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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 mars 2007
publié le 04 mai 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure et aux critères de qualification additionnels pour l'agrément de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux

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autorite flamande
numac
2007035603
pub.
04/05/2007
prom.
30/03/2007
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30 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure et aux critères de qualification additionnels pour l'agrément de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, notamment les articles 39, alinéa premier, 41, § 2, 45, § 2 et 50;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à la procédure et aux critères de qualification additionnels pour l'agrément de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2006;

Vu l'avis du Conseil flamand des Médias, rendu le 29 janvier 2007;

Vu l'avis 42 300/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans les quatorze jours calendaires de la date de réception de l'avis du « Vlaamse Regulator voor de Media » sur la conformité, telle que définie à l'article 31, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif au « Vlaamse Regulator voor de Media », le Ministre flamand chargé de la politique des médias envoie à tous les candidats une liste des candidatures jugées recevables.

Le Ministre flamand chargé de la politique des médias agrée les radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux dans les deux mois de la date de notification à tous les candidats des candidatures jugées recevables conformément à l'alinéa premier du présent article.

Art. 2.Le Ministre flamand chargé de la politique des médias, annonce dans le Moniteur belge pour quels paquets de fréquences une demande d'agrément en tant que radiodiffuseur communautaire peut être introduite, avec mention des conditions et du délai.

Art. 3.§ 1er. Les critères de qualification additionnels auxquels doivent satisfaire les radiodiffuseurs communautaires, visés à l'article 41, § 2 et § 3 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, sont les suivants : 1° en ce qui concerne le contenu concret de la programmation et de la grille d'émission, en particulier la diversité dans la programmation, concerne : a) le « format » du radiodiffuseur communautaire;b) la durée des émissions;c) le type et l'heure des émissions;d) le contenu qualitatif et la diversité des programmes, en particulier des programmes propres proposant de la musique, de l'information et du divertissement;e) l'attention portée au choix de programmes, aux bulletins d'informations, à l'information et aux programmes informatifs, à la culture, aux choix musicaux, aux programmes-service et a « l'infotainment »;f) la composition concrète des programmes proposés en matière d'information assurée par un propre service d'informations, en prêtant une attention particulière aux éléments suivants : 1) le nombre d'émissions du journal prévu par jour;2) la diversité de sujets dans les émissions du journal;3) les reportages projetés d'événements sociaux et culturels dans la zone de desserte;4) le nombre de journalistes professionnels reconnus, de journalistes professionnels stagiaires et autres collaborateurs de rédaction;5) le développement du propre service des informations radio;6) les investissements envisagés dans le service d'informations;7) l'expérience acquise par le demandeur sur le plan de l'information médiatique;2° en ce qui concerne l'expérience dans les médias : a) l'expérience acquise dans les médias par la personne morale et du personnel culturel, administratif et technique, notamment en matière de radiodiffusion;b) l'apport de créativité des collaborateurs;3° en ce qui concerne le plan d'affaires : a) le demandeur décrit la vision stratégique à long terme et les objectifs de développement du radiodiffuseur communautaire;b) quelles activités seront développées à cet effet, et de quelle manière, quelles seront les actions entreprises et quels moyens seront engagés, notamment les investissements réalisés et prévus, la définition du groupe cible visé, la part du marché estimée et sa quote-part dans le marché des annonceurs et des auditeurs;4° en ce qui concerne le plan financier : une note démontrant comment et quand le plan d'affaires sera réalisé, à l'aide d'un bilan projeté des deux prochaines années d'exploitation, ainsi qu'une note décrivant la spécification de l'origine des moyens financiers (moyens propres et moyens externes) qui permettront de réaliser le plan d'affaires et les investissements prévus;5° en ce qui concerne l'infrastructure technique : a) la qualité technique et les aspects de la configuration proposée, en réservant une attention particulière à l'expertise technique et opérationnelle présente;b) les prévision en matière d'investissements techniques;c) l'équipement technique, l'infrastructure, la transmission, l'implantation et le développement prévus du parc d'émetteurs;d) le calendrier pour le développement du radiodiffuseur et les paquets de fréquences nécessaires. § 2. Les critères de qualification visés au § 1er sont pondérés comme suit : 1° 50 % pour le critère visé au § 1er, 1°;2° 20 % pour le critère visé au § 1er, 2°;3° 10 % pour le critère visé au § 1er, 3°;4° 10 % pour le critère visé au § 1er, 4°;5° 10 % pour le critère visé au § 1er, 5°.

Art. 4.Le Ministre flamand chargé de la politique des médias, annonce au Moniteur belge, par zone de desserte, pour quelles fréquences une demande d'agrément en tant que radiodiffuseur régional peut être introduite, avec mention des conditions et des délais.

Art. 5.§ 1. Les critères de qualification additionnels à remplir par les radiodiffuseurs régionaux, mentionnés à l'article 45, § 2 et § 3 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, sont les suivants : 1° en ce qui concerne le contenu concret de la programmation et de la grille d'émission, notamment la diversité de la programmation : a) 'le format' du radiodiffuseur régional;b) la durée des émissions;c) le type et l'heure des émissions;d) le contenu qualitatif et la diversité des programmes, en particulier des programmes propres proposant de la musique, de l'information et du divertissement;e) l'attention portée au mix de programmes, aux bulletins d'information, aux informations et aux programmes informatifs sur la région, plus particulièrement en matière d'événements culturels, sportifs et autres, dans le but de promouvoir la communication parmi la population au sein de la zone de desserte et de contribuer au développement culturel et social général de la région;f) la composition concrète des programmes proposés en matière d'information assurée par un propre service d'informations, en prêtant une attention particulière aux éléments suivants : 1) le nombre d'émissions du journal prévu par jour;2) la diversité de sujets dans les émissions du journal;3) les reportages projetés d'événements sociaux et culturels dans la zone de desserte;4) le rédacteurs en chef et les autres collaborateurs;5) le développement du service des informations;6) les investissements envisagés dans le service d'informations;7) l'expérience acquise par le candidat sur le plan de l'information médiatique;2° en ce qui concerne l'expérience dans les médias : l'expérience acquise dans les médias par le candidat et notamment l'expérience démontrable en matière de radiodiffusion du personnel culturel, administratif et technique, l'apport de créativité démontrable des collaborateurs;3° en ce qui concerne le plan d'affaires : a) le demandeur décrit la vision stratégique à long terme et les objectifs de développement du radiodiffuseur régional;b) quelles activités seront développées à cet effet, et de quelle manière, quelles seront les actions entreprises et quels moyens seront engagés, notamment les investissements réalisés et prévus, la définition du groupe cible visé, la part du marché estimée et sa quote-part dans le marché des annonceurs et des auditeurs;4° en ce qui concerne le plan financier : une note démontrant comment et quand le plan d'affaires sera réalisé, à l'aide d'un bilan projeté des deux prochaines années d'exploitation, ainsi qu'une note décrivant la spécification de l'origine des moyens financiers (moyens propres et moyens externes) qui permettront de réaliser le plan d'affaires et les investissements prévus;5° en ce qui concerne l'infrastructure technique : a) la qualité technique et les aspects de la configuration proposée, en réservant une attention particulière à l'expertise technique et opérationnelle présente;b) les prévision en matière d'investissements techniques;c) l'équipement technique, l'infrastructure, la transmission, l'implantation et le développement prévus du parc d'émetteurs;d) le calendrier pour le développement du radiodiffuseur et la ou les fréquences nécessaires. § 2. Les critères de qualification visés au § 1er sont pondérés comme suit : 1° 60 % pour le critère visé au § 1er, 1°;2° 25 % pour le critère visé au § 1er, 2°;3° 5 % pour le critère visé au § 1er, 3°;4° 5 % pour le critère visé au § 1er, 4°;5° 5 % pour le critère visé au § 1er, 5°.

Art. 6.Le Ministre flamand chargé de la politique des médias, annonce au Moniteur belge, par localité, pour quelles fréquences une demande d'agrément en tant que radiodiffuseur régional peut être introduite, avec mention des conditions et des délais.

Art. 7.En ce qui concerne les radiodiffuseurs locaux, le Ministre flamand chargé de la politique des médias examine, si plusieurs candidats ont introduit une demande recevable pour une fréquence déclaré disponible par le Ministre flamand chargé de la politique des médias, les candidatures qu'il a jugées recevables, à l'aide des critères suivants : 1° la composition concrète des programmes proposés en matière d'information sur la zone de desserte propre, en prêtant une attention particulière aux éléments suivants : a) le nombre des bulletins d'information prévu par jour et la durée globale de ces bulletins d'information;b) la diversité des sujets portant sur la zone de desserte dans les bulletins d'information;c) les reportages projetés d'événements socioculturels, sportifs, économique et politiques dans la zone de desserte;2° le lien démontrable et décrit établi avec la collectivité locale, en réservant une attention particulière aux acteurs socioculturels, sportifs et économique.

Art. 8.L'arrêté d'agrément est notifié au candidat concerné, par lettre recommandée, au nom du Ministre flamand chargé de la politique des médias.

Chaque candidat reçoit, par lettre recommandée, copie de l'arrêté du Ministre flamand chargé de la politique des médias, portant agrément en tant que radiodiffuseur communautaire, régional ou local, pour la localité ou en fonction de la catégorie pour laquelle il a introduit une demande.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à la procédure et aux critères de qualification additionnels pour l'agrément de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux est abrogé.

Art. 10.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media », l'article 20, § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les §§ 1 et 2 ne sont pas applicables aux demandes d'agrément des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux. »

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS

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