publié le 21 mars 2003
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité
31 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, notamment les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8;
Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, 1°, b) , c) , e) et h) et 2°, a) et d) ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 fixant la fourniture minimale d'électricité et réglant la procédure en cas de non-paiement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 2001;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 16 janvier 2002;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité, donné le 21 janvier 2002;
Vu l'avis d'Intermixt et d'Inter-Regies, donné respectivement les 22 janvier 2002 et 6 février 2002;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 24 janvier 2002;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 4 octobre 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34 235/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° client domestique : toute personne physique qui consomme de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans la même habitation en question;2° compteur à budget : compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de puissance et d'un crédit d'aide qui est rechargé via un système de prépaiements;3° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget est consommé;4° fourniture minimale : la mise à disposition d'une puissance électrique déterminée à des usages domestiques afin de pouvoir mener une vie humaine digne suivant le niveau de vie usuel, conformément à l'article 3 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;5° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;6° client protégé : client domestique qui dispose d'un raccordement au réseau de distribution, à l'adresse duquel est domiciliée au moins une personne, qui appartient à l'une des catégories suivantes : a) les personnes bénéficiant d'une intervention majorée de la mutualité, telle que prévue par l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;b) les personnes ayant obtenu un plan de règlement collectif de dettes judiciaire ou amiable dans le cadre de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;c) les personnes bénéficiant d'une guidance budgétaire en vertu de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;d) les personnes faisant l'objet d'une décision d'octroi : 1) d'un revenu d'intégration en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;2) du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées;3) d'une garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;4) d'une allocation de remplacement de revenus, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;5) d'une allocation d'intégration, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, si ces derniers appartiennent aux catégories II, III ou IV prévues par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;6) d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;7) d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, dans les limites prescrites à l'article 28 de la loi su 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;8) d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, dans les limites prescrites à l'article 28 de la loi su 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;e) les personnes bénéficiant d'une avance octroyée par le CPAS sur les allocations visées à d) ;f) les personnes bénéficiant d'une aide qui est prise en charge, en tout ou en partie, par l'Etat fédéral, en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;7° mauvaise volonté manifeste : la circonstance que le client domestique dispose des moyens financiers suffisants pour payer à temps sa facture d'électricité mais qu'il ne le fait pas ou ne l'a pas encore fait pour des raisons imputables à lui;8° VREG : l'Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité, visé à l'article 27, § 1er, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;9° commission consultative locale : la commission visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;10° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client domestique;11° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;12° transmission : le transport d'électricité par le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la loi fédérale sur l'électricité;13° ANRE : la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;14° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie. CHAPITRE II. - Rappel et mise en demeure en cas de non-paiement de la facture d'électricité
Art. 2.En cas de non-paiement par le client domestique après l'expiration de la date limite de paiement, telle que prévue par la facture d'électricité, mais avec un délai minimum de quinze jours calendaires après la réception de la facture, le titulaire d'une autorisation de fourniture envoie un rappel. La facture d'électricité est censée reçue le troisième jour ouvrable après le jour de son envoi.
Le titulaire de l'autorisation de fourniture mentionne dans le rappel la procédure de mise en demeure, visée à l'article 3.
Art. 3.Si, quinze jours après l'envoi du rappel, le client domestique n'a pas encore procédé au paiement de la facture en souffrance, le titulaire de l'autorisation de fourniture lui transmet sous pli recommandé une mise en demeure.
Art. 4.§ 1er. Le titulaire de l'autorisation de fourniture mentionne tant dans le rappel que dans la mise en demeure : 1° le nom et le numéro de téléphone de son service compétent;2° les possibilités de régler le paiement de la facture d'électricité en souffrance en cas de difficultés de paiement.Les possibilités sont : a) l'élaboration d'un plan de paiement avec le titulaire de l'autorisation de fourniture;: b) l'élaboration d'un plan de paiement avec le CPAS;c) l'élaboration d'un plan de paiement avec une institution agréée de médiation de dettes;3° la possibilité de résiliation du contrat de fourniture d'électricité, visé au chapitre III, dans le chef du titulaire d'une autorisation de fourniture;4° la procédure d'installation de compteurs à budget pour la fourniture minimale, visée au chapitre IV;5° la procédure de coupure du raccordement d'électricité et du débranchement du limiteur de puissance, visée au chapitre V;6° les avantages en faveur des clients protégés, visés à l'article 11, § 1er, 21, 4° et 22, 3°. § 2. Si le client domestique opte pour l'élaboration d'un plan de paiement avec le CPAS ou une institution agréée de médiation de dettes, le titulaire de l'autorisation de fourniture transmet le dossier sans délai pour examen au CPAS du lieu de résidence du client domestique ou à l'institution agréée de médiation de dettes désignée par le client domestique.
Le client domestique communique son choix par écrit au titulaire de l'autorisation de fourniture, au plus tard quinze jours calendaires après l'envoi de la mise en demeure.
Art. 5.Tous les frais découlant de l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure à un client protégé, sont à charge du titulaire d'une autorisation de fourniture.
Le client protégé transmet au titulaire d'une autorisation de fourniture les pièces justificatives nécessaires faisant apparaître qu'il appartient à l'une des catégories, visées à l'article 1er, 6°.
Art. 6.Les intérêts de retard portés en compte par le titulaire d'une autorisation de fourniture ne peuvent être supérieurs au taux légal. CHAPITRE III. - La résiliation par le titulaire d'une autorisation de fourniture d'un contrat pour la fourniture d'électricité avec un client domestique
Art. 7.§ 1er. Un titulaire d'une autorisation de fourniture ne peut résilier un contrat pour la fourniture d'électricité à un client domestique que moyennant le respect d'un délai d'au moins un mois.
En cas de non-paiement de la facture d'électricité, le titulaire d'une autorisation de fourniture ne peut résilier le contrat de fourniture d'électricité que dans les cas suivants : 1° si le client domestique n'a pas communiqué par écrit dans les quinze jours après l'envoi de la mise en demeure, le régime qu'il adoptera pour payer sa facture d'électricité en souffrance;2° si le client domestique, quinze jours après avoir communiqué par écrit le régime qu'il adoptera pour le paiement de sa facture d'électricité en souffrance : a) n'a pas payé sa facture échue, ou b) n'a pas accepté un plan de paiement;3) si le client domestique n'a pas respecté les obligations de paiement après l'acceptation d'un plan de paiement. § 2. Le titulaire d'un autorisation de fourniture notifie par écrit et sans tarder au gestionnaire du réseau la résiliation d'un contrat de fourniture d'électricité à un client domestique raccordé à son réseau de distribution, notamment la date d'expiration du délai de préavis.
Dans les cas, visés au § 1er, alinéa deux, le titulaire d'une autorisation de fourniture transmet au gestionnaire du réseau également un aperçu de la procédure suivie jusqu'alors. Si la résiliation porte sur un client protégé, il y joint les pièces justificatives, visées à l'article 5, alinéa deux. CHAPITRE IV. - Le compteur à budget Section Ier. - Le placement et le débranchement du compteur à budget
Art. 8.§ 1er. Le titulaire d'une autorisation de fourniture peut demander au gestionnaire du réseau de distribution le placement d'un compteur à budget dans les cas suivants : 1° le client domestique demande le placement d'un compteur à budget;2° le client domestique n'a pas communiqué par écrit dans les quinze jours après l'envoi de la mise en demeure, le régime qu'il adoptera pour payer sa facture d'électricité en souffrance;3° le client domestique, quinze jours après avoir communiqué par écrit le régime qu'il adoptera pour le paiement de sa facture d'électricité en souffrance : a) n'a pas payé sa facture échue, ou b) n'a pas accepté un plan de paiement;4° le client domestique n'a pas respecté les obligations de paiement après l'acceptation d'un plan de paiement. Le gestionnaire du réseau est tenu de placer un compteur à budget auprès du client domestique, dans les dix jours calendaires, à la condition qu'il ait normalement accès à l'habitation. La demande est censée reçue le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi.
La VREG peut déterminer les conditions techniques auxquelles doit répondre le compteur à budget. § 2. Si le titulaire d'une autorisation de fourniture a résilié le contrat de fourniture d'électricité avec un client domestique et si ce dernier n'a pas trouvé un nouveau titulaire d'une autorisation de fourniture au plus tard dix jours calendaires avant l'expiration du délai de préavis, conformément à l'article 7, le gestionnaire du réseau est tenu de placer un compteur à budget auprès du client domestique, dans les dix jours calendaires, à la condition qu'il ait un accès normal à l'habitation. § 3. Si le gestionnaire du réseau n'a pas un accès normal à l'habitation, il procède à la coupure de l'électricité, conformément à l'article 19, § 1er, 3°, dans les cas visés au § 2, après un avis motivé conforme de la commission consultative locale. § 4. Le gestionnaire du réseau règle le compteur à budget de telle manière qu'un crédit d'aide pour une valeur de 50 kWh au tarif social est mis à disposition du client domestique.
Art. 9.§ 1er. Le gestionnaire du réseau fournit au moins au client domestique les informations suivantes lors du placement du compteur à budget : 1° un manuel d'usager;2° un numéro de téléphone pour signaler des problèmes et des cas d'urgence;3° une liste reprenant les lieux et l'accessibilité des possibilités de rechargement les plus proches;4° des informations détaillées et des instructions concernant les données affichées par le compteur à budget;5° la fourniture minimale d'électricité et le mode de règlement de la fourniture minimale lors du rechargement du compteur;6° le crédit d'aide mis à disposition et le mode de règlement du crédit d'aide lors du rechargement du compteur. § 2. Le titulaire d'une autorisation de fourniture, dans les cas visés à l'article 12 ou le gestionnaire du réseau, dans les cas visés à l'article 13, met le prix d'électricité appliqué à disposition du client domestique intéressé lors du placement du compteur à budget.
Art. 10.§ 1er. A la demande du client domestique, le gestionnaire du réseau débranchera le compteur à budget si : 1° dans les cas, visés à l'article 12 : le client domestique a payé toutes les factures en souffrance au titulaire d'une autorisation de fourniture;2° dans les cas visés à l'article 13 : le client domestique a payé tous les comptes en souffrance auprès de son gestionnaire du réseau et a conclu un contrat de fourniture d'électricité avec un titulaire d'une autorisation de fourniture. § 2. A partir du débranchement du compteur à budget, conformément à la procédure visée au § 1er, le client domestique est alimenté en électricité par le titulaire d'une autorisation de fourniture avec lequel il a conclu un contrat de fourniture d'électricité. § 3. Si le client domestique possédant un compteur à budget déménage, le gestionnaire du réseau débranche le compteur à budget de l'ancien logement et place un compteur dans le nouveau logement. Si le client domestique déménage vers un lieu situé hors du territoire du gestionnaire du réseau, ce dernier avertit le gestionnaire du réseau du nouveau lieu de résidence qu'il doit placer un compteur à budget auprès du client domestique concerné.
Le gestionnaire du nouveau lieu de résidence est tenu de placer un compteur à budget auprès du client domestique concerné.
Art. 11.§ 1er. Pour les clients protégés, tous les frais liés au compteur à budget, y compris son placement et son débranchement, sont à charge du gestionnaire du réseau.
A la demande du gestionnaire du réseau ou d'initiative, le client protégé transmet au gestionnaire du réseau les pièces justificatives nécessaires faisant apparaître qu'il appartient à l'une des catégories visées à l'article 1er, 6°. § 2. Les clients non protégés ont le choix entre le placement d'un compteur à budget ou le placement d'un limiteur de puissance. Tous les frais liés au limiteur de puissance, y compris son placement et son débranchement, sont à charge du gestionnaire du réseau. Section II. - La fourniture d'électricité aux clients domestiques
possédant un compteur à budget
Art. 12.Suite au placement du compteur à budget, le client domestique est alimenté en électricité par son titulaire d'une autorisation de fourniture, sauf dans le cas visé à l'article 13.
Art. 13.Si le titulaire d'un autorisation de fourniture a résilié le contrat de fourniture d'électricité avec un client domestique et si ce dernier n'a pas trouvé un nouveau titulaire d'une autorisation de fourniture au plus tard dix jours calendaires avant l'expiration du délai de préavis, conformément à l'article 7, le client domestique est alimenté en électricité par le gestionnaire du réseau à partir du placement du compteur à budget ou en tout cas, à partir de l'expiration du délai de préavis. Section III. - Le rechargement des compteurs à budget
Art. 14.§ 1er. Chaque gestionnaire du réseau assure dans son réseau de distribution la mise à disposition d'un système de rechargement de ses compteurs à budget.
La VREG peut déterminer les conditions techniques auxquelles doit répondre le rechargement des compteurs à budget. § 2. Chaque gestionnaire du réseau veille à ce qu'une possibilité de rechargement soit mise à disposition dans un rayon de trois kilomètres à tous les clients domestiques possédant un compteur à budget dans les zones urbaines, et une possibilité de rechargement par 10 000 habitants, avec un minimum d'une possibilité de rechargement par commune, à tous les clients domestiques possédant un compteur à budget dans les zones non urbaines.
Art. 15.§ 1er. Lors du chargement du compteur à budget, seule une partie du montant rechargé peut être affecté au paiement de la consommation d'électricité, si celle-ci est liée à la fourniture minimale et au crédit d'aide. § 2. La partie du montant rechargé, visée au § 1er, est déterminée par le gestionnaire du réseau et ne peut être supérieure à 35. § 3. Si le client domestique bénéficie d'une médiation de dettes auprès d'un CPAS ou d'un service agréé de médiation de dettes, la partie du montant rechargé, visée au § 1er, est déterminée de commun accord avec le CPAS ou avec le service agréé de médiation de dettes, les circonstances individuelles du client en question étant dûment prises en compte. Section IV. - Fourniture minimale d'électricité
Art. 16.Lorsque le montant rechargé et le crédit d'aide sont consommés, le compteur à budget du client domestique passe à la fourniture minimale d'électricité.
Art. 17.La fourniture minimale d'électricité est fixée à une puissance correspondant à 6 ampères sous 1 x 230 volts.
Art. 18.La consommation d'électricité liée à la fourniture minimale est à charge du client domestique. CHAPITRE V. - Coupure de l'électricité chez le client domestique et débranchement du limiteur de puissance
Art. 19.§ 1. Le gestionnaire de réseau ne peut couper l'électricité chez le client domestique que dans les cas suivants : 1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure;2° en cas de fraude par le client domestique, après un avis motivé conforme de la commission consultative locale;3° en cas de mauvaise volonté manifeste du client domestique, si le gestionnaire de réseau n'a pas un accès normal à l'habitation ou au compteur à budget et après un avis motivé conforme de la commission consultative locale. § 2. L'électricité du client domestique ne peut être coupée, dans les cas visés au § 1er, 3°, pendant la période du 15 décembre au 15 février. § 3. Dans les cas, visés à l'article 12, le titulaire d'une autorisation de fourniture, transmet la demande de coupure d'électricité du client domestique, accompagnée d'un dossier motivé, au gestionnaire du réseau qui la fait parvenir à son tour à la commission consultative locale. § 4. Le gestionnaire du réseau raccordera à nouveau le client domestique, conformément à la procédure prévue à la section III du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand relative à la composition et au fonctionnement de la Commission consultative locale en matière de la fourniture minimale d'électricité § 5. Tous les frais liés à la coupure et au rétablissement de l'électricité chez le client domestique dans les cas visés au § 1er, 1°, sont à charge du gestionnaire du réseau, à moins que ce dernier ne puisse démontrer que la cause de l'insécurité est imputable au client domestique.
Tous les frais liés à la coupure et au rétablissement de l'électricité chez le client domestique dans les cas visés au § 1er, 2° et 3°, sont à charge du client domestique.
Art. 20.§ 1er. En cas de mauvaise volonté manifeste de la part du client domestique et si le gestionnaire du réseau n'a pas un accès normal au compteur à budget, l'électricité du client domestique n'est pas coupée. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau peut suspendre la fourniture d'électricité par le débranchement du limiteur de puissance, après avis motivé conforme de la commission consultative locale. § 2. Dans les cas, visés à l'article 12, le titulaire concerné d'une autorisation de fourniture, transmet la demande de débranchement du limiteur de puissance, accompagnée d'un dossier motivé, au gestionnaire du réseau qui la fait parvenir à son tour à la commission consultative locale. § 3. Le gestionnaire du réseau branchera à nouveau le limiteur de puissance, conformément à la procédure prévue à la section III du chapitre III de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997, à la condition qu'il ne soit plus question de mauvaise volonté manifeste de la part du client domestique. § 4. Tous les frais liés au débranchement et au branchement du limiteur de puissance, visés au présent article, sont à charge du gestionnaire du réseau. CHAPITRE VI. - Autres obligations sociales de service public
Art. 21.Le titulaire d'une autorisation de fourniture est tenu : 1° à faire parvenir à tous les clients domestiques une facture globale pour la vente et le transport d'électricité, qui mentionne séparément le coût de la vente, de la distribution et de la transmission;2° à établir des factures, rappels et mises en demeure lisibles destinés aux clients domestiques;3° à proposer au client domestique plusieurs modes de paiement parmi lesquels en tout cas, des paiements mensuels, bimestriels ou trimestriels et des paiements par domiciliation et virement;4° à adresser la facture gratuitement, sur la demande des clients protégés, tant à la tierce partie désignée par le client domestique qu'au client lui-même;5° à offrir à tous les clients domestiques la possibilité de demander des explications, par téléphone ou par un autre moyen de communication, sur leur facture d'électricité;6° à offrir à tous les clients domestiques la possibilité de demander des informations et de présenter des plaintes relatives à la fourniture d'électricité.
Art. 22.Le gestionnaire du réseau est tenu : 1° à raccorder au réseau d'électricité chaque client domestique qui en fait la demande ou à renforcer son raccordement, conformément aux règles du règlement technique, à la condition que : a) le demandeur puisse produire un permis de bâtir valable en cas de construction neuve;b) le logement soit principalement autorisé ou réputé autorisé en cas de logements existants 2° à prendre des dispositions particulières pour l'identification sans équivoque des personnes agissant au nom du gestionnaire du réseau et qui se présentent au domicile du client domestique;3° à relever le compteur des clients domestiques au moins tous les deux ans;à la demande des clients protégés, le relevé des compteurs se fait au moins une fois par an sans frais supplémentaires; 4° à placer ou à déplacer, pour les clients protégés, le compteur, y compris le compteur à budget, dans ou vers un lieu facilement accessible, sans frais supplémentaires.
Art. 23.Au moins une fois par an, avant le 31 mars, les données suivantes sur les clients domestiques et concernant l'année calendaire précédente, sont mises à disposition de la VREG, ventilées chaque fois par commune et par clients protégés et clients non protégés. 1° par le titulaire d'une autorisation de fourniture : a) le nombre de raccordements faisant l'objet d'un rappel;b) le nombre de raccordements faisant l'objet d'une mise en demeure;c) le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen par mois;d) le nombre de plans de paiement non respectés;e) le nombre de dossiers transmis au CPAS;f) le nombre de dossiers transmis à une institution agréée de médiation de dettes;2° par le gestionnaire du réseau : a) le nombre de compteurs à budget placés ou branchés à nouveau, tant y compris qu'excepté le nombre de compteurs à budget placés ou branchés à nouveau suite au déménagement du client;b) le nombre de compteurs à budget débranchés, tant y compris qu'excepté le nombre de compteurs à budget débranchés suite au déménagement de clients;c) le nombre de limiteurs de puissance débranchés;d) le nombre de limiteurs de puissance branchés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendaires, entre huit et trente jours calendaires et après plus de trente jours calendaires;e) le nombre de clients domestiques coupés;f) le nombre de clients domestiques raccordés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendaires, entre huit et trente jours calendaires et après plus de trente jours calendaires; La VREG met ses données chaque année avant le 31 mai à disposition du Ministre. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires
Art. 24.§ 1er. Au cours d'une période transitoire qui prend fin le 1er juillet 2004, le gestionnaire du réseau mettra en oeuvre un plan d'action comprenant des priorités pour le placement de compteurs à budget et les possibilités de rechargement, si, pour des raisons techniques ou organisationnelles, il n'est pas en mesure de placer suffisamment de compteurs à budget, tel que prévu à l'article 8, § 1er et 25, §§ 1er et 2, ou de prévoir suffisamment de possibilités de rechargement, tels que visés à l'article 14, § 2.
Ce plan est soumis à l'approbation de l'ANRE avant le 1er avril 2003.
L'ANRE communique au gestionnaire du réseau, dans les vingt jours ouvrables, une décision motivée sur le plan d'action. Si l'ANRE ne communique aucune décision dans ce délai, le plan d'action est approuvé.
Si l'ANRE le juge nécessaire, elle peut se faire communiquer des renseignements supplémentaires par le gestionnaire du réseau concerné.
L'ANRE doit demander au gestionnaire du réseau de lui transmettre l'ensemble des renseignements manquants. Le gestionnaire du réseau transmet l'information manquante dans les dix jours après la demande.
Le délai d'approbation du plan d'action est dans ce cas suspendu jusqu'à la réception des informations demandées.
Si le gestionnaire du réseau intéressé n'est pas d'accord avec la décision de l'ANRE, il peut faire parvenir au Ministre ses arguments contraires, par lettre recommandée, dans les dix jours ouvrables après la notification. Si, à l'expiration de ce délai, le gestionnaire du réseau n'a pas formulé des arguments contraires, la décision est censée définitive.
Le Ministre prend une décision définitive sur le plan d'action, dans les vingt jours ouvrables après la notification des arguments contraires du gestionnaire du réseau. Les priorités arrêtées par le Ministre pour le placement des compteurs à budget et des terminaux de rechargement, sont exécutés. Si le Ministre ne prend pas de décision dans un délai de vingt jours ouvrables, le plan d'action du gestionnaire du réseau est approuvé. § 2. A la demande du gestionnaire du réseau, le Ministre peut prolonger la période transitoire, visée au § 1er. Le gestionnaire du réseau joint à cet effet une demande motivée à son plan d'action, visé au § 1er. § 3. Au cours de la période transitoire, le gestionnaire du réseau est en tout cas tenu à placer au moins un limiteur de puissance dans les cas où un compteur à budget devrait être placé et qui ne figurent pas dans le plan d'action, visé au § 1er.
Art. 25.§ 1er. Le gestionnaire du réseau place avant le 1er juillet 203 un compteur à budget dont le limiteur de puissance est débranché auprès des clients domestiques qui ont été coupés le 1er juin 2003, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 fixant la fourniture minimale d'électricité et réglant la procédure en cas de non-paiement. § 2. Le gestionnaire du réseau place avant le 1er juillet 2003 un compteur à budget dont le limiteur de puissance est branché, auprès des clients domestiques qui, le 1er juin 2003 disposait d'un limiteur de puissance et pas d'un compteur à budget, conformément au § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 26.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 fixant la fourniture minimale d'électricité et réglant la procédure en cas de non-paiement, est abrogé;
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception des articles 24 et 25 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Art. 28.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 janvier 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT