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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 janvier 2003
publié le 11 mars 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 2001-2002 et d'autres dispositions

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ministere de la communaute flamande
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2003035272
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11/03/2003
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31 JANVIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 2001-2002 et d'autres dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, §§ 3 et 4, insérés par le décret du 12 décembre 1990 et modifiés par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un "Dienst voor de Scheepvaart", notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets des 20 avril 1994 et 7 juillet 1998;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), notamment l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, notamment l'article 160, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen" (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre), notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme "Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre), notamment l'article 57, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, notamment l'article 32, § 1er;

Vu le décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre) et au "Vlaamse Raad voor het Toerisme" (Conseil flamand pour le Tourisme), notamment l'article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), rendu le 4 février 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), rendu le 6 février 2002;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs » (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), rendu le 1er février 2002 et le 24 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu le 11 janvier 2002 et le 24 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 9 janvier 2002 et le 8 mai 2002;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), rendu le 29 janvier 2002 et le 30 avril 2002;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel » (Hôpital psychiatrique public de Geel), rendu le 14 février 2002 et le 16 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem » (Hôpital psychiatrique public de Rekem), rendu le 10 janvier 2002 et le 16 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 9 janvier 2002 et le 24 avril 2002;

Vu l'avis du Conseil d'administration de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 6 février 2002;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 16 janvier 2002 et le 17 avril 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de "Kind en Gezin", rendu le 30 janvier 2002;

Vu l'avis du conseil général du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 5 février 2002 et le 7 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil d'administration de « Export Vlaanderen », rendu le 19 février 2002 et le 30 avril 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Milieumaatschappij », rendu le 14 janvier 2002 et le 6 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Landmaatschappij », rendu le 15 janvier 2002 et le 21 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », rendu le 17 janvier 2002 et le 2 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor de Scheepvaart », rendu le 27 décembre 2001 et le 15 avril 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », rendu le 7 janvier 2002 et le 2 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil de Direction de « Toerisme Vlaanderen », rendu le 24 janvier 2002;

Vu l'avis du Conseil de Direction de « Export Vlaanderen », rendu le 21 janvier 2002 et le 25 avril 2002;

Vu l'avis du conseil de direction du « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie », rendu le 4 février 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs », rendu le 18 janvier 2002 et le 14 mai 2002;

Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs de l'Enseignement communautaire, rendu le 18 janvier 2002 et le 8 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction du secrétariat permanent du « Vlaamse Onderwijsraad », rendu le 18 janvier 2002 et le 22 avril 2002;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, rendu le 17 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction du « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen », rendu le 8 janvier 2002 et le 14 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction de « Kind en Gezin », rendu le 6 mars 2002;

Vu l'avis du conseil de direction du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", rendu le 11 janvier 2002 et le 19 avril 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction de la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest » (Société publique des Déchets pour la Région flamande), rendu le 23 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu le 8 janvier 2002 et le 14 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu le 8 janvier 2002 et le 7 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre fédéral qui a les Pensions dans ses attributions, donné le 29 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 16 mai 2002;

Vu le protocole n° 181.543 du 31 juillet 2002 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 15 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34/3. 084/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, du Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article I 2 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 5 octobre 2001 et 29 mars 2002, il est ajouté un 23°, rédigé comme suit : « 23° prestations complètes : les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine. »

Art. 2.A l'article I 2bis du même arrêté, les mots « pour la promotion des lauréats des concours d'accession et » sont supprimés.

Art. 3.A l'article II 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase du § 1er est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire dirigeant peut charger un fonctionnaire du rang A2 ou A1 d'une fonction de cadre pour une durée déterminée ou indéterminée.» 2° dans le § 2, les mots « ou du rang A1 » sont insérés après les mots « rang A2 ».

Art. 4.Dans l'article V 2 du même arrêté, la disposition sous le § 2, 1°, est remplacée par la disposition suivante : « 1° la promotion des lauréats des concours de passage, après un appel adressé aux lauréats de l'organisme, ou ».

Art. 5.A l'article VI 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2001 et 29 mars 2002, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Dans le cas d'une pénurie sur le marché de l'emploi, il peut être dérogé aux exigences relatives au diplôme ou certificat d'étude. »

Art. 6.A l'article VIII 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots "en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes" sont supprimés;2° au § 3, les mots "en tant que titulaire d'une fonction ou emploi comportant des prestations complètes" sont supprimés;

Art. 7.A l'article VIII 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Par autorité, visée à l'article VIII 28, il faut entendre : l'organisme et, pour autant qu'ils ont un statut du personnel qui est comparable au statut du personnel de l'organisme : les autres Organismes publics flamands; les services du Gouvernement flamand; les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen; les services et institutions d'un Etat membre de l'Espace économique européen; les services et institutions de l'Etat belge; les services et institutions d'autres communautés et régions; - les provinces, communes et C.P.A.S. de la Belgique. »

Art. 8.L'article VIII 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 30. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans l'échelle de traitement concernée auprès de l'organisme et auprès d'un autre organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable et auprès des services du Gouvernement flamand. »

Art. 9.L'article VIII 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 31. Sont considérés comme services effectifs : a) les périodes pendant lesquelles le traitement est payé en vertu du présent arrêté, ou à défaut de traitement, le titre ou l'avancement de traitement est conservé. b) pour l'application de l'article VIII 28 : 1° les périodes auprès de l'organisme, 2° pour les entrées en service à partir du 1er mars 2002 : les périodes auprès des autres organismes publics flamands ayant un statut du personnel comparable et auprès des services du Gouvernement flamand; 3° des prestations fournies après le 1er juillet 2002 auprès des autres autorités énumérées à l'article VIII 29; c) pour l'application de l'article VIII 30 : 1° les périodes auprès de l'organisme; 2° pour les entrées en service à partir du 1er mars 2002 : les périodes auprès des autres organismes publics flamands ayant un statut du personnel comparable et auprès des services du Gouvernement flamand. »

Art. 10.A l'article VIII 85 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : « Le fonctionnaire peut demander une seule fois au cours de sa carrière à être rétrogradé pour des raisons fonctionnelles ou personnelles. La rétrogradation volontaire s'effectue : a) pour le fonctionnaire du rang A1, B1, C1 : dans le deuxième rang du niveau inférieur;b) pour les fonctionnaires d'un autre grade : dans le rang immédiatement inférieur à celui dans lequel le fonctionnaire est nommé. Lorsqu'une carrière fonctionnelle est attachée au nouveau grade, le fonctionnaire est inséré dans l'échelle de traitement la plus élevée moins une de la carrière fonctionnelle. »

Art. 11.A la partie VIII, Titre X, du même arrêté, il est ajouté un article VIII 93, rédigé comme suit : « Art. VIII 93. § 1. Aussi longtemps qu'un organisme ne dispose pas d'un cadre organique validé comme plan du personnel, les recrutements se font dans le cadre organique ou dans un plan du personnel « situation actuelle » qui est égal aux effectifs et aux vacances au 1er décembre 2001. Ce plan du personnel est approuvé, sur la proposition du conseil de direction, par le Ministre ensemble avec le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions. § 2. Aussi longtemps qu'un organisme ne dispose pas d'un cadre organique validé comme plan du personnel, le plan du personnel "situation actuelle" vaut pour l'application des articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000 relatif à l'octroi d'un congé préalable à la mise à la retraite pour les agents de certains organismes publics flamands. § 3. Le présent article cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2004. § 4. Le présent article ne s'applique pas aux organismes visés à l'article I 1, 1°, f et 4° du présent arrêté. »

Art. 12.A la partie XI, titre VIII du même arrêté, dans l'intitulé du chapitre Ier, le mot « ministériel » est supprimé.

Art. 13.A l'article XI 51 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire de l'organisme obtient un congé lorsqu'il est désigné par une des instances suivantes pour exercer une fonction à son cabinet, secrétariat, cellule de Coordination générale de la Politique, ou cellule de Politique générale : - un ministre, - un secrétaire d'Etat, - un commissaire du gouvernement, - un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région, - un gouverneur d'une province flamande, - le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, - un député permanent, - un bourgmestre, - un échevin, - un président d'un C.P.A.S., - un président d'un conseil de district, - un commissaire européen. »

Art. 14.A l'article XI 69, § 1er, troisième alinéa du même arrêté, le mot « ministériel » est supprimé.

Art. 15.A l'article XI 75, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "ou par demi-journées" sont insérés entre les mots "journées entières" et "et par périodes";2° les mots "ou qui sont occupés en service continu" sont insérés entre les mots "des prestations à temps partiel" et ", peuvent toutefois prendre";3° les mots "ou par demi-journées" sont insérés entre les mots "journées entières" et "et par périodes";4° les mots "régime de prestations" sont remplacés par les mots "régime de prestations ou de travail".

Art. 16.Dans l'article XIII 8 du même arrêté les mots : - "de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "de l'Espace économique européen"; - "d'un Etat membre de l'Union européenne", "d'un pays membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "d'un Etat membre de l'Espace économique européen";

Art. 17.A l'article XIII 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2001 et 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots : "de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "de l'Espace économique européen"; "d'un Etat membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "d'un Etat membre de l'Espace économique européen". 2° au § 1er, 2°, b , le mot "ministériel" est supprimé.

Art. 18.A l'article XIII 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, le montant de 13.103,17 euros est remplacé par le montant de 13.234,20 euros.

Art. 19.Dans l'article XIII 39 du même arrêté, les mots "arrondis au franc" sont remplacés par les mots "arrondis à l'eurocent supérieur".

Art. 20.A l'article XIII 39bis, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2001 et 14 décembre 2001, les mots ", suite à un concours d'accession ou une épreuve comparative des capacités," sont supprimés.

Art. 21.A l'article XIII 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Une prime d'encadrement, se chiffrant entre 0 et 20 % de leur traitement, peut être accordée aux cadres qui remplissent les conditions de l'article XIII 58. »

Art. 22.Dans la Partie XIII, Titre III du même arrêté, le chapitre IX "Pécule de vacances et allocation de fin d'année", comprenant les articles XIII 73 et XIII 88, est remplacée par les dispositions suivantes : CHAPITRE IX. Pécule de vacances et allocation de fin d'année Section Ire. - Dispositions communes

Art. XIII 73. § 1er. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement brut tel que fixé ci-dessous. § 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : - le traitement brut : le traitement annuel indexé. - le traitement mensuel brut : le traitement brut divisé par 12. § 3. Lorsque des prestations complètes ne sont fournies que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète. § 4. Par dérogation aux articles XIII 74, § 2, et XIII 75, § 2, en cas de fin prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier moi d'emploi. § 5. Par dérogation aux articles XIII 74, § 2, et XIII 75, § 3, en cas de fin prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la fin de l'emploi. Section 2. Pécule de vacances

Art. XIII 74. § 1er. Par « période de référence » on entend l'année calendaire qui précède l'année de vacances. § 2. Le pécule de vacances s'élève à 92 % du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Il est payé au cours du mois de mai de l'année de vacances. § 3. Par dérogation au § 2, le pécule de vacances pour 2002 et 2003 est égal au pourcentage fixé ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. En ce qui concerne le pécule de vacances pour jeunes travailleurs, la période du 1er janvier de la période de référence au jour avant la date à laquelle le fonctionnaire a été admis au stage, est également prise en compte, à condition que le fonctionnaire : 1° ait moins de 25 ans à la fin de la période de référence;2° soit entré en service au plus tard le dernier jour de travail des quatre mois suivant la fin de ses études en tant que bénéficiaire d'allocations familiales, ou du contrat d'apprentissage. § 5. Le pécule de vacances est soumis à une retenue de 13,07 % à concurrence de 85 % du traitement mensuel brut. Lorsque le pécule de vacances s'élève à 85 % au maximum du traitement brut, la retenue de 13,07 % se fait sur le montant complet. Section 3. Allocation de fin d'année

Art. XIII 75. § 1er. Par « période de référence » on entend la période du 1er janvier au 30 septembre inclus. § 2. A partir de l'année calendaire 2001, l'allocation de fin d'année s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. L'allocation de fin d'année est payée au cours du mois de décembre.

Art. 23.Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre VI Avantages sociaux' de la partie XIII et dans l'article XIII 13 du même arrêté, les mots "intervention de l'employeur" sont remplacés par le mot "intervention".

Art. 24.A l'article XIII 115 du même arrêté, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit : « 3° Des lieux du travail qui se situent à moins de 3 km d'un arrêt des transports en commun mais où la fréquence des transports en commun est si faible que les membres du personnel ne pourraient même pas utiliser les transports en commun en cas d'heures de travail normales.

Des lieux de travail ayant un régime de l'horaire variable en sont exclus. »

Art. 25.L'article XIII 118 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIII 118. Faute de transport de service, le fonctionnaire qui se rend, par un moyen de transport privé, au lieu de travail difficilement accessible, a droit à l'intervention mensuelle complète à concurrence du coût mensuel total d'un billet de train de 2e classe pour le même trajet. Les passagers éventuels ont également droit à cette intervention. »

Art. 26.A la Partie XIII, Titre VI, section 1re du même arrêté, il est ajouté un chapitre IIIbis, rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis. Déplacement domicile-lieu de travail pour des personnes handicapées.

Art. XIII 121ter. "Le membre du personnel qui est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins, reçoit une allocation pour le déplacement domicile-lieu de travail à l'aide de leur propre véhicule.

Cette allocation est égale au prix d'une carte train deuxième classe pour la même distance. »

Art. 27.A la Partie XIII, Titre VII, section 1re, du même arrêté, il est ajouté un article XIII 129sexies, rédigé comme suit : « Art. XIII 129sexies. Les membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions au cours de l'année 2001, reçoivent un complément au pécule de vacances qui leur a déjà été octroyé lors de leur départ, allant jusqu'au pourcentage mentionné à l'article XIII 74, § 3. »

Art. 28.A l'article XIV 6 du même arrêté, il est ajouté un 7°, rédigé comme suit : « 7°. Dans le cas d'une pénurie sur le marché de l'emploi, il peut être dérogé aux conditions de recrutement relatives au diplôme ou certificat d'étude. »

Art. 29.A l'article XIV 40 du même arrêté, le mot « ministériel » est supprimé.

Art. 30.A l'article XIV 41 du même arrêté, le mot « ministériel » est supprimé.

Art. 31.L'article XIV 42bis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : Art. XIV 42bis. L'exécution du contrat de travail de l'agent contractuel est suspendue : a) lorsqu'il est temporairement chargé, auprès des services du Gouvernement flamand ou auprès d'un autre organisme public flamand, d'une fonction hautement qualifiée telle que visée à l'article XIV 2, 4°;b) en cas d'emploi contractuel temporaire auprès d'un employeur, pour lequel la possibilité réglementaire existe ».

Art. 32.A l'article XIV 47, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, le montant de 12.354,54 euros est remplacé par le montant de 12.478,1 euros.

Art. 33.Dans la partie XIV, chapitre IV du même arrêté, la section 4 "Pécule de vacances" est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 4. Pécule de vacances et allocation de fin d'année Art. XIV 49. L'agent contractuel bénéficie d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année selon le même régime que celui applicable aux fonctionnaires. Le montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année de l'agent contractuel n'est pas réduit en cas de congé de maternité et en cas de congé de maladie".

Art. 34.L'article XIV 51 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2001 et 29 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante : Art. XIV 51. § 1er. L'agent contractuel a droit aux mêmes indemnités, allocations et avantages sociaux que les fonctionnaires exerçant la même fonction, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires. § 2. Une prime de performance peut être allouée au membre du personnel contractuel, à l'instar du régime applicable aux fonctionnaires, s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. § 3. Par dérogation au § 2, la prime de fonctionnement est octroyée à l'agent contractuel ayant un emploi hautement qualifié tel que visé à l'article XIV 2, 4°, et une rémunération égale à A311 au minimum, par le conseil d'administration. § 4. Lorsque la totalité des allocations de maternité, payées pendant le congé de maternité, est inférieure au traitement net qui correspond à la même période, l'agent contractuel obtient un complément qui est égal à la différence ».

Art. 35.A la Partie XIV, Chapitre IV du même arrêté, la section 5 « Allocation de fin d'année » est supprimée.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, à l'exception des articles visés ci-dessous : - des articles 2 et 4, qui produisent leurs effets le 1er juin 2001; - des articles 12, 13, 14 et 17, 2°, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001; - des articles 6 à 8 inclus, 9 a), 9 b), 1°, 9 c), 1°, 11, 16 et 17, 1°, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002; - de l'article 9 b), 2° et 9 c), 2° : le 1 mars 2002; - de l'article 10 : en ce qui concerne l'article VIII 85, deuxième alinéa, qui produit ses effets le 1er janvier 2002; - des articles 15, 18, 19 et 32, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002; - de l'article 20 qui produit ses effets le 1er juillet 2000; - des articles 22, 27, 31, 33 et 35, qui produisent leurs effets le 1er novembre 2001; - des articles 25 et 26, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002; - des articles 29 et 30, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001; - de l'article 34 : en ce qui concerne l'article XIV 51, § 1er, qui produit ses effets le 1er octobre 2000; -de l'article 34 : en ce qui concerne l'article XIV 51, §§ 2 et 4, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001; - de l'article 34 : en ce qui concerne l'article XIV 51, § 3, qui produit ses effets le 9 janvier 2001;

Art. 37.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, G. VANHENGEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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