publié le 11 août 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité
20 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, notamment l'article 4;
Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, 1°, c) et e) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité, notamment l'article 25;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 2003;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 19 mai 2003;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 22 mai 2003;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 27 mai 2003;
Vu l'avis d'Intermixt et d'Inter-Regies, donné respectivement les 13 juin 2003 et 20 mai 2003;
Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que le marché de l'électricité sera entièrement libéré le 1er juillet 2003 et que des mesures spécifiques doivent être prises afin de protéger d'avantage les personnes les plus démunies dans la société lors de la transition au marché libéré de l'électricité;
Vu l'avis 35 553/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2003, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité, sont ajoutés un § 3 à § 6 inclus, rédigés comme suit : « § 3. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un compteur à budget et qui n'a pas conclu de contrat avec un titulaire d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à partir du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par son gestionnaire de réseau. § 4. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un compteur à budget et qui a conclu un contrat avec un titulaire d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à partir du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce titulaire d'une autorisation de fourniture d'électricité.
Le compteur de ce client domestique est réglé par le gestionnaire du réseau de sorte qu'il fonctionne comme limiteur de courant à partir du 1er juillet 2003, sauf si le titulaire de l'autorisation de fourniture lui demande de débrancher la fonction de compteur à budget et celle de limiteur de courant de sorte que le client domestique puisse à nouveau disposer de la totalité de la puissance électrique. § 5. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un compteur à budget et qui n'a pas conclu de contrat avec un titulaire d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à partir du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce titulaire d'une autorisation de fourniture d'électricité désigné à cet effet par le gestionnaire du réseau.
Le compteur de ce client domestique reste branché sauf si le titulaire de l'autorisation de fourniture demande au gestionnaire du réseau de débrancher le limiteur de courant de sorte que le client domestique puisse à nouveau disposer de la totalité de la puissance électrique. § 6. Le client domestique qui au 1er juillet 2003 dispose d'un limiteur de courant et qui a conclu un contrat avec un titulaire d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité à partir du 1er juillet 2003, est approvisionné en électricité par ce titulaire d'une autorisation de fourniture d'électricité.
Le limiteur de courant de ce client domestique reste branché sauf si le titulaire de l'autorisation de fourniture demande au gestionnaire du réseau de débrancher le limiteur de courant de sorte que le client domestique puisse à nouveau disposer de la totalité de la puissance électrique.
Art. 2.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juin 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT