publié le 30 octobre 2017
Arrêté du Gouvernement flamand réglant les frais pour l'organisation des élections locales et provinciales
29 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les frais pour l'organisation des élections locales et provinciales
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, l'article 37, § 7, et l'article 38, § 7, inséré par le décret du 30 juin 2017, l'article 39, alinéa deux, modifié par le décret du 30 juin 2017, l'article 40, § 7, inséré par le décret du 30 juin 2017, et les articles 129, 153 et 261, modifiés par le décret du 30 juin 2017 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2012 réglant les frais pour l'organisation des élections locales et provinciales ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 juillet 2017 ;
Vu l'avis 61 921/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2017, par application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le montant de l'indemnité pour le président du bureau principal communal, de district urbain, de district provincial et provincial est fixé à 109 euros, et le montant de l'indemnité pour le secrétaire et les assesseurs de ces bureaux est fixé à 73 euros.
Le montant de l'indemnité pour le magistrat, visé à l'article 24, alinéas premier et deux, du décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, ou son suppléant, est fixé à 90 euros.
Dans les communes où le vote est exprimé sur papier, le jeton de présence du président, du secrétaire et des assesseurs des bureaux de vote et de dépouillement est fixé à 19 euros.
Dans les communes faisant usage du système de vote numérique, le montant du jeton de présence du président, du secrétaire et des assesseurs du bureau de vote est fixé à 27 euros. § 2. Le Ministre flamand chargé des affaires intérieures arrête la façon dont le paiement des jetons de présence et des indemnités est demandé, et les formulaires qui sont utilisés à cet effet.
Art. 2.§ 1er. Le président, le secrétaire et les assesseurs des bureaux principaux et des bureaux de vote et de dépouillement ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de la population.
L'indemnité de déplacement est fixée à 0,3460 euros par kilomètre parcouru. Le Ministre flamand chargé des affaires intérieures peut adapter ce montant, en tenant compte d'une modification éventuelle du montant de l'indemnité kilométrique pour les voyages de service accordée aux membres du personnel des autorités flamandes. § 2. Les ayants droit, visés au paragraphe 1er, déposent auprès de la province où ils siègent leur déclaration de créance dans les trois mois qui suivent les élections. A cet effet, ils utilisent le formulaire fixé par le Ministre flamand chargé des affaires intérieures.
Art. 3.§ 1er. Les électeurs suivants ont droit à un remboursement de leurs frais de déplacement, étant entendu que seuls les trajets intérieurs sont pris en compte : 1° les personnes qui, le jour des élections, ne résident plus dans la commune où ils doivent voter ;2° les travailleurs salariés ou appointés qui exercent leur profession à l'étranger ou dans une autre commune que celle où ils doivent voter, et les membres de leur famille qui habitent sous le même toit ;3° les étudiants qui séjournent en raison de leurs études, dans une commune autre que celle où ils doivent voter ;4° les personnes qui se trouvent en traitement dans un établissement hospitalier ou de santé situé dans une commune autre que celle où elles doivent voter. § 2. Les électeurs, visés à l'alinéa premier, qui font usage des moyens de transport de la Société nationale des Chemins de Fer belges ont droit à un billet de train gratuit, deuxième classe, aller-retour, sur présentation de leur lettre de convocation.
La Société nationale des Chemins de Fer belges facture à la province les frais résultant des déplacements effectués par les électeurs précités, à l'aide du code provincial S.N.C.B. figurant sur les lettres de convocation des électeurs en question.
En exécution des alinéas premier et deux, chaque province conclut un accord avec la Société nationale des Chemins de Fer belges. § 3. Les électeurs, visés au paragraphe 1er, qui utilisent un moyen de transport autre que le train, ont droit à une indemnité de déplacement au même tarif, visé à l'article 2, § 1er, alinéa deux, étant entendu que seuls les trajets intérieurs sont pris en compte.
Ces électeurs demandent le paiement de leur indemnité de déplacement moyennant le formulaire mis à disposition à cet effet par le Ministre flamand chargé des affaires intérieures. Ils font parvenir ce formulaire à la province où ils doivent voter, dans les trois mois qui suivent les élections.
Art. 4.Chaque province souscrit auprès d'une compagnie d'assurances autorisée une police d'assurance destinée à couvrir les dommages corporels et matériels et résultant des accidents survenus au président, secrétaire ou aux assesseurs des bureaux principaux, des bureaux de vote et de dépouillement ou au magistrat, visés à l'article 24, alinéas premier et deux, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, ou aux membres du personnel de l'Agence de l'Administration intérieure ou aux administrations locales et provinciales lors de l'exercice de leur fonction ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau, ou leur de l'accomplissement de tâches à l'occasion des élections.
La police couvre également la responsabilité civile résultant des dommages causés par leur fait ou leur faute à des tiers dans l'exercice de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau.
Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.
La notion de chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau est déterminée par référence à l'article 8 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.
On entend par assurés tels que visés aux alinéas trois et quatre : 1° le magistrat, visé à l'article 24, alinéas premier et deux, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, ou son suppléant, le président, le secrétaire ou les assesseurs des bureaux principaux de province, des bureaux principaux de district provincial, des bureaux principaux communaux, des bureaux principaux de district urbain, des bureaux de vote et de dépouillement, à l'exception des témoins, mais y compris les assesseurs suppléants qui sont convoqués spécialement par le président du bureau pour lequel ils sont désignés ;2° les personnes, visées au point 1°, ainsi que les membres du personnel de l'Agence de l'Administration intérieure et des administrations locales et provinciales chargés de missions à l'occasion des élections, pour la couverture du risque, visé à l'alinéa deux.
Art. 5.Les personnes, visées à l'article 4, alinéa premier, qui sont soumises au régime institué par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclues de la garantie visée à l'article 4, alinéa 1er.
Art. 6.En cas d'existence d'une ou de plusieurs assurances de la province couvrant en tout ou en partie les mêmes risques que la police, visée à l'article 4, la police d'assurance à conclure par la province n'aura effet qu'à titre supplétif, après épuisement desdites assurances.
La police d'assurance prend cours à la date de la première réunion du bureau concerné, tel que visé aux articles 86, 99, 2°, à l'article 100, 2°, aux articles 126 et 150 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011. Elle expire à la date à laquelle le bureau concerné a accompli l'ensemble de ses missions. Pour le magistrat, visé à l'article 24, alinéas premier et deux, du décret précité, ou son suppléant, la police d'assurance court à partir du premier jour auquel il commence à exerces ces missions, visées à l'article 39, alinéa deux, du décret précité, jusqu'au moment où il a accompli l'ensemble de ses missions.
Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 261, § 2, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, les dépenses, visées aux articles 1er à 4 inclus, sont à charge des provinces.
Conformément à l'article 261, § 3, du même décret, toutes les dépenses électorales, autres que celles, visées à l'alinéa premier, sont à charge de la commune, à l'exception des dépenses relatives au papier électoral. § 2. Toutes les dépenses électorales, visées à l'article 261, § 3, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, qui sont effectuées par les bureaux de vote et de dépouillement et par les bureaux principaux communaux et les bureaux principaux de district urbain sont payées directement par la commune. § 3. Toutes les dépenses électorales, visées à l'article 261, § 3, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, qui sont effectuées par le magistrat, visé à l'article 24, alinéas premier et deux, du décret précité, ou par son suppléant, et par les bureaux principaux de district provincial et les bureaux principaux de province sont préfinancées par la province. Le magistrat, ou son suppléant, et les présidents des bureaux principaux font parvenir leurs factures et comptes accompagnées des pièces justificatives nécessaires à la province.
Chaque province répartit les frais totaux, visés à l'article 261, § 3, du décret précité, du magistrat, visé à l'alinéa premier, ou de son suppléant aux communes qui appartiennent au canton judiciaire pour lequel le magistrat, visé à l'alinéa premier, est responsable, au prorata du nombre d'électeurs inscrits.
Chaque province répartit les frais totaux, visés à l'article 261, § 3, du décret précité, d'un bureau principal de district provincial entre les communes appartenant à ce district provincial, au prorata du nombre d'électeurs inscrits. Lors de cette répartition, les frais liés à l'impression et à l'envoi des bulletins de vote des conseils provinciaux ne sont répartis qu'entre les communes où le vote est exprimé sur papier.
Chaque province répartit les frais totaux, visés à l'article 261, § 3, du décret précité, d'un bureau principal provincial entre les communes appartenant à cette province, au prorata du nombre d'électeurs inscrits.
Chaque province réclame les frais, après la répartition entre les communes, visées aux alinéas deux, trois et quatre, des communes. A cet effet, la députation prend une décision et informe les communes concernées par lettre recommandée dans les trente jours de la décision, et fait parvenir à la commune un état détaillé, en mentionnant les dépenses totales par bureau principal ou par canton, la clé de répartition appliquée, les dépenses à payer par la commune, les avances à recevoir éventuellement, le montant à payer ou à récupérer lorsque la commune doit payer moins que l'avance qu'elle a éventuellement déjà payée. § 4. La députation peut décider de demander une avance aux communes, en tenant compte de l'ampleur des dépenses lors des élections précédentes et du mode de répartition, visé au paragraphe 3, alinéas deux, trois et quatre. § 5. Lorsque les communes d'un canton judiciaire, d'un district provincial ou d'une province se sont mis d'accord sur une propre répartition des dépenses électorales communes, le paragraphe 3 n'est pas d'application.
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2012 réglant les frais pour l'organisation des élections locales et provinciales est abrogé.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 septembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS