Agence de l'Aide sociale aux Jeunes et qui, au cours de ce mois, passent à une structure (semi-) résidentielle, agréée et subventionnée par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, soient exonérées du paiement des allocations familiales comme contribution financière pour ce mois;
Considérant qu'il faut fixer d'urgence que, lorsqu'une personne handicapée est placée par le juge de la jeunesse, renvoyée par le comité d'aide spéciale à la jeunesse ou dans certains cas par la porte d'accès intersectorielle, ou lorsqu'il a été décidé par la porte d'accès intersectorielle qu'un tiers de ses allocations familiales doivent être placées sur un livret de caisse d'épargne, elle doit payer au maximum deux tiers des allocations familiales comme contribution financière;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des personnes handicapées, placées à charge de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le montant de "350 francs" est remplacé par le montant de "13,14 euros";2° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, le montant de "125 francs" est remplacé par le montant de "4,69 euros";3° le paragraphe 2 est abrogé;4° dans le paragraphe 3, le montant de "150 F" est remplacé par le montant de "5,63 euros".
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, les mots "à 250 francs ou à 110 francs" sont remplacés par les mots "à 9,40 euros ou 4,14 euros".
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994, 24 mars 1998 et 18 juillet 2008, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «
Art. 3bis.§ 1er. La contribution des personnes, visées à l'article 2, § 1er, alinéa premier, et à l'article 3, qui, en raison du propre statut social ou du statut social des parents ou de l'ayant droit, n'ont pas droit aux allocations familiales, est égale à la contribution, visée aux articles 2 et 3, lorsque le revenu annuel net imposable de cette personne ou de la personne ayant l'enfant à charge s'élève au moins à un montant de 11.272,04 euros, majoré de 1.127,20 euros par enfant à charge. § 2. La contribution des personnes, visées à l'article 2, § 1er, alinéa premier, et à l'article 3, qui sont placées par le juge de la jeunesse, renvoyées par le comité d'aide spéciale à la jeunesse, ou qui sont déclarées à la porte d'accès intersectorielle via une structure mandatée, ne peut pas être supérieure aux deux tiers des allocations familiales ordinaires, éventuellement majorées des suppléments d'âge et de l'allocation complémentaire du chef de l'existence d'un handicap auxquels ces personnes ont ou auraient droit dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.
Lorsque la porte d'accès intersectorielle décide de faire verser un tiers des allocations familiales sur un livret de caisse d'épargne, la contribution des personnes, visées à l'article 2, § 1er, alinéa premier, et à l'article 3, ne peut pas non plus être supérieure aux deux tiers des allocations familiales ordinaires, éventuellement majorées des suppléments d'âge et de l'allocation complémentaire du chef de l'existence d'un handicap auxquels ces personnes ont ou auraient droit dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés. § 3. Lorsque les personnes, visées à l'article 2, § 1er, alinéa premier, et à l'article 3, passent, au cours du mois, d'une structure résidentielle, agréée et subventionnée par l'Agence de l'Aide sociale aux Jeunes, à une structure résidentielle ou semi-résidentielle, agréée et subventionnée par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, aucune contribution financière ne peut être demandée pour ce mois par la structure qui est agréée et subventionnée par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées.
Le montant que la structure ne peut pas percevoir, en application de l'alinéa premier, n'est pas déduit du prix de journée. ».
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "250 francs ou 200 francs" sont remplacés par les mots "9,40 euros ou 7,51 euros";2° dans l'alinéa deux, le montant de "7 500 francs" est remplacé par le montant de "281,81 euros".
Art. 5.Dans l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, le montant de "100 FB" est remplacé par le montant de "2,48 euros".
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le montant de "700 francs" est remplacé par le montant de "26,30 euros";2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le montant de "7 500 francs" est remplacé par le montant de "281,81 euros";3° dans le paragraphe 2, le montant de "700 francs" est remplacé par le montant de "26,30 euros";4° dans le paragraphe 2, le montant de "4 000 francs" est remplacé par le montant de "150,30 euros".
Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, le montant de "7 500 francs" est remplacé par le montant de "281,81 euros".
Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Les montants, visés aux articles 2, 3, 3bis, 4, 5 et 6, sont liés à l'indice pivot des prix à la consommation, calculé à cet effet et dénommé dans l'arrêté royal du 23 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2002.
Les montants, visés à l'alinéa premier, sont adaptés chaque fois le 1er janvier et le 1er juillet, conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ».
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mai 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN