publié le 11 mars 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le Statut du personnel flamand du 15 juillet 2002 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 2001-2002 et d'autres dispositions
31 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le Statut du personnel flamand du 15 juillet 2002 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 2001-2002 et d'autres dispositions
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel;
Vu l'accord du Ministre fédéral qui a les Pensions dans ses attributions, donné le 19 mars 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 mai 2002;
Vu le protocole n° 181 550 du 31 juillet 2002 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 15 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 34.082/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article I 2 du Statut du personnel flamand du 15 juillet 2002, il est ajouté un 15°, rédigé comme suit : « 15° prestations complètes : les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine. »
Art. 2.A l'article I 3, § 1er, du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 1°, a), les mots "en vue d'un avancement de grade" sont supprimés;2° Au point 3°, les mots "pour la promotion des lauréats des concours de passage et" sont supprimés.
Art. 3.Dans l'article II 16, § 2, du même statut, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Tant le président ou le président suppléant que les assesseurs ont voix délibérative dans les trois sections de la chambre de recours. »
Art. 4.Dans l'alinéa premier de l'article IV 24, § 1er, du même statut, les mots « 1er septembre 2002 » sont remplacés par les mots « 1er mars 2004 ».
Art. 5.A l'article V 2 du même statut, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Dans le cas d'une pénurie sur le marché de l'emploi, il peut être dérogé aux conditions relatives au diplôme ou certificat d'étude, après avis du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. »
Art. 6.A l'article VI 1 du même statut, le § 4 est supprimé.
Art. 7.A l'article VIII 5 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots "en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes" sont supprimés;2° au § 3, les mots "en tant que titulaire d'une fonction ou emploi comportant des prestations complètes" sont supprimés;3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Par "autorité" il faut entendre, dans le § 1er au § 3 inclus du présent article : les services du Gouvernement flamand, et dans la mesure où ils disposent d'un statut du personnel comparable au statut du personnel de ces derniers services : 1° les Organismes publics flamands;2° les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen;3° les services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen;4° les services et institutions de l'Etat belge;5° les services et institutions d'autres communautés et régions; 6° les provinces, communes et C.P.A.S. de la Belgique; » 4° au § 6, les mots "en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes" sont supprimés.
Art. 8.L'article VIII 6 du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Sont considérés comme "services effectifs" : a) les périodes pendant lesquelles le salaire est payé en vertu du présent arrêté, ou à défaut de salaire, le titre ou l'avancement de traitement est conservé.b) pour l'application du § 1er au § 3 inclus de l'article VIII 5 : 1° les périodes auprès des services du Gouvernement flamand;2° pour les entrées en service à partir du 1er mars 2002 : les périodes auprès des Organismes publics flamands ayant un statut du personnel comparable;3° des prestations fournies après le 1er juillet 2002 auprès des autres autorités énumérées au § 4 de l'article VIII 5;c) pour l'application du § 6 de l'article VIII 5 : 1° les périodes auprès des services du Gouvernement flamand;2° pour les entrées en service à partir du 1er mars 2002 : les périodes auprès des Organismes publics flamands ayant un statut du personnel comparable.»
Art. 9.L'article VIII 55, § 1er, du même statut est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Le fonctionnaire dirigeant et l'agent contractuel exerçant les compétences d'un fonctionnaire dirigeant, peut charger un fonctionnaire du rang A2 ou A1 d'une fonction de cadre pour une durée déterminée ou indéterminée. »
Art. 10.A l'article VIII 88, § 3, du même statut, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Le collège des secrétaires généraux est également habilité à prendre la décision définitive sur le ralentissement de la carrière, lorsque, en application du troisième alinéa du § 3, le conseil de direction départemental se compose de moins de trois membres.«
Art. 11.Dans l'article VIII 100 du même statut, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue : 1° pour le fonctionnaire du rang A1, B1, C1 : dans le deuxième rang du niveau inférieur;2° pour les fonctionnaires d'un autre grade : dans le rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire est nommé.»
Art. 12.Dans l'article XI 7 du même statut, les mots « à l'article XI 22 » sont remplacés par les mots « à l'article XI 25 ».
Art. 13.Dans l'article XI 49 du même statut, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire obtient un congé lorsqu'il est désigné par une des instances suivantes pour exercer une fonction à son cabinet, secrétariat, cellule de Coordination générale de la Politique, ou cellule de Politique générale : - un ministre; - un secrétaire d'Etat; - un commissaire du gouvernement; - un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région; - un gouverneur d'une province flamande; - le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; - un député permanent; - un bourgmestre; - un échevin; - un président d'un C.P.A.S.; - un président d'un conseil de district; - un commissaire européen. »
Art. 14.A l'article XI 70, § 1er, 1°, du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ou par demi-journées" sont insérés entre les mots "journées entières" et "et par périodes";2° les mots « ou qui sont occupés en service continu » sont insérés entre les mots « des prestations à temps partiel » et « , peuvent toutefois prendre »;3° les mots « entières ou en demi-journées » sont insérés entre les mots « en journées » et « au prorata »;4° les mots « régime de prestations » sont remplacés par les mots « régime de prestations ou de travail ».
Art. 15.Dans l'article XIII 5 du même statut, les mots "13.103,17 euros" sont remplacés par les mots "13.234,20 euros".
Art. 16.Dans l'article XIII 11, § 1er, 2°, du même statut, la disposition suivante est insérée entre les mots « Premier chargé de mission/A 361 » et « Chercheur/A261, après 10 ans d'ancienneté barémique dans A 261/A262 » : « premier chargé de mission adjoint A 263 »
Art. 17.Dans l'article XIII 11, § 1er, 2°, du même statut, la disposition suivante est insérée : Chercheur assumant la fonction de secrétaire du Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) A 262 après quatre ans de prestations effectives, sur l'avis du président du VRWB et après une évaluation fonctionnelle A 263
Art. 18.Dans la Partie XIII, Titre II, Chapitre 1er, du même statut, la section 2 "Pécule de vacances et allocation de fin d'année", comprenant les articles XIII 20 et XIII 21, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 2. Pécule de vacances et allocation de fin d'année Sous-section 1re. - Dispositions communes Art. XIII 20. § 1er. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement brut tel que fixé ci-dessous. § 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° traitement brut : le traitement annuel indexé;2° traitement mensuel brut : le traitement brut divisé par 12. § 3. Lorsque des prestations complètes ne sont fournies que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète. § 4. Par dérogation aux articles XIII 21, § 2, et XIII 21bis, § 2, en cas de cessation prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier mois d'emploi, et le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la cessation de l'emploi.
Sous-section 2. - Pécule de vacances Art. XIII 21 § 1er. Par « période de référence » on entend l'année calendaire qui précède l'année de vacances. § 2. Le pécule de vacances s'élève à 92 % du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Il est payé au cours du mois de mai de l'année de vacances. § 3. Par dérogation au § 2, le pécule de vacances pour 2002 et 2003 est égal au pourcentage fixé ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. En ce qui concerne le pécule de vacances pour jeunes travailleurs, la période du 1er janvier de la période de référence au jour avant la date à laquelle le fonctionnaire a été admis au stage, est également prise en compte, à condition que le fonctionnaire : 1° ait moins de 25 ans à la fin de la période de référence;2° soit entré en service au plus tard le dernier jour ouvrable des quatre mois suivant la fin de ses études en tant que bénéficiaire d'allocations familiales, ou du contrat d'apprentissage. § 5. Le pécule de vacances est soumis à une retenue de 13,07 % à concurrence de 85 %du traitement mensuel brut. Lorsque le pécule de vacances est plafonné à 85 % du traitement mensuel brut, la retenue de 13,07 % se fait sur le montant complet.
Sous-section 3. - Allocation de fin d'année Art. XIII 21bis , § 1er. Par « période de référence » on entend la période du 1er janvier au 30 septembre inclus. § 2. A partir de l'année calendaire 2001, l'allocation de fin d'année est égale au pourcentage du traitement brut du mois de novembre, fixé ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. L'allocation de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année en question. »
Art. 19.Dans l'article XIII 37, § 2, du même statut, les mots "du rang A2" sont remplacés par les mots "des rangs A1 et A2".
Art. 20.Le tableau à l'article XIII 62, § 1er, du même statut est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 21.A l'article XIII 62 du même statut, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Le pilote exerçant la fonction opérationnelle reçoit par treuillage une allocation d'hélicoptère de 25 euros (100 %). »
Art. 22.Le tableau à l'article XIII 65, du même statut est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 23.A l'article XIII 67 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 3, les mots "des divisions" et les mots "à la division" et "de la division" sont remplacés par les mots "du Service à gestion séparée" et "au Service à gestion séparée".2° au § 6, les mots "l'agent naval" sont remplacés par les mots "le technicien naval".
Art. 24.Dans l'article XIII 86, § 3, du même statut, le mot "3 000" est remplacé par le mot "300".
Art. 25.Dans l'intitulé de la Partie XIII, Titre 4, Chapitre 3 du même statut, les mots "intervention de l'employeur" sont remplacés par le mot "intervention".
Art. 26.A l'article XIII 102 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "à une intervention légale de l'employeur égale au" sont remplacés par les mots "à une intervention à concurrence du";2° dans le texte néerlandais, le mot "werkgeversbijdrage" est remplacé par le mot "tegemoetkoming".
Art. 27.A la Partie XIII, Titre 4, du même statut, il est ajouté un chapitre 5bis , rédigé comme suit : « Chapitre 5bis. Déplacement domicile-lieu de travail pour des personnes handicapées.
Art. XIII 106bis. "Le membre du personnel qui est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins, reçoit une allocation pour le déplacement domicile-lieu de travail à l'aide de leur propre véhicule.
Cette allocation est égale au prix d'une carte train deuxième classe pour la même distance. »
Art. 28.A l'article XIII 110 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1° les mots ", du Ministère des Travaux publics" sont insérés entre les mots "du Fonds des Routes" et "ou", et les mots "et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000" sont insérés après le mot "1976".2° le 3° est supprimé.
Art. 29.Dans l'article XIII 116, § 1er, du même statut, les mots "2.235 euros" sont remplacés par les mots "2.855 euros".
Art. 30.Dans l'article XIII 123, § 4, du même statut, les mots "XIII 8, § 3" sont remplacés par les mots "XIII 11, § 3".
Art. 31.A l'article XIII 131, § 1er, du même statut, les mots "recruté directement" sont supprimés.
Art. 32.A la Partie XIII, Titre 5, du même statut, il est ajouté un article XIII 136, rédigé comme suit : « Art. XIII 136. Les membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions au cours de l'année 2001, reçoivent un complément au pécule de vacances qui leur a déjà été octroyé lors de leur départ, allant jusqu'au pourcentage mentionné à l'article XIII 21, § 3. »
Art. 33.A l'article XIV 7 du même statut, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Dans le cas d'une pénurie sur le marché de l'emploi, il peut être dérogé aux conditions de recrutement relatives au diplôme ou certificat d'étude. »
Art. 34.A l'article XIV 18, § 8, du même statut, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit : « 3° en cas d'emploi contractuel temporaire auprès d'un employeur, pour lequel la possibilité réglementaire existe. »
Art. 35.Dans l'article XIV 25, § 1er, du même statut, les mots "12.354,55 euros" sont remplacés par les mots "12.478,10 euros".
Art. 36.A l'article XIV 26 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 3, les mots "Le pécule de vacances de l'agent contractuel n'est pas diminué" sont remplacés par les mots "Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année ne sont pas diminués";2° le § 4 est abrogé;3° il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : § 6.Lorsque la totalité des allocations de maternité, payées pendant le congé de maternité, est inférieure au traitement net qui correspond à la même période, l'agent contractuel obtient un complément qui est égal à la différence. »
Art. 37.A la Partie XIV, Titre 4, du même statut, il est ajouté un article XIV 36, rédigé comme suit : « Art. XIV 36. Pour l'agent contractuel qui, à partir du 1er janvier 1999, est entré en service en tant qu'expert (collaborateur de santé ou infirmier) auprès du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, Administration de la Santé, immédiatement après son occupation auprès de la Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT), l'ancienneté pécuniaire auprès de cette association, calculée conformément aux règles applicables au Ministère, est prise en compte pour le passage à l'échelle de traitement suivante de la carrière pécuniaire, conformément à l'article XIV 23. »
Art. 38.Dans l'annexe 3 au même statut, sous le titre II (Personnel chargé de la politique scientifique) sous le rang A2, il est ajouté une deuxième possibilité : "premier chargé de mission adjoint (extinctif)".
Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, à l'exception des articles visés ci-dessous, qui produisent leurs effets à la date mentionnée ci-dessous : 1° l'article 2 : le 1er juin 2001 2° les articles 3 et 23, 1° : le 1er janvier 2003 3° les articles 7, 8 a) , 8 b) , 1°, 8 b) , 3°, 8 c) , 1°, 12, 17, 23, 2°, 24, 28, 30 : le 1er juillet 2002 4° les articles 8 b) , 2° et 8 c) , 2° : le 1er mars 2002 5° l'article 13 : le 1er septembre 2001 6° les articles 14, 15, 25, 26, 27 et 35 : le 1er janvier 2002 7° les articles 16 et 38 : le 1er janvier 1994 8° les articles 18, 32, 34, 36, 1° et 2° : le 1er novembre 2001 9° les articles 20 et 37 : le 1er janvier 1999 10° les articles 21, 22 et 29 : le 1er juillet 2000 11° l'article 31 : le 1er septembre 1999 11° l'article 36, 3° : le 1er janvier 2001 Art.40. Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 janvier 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN