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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 novembre 2018
publié le 21 février 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne une adaptation du régime d'appel pour le soutien de la chaleur verte, de la chaleur résiduelle et du biométhane

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21/02/2019
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30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne une adaptation du régime d'appel pour le soutien de la chaleur verte, de la chaleur résiduelle et du biométhane


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 8.2.1, 8.3.1 et 8.4.1, modifiés par le décret du 20 décembre 2013 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 9 juillet 2018 ;

Vu l'avis n° 64.460/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 32° /1, rédigé comme suit : « 32° /1 chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique : un réseau de chauffage ou de refroidissement urbain utilisant l'une des sources d'énergie ou technologies suivantes : a) au moins 50% de chaleur provenant de sources d'énergie renouvelables ; b) au moins 50% de chaleur résiduelle, qui répond aux conditions visées à l'article 7.5.1, § 6, alinéa 2, 1°, a), 2°, a) et 3° ; c) au moins 50% provenant d'une combinaison des sources d'énergie ou technologies visées au point a) ou b) ;» ; 2° dans le point 72/1°, les mots « l'énergie thermique » sont remplacés par les mots « la chaleur verte » et le membre de phrase « à partir d'une substance organique-biologique telle que citée dans l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 6°, ou dans l'énumération des substances organiques-biologiques telles que citées dans l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7° ou extraite à partir d'énergie géothermique du sous-sol profond, » est abrogé.

Art. 2.Dans le titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018, dans l'intitulé du chapitre IV, les mots « en provenance de biomasse » sont abrogés.

Art. 3.A l'article 7.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015, 15 juillet 2016 et 12 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Aux conditions visées aux articles 1 à 12 et à l'article 41 du Règlement général d'exemption par catégorie et dans le présent arrêté, une aide est accordée aux installations de chaleur verte utile et, le cas échéant, au système de chauffage ou de refroidissement urbain à haut rendement énergétique raccordé. Seuls les investissements dans des installations situées en Région flamande qui répondent à une demande économique et pour lesquelles aucun certificat vert ou certificat de cogénération n'a été ou ne peut être accordé sont éligibles à l'aide. » ; 2° dans le paragraphe 1er, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, quatre nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Sont éligibles comme installations de chaleur verte utile pour l'application du présent chapitre : 1° les installations qui produisent de la chaleur verte utile à partir d'une substance organique-biologique telle que visée à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa 1er, 6°, ou d'une des substances organiques-biologiques visées à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa 1er, 7°, ayant une puissance thermique brute supérieure à 300 kWth ; 2° les installations qui extraient de la chaleur verte utile en provenance du sous-sol profond, ayant une puissance thermique brute supérieure à 1 MWth etle cas échéant, d'un Cycle de Rankine organique raccordé pour la production d'électricité.Le Cycle de Rankine organique raccordé n'est éligible que si la puissance électrique brute est d'au moins 300 kWe, s'il n'y a pas de potentiel de prélèvement de chaleur et s'il est complémentaire à la production de chaleur verte utile pour une demande de chaleur économiquement justifiable.

Aucune aide ne peut être octroyée aux forages pour l'exploitation de chaleur géothermique. Sur la proposition de l'Agence flamande de l'Energie, le Ministre peut déterminer par appel quelles autres technologies pour une installation de chaleur verte utile sont éligibles à une aide.

Le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique raccordé, visé à l'alinéa 1er, ou le Cycle de Rankine organique, visé à l'alinéa 3, 2°, peuvent ou non être introduits ensemble avec l'installation de production, mais ne sont éligibles que pour la partie qui répond à une demande supplémentaire économiquement justifiable.

L'aide est d'au maximum 1 millions d'euros par projet d'investissement. Par dérogation à ce qui précède, l'aide à l'extraction de chaleur verte utile à partir de l'énergie géothermique du sous-sol profond est d'au maximum 2 millions d'euros par projet d'investissement. Le Gouvernement flamand peut déroger au montant maximal de l'aide par projet d'investissement et décider d'octroyer une aide si le montant d'aide demandé est supérieur. » ; 3° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « supérieure à 1 MW » est abrogé ;4° dans le paragraphe 4, la phrase « Le Ministre peut fixer par technologie une puissance minimale pour l'agrandissement.» est insérée entre les mots « comme nouvelle installation de chaleur écologique utile. » et les mots « La chaleur écologique » ; 5° dans le paragraphe 5, l'année « 2015 » est remplacée par l'année « 2020 » ;6° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 4.A l'article 7.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015, 27 novembre 2015, 15 juillet 2016 et 12 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots « à haut rendement énergétique » sont insérés après les mots « Il n'est octroyé de l'aide au réseau de chaleur ou de froid » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, le membre de phrase « que si celui-ci est alimenté d'au moins 50 % de sources d'énergie renouvelables ou de 50 % de chaleur résiduelle, qui répond aux conditions de l'article 7.5.1, § 6, 1°, 2° et 3° » est abrogé ; 3° dans le paragraphe 1er, les alinéas 7 à 10 sont remplacées par ce qui suit : « Il n'est octroyé de l'aide aux installations de chaleur verte utile qui produisent de la chaleur verte utile à partir d'une substance organique-biologique telle que visée à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa 1er, 6°, ou d'une des substances organiques-biologiques visées à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa 1er, 7°, ayant une puissance thermique brute supérieure à 1 kWth et d'au maximum 1 MWth, que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande de principe d'aide contient une étude de dimensionnement pour la conception de l'installation de chaleur verte utile.L'étude de dimensionnement comprend au moins : a) un calcul détaillé de la demande de chaleur, y compris un calcul des pertes de chaleur ;b) la puissance recommandée à installer en vue de la demande de chaleur, visée au point 1° ;c) la manière dont la variation de la demande de chaleur est absorbée ;d) un avis sur le stockage de la chaleur ;e) un avis sur l'installation de chaleur verte utile à installer ;2° le gestionnaire de l'installation de chaleur verte utile suit une formation sur mesure lors de la mise en service de l'installation, afin d'exploiter l'installation.Le gestionnaire de l'installation est la personne responsable au moins de l'achat et du stockage de la substance organique-biologique, du suivi quotidien du fonctionnement de l'installation et de son entretien. La formation sur mesure comprend au moins des conseils pour : a) la mise en service de l'installation ;b) la gestion journalière ;c) le combustible utilisé, y compris la qualité requise et les conditions de stockage du combustible ;d) le contrôle des paramètres de procédés ;e) l'action correcte en matière de pannes et de sécurité ;3° les émissions de l'installation de chaleur verte utile sont mesurées par un laboratoire agréé lors de la mise en service.Le rapport de cette mesurage des émissions est envoyé à l'Agence flamande de l'Energie au plus tard un mois après sa mise en service et contient au moins les résultats des mesures de CO, NOx, poussière et SO2, exprimés conformément aux dispositions du VLAREM ; 4° il est démontré dans la demande de principe que l'installation de chaleur verte utile ne convient que pour l'utilisation de granulés de bois ou que l'installation de chaleur verte utile sera équipée au moins d'un filtre à manche ou d'un filtre électrostatique.Le filtre à manche ou le filtre électrostatique réalise un rendement d'enlèvement minimal de 95% ou une concentration de sortie maximale de 15 mg/Nm® de poussière à 6% d'O2.

Le Ministre peut arrêter des modalités pour déterminer les conditions auxquelles l'étude de dimensionnement, visée à l'alinéa 7, 1°, la formation sur mesure, visée à l'alinéa 7, 2°, et le mesurage des émissions, visé à l'alinéa 7, 3°, doivent répondre.

L'Agence flamande de l'Energie décide si une formation sur mesure répond aux exigences telles que fixées par le Ministre.

En cas de projets à biomasse, l'aide n'est octroyée que si la biomasse utilisée dans l'installation satisfait aux critères de durabilité, visés à l'article 6.1.16, § 1/1 à § 1/10. ».

Art. 5.A l'article 7.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015, 27 novembre 2015 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « La demande de principe doit au moins comporter les données suivantes » sont remplacés par les mots « La demande de principe comporte au moins les données suivantes » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les points 8° à 10° inclus, rédigés comme suit : « 8° la quantité minimale de chaleur verte produite pendant les dix premières années après la mise en service de l'installation ;9° la réduction de CO2 à réaliser sur la base de la quantité minimale de chaleur verte produite, visée au point 3° ; 10° si la demande contient un système de chauffage ou de refroidissement urbain à haut rendement énergétique, une étude sur la pérennité du système de chauffage ou de refroidissement urbain, conformément à l'article 7.7.2, alinéa 2. » ; 3° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Dans l'alinéa 2, on entend par réduction de CO2 à réaliser : l'émission de CO2 nécessaire à la production de la quantité minimale de chaleur verte produite au cours des dix premières années suivant la mise en service, visée à l'alinéa 2, 8°, par l'installation de référence, visée au paragraphe 3, alinéa 5.Les émissions de CO2 sont calculées à l`aide d'un facteur de conversion de 182,37 tonnes CO2/GWh. » ; 4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 existant est abrogé ;5° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'Agence flamande de l'Energie classe les projets soumis.Chaque projet reçoit un score sur 100 points, dont 50 points dépendent du rapport coût-efficacité et 50 points de l'efficacité CO2. Les points coût-efficacité sont calculés en fonction du pourcentage d'aide demandé. Pour ce calcul, l'aide demandée, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, ensemble avec l'autre aide financière visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, sont exprimées en pourcentage d'aide global des coûts éligibles dans la présomption que les autres mesures de soutien ont été entièrement affectées. Les points coût-efficacité sont calculés comme 50 fois le pourcentage d'aide calculé le plus bas de tous les projets, divisé par le pourcentage d'aide calculé pour le projet. L'efficacité CO2 est calculée sur la base de la réduction de CO2 à réaliser à partir des économies visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 9°, divisées par les coûts éligibles. Les points efficacité CO2 sont calculés comme 50 fois l'efficacité CO2 calculée pour le projet, divisée par l'efficacité CO2 la plus élevée de tous les projets. Les projets dont les totaux de points sont les mêmes sont classifiés sur la base de la date d'introduction, la date d'introduction la plus reculée bénéficiant d'une meilleure classification. Les projets ayant les totaux de points les plus élevés bénéficient d'aide jusqu'à épuisement du budget, visé à l'article 7.4.1, § 2, alinéa 3. » ; 6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « et de la réduction de CO2 à réaliser » sont insérés après les mots « du pourcentage d'aide global » ;7° dans le paragraphe 3, l'alinéa 7 est abrogé ;8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase « Un appel auprès d'une juridiction administrative suspend les délais, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.» est insérée entre la phrase « 3° être mise en service au plus tard endéans les quatre années après la date de la décision de principe. » et la phrase « Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1° sur demande motivée. ».

Art. 6.A l'article 7.4.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015, 15 juillet 2016, 12 mai 2017 et 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par les alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « L'exploitant utilise un système de bilan massique qui : 1° permet à des lots de matières premières ou de biocarburant présentant des caractéristiques de durabilité différentes d'être mélangés ;2° requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume des lots visés au point 1° restent associées au mélange ;3° prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange. Le système de bilan massique visé à l'alinéa 2 démontre à l'Agence flamande de l'Energie que la biomasse utilisée dans l'installation répond aux critères de durabilité applicables à cette biomasse, tels que visés à l'article 6.1.16, § 1/1 au § 1/10. » ; 2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, il est inséré un point 3/1°, rédigé comme suit : « 3/1° une production de chaleur verte pendant les dix premières années après la mise en service de l'installation, qui est inférieure à celle indiquée dans la demande de principe conformément à l'article 7.4.3, § 1er, alinéa 2, 8°. La subvention recouvrée est proportionnelle à la pénurie de chaleur verte produite. » ; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° les installations de chaleur verte utile qui produisent de la chaleur verte utile à partir d'une substance organique-biologique et dont moins de 85 % du combustible utilisé depuis la mise en service est une substance organique-biologique telle que visée à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa 1er, 6°, ou une des substances organique-biologiques visées à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa 1er, 7° ; 5° les installations de chaleur verte utile produisant de la chaleur verte utile à partir de matières organiques-biologiques et où moins de 85 % du combustible utilisé depuis la mise en service répond aux critères de durabilité visés à l'article 6.1.16, § 1/1 à § 1/10 ; ».

Art. 7.Dans le titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018, l'intitulé du chapitre V est complété par les mots « et chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique ».

Art. 8.A l'article 7.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015, 15 juillet 2016 et 12 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Aux conditions visées aux articles 1 à 12 et aux articles 38 et 46 du Règlement général d'exemption par catégorie et du présent arrêté, une aide est accordée : 1° aux installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle répondant à une demande économiquement démontrable et pour lesquelles aucune aide à la production de chaleur verte utile visée à l'article 7.4.1 n'a été ou ne peut être accordée, et, le cas échéant, à un cycle Rankine organique connecté pour la production électrique ; 2° au chauffage ou au refroidissement urbain à haut rendement énergétique, qui répondent à une demande de chaleur supplémentaire économiquement démontrable.» ; 2° dans le paragraphe 1er, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit : « Seuls les investissements dans des installations situées en Région flamande et pour lesquelles aucun certificat vert ou certificat de cogénération n'a été ou ne peut être accordé sont éligibles à l'aide. Le cycle de Rankine organique n'est éligible que si la puissance électrique brute est d'au moins 300 kWe, et si aucun potentiel de prélèvement de chaleur et aucun potentiel de cogénération qualitative, conformément à l'article 1.1.3, 76°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, avec un rendement souhaité sur investissement total (paramètre `r') supérieur ou égal à la valeur telle que déterminée au point 3 de l'annexe III/2 à l'Arrêté relatif à l'Energie, n'est présent, seule de la chaleur de qualité inférieure est utilisée et est complémentaire à l'utilisation de la chaleur résiduelle pour une demande de chaleur économiquement démontrable. Le cycle de Rankine organique peut ou non être soumis ensemble avec l'installation de production, mais n'est éligible que pour la partie qui répond à une demande supplémentaire économiquement démontrable. Le Ministre peut arrêter des modalités pour déterminer si la chaleur est d'une qualité inférieure. » ; 3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « L'aide s'élève à au maximum 1 million d'euros par projet d'investissement.Par dérogation, l'aide pour le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique est de 2 millions d'euros au maximum par projet d'investissement. Le Gouvernement flamand peut déroger au montant maximal de l'aide par projet d'investissement et décider d'octroyer une aide si le montant d'aide demandé est supérieur. » 4° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « Les investissements ne peuvent pas être présentés simultanément dans le cadre d'un autre appel du présent arrêté.» 5° dans le paragraphe 4, l'année « 2015 » est remplacée par l'année « 2020 » ;6° dans le paragraphe 6, première phrase, les mots « projets de chaleur résiduelle » sont remplacés par les mots « projets d'investissement » ;7° dans le paragraphe 6, alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° en ce qui concerne l'origine de la chaleur résiduelle, il doit s'agir d'une chaleur industrielle qui remplit toutes les conditions suivantes : a) la chaleur industrielle dégagée par un procédé qui n'est pas destiné à produire de la chaleur et qui n'est pas contrôlable en fonction de la demande de chaleur ;b) la chaleur industrielle dégagée par un procédé qui n'est pas destiné à produire de l'électricité ou de l'énergie mécanique ;».

Art. 9.A l'article 7.5.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « installation » est chaque fois remplacé par « installation ou chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique » et le mot « installations » est chaque fois remplacé par « installations ou chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la première phrase est abrogée ;3° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 10.A l'article 7.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « La demande de principe doit au moins comporter les données suivantes » sont remplacés par les mots « La demande de principe pour une installation pour l'utilisation de chaleur résiduelle comporte au moins les données suivantes » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° la quantité minimale de chaleur résiduelle à utiliser pendant les dix premières années après la mise en service de l'installation ;8° la réduction de CO2 à réaliser sur la base de la quantité minimale de chaleur résiduelle à utiliser, visée au point 7°.» ; 3° dans le paragraphe 1er, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, les alinéas suivants sont insérés, rédigés comme suit : « La demande de principe de chauffage ou de refroidissement urbain à haut rendement énergétique doit contenir au moins les informations suivantes : 1° le coût d'investissement du chauffage ou du refroidissement urbain à haut rendement énergétique ;2° l'aide financière à laquelle on peut faire appel dans le cadre d'autres mesures de soutien ;3° le montant de l'aide demandée, exprimé en euros et en tant que pourcentage des coûts éligibles ;4° le calcul du TRI du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 3° ;5° le rendement thermique ;6° la quantité de chaleur ou de froid transportée pendant les 10 premières années après la mise en service de l'installation ;7° la capacité thermique brute ;8° la réduction de CO2 à réaliser sur la base de la quantité de chaleur ou de froid transportée, visée au point 6° ; 9° l'étude de la pérennité du chauffage ou du refroidissement urbain, conformément à l'article 7.7.2, alinéa 2.

Dans l'alinéa 2, 8°, et l'alinéa 3, 8°, on entend par réduction de CO2 à réaliser : 1° si la demande ne concerne qu'une installation pour l'utilisation de chaleur résiduelle, la réduction de CO2 est l'émission de CO2 nécessaire à la production de la quantité minimale de chaleur résiduelle à utiliser pendant les dix premières années après la mise en service, visée à l'alinéa 2, point 7°, par l'installation de référence, telle que visée au § 3, alinéa 5 ; 2° Si la demande contient un système de chauffage ou de refroidissement urbain à haut rendement énergétique, la réduction de CO2 est égale à la somme des réductions de CO2 respectives des différents flux entrants du chauffage ou du refroidissement urbain, tels que visés à l'article 7.5.2, § 1er, alinéa 2, où a) pour la chaleur verte et la chaleur résiduelle, la réduction de CO2 est l'émission de CO2 nécessaire pour la production de la même quantité de chaleur verte ou de chaleur résiduelle par l'installation de référence, visée au § 3, alinéa 5 ;b) pour une cogénération qualitative, l'économie de CO2 est l'économie en énergie primaire réalisée par la cogénération qualitative multipliée par le facteur de conversion visé à l'alinéa 5. Les émissions de CO2 sont calculées à l`aide d'un facteur de conversion de 182,37 tonnes CO2/GWh.

Le montant maximal de l'aide pour le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique ne dépasse pas la différence entre les coûts éligibles et le bénéfice d'exploitation. Le bénéfice d'exploitation est déduit des coûts éligibles, soit ex ante, soit par un mécanisme de récupération.

Sur la proposition de l'Agence flamande de l'Energie, le Ministre peut arrêter les modalités du calcul des coûts éligibles. » ; 4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 existant est abrogé ;5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour obtenir une aide à une installation où la chaleur résiduelle est utilisée dans une installation d'incinération de déchets, l'Agence flamande de l'Energie demande l'avis de l'OVAM sur : 1° la structure technique de l'installation, de sorte que les investissements pour l'incinération ou le traitement des déchets ne sont pas éligibles aux aides ;2° les flux de déchets utilisés.Dans son avis, l'OVAM examine si les flux de déchets utilisés sont conformes aux principes du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et, plus particulièrement, à la hiérarchie de traitement, visée à l'article 4 de ce décret, aux plans d'exécution approuvés en exécution de ce décret, au principe du pollueur-payeur et aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA). » ; 6° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'Agence flamande de l'Energie classe les projets soumis.Chaque projet reçoit un score sur 100 points, dont 50 points dépendent du rapport coût-efficacité et 50 points de l'efficacité CO2. Les points coût-efficacité sont calculés en fonction du pourcentage d'aide demandé. Pour ce calcul, l'aide demandée, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, et alinéa 3, 3°, ensemble avec l'autre aide financière visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, et alinéa 3, 2°, sont exprimées en pourcentage d'aide global des coûts éligibles dans la présomption que les autres mesures de soutien ont été entièrement affectées. Les points coût-efficacité sont calculés comme 50 fois le pourcentage d'aide calculé le plus bas de tous les projets, divisé par le pourcentage d'aide calculé pour le projet. L'efficacité CO2 est calculée sur la base de la réduction de CO2 à réaliser, visée au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, 8°, divisées par les coûts éligibles.

Les points efficacité CO2 sont calculés comme 50 fois l'efficacité CO2 calculée pour le projet, divisée par l'efficacité CO2 la plus élevée de tous les projets. Les projets dont les totaux de points sont les mêmes sont classifiés sur la base de la date d'introduction, la date d'introduction la plus reculée bénéficiant d'une meilleure classification. Les projets ayant les totaux de points les plus élevés bénéficient d'aide jusqu'à épuisement du budget, visé à l'article 7.5.1, § 2, alinéa 3. » ; 7° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « et de la réduction de CO2 à réaliser » sont insérés après les mots « du pourcentage d'aide global » ;8° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le pourcentage « 40% » est chaque fois remplacé par le pourcentage « 50% », le pourcentage « 30% » est remplacé par le pourcentage « 40% » et le pourcentage « 20% » est remplacé par le pourcentage « 30% » ;9° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les deux premières phrases sont remplacées par ce qui suit : « Pour les installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle, les coûts éligibles sont les coûts d'investissement supplémentaires de l'installation par rapport aux coûts d'investissement d'une installation de référence à l'exclusion des charges et bénéfices d'exploitation.Pour le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique, les coûts éligibles sont les coûts d'investissement. Sur la proposition de l'Agence flamande de l'Energie, le Ministre peut arrêter des modalités de calcul des coûts d'investissement supplémentaires et du pourcentage d'aide global, et peut définir l'installation de référence à la proposition de l'Agence flamande de l'Energie. » ; 10° dans le paragraphe 3, l'alinéa 7 est abrogé ;11° dans le paragraphe 4, alinéa 1er : a) le point 3° est complété par la phrase « Par dérogation à cette disposition, une date limite ultérieure de mise en service peut être fixée dans la décision de principe pour le chauffage ou le refroidissement urbain à haut rendement énergétique.» ; b) la phrase « Un appel auprès d'une juridiction administrative suspend les délais, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.» est insérée entre le point 3° et la phrase « Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1° sur demande motivée. » ; 12° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3° un schéma du flux d'énergie de l'installation telle que construite, avec au moins : a) la désignation de tous les appareils de mesure ;b) en cas d'une installation utilisant de la chaleur résiduelle, les installations de cogénération ou d'électricité verte présentes éventuelles qui échangent de l'énergie avec l'installation pour laquelle une aide à l'utilisation de la chaleur résiduelle est demandée ;c) En cas de chauffage ou de refroidissement urbain à haut rendement énergétique, toutes les sources de chaleur ou de froid présentes ;» ; 13° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, point 4, le mot « installation » est remplacé par les mots « installation ou chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique » ;14° dans le paragraphe 5, alinéa 2, le mot « installation » est remplacé par les mots « installation ou chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique ».

Art. 11.A l'article 7.5.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Dès la mise en service, le demandeur communique annuellement à l'Agence flamande de l'Energie la chaleur résiduelle utilisée ou la chaleur ou le froid transporté, subdivisée par source de chaleur ou de froid.» ; 2° dans le paragraphe 2, point 1, b), point 2, b) et point 3, c), le mot « installation » est chaque fois remplacé par les mots « installation ou le chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, le mot « installation » est remplacé par les mots « installation ou le chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique » ;4° dans le paragraphe 3, point 3, les mots « ou la chaleur ou le froid transporté » sont insérés entre les mots « chaleur résiduelle utilisée » et les mots « à l'Agence flamande de l'Energie » ; 5° dans le paragraphe 3, il est inséré un point 3/1°, rédigé comme suit : « 3/1° une utilisation inférieure de chaleur résiduelle ou une quantité inférieure de chaleur ou de froid transporté pendant les dix premières années après la mise en service de l'installation, que celle indiquée dans la demande de principe visée à l'article 7.5.3, § 1er, alinéa 2, 7° et alinéa 3, 6°. La subvention recouvrée est proportionnelle à la pénurie de chaleur résiduelle utilisée ou de chaleur ou de froid transporté ; » ; 6° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot « installation » est chaque fois remplacé par les mots « installation ou chauffage ou refroidissement urbain à haut rendement énergétique ».

Art. 12.Dans le titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018, dans l'intitulé du chapitre VI, le mot « l'injection » est remplacé par les mots « la production et l'injection ».

Art. 13.A l'article 7.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015, 15 juillet 2016 et 12 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « Aux conditions mentionnées dans le Règlement général d'exemption par catégorie » est remplacé par le membre de phrase « Aux conditions mentionnées aux articles 1er à 12 et à l'article 41 du Règlement général d'exemption par catégorie » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « peut y déroger » sont remplacés par les mots « peut déroger au montant d'aide maximal » ;3° dans le paragraphe 4, l'année « 2015 » est remplacée par l'année « 2020 ».

Art. 14.A l'article 7.6.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 6, est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « l'injection de biométhane » sont remplacés par les mots « la production et l'injection de biométhane ».

Art. 15.A l'article 7.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « La demande de principe doit au moins comporter les données suivantes » sont remplacés par les mots « La demande de principe comporte au moins les données suivantes » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les points 6° à 9° inclus, rédigés comme suit : « 6° la puissance ;7° le rendement ;8° la quantité minimale de biométhane à produire pendant les dix premières années après la mise en service de l'installation ;9° la réduction de CO2 à réaliser sur la base de la quantité minimale de biométhant à produire, visée au point 8°.» ; 3° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « Dans l'alinéa 2, on entend par réduction de CO2 à réaliser : la quantité minimale de biométhane à produire pendant les dix premières années après la mise en service, visée à l'alinéa 2, 8°, multipliée par le facteur de conversion.Les émissions de CO2 sont calculées à l`aide d'un facteur de conversion de 182,37 tonnes CO2/GWh. » ; 4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 existant est abrogé ;5° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'Agence flamande de l'Energie classe les projets soumis.Chaque projet reçoit un score sur 100 points, dont 50 points dépendent du rapport coût-efficacité et 50 points de l'efficacité CO2. Les points coût-efficacité sont calculés en fonction du pourcentage d'aide demandé. Pour ce calcul, l'aide demandée, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, ensemble avec l'autre aide financière visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont exprimées en pourcentage d'aide global des coûts éligibles dans la présomption que les autres mesures de soutien ont été entièrement affectées. Les points coût-efficacité sont calculés comme 50 fois le pourcentage d'aide calculé le plus bas de tous les projets, divisé par le pourcentage d'aide calculé pour le projet. L'efficacité CO2 est calculée sur la base de la réduction de CO2 à réaliser à partir des économies visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 9°, divisées par les coûts éligibles. Les points efficacité CO2 sont calculés comme 50 fois l'efficacité CO2 calculée pour le projet, divisée par l'efficacité CO2 la plus élevée de tous les projets. Les projets dont les totaux de points sont les mêmes sont classifiés sur la base de la date d'introduction, la date d'introduction la plus reculée bénéficiant d'une meilleure classification. Les projets ayant les totaux de points les plus élevés bénéficient d'aide jusqu'à épuisement du budget, visé à l'article 7.6.1, § 2, alinéa 3. » ; 6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « et de la réduction de CO2 à réaliser » sont insérés après les mots « du pourcentage d'aide global » ;7° dans le paragraphe 3, l'alinéa 7 est abrogé ;8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase « Un appel auprès d'une juridiction administrative suspend les délais, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.» est insérée entre la phrase « 3° être mise en service au plus tard endéans les quatre années après la date de la décision de principe. » et la phrase « Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1° sur demande motivée. ».

Art. 16.A l'article 7.6.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « la quantité injectée de gaz biométhane » sont remplacés par les mots « la quantité produite et injectée de gaz biométhane » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « applicables à cette biomasse, telle que visées à l'article 6.1.16, § 1er/1 » est remplacé par le membre de phrase « applicables à cette biomasse, visée à l'article 6.1.16, § 1/1 à § 1/10 » ; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, les mots « de la quantité de biométhane injectée » sont remplacés par les mots « de la quantité de biométhane produite et injectée » ; 4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, il est inséré un point 3/1°, rédigé comme suit : « 3/1° une production de biométhane pendant les dix premières années après la mise en service de l'installation, qui est inférieure à celle indiquée dans la demande de principe conformément à l'article 7.6.3, § 1er, alinéa 2, 8°. La subvention recouvrée est proportionnelle à la pénurie de biométhane produit. ».

Art. 17.Dans le titre VII du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 février 2018, le chapitre VII, comprenant les articles 7.7.1 à 7.7.3 inclus, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VII. Instruments à l'appui d'installations de chaleur verte utile, d'installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle et de systèmes de chauffage et de -refroidissement urbains Section Ire. Dispositions générales

Art. 7.7.1. § 1er. Aux conditions visées aux articles 1er à 12 inclus, et à l'article 49 du Règlement général d'exemption par catégorie et au présent arrêté, une aide est accordée aux instruments promouvant les investissements dans des installations de chaleur verte utile, des installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle et des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains dans la Région flamande.

Le Ministre fixe annuellement le montant maximal de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l'année concernée et sur la base des moyens du Fonds de l'Energie. Le montant maximal s'élève à 300.000 euros au maximum.

L'agence flamande de l'Energie accorde l'aide jusqu'à épuisement du budget. § 2. Le demandeur introduit une demande d'aide par le biais d'un formulaire électronique sur le site web de l'Agence flamande de l'Energie. Au maximum une seule demande d'aide peut être introduite à la fois par instrument. Si une demande d'aide est déclarée irrecevable par l'Agence flamande de l'Energie, une nouvelle demande d'aide peut être introduite pour l'instrument de la demande d'aide déclarée irrecevable. § 3. L'aide n'est accordée que pour des travaux réalisés après l'approbation de la demande d'aide par l'Agence flamande de l'Energie. § 4. Lorsque le demandeur est une entreprise, la taille de l'entreprise, fixée conformément à la définition de petites et moyennes entreprises, visée à l'article 1.1.3, 75° et 86°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, est établie sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des données du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées.

Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponible par le biais d'une banque de données centrale.

Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus de ou de moins de douze mois est reconverti en une période de douze mois.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'entreprise pendant les quatre derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

Concernant les entreprises récemment créées, dont le premier compte annuel n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production. § 5. A la date d'introduction de la demande d'aide, le demandeur ne peut pas avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ni faire l'objet d'une procédure de recouvrement d'une aide octroyée, fondée sur le droit européen ou national. § 6. Le demandeur est responsable du respect des conditions du Règlement général d'exemption par catégorie telles que visées au paragraphe 1er.

Le demandeur introduit une demande de principe à l'aide d'un formulaire électronique mis à disposition sur le site web de l'Agence flamande de l'Energie.

La demande de principe contient au moins les données suivantes : 1° l'aide financière à laquelle on peut faire appel dans le cadre d'autres mesures de soutien ; 2° le montant de l'aide demandée, exprimé en euros et en tant que pourcentage des coûts éligibles, tels que visés à l'article 7.7.3, § 1er, alinéa 5. § 7. L'Agence flamande de l'Energie évalue la recevabilité des demandes d'aide au moyen des critères suivants : 1° la demande de principe a été introduite sur les formulaires prévus à cet effet, tels que visés au paragraphe 2 ;2° la demande de principe a été dûment et correctement complétée. Le demandeur dont la demande d'aide n'est pas recevable, en est avisé par écrit endéans les deux mois de la réception de la demande.

L'Agence flamande de l'Energie examine si les demandes d'aide remplissent les conditions visées au paragraphe 4 et à l'article 7.7.2 ou 7.7.3.

L'Agence flamande de l'Energie notifie au demandeur sa décision relative à l'octroi ou au refus de l'aide. § 8. Le montant de l'aide à payer est défini en appliquant le pourcentage d'aide, demandé dans le cadre du présent arrêté, tel que visé au paragraphe 6, alinéa 3, 2°, aux coûts réellement éligibles, appuyés à l'aide de factures. Lorsque l'aide effectivement obtenue à partir d'autres mesures de soutien est supérieure à l'aide déclarée dans la demande conformément au paragraphe 6, alinéa 3, 1°, l'aide à payer est diminuée dans la même mesure, ou l'aide déjà payée est recouvrée dans la même mesure. Le demandeur communique sans délai toute différence entre l'aide financière à laquelle il est fait appel, telle que déclarée dans la demande conformément au paragraphe 6, alinéa 3, 1°, et l'aide réellement obtenue, à l'Agence flamande de l'Energie.

Le bénéficiaire de l'aide notifie sans délai à l'Agence flamande de l'Energie : 1° toutes les modifications susceptibles d'enfreindre les conditions d'octroi de l'aide ;2° toutes les modifications susceptibles d'influer sur le montant de l'aide à octroyer ;3° toute modification relative à la personne physique ou la personne morale bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de modifications telles que visées à l'alinéa 2, l'Agence flamande de l'Energie peut modifier sa décision d'octroi de l'aide. Section II. Aides aux études

Art. 7.7.2. Les études portant sur la pérennité d'un système de chauffage ou de -refroidissement urbain sont éligibles à l'aide.

L'étude comprend au moins : 1° une planification à court et à long terme du développement du réseau de chaleur ;2° une description de la manière dont la chaleur ou le froid seront utilisés en cascade ;3° un plan par étapes pour alimenter entièrement le chauffage ou le refroidissement urbain en chaleur verte ou en chaleur résiduelle d'ici 2050. Art. 7.7.3. § 1er. Le montant total de l'aide à payer pour une étude portant sur la pérennité d'un système de chauffage ou de refroidissement urbain, y compris les autres mesures de soutien financier, ne dépasse pas 50 % des coûts éligibles.

Les projets pour lesquels le pourcentage d'aide demandé dépasse 50 % des coûts éligiblesn'entrent pas en ligne de compte pour un soutien.

L'aide s'élève à 5000 euros au maximum pour une étude sur la pérennité d'un système de chauffage ou de refroidissement urbain.

Si l'étude portant sur la pérennité d'un système de chauffage ou de -refroidissement urbain fait partie d'une étude conceptuelle plus large sur le chauffage ou le refroidissement urbain, un maximum de 25 % des coûts de cette étude conceptuelle est éligible à une aide.

Les coûts éligibles visés à l'alinéa 1er, sont les coûts de l'étude.

Sur la proposition de l'Agence flamande de l'Energie, le Ministre peut arrêter des modalités pour calculer ces coûts.

L'aide n'est accordée qu'à des organisations publiques. § 2. L'aide est payée après la réception et l'approbation de l'étude réalisée par l'Agence flamande de l'Energie et pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1° la demande de paiement est introduite par l'Agence flamande de l'Energie au plus tôt après l'approbation de la demande d'aide et au plus tard deux ans après l'approbation ;2° la justification financière démontrant l'utilisation correcte de l'aide a été introduite auprès de l'Agence flamande de l'Energie ;3° à la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut pas avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ni faire l'objet d'une procédure de recouvrement d'une aide octroyée, fondée sur le droit européen ou national.En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées ; 4° l'étude répond aux conditions visées à l'article 7.7.2 du présent arrêté.

La justification financière de la subvention, visée à l'alinéa 1er, 2°, contient : 1° un rapport financier : un compte de résultats reprenant tous les frais et revenus ayant trait à la période subventionnée pour l'activité subventionnée.Les éventuelles subventions supplémentaires octroyées par l'Autorité flamande ou d'autres autorités pour la (les) même(s) activité(s) sont également reprises dans ce compte de résultats ; et 2° les pièces justificatives suivantes : a) une liste de factures avec le numéro de facture, la description, la date de la facture, le fournisseur, le montant T.V.A. comprise et la date de paiement ; b) le coût salarial, affecté en détail aux résultats obtenus. La subvention octroyée ou une partie de celle-ci sera recouvrée s'il est constaté que les conditions d'octroi n'ont pas été respectées ou qu'elle a été affectée à d'autres fins. ».

Art. 18.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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