Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 avril 2020
publié le 07 mai 2020

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les mesures à prendre à la suite de la propagation du coronavirus , en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale

source
autorite flamande
numac
2020041194
pub.
07/05/2020
prom.
30/04/2020
ELI
eli/arrete/2020/04/30/2020041194/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les mesures à prendre à la suite de la propagation du coronavirus (COVID-19), en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 8, § 2, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 27 avril 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Cette urgence trouve son origine dans la crise du coronavirus et les mesures d'urgence nécessaires pour faire face à cette crise. Le présent arrêté prévoit un certain nombre de mesures urgentes qui permettent aux élèves/étudiants qui, en raison de la crise du coronavirus, perdraient leur droit aux allocations familiales ou devraient se contenter de leur droit de sortant de l'enseignement, ce qui n'aurait pas été le cas si cette situation d'urgence n'avait pas eu lieu, conservent leur droit aux allocations familiales pendant cette période d'urgence.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Pour l'application de la norme horaire de 475 heures dans le cadre de contrats de travail pour étudiants, visée à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 1°, l'article 29, § 1er, alinéa 1er, 1° et l'article 41, alinéa 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, il n'est pas tenu compte des prestations effectuées sous ce contrat de travail pendant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus.

Art. 2.Par dérogation à l'article 14, § 2, alinéa 2, du même arrêté, l'allocation de soins mensuelle pour l'enfant ayant un besoin spécifique d'aide n'est pas suspendue jusqu'au 30 juin 2020 inclus si l'enfant bénéficie d'une allocation sociale pour cause de COVID-19 suite à un chômage temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques, conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 3.Par dérogation à l'article 29, § 1er, alinéa 2, et l'article 41, alinéa 2, du même arrêté, les allocations familiales ne sont pas suspendues jusqu'au 30 juin 2020 inclus si l'enfant bénéficie d'une allocation sociale pour cause de COVID-19 suite à un chômage temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques, conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 4.L'enfant qui a interrompu les cours qu'il suit à l'étranger en raison de COVID-19 a droit aux allocations familiales jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019-2020 ou de l'année académique 2019-2020.

Art. 5.L'enfant qui, à la suite d'une décision de l'établissement d'enseignement en raison de COVID-19, ne répond pas aux conditions prévues aux articles 16 et 24 du même arrêté, a droit aux allocations familiales jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019-2020 ou de l'année académique 2019-2020.

Art. 6.Par dérogation à l'article 25 du même arrêté, l'enfant qui réduit ses inscriptions à partir du 14 mars 2020 sous la norme de 27 unités d'études, a droit aux allocations familiales pour l'année académique complète 2019-2020.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions, peut prolonger les mesures, visées aux articles 1er à 3.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 14 mars 2020, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er avril 2020.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 avril 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

^