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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 juin 2007
publié le 06 août 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie »

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autorite flamande
numac
2007036285
pub.
06/08/2007
prom.
29/06/2007
ELI
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29 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 16 janvier 1989, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001 et par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 79;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001, 7 décembre 2001, 9 mai 2003, 23 mai 2003, 25 mars 2005, 10 juin 2005 et 1er juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 28 juin 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que suite au transfert des ateliers protégés du domaine politique de l'Aide sociale au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, la concordance et l'unité entre les différentes entreprises ressortant de l'économie sociale doivent être réglées dans les plus brefs délais possibles, sans pour autant toucher aux principes instaurés relatifs aux ateliers protégés;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par le « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, la phrase suivante est supprimée : « Le bureau-conseil accompagnera la mise en oeuvre du plan d'entreprise durant au moins un an et fera rapport au Fonds sur le degré de réalisation des actions prévues dans les délais convenus ainsi que sur d'éventuelles rectifications.»; 2° les alinéas deux, trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante : « Tant la convention de consultation en gestion que le plan d'entreprise, établis sur la base de l'avis formulé, doivent faire l'objet d'une discussion au sein du conseil d'administration de l'atelier protégé déficitaire.Un rapport signé comprenant toutes les remarques de cette concertation doit être transmis à l'Agence de Subventionnement.

Si le conseil d'administration rejette le plan d'entreprise ou certaines parties de ce dernier ou demande des dérogations, l'Agence de Subventionnement décide en concertation avec l'initiative le mode d'exécution du plan d'entreprise. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Economie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT

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