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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 octobre 2009
publié le 21 décembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux et modifiant diverses dispositions relatives au logement suite au décret relatif à la politique foncière et immobilière

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21/12/2009
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30 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux et modifiant diverses dispositions relatives au logement suite au décret relatif à la politique foncière et immobilière


Le Gouvernement flamand, Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 80, remplacé par les décrets des 5 juillet 1989 et 8 juillet 1996, les articles 94 et 95, remplacés par les décrets du 5 juillet 1989 et l'article 96, § 3, modifié par les décrets des 5 juillet 1989 et 23 octobre 1991;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 33, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 27 mars 2009, l'article 34, § 3, 2°, modifié par les décrets du 24 décembre 2004 et du 24 mars 2006, les articles 42, 69, 70, 71 et 72, modifiés par le décret du 8 décembre 2000 et l'article 73;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, notamment les articles 4.1.15, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22, 4.1.23 et 7.2.8;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 avril 2009;

Vu l'avis 46 477/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale et du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux

Article 1er.A l'article 1er, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté les points 2°/1 à 2°/2 inclus, rédigés comme suit : « 2°/1 envoi sécurisé : une des façons de notification suivantes : a) une lettre recommandée;b) une remise contre récépissé;c) toute autre façon de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude; 2°/2 décret sur la politique foncière et immobilière : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; »; 2° au 5°, le point c) est remplacé par la disposition suivante : « c) les communes et partenariats intercommunaux tels que visés au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;»; 3° il est ajouté au point 5°, un point g), rédigé comme suit : « g) les lotisseurs et maîtres d'ouvrage exécutant une charge sociale en nature sous les conditions visées à l'article 4.1.20 du décret sur la politique foncière et immobilière; ».

Art. 2.A l'article 9, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° un représentant du « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen » (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses), visé à l'article 50 du Code flamand du Logement;8° un représentant, proposé par les organisations représentatives, prenant en charge les intérêts des preneurs d'initiative, visés à l'article 1er, alinéa premier, 5°, g).»; entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Le Ministre invite les organisations représentatives visées à l'alinéa premier, 8°, à proposer des candidats-membres pour la commission d'évaluation, par un appel ouvert. Le Ministre nomme le représentant, visé à l'alinéa premier, 8°, après avis préalable au Gouvernement flamand.

La qualité de membre de la commission d'évaluation est incompatible avec celle d'un conseil consultatif stratégique visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques. ».

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Lorsqu'une société de logement social a indiqué lors de l'annonce, visée à l'article 4, § 1er qu'elle veut aussi demander, dans le cadre du projet de logement social envisagé, la subvention visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique, la mention « ADL » fait fonction de promesse conditionnelle de subvention, conformément à la réglementation visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique, lors de la reprise d'une opération telle que visée à l'article 1er, alinéa premier, 11°, c) ou d) dans le programme d'exécution approuvé par le Ministre. ».

Art. 4.A l'article 15 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 18 et 19 ne s'appliquent pas aux opérations de preneurs d'initiative visés à l'article 1er, alinéa premier, 5°, g). ».

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier le syntagme « et transmet le projet du dossier à la VMSW » est remplacé par le syntagme « et notifie le projet du dossier à la VMSW par envoi sécurisé »;2° les alinéas trois et quatre sont remplacés par ce qui suit : « Si la VMSW estime que le projet du dossier est incomplet, elle peut demander des documents ou renseignements complémentaires auprès du preneur d'initiative.Le preneur d'initiative notifie les documents ou renseignements complémentaires à la VMSW par envoi sécurisé.

Au plus tard soixante jours calendaires après la notification du projet du dossier entier, la VMSW se prononce sur la conformité des plans et des cahiers des charges aux normes techniques, établies par ou en vertu de l'article 50/1, auxquelles les logements et lotissements sociaux doivent répondre. Sur la demande motivée du preneur d'initiative, la VMSW peut accorder des dérogations limitées de ces normes, pour autant qu'elles contribuent à une architecture d'un plus haut niveau qualitatif ou à une meilleure fixation des prix.

La VMSW notifie sa décision sur la conformité, visée à l'alinéa quatre, au preneur d'initiative par envoi sécurisé dans le délai, visé à l'alinéa quatre. La notification autorise le preneur d'initiative d'entamer la procédure d'adjudication. Au plus tard nonante jours calendaires après la notification, les offres doivent être introduites. ».

Art. 6.Le chapitre III du même arrêté est complété par une section IV, comprenant les articles 19/1 à 19/6 compris, rédigés comme suit : « Section IV. - Dispositions spécifiques relatives aux opérations de preneurs d'initiative, visés à l'article 1er, alinéa premier, 5°, g)

Art. 19/1.Les dispositions visées dans cette section s'appliquent aux opérations de preneurs d'initiative visés à l'article 1er, alinéa premier, 5°, g).

Art. 19/2.§ 1er. Le preneur d'initiative établit un projet de dossier, consistant en plans, cahiers des charges et un tableau de simulation destiné à déterminer le prix de revient maximal par logement et pour l'ensemble du projet, établi par ou en vertu de l'article 50/1, tenant compte, le cas échéant, de la concertation visée à l'article 16, alinéa trois et des remarques de la population locale ou du rapport de la réunion d'information, visé à l'article 17, alinéa premier. Il fait parvenir le projet du dossier à la VMSW par envoi sécurisé. La notification fait fonction de demande de l'attestation partielle n° 1.

Si la VMSW estime que le projet du dossier est incomplet, elle peut demander des documents ou renseignements complémentaires auprès du preneur d'initiative. Le preneur d'initiative notifie les documents ou renseignements complémentaires à la VMSW par envoi sécurisé. § 2. Au plus tard quarante-cinq jours calendaires après la notification du projet du dossier entier, visé au § 1er, alinéa premier, la VMSW se prononce sur la conformité des plans et des cahiers des charges aux normes techniques, établies par ou en vertu de l'article 50/1, auxquelles les logements et lotissements sociaux doivent répondre. Sur la demande motivée du preneur d'initiative, la VMSW peut accorder des dérogations limitées à ces normes, pour autant qu'elles contribuent à une architecture d'un plus haut niveau qualitatif ou à une meilleure fixation des prix.

La VMSW notifie sa décision sur la conformité, visée à l'alinéa premier, au preneur d'initiative par envoi sécurisé dans le délai, visé à l'alinéa premier. Le constat de la conformité est affirmé dans l'attestation partielle n° 1, ajoutée, le cas échéant, à la décision de la VMSW. § 3. La réception de l'attestation partielle n° 1, de même que la notification tardive par la VMSW de sa décision sur la conformité, visée au § 2, alinéa premier, autorisent le preneur d'initiative d'entamer les travaux.

Article 19/3.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19/4, le preneur d'initiative peut faire parvenir à la VMSW, par envoi sécurisé, une proposition indicative du calcul des prix dans le cadre de la réalisation d'habitations sociales d'achat ou de lots sociaux avant la fin des travaux, comme il s'avère de la réception provisoire des travaux ou du journal des travaux.

Si la VMSW estime ne pas disposer d'informations suffisantes pour juger de la conformité, visée au § 2, alinéa premier, elle peut demander des documents ou renseignements complémentaires auprès du preneur d'initiative. Le preneur d'initiative notifie les documents ou renseignements complémentaires à la VMSW par envoi sécurisé. § 2. Au plus tard quarante-cinq jours calendaires après la notification de tous les documents et renseignements, visés au paragraphe 1er, la VMSW se prononce sur la conformité de la proposition indicative du calcul des prix aux normes de prix, visées à l'annexe Ière, auxquelles les logements et lots sociaux doivent répondre.

La VMSW notifie sa décision sur la conformité, visée à l'alinéa premier, au preneur d'initiative par envoi sécurisé dans le délai, visé à l'alinéa premier. § 3. La réception de la décision de la VMSW affirmant que la proposition indicative du calcul des prix est conforme aux normes de prix, visées au § 2, alinéa premier, de même que la notification tardive par la VMSW de la décision sur la conformité autorisent le preneur d'initiative à conclure une convention d'administration avec une société de logement social, telle que visée à l'article 4.1.22 du décret sur la politique foncière et immobilière.

La société de logement social, visée à l'alinéa premier, peut démarrer la procédure relative à la vente d'habitations sociales d'achat ou de lots sociaux à partir de la conclusion de la convention d'administration, étant entendu que la vente ne peut avoir lieu que si le preneur d'initiative a obtenu l'attestation partielle n° 2, visée à l'article 19/4, § 2, alinéa deux.

Art. 19/4.§ 1er. Endéans un délai d'un mois après la fin des travaux, comme il s'avère de la réception provisoire ou du journal des travaux, le preneur d'initiative notifie une déclaration d'achèvement des travaux et une proposition définitive du calcul des prix à la VMSW par envoi sécurisé. La notification fait fonction de demande de l'attestation partielle n° 2. Sur la base des pièces qu'elle a reçues et de l'exécution de tous les contrôles qu'elle juge nécessaires, la VMSW examine la conformité, visée au § 2, alinéa premier.

Si la VMSW estime ne pas disposer d'informations suffisantes pour juger de la conformité, visée au § 2, alinéa premier, elle peut demander des documents ou renseignements complémentaires auprès du preneur d'initiative. Le preneur d'initiative notifie les documents ou renseignements complémentaires à la VMSW par envoi sécurisé. § 2. Au plus tard quarante-cinq jours calendaires après la notification de tous les documents et renseignements, visés au paragraphe 1er, la VMSW se prononce sur la conformité de l'exécution des travaux aux normes techniques, établies par ou en vertu de l'article 50/1, auxquelles les logements et lots sociaux doivent répondre et sur la conformité de la proposition définitive du calcul des prix aux normes de prix, visées à l'annexe Ière, auxquelles les logements sociaux et lots sociaux doivent répondre. Lorsque la VMSW a décidé, conformément à l'article 19/3, § 2, que la proposition indicative du calcul des prix est conforme aux normes de prix, visées à l'annexe Ière, auxquelles les logements sociaux et lots sociaux doivent répondre, elle ne peut décider que la proposition définitive du calcul des prix est conforme aux normes de prix que si celle-ci est égale ou inférieure à la proposition indicative du calcul des prix.

La VMSW notifie sa décision sur la conformité, visée à l'alinéa premier, au preneur d'initiative par envoi sécurisé dans le délai, visé à l'alinéa premier. Le constat de la conformité est affirmé dans l'attestation partielle n° 2, ajoutée, le cas échéant, à la décision de la VMSW. § 3. La réception de l'attestation partielle n° 2, de même que la notification tardive par la VMSW de sa décision sur la conformité, visée au § 2, alinéa premier, autorisent le preneur d'initiative à procéder au transfert, visé à l'article 4.1.21 du décret sur la politique foncière et immobilière, respectivement à la substitution, visée à l'article 4.1.22 du décret sur la politique foncière et immobilière.

Article 19/5.§ 1er. Dans un délai d'un mois après le transfert ou la substitution, visés à l'article 19/4, § 3, le preneur d'initiative avise la VMSW du transfert ou de la substitution par envoi sécurisé.

La notification fait fonction de demande de l'attestation partielle n° 3.

Si la VMSW estime ne pas disposer d'informations suffisantes pour juger de la régularité, visée au § 2, alinéa premier, elle peut demander des documents ou renseignements complémentaires auprès du preneur d'initiative. Le preneur d'initiative notifie les documents ou renseignements complémentaires à la VMSW par envoi sécurisé. § 2. Au plus tard quarante-cinq jours calendaires après la notification de tous les documents et renseignements, visés au paragraphe 1er, la VMSW se prononce sur la régularité du transfert ou de la substitution, visés à l'article 19/4, § 3.

La VMSW notifie sa décision sur la régularité, visée à l'alinéa premier, au preneur d'initiative par envoi sécurisé dans le délai, visé à l'alinéa premier. Le constat de la régularité est affirmé dans l'attestation partielle n° 3, ajoutée, le cas échéant, à la décision de la VMSW. La VMSW remet une copie de l'attestation partielle n° 3 à l'organe administratif délivrant l'autorisation. § 3. La réception de l'attestation partielle n° 3, de même que la notification tardive par la VMSW de sa décision sur la régularité, visée au § 2, alinéa premier, impliquent l'exécution régulière de la charge sociale par le preneur d'initiative.

Article 19/6.§ 1er. Une commission technique est créée, chargée du traitement des objections contre le refus de la VMSW de délivrer une des attestations partielles, visées dans la présente section.

La commission technique est composée comme suit : 1° deux représentants de la « afdeling woonbeleid » (Division de la Politique du Logement) du département, parmi lesquels le président;2° un représentant de la VMSW;3° un représentant, proposé par les organisations représentatives, prenant en charge les intérêts des preneurs d'initiative, visés à l'article 1er, alinéa premier, 5°, g). Le Ministre invite les organisations représentatives visées à l'alinéa deux, 3°, à proposer des candidats-membres pour la commission technique, par un appel ouvert. Le Gouvernement flamand nomme le représentant visé à l'alinéa deux, 3°.

Le secrétariat de la commission technique est assurée par le département. § 2. Le preneur d'initiative dont la demande d'une des attestations partielles, visées dans cette section, est refusée, peut y former opposition auprès de la commission technique.

La réclamation doit être introduite par envoi sécurisé dans le délai d'un mois de la notification de la décision de refus de la VMSW. La réclamation contient, sous peine de nullité, un exposé des moyens que le preneur d'initiative invoque contre la décision de la VMSW. La commission technique remet son avis motivé par envoi sécurisé à la VMSW et au preneur d'initiative, visé à l'alinéa premier, dans le délai d'un mois après réception de la réclamation.

Au plus tard trente jours après la réception de l'avis, visé à l'alinéa trois, la VMSW notifie au preneur d'initiative par envoi sécurisé sa décision de la délivrance ou la non-délivrance de l'attestation partielle concernée, qui est, le cas échéant, ajoutée à la décision de la VMSW. » .

Art. 7.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les communes et partenariats intercommunaux tels que visés au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale : a) à des fins d'exécution d'une norme, définie par ou en vertu du livre 4, titre Ier, chapitre 2 du décret sur la politique foncière et immobilière, applicable sur des terrains en leur possession au 31 décembre 2008;b) à des fins d'exécution du « Huisvestingscode » (Code du Logement) ou du « Vlaamse Wooncode » (Code flamand du Logement), à l'exception de la réalisation d'habitations sociales d'achat et la rénovation de ou la transformation en habitations sociales d'achat;»; 2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° les lotisseurs et maîtres d'ouvrage qui exécutent une charge sociale en nature, sous les conditions visées à l'article 4.1.20 du décret sur la politique foncière et immobilière, pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement dans le cadre de la réalisation d'habitations sociales d'achat ou de lots sociaux. ».

Art. 8.Au chapitre IV, section II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit : « Sous-section II. - Le subventionnement de l'acquisition de terrains et d'immeubles ».

Art. 9.A l'article 24, § 1er, alinéa premier, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009, le point c) est remplacé par ce qui suit : c) un ou plusieurs bâtiments ou habitations répondant aux critères, visés à l'article 29 du décret, visé à 1° ou aux critères, visés à l'article 2.2.6, § 2 ou § 4 du décret sur la politique foncière et immobilière, dont l'utilisation ne correspond plus à leur fonction; ».

Art. 10.Les articles 27 à 29 inclus du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 27.Tant le preneur d'initiative que la VMSW ou une autre autorité adjudicatrice peuvent agir en tant que maître d'ouvrage des opérations visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b).

Lorsque le preneur d'initiative choisit, avec l'accord de la commune concernée, d'agir lui-même en tant que maître d'ouvrage et qu'il n'autorise pas la VMSW à agir en tant qu'autorité co-adjudicatrice, la Région flamande accordera une subvention forfaitaire conformément aux dispositions des articles 28 et 29.

Lorsque le preneur d'initiative choisit de ne pas agir lui-même en tant que maître d'ouvrage, la VMSW agit en tant que maître d'ouvrage ou peut autoriser une autre autorité adjudicatrice à agir en tant que maître d'ouvrage. Lorsque la VMSW agit en tant que maître d'ouvrage ou en tant qu'autorité co-adjudicatrice, les frais de l'exécution des opérations sont entièrement ou partiellement à la charge de la Région flamande conformément aux dispositions des articles 27/1 et 28/1.

Art. 27/1.§ 1er. Pour les opérations visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b), 1) et 2), le montant sur la base duquel la prise à charge est calculée, est égal à la somme, TVA comprise : 1° du prix de revient de la préparation à la réalisation ou de la démolition, visé au § 2;2° des frais généraux, visés au § 3;3° des révisions des prix contractuelles. § 2. Le prix de revient de la préparation à la réalisation est égal au prix de revient réel de la préparation à la réalisation des parcelles.

Le prix de revient de la démolition est égal au prix de revient réel de la démolition des bâtiments.

Les frais de dépôt, de gestion et de coordination, de transport, ainsi que les frais éventuels pour l'exécution de fouilles archéologiques obligatoires ou de prospections archéologiques obligatoires nécessitant une intervention dans le sol, font également partie du prix de revient, visé aux alinéas premier et deux. § 3. Les frais généraux concernent les dépenses réelles pour : 1° l'honoraire pour l'étude et la direction des travaux;2° l'honoraire du coordinateur de sécurité et de santé;3° les recherches géomécaniques et écotechniques;4° la recherche archéologique;5° le contrôle sur l'exécution de l'ouvrage;6° les contrôles et épreuves;7° la procédure d'adjudication § 4.La prise à charge correspond à 100 % du montant visé au § 1er.

Une opération servant les intérêts des habitations ou des lots d'une part et d'autres intérêts communs ou privés d'autre part, est prise à charge sur la base de critères de répartition proportionnelle fixés par le Ministre. § 5. Les frais de travaux supplémentaires sont pris à charge lorsque la VMSW estime qu'ils sont affectés et nécessaires à la réalisation ou à l'utilité des habitations ou lots.

Art. 28.§ 1er. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b), 1) et 2), le montant subventionnable est égal à la somme, T.V.A. comprise : 1° du prix de revient de la préparation à la réalisation ou de la démolition, visé à l'article 27/1, § 2;2° des frais généraux, forfaitairement fixés à 10 % du prix de revient, y compris les révisions des prix contractuelles. § 2. La subvention correspond à 100 % du montant subventionnable, visé au § 1er.

Lorsqu'une opération sert les intérêts des habitations ou des lots d'une part et d'autres intérêts communs ou privés d'autre part, la subvention est calculée sur la base de critères de répartition proportionnelle fixés par le Ministre. § 3. Les travaux supplémentaires sont éligibles à la subvention lorsque la VMSW estime, sur la base de données produites par le preneur d'initiative, qu'ils sont affectés et nécessaires à la réalisation ou à l'utilité des habitations ou lots.

Art. 28/1.§ 1er. Pour les opérations visées à l'article 1er, 11°, b), 3), 4) et 5), le montant sur la base duquel la prise à charge est calculée, est égal à la somme, TVA comprise : 1° du prix de revient des travaux d'infrastructure, des équipements communs ou des travaux d'adaptation de l'habitat, visé au § 2;2° des frais généraux, visés à l'article 27/1, § 3;3° des révisions des prix contractuelles. § 2. Le prix de revient des travaux d'infrastructure est égal au prix de revient réel de l'exécution des travaux d'infrastructure.

Le prix de revient des équipements communs est égal au prix de revient réel de la réalisation des équipements communs.

Le prix de revient des travaux d'adaptation de l'habitat est égal au prix de revient réel de l'exécution des travaux d'adaptation de l'habitat.

Les frais de dépôt, de gestion, de coordination et de transport font également partie du prix de revient, visé aux alinéas premier, deux et trois.

Par habitation sociale ou lot social à construire, le prix de revient, visé aux alinéas premier, deux et trois, est plafonné à 21.000 euros, T.V.A. incluse. § 3. La prise à charge est calculée comme suit : 1° lorsque l'opération a trait à la réalisation d'habitations sociales dans un noyau résidentiel existant, la prise à charge s'élève à 100 % du montant visé au § 1er;2° lorsque l'opération a trait à la réalisation d'habitations sociales en dehors d'un noyau résidentiel existant, la prise à charge s'élève à 80 % du montant visé au § 1er;3° lorsque l'opération a trait à la réalisation d'habitations sociales en dehors d'un noyau résidentiel existant et cadre dans un projet de logement social mixte constitué pour au moins un tiers et pour au maximum deux tiers d'habitations sociales d'achat, le reste étant occupé par des habitations sociales en location, la prise à charge s'élève à 100 % du montant visé au § 1er;4° lorsque l'opération a trait à la réalisation de lots sociaux, la prise à charge s'élève à 60 % du montant visé au § 1er;5° lorsque l'opération cadre dans un projet de rénovation d'habitations dans un quartier ou voisinage, auquel le preneur d'initiative participe en rénovant une ou plusieurs habitations qui lui appartiennent dans ce quartier ou voisinage, la prise à charge s'élève à 60 % du montant visé au § 1er;6° la part d'une opération technique indivisible servant des intérêts communs autres que les intérêts des habitations ou lots, est prise à charge à 60 %;7° une opération servant les intérêts des habitations ou des lots d'une part et d'autres intérêts communs ou privés d'autre part, est prise à charge sur la base de critères de répartition proportionnelle fixés par le Ministre. § 4. Les frais occasionnés par des travaux supplémentaires sont pris à charge conformément aux dispositions de l'article 27/1, § 5.

Art. 29.§ 1er. Pour les opérations, visées à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b), 3), 4) et 5), le montant subventionnable est égal à la somme, T.V.A. comprise : 1° du prix de revient des travaux d'infrastructure, des équipements communs ou des travaux d'adaptation de l'habitat, visés à l'article 28/1, § 2;2° des frais généraux, forfaitairement fixés à 10 % du prix de revient, y compris les révisions des prix contractuelles. Le montant subventionnable, visé à l'alinéa premier, n'est pris en compte que pour au maximum 16.000 euros, T.V.A. comprise. § 2. La subvention est calculée conformément à l'article 28/1, § 3, étant entendu que « la prise à charge » est chaque fois assimilée à « la subvention » et « montant visé au § 1er » est chaque fois assimilé au « montant subventionnable visé au § 1er. ».

Art. 11.Aux articles 31, § 3, 33, § 3 et 37, § 3 du même arrêté, les mots « article 28, § 3, alinéa premier, » sont remplacés par les mots « l'article 27/1, § 3, ».

Art. 12.A l'article 40 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, les mots « par envoi sécurisé » sont ajoutés à la première phrase;2° au § 3, alinéa premier, les mots « articles 28, § 4, 29, § 4, » sont remplacés par les mots « articles 28, § 2, 29, § 2, ».

Art. 13.L'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 48.§ 1er. Par dérogation au chapitre II, section Ire à III comprise, la procédure de l'établissement, de l'approbation et de la modification du programme d'exécution ayant trait à l'année 2010, se déroule suivant les dispositions du présent article. § 2. La VMSW établit une liste provisoire de toutes les opérations dont elle est avisée et dont l'exécution ou l'adjudication est réalisable au cours de l'année 2010.

La liste provisoire contient au moins les projets et opérations suivants : 1° les projets et opérations annoncés conformément à l'article 4;2° les opérations dont la VMSW est avisée, de preneurs d'initiative tels que visés à l'article 1er, alinéa premier, 5°, c), pour lesquelles est demandée une subvention à la réalisation d'habitations sociales d'achat ou à la rénovation ou la transformation en habitations sociales d'achat, telles que visées au chapitre IV, section II, sous-section IV;3° les opérations dont la VMSW est avisée, de preneurs d'initiative tels que visés à l'article 1er, alinéa premier, 5°, g), pour lesquelles sont demandés une prise à charge ou un subventionnement d'infrastructures de logement, tels que visés au chapitre IV, section II, sous-section III. Les opérations, visées à l'alinéa deux, 2° et 3°, ainsi que les autres opérations dont elle est avisée, sont d'office annoncées par la VMSW conformément à l'article 4.

Le département et l'agence s'informent mutuellement et la VMSW de leurs remarques sur la liste provisoire. § 3. La VMSW établit un projet de programme d'exécution ayant trait à l'année 2010, tout en tenant compte des remarques, visées au § 2, alinéa quatre. Une liste des projets ou opérations appartenant à une des catégories, visées au § 2, alinéa deux, mais qui ne sont pas repris dans le projet, est jointe au projet de programme d'exécution, conjointement avec une mention de la raison de leur non-reprise.

La VMSW transmet le projet de programme d'exécution au département qui le présente pour approbation, conjointement avec son avis final, au Ministre. § 4. Après concertation avec l'agence et le département, la VMSW peut rédiger une proposition de modification du programme d'exécution ayant trait à l'année 2010, et la transmettre pour avis à la commission d'évaluation, visée à l'article 9, § 1er.

Au plus tard un mois après la réception de la proposition de modification du programme d'exécution, visé à l'alinéa premier, la commission d'évaluation transmet un avis sur la proposition de modification au département et à la VMSW. Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de l'avis, visé à l'alinéa deux, la VMSW adapte la proposition de modification du programme d'exécution à l'avis de la commission d'évaluation. La proposition de modification adaptée est immédiatement transmise au département.

Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la proposition de modification adaptée du programme d'exécution, le département soumet la proposition de modification, conjointement avec l'avis, visé à l'alinéa deux, ainsi que son avis final, à l'approbation du Ministre. »

Art. 14.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 49.Le prix plafond, visé à l'article 28/1, § 2, alinéa cinq et le montant maximal, visé à l'article 29, § 1er, alinéa deux sont annuellement adaptés au 1er janvier à l'évolution de l'indice ABEX de novembre de l'année précédente, ayant comme base l'indice APEX de novembre 2008. Le résultat est arrondi au premier multiple de 100 euros supérieur. ».

Art. 15.A l'article 50, alinéa premier, du même arrêté, les mots « 28, § 4, alinéa deux, 29, § 4, alinéa deux, » sont abrogés.

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 50/1, rédigé comme suit : «

Art. 50/1.§ 1er. Sur la proposition de la VMSW et après notification préalable au Gouvernement flamand, le Ministre établit les normes techniques auxquelles les habitations sociales et les lots sociaux doivent répondre. § 2. Tant que le Ministre n'a pas établi de normes techniques, conformément au § 1er, la VMSW vérifie s'il a été satisfait aux normes techniques, établies dans les documents suivants : 1° « Algemene handleiding woningbouw - renovatie » (manuel général relatif à la réalisation et à la rénovation), approuvé et sanctionné par le conseil d'administration de la VMSW le 12 septembre 2006;2° « De bouwtechnische beschrijving » (la description technique de la réalisation), approuvée et sanctionnée par le conseil d'administration de la VMSW le 12 septembre 2006;3° « Concepten voor sociale woningbouw - Leidraad voor bouwheer en ontwerpers » (des concepts pour la réalisation de logements sociaux - directives destinées au maître d'ouvrage et aux architectes), approuvés et sanctionnés par le conseil d'administration de la VMSW le 30 septembre 2008. Le document, visé à l'alinéa premier, 1°, contient un tableau permettant de définir le délai d'exécution maximal des travaux sur la base du nombre de logements et du type de logements.

Le document, visé à l'alinéa premier, 3°, contient un tableau de simulation permettant de définir le prix de revient maximal par logement et pour le projet entier.

Sans préjudice de l'application de l'article 20, § 3, alinéa quatre, de l'annexe Ire, le tableau, visé à l'alinéa deux et le tableau, visé à l'alinéa trois, ne sont qu'indicatifs pour la réalisation d'habitations sociales en location et d'habitations sociales d'achat. ».

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 50/2, rédigé comme suit : «

Art. 50/2.Le Ministre peut établir un modèle : 1° de l'attestation partielle n° 1, visée à l'article 19/2, § 2, alinéa deux;2° de l'attestation partielle n° 2, visée à l'article 19/4, § 2, alinéa deux;3° de l'attestation partielle n° 3, visée à l'article 19/5, § 2, alinéa deux.

Art. 18.Au même arrêté, il est ajouté une annexe Ière qui est jointe en tant que telle au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique.

Art. 19.A l'article 18, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les personnes, visées à l'alinéa premier, doivent lors de leur inscription pour et leur attribution d'une habitation AVJ répondre aux conditions de revenus et de propriété, visées dans le « Sociaal Huurbesluit » (Arrêté sur la location sociale). Il est tenu compte, lors de l'attribution, des dispositions du titre II, chapitre VI, section Ière de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes ayant un handicap. ».

Art. 20.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le loyer annuel d'un centre AVJ est fixé à au minimum 5,5 % du prix de revient actualisé. Ce loyer est réduit d'un montant égal à l'annuité théorique que la société de logement social devrait prendre en charge sur un crédit d'emprunt à concurrence des subventions visées à l'article 21, § 1er, alinéa deux, 3°.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par « prix de revient actualisé » : la somme de toutes les dépenses pour la réalisation ou l'acquisition d'un centre AVJ ainsi que pour les travaux d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation, ainsi que la valorisation des immeubles ou terrains acquis à titre gratuit ou emphytéotique. Avant que la somme ne soit calculée, les frais, en fonction de l'année de dépense, sont multipliés par le coefficient qui est fixé annuellement par le Ministre avant le 1er juillet. ».

Art. 21.L'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.A la demande de subvention pour un cluster AVJ, qui doit être introduite auprès de l'agence, les documents suivants sont ajoutés : 1° l'accord de principe conclu avec un service agréé de logement autonome sur la réalisation d'un nouveau cluster AVJ ou l'adaptation ou l'extension d'un cluster AVJ existant;2° l'avis de la VMSW sur l'intégration dans un quartier social, en vue de laquelle une opération a été annoncée conformément à l'article 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux. La reprise dans le programme d'exécution approuvé par le Ministre, conformément à l'article 11, alinéa deux de l'arrêté, visé à l'alinéa premier, 2°, fait fonction de subvention de principe, à condition qu'il ressorte de l'évaluation du projet de dossier, visé à l'article 18, alinéa quatre de l'arrêté, visé à l'alinéa premier, 2, qu'il a été satisfait aux normes techniques auxquelles les logements sociaux et lots sociaux doivent répondre et aux normes visées au chapitre II. Après la reprise, visée à l'alinéa deux, l'agence fixe la subvention maximale, visée à l'article 21, § 1er, alinéa premier, en faveur du « Fonds voor de Huisvesting » (Fonds du Logement).

Dans un délai de quarante-cinq jours calendaires après la notification du projet du dossier, la VMSW notifie sa décision sur la conformité, visée à l'alinéa deux, à l'agence.

S'il a été satisfait aux normes, visées à l'alinéa deux, l'agence calcule la subvention conformément à l'article 21 et notifie au demandeur le montant de la subvention sur la base de l'estimation, éventuellement après adaptation de la fixation, visée à l'alinéa trois. ».

Art. 22.A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juillet 2000 et 30 juin 2006, l'alinéa trois est abrogé. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement

Art. 23.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Le prix de vente d'habitations sociales d'achat, de lots sociaux et de lots moyens est fixé conformément au règlement, ajouté comme annexe V au présent arrêté, relatif aux normes de prix auxquelles les habitations sociales d'achat, les lots sociaux et les lots moyens doivent répondre. ».

Art. 24.A l'article 11 du même arrêté, remplacé l'arrêté du 14 mars 2008, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le règlement, ajouté comme annexe V au présent arrêté, relatif aux normes de prix auxquelles les habitations sociales d'achat, les lots sociaux et les lots moyens doivent répondre. ».

Art. 25.Au même arrêté, il est ajouté une annexe V qui est jointe en tant que telle au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

Art. 26.Par dérogation à l'article 27, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, le preneur d'initiative peut choisir de ne plus agir en tant que maître d'ouvrage lorsque la VMSW a déjà conclu un contrat avec un projeteur dans le domaine des travaux routiers et d'égouts ou de travaux d'environnement, tel que visé à l'article 16, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 précité, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 10.

Art. 27.Lorsqu'une prise à charge ou une subvention ont été demandées pour l'exécution d'une opération visée à l'article 1er, alinéa premier, 11°, b) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, visé à l'article 26, et que la procédure d'adjudication a été entamée avant l'entrée en vigueur de l'article 10, ladite opération reste assujettie aux règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'article 10.

Art. 28.L'article 22/1 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, inséré par le décret du 27 mars 2009, entre en vigueur.

Art. 29.L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 30.Les articles 1er, 7 et 13 produisent leurs effets le 1er septembre 2009.

Art. 31.Le Ministre flamand compétent pour le secteur de la politique du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe Ire Normes de prix pour habitations sociales et lots sociaux réalisés en exécution d'une charge sociale visée à l'article 4.1.16 du décret sur la politique foncière et immobilière CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans la présente annexe, les notions, visées au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, sont utilisées et du reste, on entend par : 1° arrêté de financement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents;2° arrêté de programmation : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux. CHAPITRE 2. - Habitations de location sociales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.Le prix de vente des habitations de location sociales qui ont été réalisées sur la base de la charge sociale et qui sont vendues conformément au système en cascade, visé à l'article 4.1.21, § 1er, alinéa premier, du décret sur la politique foncière et immobilière, est assujetti aux dispositions du présent chapitre.

Art. 3.Le prix de vente, visé à l'article 2, est égal à la somme : 1° du prix de vente du terrain, établi conformément à la section 2;2° du prix de vente des habitations, établi conformément à la section 3. Section 2. - Le prix de vente du terrain

Art. 4.Le prix de vente du terrain contigu aux habitations de location sociales est égal à la somme : 1° du prix de revient du terrain, visé à l'article 5;2° des coûts supplémentaires occasionnés lors de la vente du terrain, visés à l'article 6;3° des droits d'enregistrement éventuels.

Art. 5.Le prix de revient du terrain est fixé endéans un délai d'un mois après l'achèvement des travaux, comme il s'avère de la réception provisoire ou du journal des travaux et est au maximum égal au plafond des prix, visé à l'article 4, § 2, alinéas deux et trois de l'arrêté de financement.

Art. 6.Les coûts supplémentaires occasionnés lors de la vente du terrain sont les dépenses réelles, TVA incluse, visées à l'article 4, § 3, alinéa premier, de l'arrêté de financement.

Les coûts supplémentaires sont limités à 2 % du prix de revient du terrain, visé à l'article 5. Section 3. - Le prix de vente des habitations

Art. 7.Le prix de vente des habitations est égal à la somme : 1° du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 8;2° des frais d'étude, visés à l'article 9;3° de la TVA sur le prix de revient et les frais d'étude.

Art. 8.Le prix de revient de la réalisation des habitations est fixé endéans un délai d'un mois après l'achèvement des travaux, comme il s'avère de la réception provisoire ou du journal des travaux et est au maximum égal au plafond des prix, fixé conformément à l'article 6, § 2, alinéas premier à cinq inclus de l'arrêté de financement.

Art. 9.Les frais d'étude sont les dépenses réelles, TVA non incluse, visés à l'article 6, § 3, alinéa premier de l'arrêté de financement.

Les frais d'étude sont limités à 10 % du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 8.

Art. 10.A condition que le repreneur y consente, le parachèvement d'un ou de plusieurs aspects de la réalisation des habitations de location sociales peut faire défaut.

Le parachèvement non exécuté est estimé et pris en compte lors de l'établissement du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 8. CHAPITRE 3. - Habitations d'achat sociales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 11.Le prix de vente des habitations d'achat sociales réalisées sur la base de la charge sociale et offertes par une société de logement social au nom du et pour le compte du preneur d'initiative, conformément à l'article 4.1.22 du décret sur la politique foncière et immobilière, est assujetti aux dispositions du présent chapitre.

Art. 12.Le prix de vente, visé à l'article 11, est égal à la somme : 1° du prix de vente du terrain, établi conformément à la section 2;2° du prix de vente des habitations, établi conformément à la section 3. Section 2. - Le prix de vente du terrain

Art. 13.Le prix de vente du terrain est établi par lot, sur la base de la valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre.

La valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre est estimée par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou par un commissaire du comité d'achat, sans qu'il soit tenu compte des conséquences de la charge sociale.

Art. 14.Le prix de vente du terrain égale au minimum 50 % et au maximum 75 % de la valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre. Section 3. - Le prix de vente des habitations

Art. 15.Le prix de vente des habitations est égal à la somme, T.V.A. incluse : 1° du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 16;2° des coûts occasionnés par des travaux supplémentaires, visés à l'article 17;3° des frais d'étude, visés à l'article 18;4° des frais de parachèvement visés à l'article 19;5° des frais de provision, de fonctionnement et de financement, visés à l'article 20.

Art. 16.Le prix de revient de la réalisation des habitations est fixée endéans un délai de quarante-cinq jours calendaires après la notification de la proposition définitive du calcul des prix et égale au maximum le plafond des prix, établi sur la base du tableau de simulation, établi par ou en vertu de l'article 50/1 de l'arrêté de programmation.

Lorsque le preneur d'initiative remet une proposition indicative de calcul des prix à la VMSW au cours des travaux, conformément à l'article 19/3, § 1er, alinéa premier de l'arrêté de programmation, le prix de revient de la réalisation des habitations est fixé endéans un délai de quarante-cinq jours calendaires après la notification de la proposition indicative de calcul des prix et ledit prix de revient est au maximum égal au plafond des prix, établi sur la base du tableau de simulation, établi par ou en vertu de l'article 50/1 de l'arrêté de programmation.

Art. 17.§ 1er. Les frais occasionnés par des travaux supplémentaires sont forfaitairement fixés à 2 % du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 16.

Par dérogation à l'alinéa premier les frais pour travaux supplémentaires peuvent dépasser 2 % du prix de revient de la réalisation des habitations, à condition que le preneur d'initiative démontre que les travaux supplémentaires sont occasionnés par des circonstances indépendantes de sa volonté. § 2. La conformité ou non-conformité des coûts à la condition, visée au § 1er, alinéa deux, est estimée par une commission paritaire ad hoc, constituée : 1° d'un représentant de la société de logement social intervenant dans la vente;2° d'un représentant du « beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed » (domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier);3° d'un représentant du secteur de l'immobilier. La commission paritaire ad hoc est convoquée et présidée par la VMSW.

Art. 18.Les frais d'études sont les dépenses réelles, visées à l'article 6, § 3, alinéa premier de l'arrêté de financement.

Les frais d'étude sont limités à 10 % de la somme du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 16 et des frais pour travaux supplémentaires, visés à l'article 17.

Art. 19.Les frais de parachèvement sont les dépenses réelles, liées à tous les conduites d'utilité publique, raccordements et travaux d'environnement nécessaires au parachèvement et à l'habitabilité des habitations, minorées des subventions éventuelles accordées pour les conduites d'utilité publique, raccordements et travaux d'environnement. Tous les postes des dépenses et toutes les subventions éventuellement obtenues sont arrondis au premier multiple de 100 euros supérieur.

A la demande du preneur d'initiative les frais de parachèvement, visés à l'alinéa premier, sont majorés de 1.300 euros par maison réalisée pour frais imprévus.

Art. 20.§ 1er. Les frais de provision sont forfaitairement établis à 1 % de la somme du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 16, des frais pour travaux supplémentaires, visés à l'article 17 et des frais d'étude, visés à l'article 18 et des frais de parachèvement, visés à l'article 19. § 2. Les frais de fonctionnement s'élèvent à au maximum 4 % de la somme du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 16 et des frais pour travaux supplémentaires, visés à l'article 17. § 3. Les frais de financement, ci-après désignés par K, doivent être calculés selon la formule suivante : K = P x D x R / 12.

Dans cette formule, on entend par : 1° P : la moitié de la somme du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 16, des frais pour travaux supplémentaires, visés à l'article 17, des frais d'étude, visés à l'article 18 et des frais de parachèvement, visés à l'article 19;2° D : la durée effective des travaux, exprimée en mois entiers, le nombre des jours restants étant arrondi vers le haut, majorée de quatre mois dans le cas d'appartements, ou majorée de deux mois dans le cas d'habitations d'achat sociales autres que des appartements;3° R : le taux d'intérêt moyen à court terme sur le compte courant d'une société de logement social auprès de la VMSW, majoré de 0,50 %, calculé pendant la période entre la date de début des travaux et la date d'achèvement des travaux, visées aux alinéas deux et trois respectivement. La date du début des travaux est la date à laquelle le preneur d'initiative a obtenu tant l'attestation partielle n° 1, visée à l'article 19/2, § 2, alinéa deux de l'arrêté de programmation que le permis d'urbanisme pour la réalisation des habitations.

La date de l'achèvement des travaux, comme il s'avère de la réception provisoire ou du journal des travaux, est limitée sur la base du délai maximal d'exécution, établi moyennant le tableau, fixé par ou en vertu de l'article 50/1 de l'arrêté de programmation.

Art. 21.A condition que la VMSW et la société de logement social intervenante, visée à l'article 4.1.22 du décret sur la politique foncière et immobilière y consentent, le parachèvement d'un ou de plusieurs aspects de la réalisation des habitations d'achat sociales peut faire défaut.

Le parachèvement non exécuté est estimé et pris en compte lors de l'établissement du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 16. CHAPITRE 4. - Lots sociaux

Art. 22.Le prix de vente des lots sociaux réalisés sur la base de la charge sociale et offerts par une société de logement social au nom du et pour le compte du preneur d'initiative, conformément à l'article 4.1.22 du décret sur la politique foncière et immobilière, est assujetti aux dispositions du présent chapitre.

Art. 23.Le prix de vente de lots sociaux est établi par lot, sur la base de la valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre.

La valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre est estimée par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou par un commissaire du comité d'achat, sans qu'il soit tenu compte des conséquences de la charge sociale.

Art. 24.Le prix de vente d'un lot social égale au minimum 50 % et au maximum 85 % de la valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre.

Vue pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux et modifiant diverses dispositions relatives au logement suite au décret sur la politique foncière et immobilière.

Bruxelles, le 30 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe V Règlement des normes de prix auxquelles les habitations d'achat sociales, les lots sociaux et les lots moyens doivent répondre CHAPITRE 1er. - Notions

Article 1er.Dans la présente annexe, les notions, visées au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux, ci-après nommé « arrêté de programmation » sont utilisées. CHAPITRE 2. - Habitations d'achat sociales Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.Le prix de vente d'habitations d'achat sociales est assujetti aux dispositions du présent chapitre.

Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au prix de vente d'habitations d'achat sociales réalisées sur la base d'une charge sociale et offertes par une société de logement social au nom du et pour le compte du preneur d'initiative, conformément à l'article 4.1.22 du décret sur la politique foncière et immobilière.

Art. 3.Le prix de vente des habitations d'achat sociales est égal à la somme : 1° du prix de vente du terrain, établi conformément à la section 2;2° du prix de vente des habitations, établi conformément à la section 3. Section 2. - Le prix de vente du terrain

Art. 4.Le prix de vente du terrain est établi par lot, sur la base de la valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre.

La valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre est estimée par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou par un commissaire du comité d'achat.

Art. 5.Le prix de vente du terrain égale au minimum 50 % et au maximum 75 % de la valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre. Section 3. - Le prix de vente des habitations

Art. 6.Le prix de vente des habitations est égal à la somme, TVA incluse : 1° du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 7;2° des coûts occasionnés par des travaux supplémentaires, visés à l'article 8;3° des frais d'étude, visés à l'article 9;4° des frais de parachèvement visés à l'article 10;5° des frais de provision, de fonctionnement et de financement, visés à l'article 11.

Art. 7.Le prix de revient de la réalisation des habitations est égal au prix effectif de l'adjudication après la mise en adjudication de la réalisation des habitations.

Art. 8.Les frais pour travaux supplémentaires égalent le prix de revient des travaux supplémentaires réels acceptés par le preneur d'initiative.

Art. 9.Les frais d'étude sont les dépenses réelles, visées à l'article 6, § 3, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents.

Art. 10.Les frais de parachèvement sont les dépenses réelles, liées à tous les conduites d'utilité publique, raccordements et travaux d'environnement nécessaires au parachèvement et à l'habitabilité des habitations, minorées des subventions éventuelles obtenues pour les conduites d'utilité publique, raccordements et travaux d'environnement. Chacun des postes des dépenses, de même que toute subvention éventuellement obtenue, sont arrondis au premier multiple de 100 euros supérieur.

A la demande du preneur d'initiative les frais de parachèvement, visés à l'alinéa premier, sont majorés de 1.300 euros par maison réalisée pour frais imprévus.

Art. 11.§ 1er. Les frais de provision sont forfaitairement établis à 1 % de la somme du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 7, des frais pour travaux supplémentaires, visés à l'article 8, des frais d'étude, visés à l'article 9 et des frais de parachèvement, visés à l'article 10. § 2. Les frais de fonctionnement s'élèvent à au maximum 4 % du 110 % du plafond des prix, établi moyennant le tableau de simulation, établi par ou en vertu de l'article 50/1 de l'arrêté de programmation. § 3. Les frais de financement, ci-après désignés par K, doivent être calculés selon la formule suivante : K = P x D x R / 12.

Dans cette formule, on entend par : 1° P : la moitié de la somme du prix de revient de la réalisation des habitations, visé à l'article 7, des frais pour travaux supplémentaires, visés à l'article 8, des frais d'étude, visés à l'article 9 et des frais de parachèvement, visés à l'article 10;2° D : la durée effective des travaux, exprimée en mois entiers, le nombre des jours restants étant arrondi vers le haut, majorée de quatre mois dans le cas d'appartements, ou majorée de deux mois dans le cas d'habitations d'achat sociales autres que des appartements;3° R : le taux d'intérêt moyen à court terme sur le compte courant d'une société de logement social auprès de la VMSW, majoré de 0,50 %, calculé pendant la période entre la date de début des travaux et la date d'achèvement des travaux, visées aux alinéas deux et trois respectivement. La date du début des travaux correspond à la date de l'ordre de commencement.

La date de l'achèvement des travaux, comme elle s'avère de la réception provisoire, est limitée sur la base du délai maximal d'exécution, établi moyennant le tableau, établi par ou en vertu de l'article 50/1 de l'arrêté de programmation.

Art. 12.A condition que la VMSW y consente, le parachèvement d'un ou de plusieurs aspects de la réalisation de l'habitation d'achat sociale peut faire défaut.

Le parachèvement non exécuté est estimé et pris en compte lors de l'établissement du prix de revient de la construction des habitations, visé à l'article 7. CHAPITRE 3. - Lots sociaux

Art. 13.Le prix de vente des lots sociaux est assujetti aux dispositions du présent chapitre.

Par dérogation à l'alinéa premier, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au prix de vente de lots sociaux réalisés sur la base de la charge sociale et offerts par une société de logement social au nom du et pour le compte du preneur d'initiative, conformément à l'article 4.1.22 du décret sur la politique foncière et immobilière.

Art. 14.Le prix de vente des lots sociaux est établi par lot, sur la base de la valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre.

La valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre est estimée par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou par un commissaire du comité d'achat.

Art. 15.Le prix de vente d'un lot social égale au minimum 50 % et au maximum 85 % de la valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre. CHAPITRE 4. - Lots moyens

Art. 16.Le prix de vente des lots moyens est assujetti aux dispositions du présent chapitre.

Art. 17.Le prix de vente des lots moyens est établi par lot, sur la base de la valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre.

La valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre est estimée par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou par un commissaire du comité d'achat.

Art. 18.Le prix de vente d'un lot moyen égale au minimum 90 % et au maximum 100 % de la valeur vénale locale du terrain à bâtir en vente libre.

Vue pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux et modifiant diverses dispositions relatives au logement suite au décret relatif à la politique foncière et immobilière.

Bruxelles, le 30 octobre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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