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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 août 2001
publié le 24 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute flamande
numac
2001036202
pub.
24/10/2001
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31/08/2001
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31 AOUT 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 7, modifié par le décret du 28 avril 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'Enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 1991, 20 juillet 1994, 10 mai 1995 et 30 mai 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisés, agréés ou subventionnés par la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993;

Vu la délibération qui, en vertu de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, a eu lieu avec les délégués des pouvoirs organisateurs le 30 janvier 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 13 février 2001;

Vu le protocole n° 393 du 20 avril 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 166 du 20 avril 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 11 mai 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.720/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Organisation de l'année scolaire dans l'enseignement secondaire

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande. § 2. Dans le présent arrêté, il faut entendre par « personnes responsables », les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant la garde de l'élève mineur en droit ou de fait ou l'élève majeur lui-même.

Art. 2.L'année scolaire commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année calendrier suivante.

Art. 3.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, les cours sont répartis sur 9 demi-journées de classe du lundi au vendredi inclus. Les cours commencent à 8 heures au plus tôt et se terminent à 15 heures au plus tôt et à 17 heures au plus tard.

La pause de midi dure au moins 50 minutes. Cette disposition n'est pas applicable aux stages. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les cours dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel sont répartis sur 4 demi-journées de classe au maximum du lundi au vendredi inclus. Les cours commencent à 8 heures au plus tôt et se terminent à 15 heures au plus tôt et à 17 heures au plus tard. La pause de midi dure au moins 50 minutes.

Art. 4.Les stages dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial peuvent être organisés à tout moment de l'année scolaire aux conditions suivantes : 1° le stage est organisé conformément aux dispositions de la loi du travail du 16 mars 1971 et ses arrêtés d'exécution;2° le stage se déroule suivant le règlement de travail ou de service en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement organisant le stage;3° il est interdit d'organiser des stages entre 20 heures et 6 heures. Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est autorisé à raccourcir, pour certaines orientations d'études, la période pendant laquelle sont interdits les stages, pour autant qu'une telle démarche ne soit pas contraire aux dispositions visées au 1°; 4° il est interdit d'organiser des stages le dimanche.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est habilité à lever cette interdiction pour certaines orientations d'études, pour autant qu'une telle démarche ne soit pas contraire aux dispositions visées au 1°; 5° le nombre maximum d'heures de cours effectives y compris les heures de stage, exprimées en heures d'horloge, par élève s'élève à : a) 8 par vingt-quatre heures;b) 38 par semaine;c) 1 200 par année scolaire;6° chaque élève jouit d'au moins 4 semaines consécutives de vacances pendant les mois de juillet et d'août.

Art. 5.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, au maximum 30 jours de classe par année scolaire peuvent être destinés à l'évaluation. Ces jours peuvent varier suivant le groupe d'élèves. Par « évaluation », il faut entendre : 1° l'organisation d'examens ou d'épreuves annoncés auparavant sur de plus grandes unités de la matière à l'exception de l'épreuve intégrée;2° le processus de prise de décision, la délibération incluse, du conseil de classe;3° l'entretien d'évaluation avec les élèves et éventuellement les personnes responsables des élèves;4° l'évaluation de la politique didactique. Les jours de classe qui tombent entre le dernier examen ou la dernière épreuve et le début respectivement des vacances de Noël, de Pâques et d'été sont toujours compris dans le maximum susvisé à moins que, pour ce qui est des vacances de Noël et de Pâques, des activités pédagogiques ne soient organisées pendant les jours en question.

Pour les écoles qui appliquent uniquement un système d'évaluation permanente et n'organisent pas les examens ou les épreuves visés au 1° et pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, le maximum est fixé à 9 jours de classe. Ces jours peuvent varier suivant le groupe d'élèves. § 2. Le pouvoir organisateur peut décider que la présence de l'élève est seulement requise au cours des examens ou des épreuves et des entretiens d'évaluation les jours visés au § 1er, à condition de l'accord des personnes responsables de l'élève en question.

Si les personnes ayant la responsabilité de l'élève ne sont pas d'accord, l'école doit prévoir l'accueil pour autant qu'il s'agisse de jours de classe qui sont destinés aux examens, épreuves ou entretiens d'évaluation.

Art. 6.Les jours suivants auxquels peuvent être suspendus les cours sont fixés comme suit : 1° une demi-journée par année scolaire afin de préparer, à la rentrée, des formalités administratives et d'accueil.Cette demi-journée peut varier suivant le groupe d'élèves; 2° 1 jour par année scolaire pour organiser une journée d'étude pédagogique pour enseignants.Ce jour peut varier suivant le groupe d'élèves; 3° une demi-journée suivant immédiatement les élections parlementaires, provinciales ou communales dans les écoles qui ont hébergé des bureaux de vote et/ou de dépouillement.

Art. 7.Les périodes de vacances suivantes sont fixées : 1° les vacances d'automne durent une semaine et commencent le lundi de la semaine pendant laquelle tombe le 1er novembre.Si le 1er novembre tombe un dimanche, les vacances d'automne commencent le 2 novembre; 2° les vacances de Noël durent 2 semaines et commencent le lundi de la semaine pendant laquelle tombe le 25 décembre.Si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les vacances de Noël débutent le lundi suivant le 25 décembre; 3° les vacances de Carnaval durent une semaine et commencent le septième lundi avant Pâques;4° les vacances de Pâques durent 2 semaines et commencent le premier lundi d'avril.Si Pâques tombe pendant le mois de mars, les vacances de Pâques commencent le lundi après Pâques. Si Pâques tombe après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le deuxième lundi avant Pâques; 5° les vacances d'été commencent le 1er juillet et se terminent le 31 août;6° le 11 novembre, le lundi de Pâques, le jour de l'Ascension et le lendemain, le 1er mai, le lundi de Pentecôte;7° pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : une journée entière ou 2 demi-journées de vacances facultative(s) qui varie(nt) éventuellement suivant le lieu d'implantation.Pour l'enseignement secondaire spécial : deux journées entières ou 4 demi-journées facultatives, variant éventuellement par lieu d'implantation.

Art. 8.Le pouvoir organisateur peut invoquer des arguments organisationnels, pédagogiques ou philosophiques exceptionnels pour appuyer sa décision de déroger, pour tous les élèves ou pour un groupe d'élèves, aux dispositions de l'article 3 et de l'article 7 pour les périodes de vacances mentionnées aux points 1° à 5° inclus.

Une dérogation doit toujours impliquer que : 1° le nombre normal de cours sur la base d'une année scolaire et l'exécution du programme d'études approuvé sont garantis;2° chaque élève jouit d'au moins 4 semaines consécutives pendant les mois de juillet et d'août.

Art. 9.§ 1er. Le pouvoir organisateur est tenu de fixer l'organisation de l'année scolaire par école en vertu des dispositions des articles 3 à 8 inclus, le 30 juin au plus tard de l'année scolaire précédente : 1° après délibération avec l'instance compétente;2° sur avis du conseil scolaire pour ce qui est de l'enseignement communautaire et du conseil de participation pour ce qui est de l'enseignement subventionné. § 2. L'application du § 1er aux stages ne se rapporte qu'aux grandes lignes directrices et n'a pas trait aux contrats de stage individuels.

Art. 10.Si l'inspection compétente de la Communauté flamande constate que l'application des dispositions de l'article 4, 5 ou 8 nuit aux objectifs pédagogiques en général et/ou à l'intérêt de l'élève individuel en particulier, le pouvoir organisateur concerné doit adapter immédiatement l'organisation de l'année scolaire ou du stage de concert avec l'inspection.

L'application des dispositions de l'article 4, 5 ou 8 ne donne lieu à une infraction telle que visée à l'article 11 que si le pouvoir organisateur refuse l'adaptation en question.

Art. 11.§ 1er. Des infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées sous la responsabilité de l'inspection. La constatation est communiquée par lettre recommandée au pouvoir organisateur concerné. § 2. Dans un délai d'un mois de la signification de la lettre recommandée, le pouvoir organisateur peut soumettre un contredit à l'inspection. La signification est censée se faire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée § 3. Avec le rapport de l'inspection et le contredit éventuel du pouvoir organisateur à l'appui, le Ministre flamand compétent pour l'enseignement décide de sanctionner l'infraction ou non. § 4. Pour une école communautaire, la mesure de sanction est une retenue sur les moyens de fonctionnement du groupe d'écoles auquel appartient l'école en question.

La retenue s'élève respectivement à 1/5 au maximum lors d'une première infraction et à 1/3 au maximum à partir d'une deuxième infraction des moyens de fonctionnement auxquels cette école avait droit au cours de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle l'infraction, visée au § 1er, a été établie.

Pour une école subventionnée, la sanction est une répétition des allocations de fonctionnement.

La répétition s'élève respectivement à 1/5 au maximum lors d'une première infraction et à 1/3 au maximum à partir d'une deuxième infraction des allocations de fonctionnement auxquelles cette école avait droit au cours de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle l'infraction, visée au § 1er, a été établie. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisés, agrées ou subventionnés par la Communauté flamande

Art. 12.§ 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisés, agrées ou subventionnés par la Communauté flamande, les mots "l'enseignement fondamental et secondaire" sont remplacés par les mots "l'enseignement fondamental". § 2. L'intitulé du CHAPITRE Ier est remplacé par l'intitulé "Enseignement fondamental".

Art. 13.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Article 1re. Le présent chapitre est applicable aux établissements d'enseignement fondamental ordinaire et spécial, organisés, agréés ou subventionnés par la Communauté flamande. »

Art. 14.Dans l'article 3 du même arrêté : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les cours sont répartis d'une manière égale en nombre sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus. Les cours commencent à 8 heures au plus tôt et se terminent à 15 heures au plus tôt et à 17 heures au plus tard. Le mercredi après-midi, il n'y a pas de classe. La pause de midi dure au moins une heure. »; 2° les §§ 2 et 4 sont supprimés.

Art. 15.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 6.Les établissements d'enseignement fondamental peuvent disposer de deux jours de vacances facultatifs additionnels. Ces jours peuvent être divisés en demi-journées et varier suivant le lieu d'implantation de l'établissement. ».

Art. 16.Dans l'article 8 du même arrêté : 1° les mots "les écoles, les groupes d'écoles ou centres" au § 1er sont remplacés par les mots "les écoles ou groupes d'écoles";2° les mots "les écoles, les groupes d'écoles ou centres d'enseignement secondaire professionnel" au § 2 sont remplacés par les mots "les écoles ou groupes d'écoles";3° le § 3 est abrogé;4° les mots "les dérogations visées au § 3 doivent également être sollicitées auprès de l'administration compétente concernée, mais au plus tard un mois avant le début de la période de stage" doivent être supprimés au § 4.

Art. 17.Dans l'article 9 du même arrêté : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard le 15 juin avant le début de l'année scolaire suivante, les établissements fixent les jours de vacances facultatifs et les jours au cours desquels les cours sont suspendus par application de l'article 3, § 3.»; 2° les mots "et les centres" sont supprimés au deuxième alinéa.

Art. 18.Dans l'article 10 du même arrêté les mots "et centres" sont chaque fois supprimés. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'Enseignement secondaire à temps plein

Art. 19.L'article 70sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'Enseignement secondaire à temps plein, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996 est supprimé. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 21.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 août 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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