Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mars 2003
publié le 24 avril 2003

Arrêté du Gouvernement flamand instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole, section Garantie

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035385
pub.
24/04/2003
prom.
28/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/28/2003035385/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole, section Garantie


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1258/99 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, notamment l'annexe reprenant les orientations pour les critères d'agrément des organismes payeurs;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie;

Vu l'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant transfert des membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au Gouvernement flamand;

Considérant que la circulaire BBB/1 du 3 octobre 2002 a arrêté l'organisation provisoire de l'administration agricole flamande et des institutions scientifiques qui en relèvent;

Considérant que le Gouvernement flamand a décidé le 8 juin 2001 d'instituer un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie (FEOGA, section Garantie), en vue du cofinancement par le FEOGA, section Garantie, des mesures visées à l'article 1er, alinéa 2, c et e du Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Considérant que la Ministre flamande, chargée de la Politique agricole, a agréé provisoirement l'organisme payeur flamand précité le 7 novembre 2002;

Considérant que le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises a procédé le 10 mars 1997 à l'agrément définitif de l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) comme organisme payeur fédéral au nom du FEOGA, section Garantie, en vue du cofinancement par le FEOGA, section Garantie, des mesures visées à l'article 1er, alinéa 2, b) du Règlement (CEE) n° 729/70 relatif au financement de la politique agricole commune et, à partir du 1er janvier 2000, des mesures visées à l'article 1er, alinéa 2, b et c, du Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Considérant que la Ministre flamande, chargée de la Politique agricole, a agréé provisoirement l'organisme payeur flamand Gestion de la production agricole, le 31 janvier 2003;

Considérant qu'une concertation a eu lieu le 3 mars 2003, dont le rapport a été approuvé le 10 mars 2003, par la Conférence interministérielle de l'Agriculture;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 25 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que depuis la mise en oeuvre de la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, deux organismes payeurs flamands fonctionnent parallèlement au nom du FEOGA, section Garantie; qu'il ressort d'audits récents pour le contrôle interne et la certification des comptes annuels 2002 de l'organisme payeur créé par arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 et des réactions de la Commission européenne en la matière que l'apurement européen de ces comptes et la continuité du paiement des aides européennes dans le cadre du Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole sont intimement liés à une intégration claire et effective des deux organismes payeurs; que, dès lors, il y a lieu de donner sans délai un fondement juridique à la création d'un seul organisme payeur flamand intégrant les deux organismes de sorte que le paiement des aides dans le cadre du Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, puisse être mise en oeuvre;

Considérant qu'au sein de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande, une structure organisationnelle adéquate a été instituée depuis le 16 octobre 2002 pour assurer les opérations de paiement au nom du FEOGA, section Garantie, et qu'au sein de cette structure l'intégration en question pourra être réalisée afin d'assurer les opérations de paiement du chef du FEOGA, section Garantie;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'Administration de la Gestion de la Production agricole du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande est désignée comme organisme payeur flamand FEOGA, section Garantie, ci-après dénommé l'organisme payeur flamand, pour la gestion et le paiement des subventions du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie, pour les mesures visées à l'article 1er, alinéa 2, b, c et e, du Règlement (CE) n° 1258/99 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune. § 2. L'organisme payeur flamand dispose des ressources suivantes : 1° les remboursements par l'Union européenne des dépenses déclarées;2° le cofinancement flamand mis à disposition des administrations et/ou divisions intéressées du Ministère de la Communauté flamande et des organismes publics flamands, chargés de l'exécution des mesures dans le cadre du développement rural;3° les avances de trésorerie autorisées par le budget de la Communauté flamande;4° le produit des placements des ressources précitées;5° les ressources acquises auprès du FEOGA, section Garantie, financement de l'organisme payeur flamand.

Art. 2.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Gestion de la Production agricole dirige l'organisme payeur. Il assure sa gestion journalière, son organisation et son fonctionnement, conformément à la législation européenne, fédérale et flamande. Il porte le titre de fonctionnaire dirigeant de l'organisme payeur flamand. § 2. La Ministre flamande chargée de la Politique agricole, agrée l'organisme payeur flamand dans la mesure où celui-ci répond aux règles et critères européens y afférents, et détermine les délégations à conférer au fonctionnaire dirigeant ainsi que la possibilité de subdélégation partielle ou totale des compétences déléguées aux membres du personnel de l'organisme payeur flamand, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Si l'autorisation de paiements ou les missions du Service technique sont déléguées à d'autres instances, à l'intérieur ou à l'extérieur du domaine politique Agriculture et Pêche, le fonctionnaire dirigeant de l'organisme payeur flamand est habilité, conformément à la législation européenne, fédérale et flamande, à conclure des contrats de gestion ou des protocoles avec ces instances qui déterminent la responsabilité de celles-ci. La Ministre flamande chargée de la Politique agricole, détermine ces instances internes et externes. § 3. Les compétences et délégations conférées au fonctionnaire dirigeant sont également données au fonctionnaire qui assure l'intérim du titulaire ou qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement temporaire, à l'exclusion du pouvoir de subdélégation. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le membre du personnel en question appose la formule « Pour le (grade du titulaire), absent », au-dessus de son grade et de sa signature.

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'annexe du Règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie, l'organisme payeur flamand exerce en matière des dépenses exposées dans le cadre du FEOGA, section Garantie, les trois missions principales suivantes : 1° autoriser des paiements : il s'agit de déterminer le montant à payer à un demandeur conformément aux prescriptions communautaires;2° effectuer des paiements : cette fonction implique l'ordre donné aux banques avec lesquelles l'organisme travaille, de payer le montant autorisé au demandeur ou son mandataire;3° l'administration des paiements : cette fonction implique la comptabilisation des paiements et l'établissement d'états des dépenses périodiques, y compris les déclarations mensuelles et annuelles destinées à la Commission européenne.La comptabilité donne également un aperçu de l'actif et du passif, financé par le FEOGA, section Garantie, y compris les avances non réglées et les débiteurs.

Art. 4.L'organisme payeur flamand a la structure suivante : 1° le fonctionnaire dirigeant;2° les services du staff : le secrétariat, la cellule administrative, le service Contrôle interne;3° les services à l'appui du processus : le service Coordination de l'Appui du Processus, le service Identification, le service Informatique, le service Paiements et Perceptions;4° les services techniques, la coordination des services techniques, la Cellule d'Inspection et du Contrôle, les services Cultures, Viande, Lait et le service Mesures d'encadrement;5° les services extérieurs : les services extérieurs à Anvers, Limbourg, Flandre orientale, Brabant flamand et Flandre occidentale.

Art. 5.L'organisme payeur flamand est responsable des rapports légalement obligatoires aux services publics financiers fédéraux, aux services financiers et budgétaires du Ministère de la Communauté flamande, au FEOGA, section Garantie, et à toute autre instance publique où cela est légalement requis.

Art. 6.L'organisme payeur flamand reprend tous les droits et obligations inhérents à l'organisme payeur, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie, et à l'organisme payeur flamand Gestion de la Production agricole, visé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2003 portant agrément provisoire de l'organisme payeur flamand « Gestion de la Production agricole » pour le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole, section Garantie.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole, section Garantie, est abrogé à partir du 1er avril 2003, à l'exception de l'article 5 qui est abrogé à partir du 16 octobre 2002.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur à la date fixée dans cet article.

Art. 9.La Ministre flamande qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

^