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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mai 2004
publié le 26 novembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036708
pub.
26/11/2004
prom.
28/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/28/2004036708/moniteur
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28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 107, premier alinéa, modifié par le décret du 8 mars 2002;

Vu le décret portant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 51, troisième alinéa, modifié par le décret du 8 mars 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997 fixant la composition du dossier de demande d'un permis de bâtir;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 septembre 2003;

Vu l'avis n° 36928/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2004, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et ses modifications ultérieures;2° le bien : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales auxquelles la demande d'une autorisation urbanistique a trait, ou, pour les parcelles sans numéro cadastral, les terrains ou les terrains auxquels la demande de l'autorisation urbanistique a trait;3° les données zonales du bien : toutes les données tant du décret ou d'autres décrets ou législations, dont le demandeur ou l'architecte a connaissance, et qui ont des conséquences pour l'utilisation du bien dans le sens du décret;4° les travaux envisagés : les travaux, actes ou modifications demandés dans la demande d'une autorisation urbanistique;5° parcelles limitrophes au bien : parcelles cadastrales qui touchent au bien à au moins un point;6° abords immédiats au bien : les abords du bien, limités jusqu'à trente mètres en dehors des limites extrêmes du bien; 7° échelle courante : une des échelles suivantes, en ordre décroissant : 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/25, 1/50, 1/100, 1/125, 1/200, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1250, 1/2000, 1/2500, 1/5000, 1/10.000, 1/20.000, 1/25.000; 8° construction adjacente : une construction ou un bâtiment construit sur une parcelle limitrophe au bien, et bâti sur ou contre la limite du bien;9° image photographique : photographie en couleurs, copie en couleurs ou reproduction imprimée d'une photographie digitale;10° équipements utilitaires : entre autres, les égouts, les conduits d'électricité, d'eau potable, de gaz naturel et de télécommunication. CHAPITRE II. - Dossier de demande d'un permis de bâtir pour laquelle une composition simple de dossier suffit

Art. 2.Le présent chapitre s'applique : 1° aux travaux de transformation et d'aménagement à l'intérieur d'un bâtiment ou aux travaux de mise en ordre de locaux pour autant qu'ils n'engendrent pas la solution d'un problème de construction et qu'ils ne modifient pas la stabilité du bâtiment;2° aux travaux ou actes aux surfaces extérieures d'un bâtiment autorisé, tels que : a) la pose de pierres de façade, d'enduits ou d'un autre revêtement de façade, sans qu'une modification des fondations soit nécessaire;b) la construction, la modification ou l'obturation de baies de fenêtres et de portes;c) la pose de lucarnes et/ou de panneaux solaires photovoltaïque et/ou de boilers solaires dans les versants de toit ou sur un toit plat;d) la pose de saillies de toiture sur au maximum un quart de la surface de la toiture;e) l'installations d'aération, de conditionnement d'air, d'extraction de fumées ou d'air;f) tentes et auvents pouvant être escamotés, repliés ou enroulés;g) antennes paraboliques sur immeubles; pour autant qu'ils n'engendrent pas la solution d'un problème de construction et qu'ils ne modifient pas la stabilité du bâtiment; 3° les constructions suivantes : a) une cage pour animaux avec clôture, un pigeonnier ou une volière;b) un pavillon de jardin, une remise, un garage ou un abri pour voiture;c) une serre;d) une véranda ou une terrasse couverte; avec une surface maximale de 30 mètres carrés par bâtiment ou construction, une hauteur de corniche limitée à 3 m et une hauteur faîtière jusqu'à 4,50 mètre; Lorsqu'une construction est ajoutée à un bâtiment existant, ces travaux ne peuvent pas engendrer la solution d'un problème de construction, ni en modifier la stabilité; 4° les travaux suivants : a) la pose d'antennes près des immeubles;b) la pose ou la modification de revêtements, de rampes d'accès ou de parkings;c) l'aménagement ou la modification d'un étang d'ornement, situé à une distance d'au moins un mètre des limites de la parcelle;d) le drainage de terrains;e) la pose de citernes de gaz, de combustibles ou de fuel souterrains ou en surface;f) la construction ou la modification d'une piscine en plein air avec une surface totale d'au maximum 150 mètres carrés située à une distance d'au moins deux mètres des limites de la parcelle;5° la construction d'un mur de séparation ou d'une clôture;6° la pose de silos en tranché ou de tunnels en plastic;7° la pose d'un sac à fumier d'un volume maximal de 2 000 mètres cubes;8° la pose d'une réserve d'eau enterrée ou d'un abreuvoir pour bétail;9° la pose d'une terrasse non couverte près d'un établissement horeca;10° l'installation et l'aménagement de ruches;11° la modification entière ou partielle de la fonction principale d'un bien immobilier bâti en vue d'une nouvelle fonction, pour autant que cette modification de fonction figure sur une liste des modifications de fonction obligatoirement soumises à une autorisation à rédiger par le Gouvernement flamand, et pour autant que cette modification de fonction n'engendre pas la solution d'un problème de construction et qu'elle ne modifie pas la stabilité du bâtiment;12° la modification dans un bâtiment du nombre d'habitations qui sont destinées au logement d'un ménage ou d'une personne seule, qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, une habitation à étages, un appartement, un studio ou une chambre meublée ou non, pour autant que cette modification de fonction n'engendre pas la solution d'un problème de construction et qu'elle ne modifie pas la stabilité du bâtiment;13° la pose d'installations ou panneaux publicitaires;14° les travaux, actes ou modifications pour lesquels le règlement communal prescrit un permis tandis que les décrets et arrêtés relatifs à l'aménagement du territoire n'exigent pas un tel permis;15° la démolition ou l'enlèvement de bâtiments ou de constructions isolées;16° la démolition ou l'enlèvement d'objets ressortant des autres dispositions du présent article.

Art. 3.Le dossier de demande d'une autorisation urbanistique pour les travaux visés à l'article 2, comprend les documents suivants en quatre exemplaires : 1° un formulaire de demande rempli dont le modèle est repris dans l'annexe 1re au présent arrêté;2° les documents graphiques des travaux envisagés, datés et signés par le demandeur, pourvus d'une légende des symboles et indications utilisés, pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm), comprenant au moins : a) un plan d'implantation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/1 000 mentionnant au moins : 1) la flèche indiquant le nord et l'échelle;2) la route attenant au bien ou par laquelle le bien est accessible, avec mention de son nom;3) les plus importantes dimensions du bien proprement dit;4) la vue en plan des travaux envisagés, avec mention des dimensions principales et les distances jusqu'aux limites de la parcelle, et avec la mention des données pertinentes en matière de constructions éventuellement existantes, à maintenir, à démolir ou à enlever, d'arbres à haute tige ou de revêtements;5) le cas échéant, la reproduction ou la mention des servitudes existantes;6) l'indication des points de prise de vue ainsi que la direction des photographies;b) les plans des travaux envisagés à une échelle courante supérieure ou égale à 1/100 comprenant au moins : 1) la mention de l'échelle utilisée;2) les sections horizontales, avec mention des dimensions principales;3) les projections verticales avec mention des hauteurs principales et de la nature des matériaux extérieurs à utiliser et, le cas échéant, l'amorce des projections verticales des façades des constructions contre lesquelles il sera construit, à reproduire jusqu'à au moins 2 mètres avec mention des matériaux utilisés à l'extérieur de ces constructions;4) la mention des travaux, actes ou modifications éventuels, exécutés ou continués sans autorisation et pour lesquels une autorisation urbanistique est demandée;3° au moins trois reproductions photographiques différentes, numérotés, de l'endroit ou les travaux envisagés seront exécutés;4° lorsqu'il est exigé, le questionnaire rempli de l'Institut national des Statistiques.

Art. 4.Lorsqu'une demande d'autorisation urbanistique n'envisage que la démolition, le plan visé à l'article 3, 2°, a), doit en outre reproduire ou mentionner le mode de parachèvement du terrain et sa situation après la démolition. Les plans visés à l'article 3, 2°, a), ne sont pas requis pour de telles demandes. Le demandeur mentionne sur les plans ou dans une note la raison pour laquelle il est procédé à la démolition.

Art. 5.Lorsqu'une demande d'autorisation urbanistique comprend la transformation d'un bâtiment, les plans visés à l'article 3, 2°, b), doivent clairement indiquer la différence entre les parties et les éléments de construction, ceux qui sont à démolir ou à enlever, ainsi que les nouveaux éléments et parties de construction. CHAPITRE III. - Dossier de demande d'autorisation urbanistique pour des travaux techniques

Art. 6.Le présent chapitre s'applique aux affaires suivantes avec leurs dépendances, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments. 1° l'aménagement ou la modification de routes, de parkings, de plaines et autres revêtements qui ne se trouvent pas près de bâtiments;2° la construction ou la modification de ponts, de tunnels, de viaducs ou d'aqueducs; 3° les travaux au profit des transports tels que les chemins de fer, les tramways, le métro et tout système de transport avec des points de support fixes tels que les téléphériques et les funiculaires,...; l'aménagement ou la modification d'aérodromes et de piste de décollage et d'atterrissage pour avions; 4° la construction ou la modification d'installations industrielles destinées à la production, le transport, la transformation et la distribution d'électricité, à la production et le transport de gaz, de vapeur, d'eau chaude et en général à l'énergie et aux matières premières;les installations destinées au stockage de gaz naturel, de combustibles gazeux, de combustibles fossiles; de stations de transformation ou de (dé)pressurisation; 5° la pose ou la modification de conduites de transport d'énergie ou de matières premières, telles que les conduites d'électricité, de gaz, d'huile, de produits chimiques et autres pipelines, toute liaison télé;6° la construction de mâts et d'antennes;7° les travaux de gestion des eaux et les travaux hydrauliques, tels que la construction ou la modification d'installations de barrage à des fins de stockage à long terme des eaux ou au profit de la navigation, la construction ou la modification de voies navigables, de canaux, de ports, d'écluses ou de digues;la construction d'embarcadères, de murs de quai ou d'installations portuaires, les travaux de surélévation et de renforcement de digues, l'aménagement ou la modification de zones d'inondation, l'aménagement ou la modification de passages à poissons; 8° les travaux de défense littorale, tels que l'aménagement ou la modification de digues, de jetées, de môles, de remblais de sables et gravier, de plage, de brise-lames...; 9° les travaux au profit de la production, distribution et épuration d'eau, tels que les barrages, les bassins de stockage, les bassins d'attente, les installations d'épuration des eaux, les installations de pompage ou de remplissage artificiel de la nappe aquifère,...; 10° l'aménagement ou la modification de collecteurs, d'égouts ou d'installations d'épuration des égouts; 11° les travaux au profit d'enlèvement ou de traitement des déchets, tels que les décharges, les parcs à conteneurs ou les installations de traitement,...; 12° les autres travaux de génie rurale, tels que les travaux d'épuisement et d'assèchement, de drainage, d'assainissement de terrain, de remembrement,...; 13° la construction ou la modification d'autres installations techniques, tels que les raffineries, les installations chimiques et pétrochimiques, les installations de transbordement, les installations de carrières, de mines à ciel ouvert ou souterraines, installations destinées au captage et à la production d'énergie éolienne, installations de stockage et de traitement de déchets nucléaires, installations techniques des stations d'essence ou installations antibruit,...; 14° la démolition ou l'enlèvement d'objets ressortant des autres dispositions du présent article.

Art. 7.Le dossier de demande d'une autorisation urbanistique pour les travaux visés à l'article 6, comprend les documents suivants en quatre exemplaires : 1° un formulaire de demande rempli dont le modèle est repris dans l'annexe 2 au présent arrêté;2° une note datée par le demandeur, exposant : a) l'objet de la demande;b) le contexte spatial des travaux envisagés, notamment : 1) l'aspect réel et la situation du lieu où les travaux sont envisagés;2) les données zonales du bien : 3) la conformité et la compatibilité de la demande avec le contexte légal et spatial;4) l'intégration des travaux ou actes envisagé dans les environs;3° les documents graphiques des travaux envisagés, datés et signés par le demandeur, pourvus d'une légende des symboles et indications utilisés, pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm), pourvus du titre avec l'objet du document et un numéro d'ordre sous forme "numéro du document graphique/total du nombre de documents graphiques" comprenant au moins : a) un plan de situation à une échelle usuelle qui est supérieure ou égale à 1/25 000 comportant au moins la localisation du bien par rapport aux rues principales, avec mention des noms des rues et des toponymes principaux, l'échelle appliquée et la flèche indiquant le nord;b) un plan d'implantation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/2 500 mentionnant au moins : 1) l'échelle et la flèche indiquant le nord; 2) le cas échéant, la route limitrophe au bien ou de laquelle le bien peut être atteint avec mention de la situation juridique (route régionale, provinciale, communale,...), le nom de cette route, sa largeur carrossable et la nature de son revêtement; 3) les plus importantes dimensions du bien proprement dit;4) le tracé ou l'implantation des travaux ou actes envisagés, avec mention des dimensions principales;5) la reproduction et/ou la mention des données pertinentes en matière de constructions éventuellement existantes, à maintenir, à démolir ou à enlever, d'arbres à hautes tige ou de revêtements;6) le cas échéant, la situation connue ou supposée des infrastructures souterraines ou en surface à traverser avec mention de leurs gestionnaires;7) l'indication des lieux où les profils du terrain ont été pris;8) le cas échéant, la reproduction ou la mention des servitudes existantes;9) l'amorce des limites des parcelles limitrophes au bien jusqu'à au moins 10 mètres en dehors des limites extrêmes du bien avec mention d'au moins la vue en plan des constructions présentes à l'intérieur de ces limites avec mention de leur utilisation et du numéro d'habitation;10) les mesures en matière de captage, de stockage et d'évacuation des eaux;11) les numéros cadastraux du bien;12) l'indication des points de prise de vue ainsi que la direction des photographies; C) au moins un profil de terrain à une échelle courante supérieure ou égale à 1/2 500 mentionnant au moins : 1) l'échelle;2) le relief du bien avant et après l'exécution des travaux envisagés, avec référence à un niveau de référence et avec le niveau des parcelles limitrophes au bien;3) le cas échéant, le profil des constructions existantes à maintenir ou à démolir;4) la profil des travaux non-souterrains envisagés;d) les plans des travaux envisagés à une échelle courante supérieure ou égale à 1/200 comprenant au moins : 1) l'échelle;2) les vues en plan des travaux ou actes envisagés, avec mention des dimensions principales et des fonctions des parties principales;3) le cas échéant, les vues extérieures des travaux et constructions en surface avec mention des hauteurs principales et de la nature et de la couleur des matériaux extérieurs à utiliser et, le cas échéant, l'amorce des projections verticales des façades des constructions contre lesquelles il sera construit, à reproduire jusqu'à au moins 2 mètres avec mention de la nature et de la couleur des matériaux extérieurs utilisés;4) au moins une coupe avec, le cas échéant, les profils de la construction contre laquelle il sera bâti, et avec mention des cotes de niveau par rapport à la cote de référence;5) la mention des travaux, actes ou modifications éventuels, exécutés ou continués sans autorisation et pour lesquels une autorisation urbanistique est demandée;4° au moins six reproductions photographiques différentes, numérotés, de l'endroit ou les travaux envisagés seront exécutés;5° lorsqu'un rapport sur les incidences écologiques doit être établi préalablement à la demande, un rapport sur les incidences écologiques traité conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand dont le contenu répond aux exigences demandées par le Gouvernement flamand;6° lorsque la demande peut causer un atteinte significative aux caractéristiques d'une zone protégée spéciale et lorsqu'aucun rapport sur les incidences écologiques ne doit être établi, une évaluation adéquate en ce qui concerne les effets significatifs sur la zone protégée spéciale, telle que visée à l'article 36ter, § 3, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel.

Art. 8.Lorsqu'une demande d'autorisation urbanistique n'envisage que la démolition ou l'enlèvement, la note visée à l'article 7, 2°, doit en outre décrire le mode de parachèvement du terrain et sa situation après la démolition. Les profils de terrain visés à l'article 7, 3°, c), ainsi que les plans visés à l'article 7, 3°, d), ne sont pas requis pour de telles demandes. Le demandeur mentionne dans la note la raison pour laquelle il est procédé à la démolition.

Art. 9.Lorsqu'une demande d'autorisation urbanistique comprend la transformation ou la modification d'une construction ou installation existante, les plans visés à l'article 7, 3°, d), doivent clairement indiquer la différence entre les parties et les éléments de construction, ceux qui sont à démolir ou à enlever, ainsi que les nouveaux éléments et parties de construction. CHAPITRE IV. - Dossier de demande d'autorisation urbanistique pour des travaux d'aménagement de terrain

Art. 10.Le présent chapitre s'applique : 1° au déboisement dans le sens du Décret forestier du 13 juin 1990 de toutes les surfaces couvertes d'arbres visées à l'article 3, § 1er et § 2 du décret précité;2° à l'abattage d'arbres à hautes tiges, solitaires, en groupe ou en ligne, pour autant qu'ils ne fassent pas partie des surfaces couvertes d'arbres visées à l'article 3, § 1er et § 2 du décret forestier du 13 juin 1990;3° à la modification significative du relief du terrain;4° à l'utilisation normale d'un terrain ou son aménagement en vue : a) à l'entreposage de véhicules utilisés ou déclassés, de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets;b) au garage de voiture, de véhicules ou de remorques;c) à la pose d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour y loger tels que les roulottes, les caravanes, véhicules usés ou tentes;d) à la pose d'une ou plusieurs installations mobiles utilisées principalement à des fins publicitaires;5° à l'aménagement ou la modification de terrains récréatifs, parmi lesquels un terrain de golf, un terrain de football, une plaine de tennis, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments.

Art. 11.Le dossier de demande d'une autorisation urbanistique pour les travaux visés à l'article 10, comprend les documents suivants en quatre exemplaires : 1° un formulaire de demande rempli dont le modèle est repris dans l'annexe 2 au présent arrêté;2° une note datée par le demandeur, exposant : a) l'objet de la demande;b) le contexte spatial des travaux envisagés, notamment : 1) l'aspect réel et la situation du lieu où les travaux sont envisagés;2) les données zonales du bien;3) la conformité et la compatibilité de la demande avec le contexte légal et spatial;4) l'intégration des travaux ou actes envisagé dans les environs;3° les documents graphiques des travaux envisagés, datés et signés par le demandeur, pourvus d'une légende des symboles et indications utilisés, pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm), pourvus du titre avec l'objet du document et un numéro d'ordre sous forme "numéro du document graphique/total du nombre de documents graphiques" comprenant au moins : a) un plan de situation à une échelle usuelle qui est supérieure ou égale à 1/25 000 comportant au moins la localisation du bien par rapport aux rues principales, avec mention des noms des rues et des toponymes principaux, l'échelle appliquée et la flèche indiquant le nord;b) un plan des environs à une échelle courante supérieure ou égale à 1/2 500 mentionnant au moins : 1) l'échelle et la flèche indiquant le nord; 2) les routes situées dans les environs immédiats du bien, notamment la route ou les routes limitrophes au bien ou de la (des)quelles le bien peut être atteint avec mention de la situation juridique (route régionale, provinciale, communale,...) et le nom de cette(ces) route(s); 3) les parcelles situées dans les environs immédiats du bien avec les constructions éventuelles y présentes;c) un plan d'implantation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/1 000 mentionnant au moins : 1) l'échelle et la flèche indiquant le nord;2) la route attenant au bien ou par laquelle le bien est accessible, avec mention de son nom, sa largeur carrossable et la nature de son revêtement;3) les plantations présentes sur le domaine public et les infrastructures en surface au droit du bien;4) l'indication des points de prise de vue ainsi que la direction des photographies;5) les plus importantes dimensions du bien proprement dit;6) les travaux envisagés, avec mention des dimensions principales et les distances jusqu'aux limites de la parcelle, et avec la mention des données pertinentes en matière de constructions éventuellement existantes, à maintenir, à démolir ou à enlever, d'arbres à haute tige ou de revêtements;7) l'indication des lieux où les profils du terrain ont été pris;8) le cas échéant, la reproduction ou la mention des servitudes existantes;9) l'amorce des limites des parcelles limitrophes au bien jusqu'à au moins 10 mètres en dehors des limites extrêmes du bien avec mention d'au moins de la vue en plan des constructions présentes à l'intérieur de ces limites avec mention de leur fonction, numéro cadastral et numéro d'habitation;10) les mesures en matière de captage, de stockage et d'évacuation des eaux;11) la mention de l'utilisation des terrains;d) au moins un profil de terrain à une échelle courante supérieure ou égale à 1/1 000 mentionnant au moins : 1) l'échelle;2) le relief du bien avant et après l'exécution des travaux envisagés, avec référence à un niveau de référence et avec le niveau des parcelles limitrophes au bien;3) le cas échéant, le profil des constructions existantes à maintenir ou à démolir;4) le cas échéant, le profil des constructions adjacentes;e) les plans des travaux envisagés à une échelle courante supérieure ou égale à 1/500 comprenant au moins : 1) la mention de l'échelle utilisée;2) les sections horizontales, avec mention des dimensions principales;3) au moins une coupe avec, le cas échéant, les profils de la construction contre laquelle il sera bâti, et avec mention des cotes de niveau par rapport à la cote de référence à la route adjacente au bien;4) la mention des travaux, actes ou modifications éventuels, exécutés ou continués sans autorisation et pour lesquels une autorisation urbanistique est demandée;4° au moins six différentes reproductions photographiques, numérotées, à savoir au moins trois de l'endroit ou les travaux envisagés seront exécutés et au moins trois du bien proprement dit et des parcelles limitrophes au bien;5° lorsqu'un rapport sur les incidences écologiques doit être établi préalablement à la demande, un rapport sur les incidences écologiques traité conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand dont le contenu répond aux exigences demandées par le Gouvernement flamand;6° lorsque la demande envisage le déboisement d'un terrain qui doit être compensé en application de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990, une proposition de compensation faite sur le formulaire prescrit et, le cas échéant, une copie déclarée conforme de la décision ministérielle d'exemption de l'interdiction de déboisement.7° lorsque la demande peut causer un atteinte significative aux caractéristiques d'une zone protégée spéciale et lorsqu'aucun rapport sur les incidences écologiques ne doit être établi, une évaluation adéquate en ce qui concerne les effets significatifs sur la zone protégée spéciale, telle que visée à l'article 36ter, § 3, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel.

Art. 12.Lorsque la demande d'une autorisation écologique envisage le déboisement d'un terrain ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres à haute tige, la note visée à l'article 11, 2°, auprès de la description de l'état des lieux doit au moins être complétée par une description de la (des) sorte(s) d'arbre et du nombre estimé par sorte d'arbre, de l'âge moyen et de la circonférence moyenne du tronc à un mètre au dessus du sol. Cette note doit en outre, en ce qui concerne l'objet de la demande, décrire l'objectif du déboisement et la situation après les travaux.

Art. 13.Lorsque la demande d'une autorisation urbanistique implique le défrichement d'un terrain, la note visée à l'article 11, 2°, auprès de la description de l'état des lieux doit au moins être complétée par : 1° la nature et l'utilisation envisagée des terres ou matériaux éventuellement à enlever;2° la nature et l'origine des matériaux de remblai éventuellement à utiliser;3° l'éventuelle planification dans le temps;4° le mode de parachèvement du terrain et la situation après les travaux. Le plan visé à l'article 11, 3°, c), doit au moins être complété par : 1° la mention de l'utilisation actuelle et future des différentes parties du terrain;2° la reproduction ou la mention du parachèvement des parties principales du terrain. Les profils de terrain, visés à l'article 11, 3°, d), sont reproduits jusqu'à au moins dix mètres en dehors des limites extrêmes du bien.

Art. 14.Lorsque la demande d'un permis de bâtir envisage l'utilisation, la construction ou l'aménagement d'un lieu de stockage de voitures démolies ou déclassées, de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets, les profils de terrain, visés à l'article 11, 3°, d), doivent être au moins complétés par la mention de la hauteur du stockage envisagé des voitures démolies, des matériaux, matériels et déchets. CHAPITRE V. - Dossier de demande d'une autorisation urbanistique nécessitant une composition de dossier élaborée

Art. 15.Le présent chapitre s'applique à tous les travaux qui ne sont pas énumérés aux chapitres II, III et IV.

Art. 16.Le dossier de demande d'une autorisation urbanistique pour les travaux visés à l'article 15, comprend les documents suivants en quatre exemplaires : 1° un formulaire de demande dont le modèle est joint dans l'annexe 3 au présent arrêté, signé par le demandeur et par l'architecte, lorsque l'intervention d'un architecte est requise selon les dispositions légales.Dans la mesure du nécessaire, l'Ordre des Architectes y apporte son visa; 2° une note, signée par le demandeur et par l'architecte, lorsque son intervention est requise, dans laquelle est décrit : a) l'objet de la demande;b) le contexte spatial des travaux envisagés, notamment : 1) l'aspect réel et la situation du lieu où les travaux sont envisagés;2) les données zonales du bien;3) la conformité et la compatibilité de la demande avec le contexte légal et spatial;4) l'intégration des travaux ou actes envisagé dans les environs;c) lorsqu'il s'agit d'un bâtiment entièrement ou partiellement accessible au public, une description des équipements devant ou ne devant pas faire l'objet d'une autorisation afin d'atteindre une accessibilité intégrale pour des personnes à mobilité restreinte.A ce sujet, une attention particulière est prêtée aux équipements qui dépassent les normes légalement fixées; 3° les documents graphiques des travaux envisagés, datés et signés par le demandeur et par l'architecte lorsque son intervention est requise, pourvus d'une légende des symboles et indications utilisés, pliés jusqu'au format DIN A4 (21 cm x 29,7 cm), pourvus du titre avec l'objet du document et un numéro d'ordre sous forme "numéro du document graphique/total du nombre de documents graphiques" comprenant au moins : a) un plan de situation à une échelle usuelle qui est supérieure ou égale à 1/25 000 comportant au moins la localisation du bien par rapport aux rues principales, avec mention des noms des rues et des toponymes principaux, l'échelle appliquée et la flèche indiquant le nord;b) un plan des environs à une échelle courante supérieure ou égale à 1/2 500 mentionnant au moins : 1) l'échelle et la flèche indiquant le nord; 2) les routes situées dans les environs immédiats du bien, notamment la route ou les routes limitrophes au bien ou de la (des)quelles le bien peut être atteint avec mention de la situation juridique (route régionale, provinciale, communale,...) et le nom de cette(ces) route(s); 3) les parcelles situées dans les environs immédiats du bien avec les constructions éventuelles y présentes;c) un plan d'implantation à une échelle courante supérieure ou égale à 1/500 mentionnant au moins : 1) l'échelle et la flèche indiquant le nord;2) la route attenant au bien ou par laquelle le bien est accessible, avec mention de son nom, sa largeur carrossable et la nature de son revêtement;3) les plantations présentes sur le domaine public et les infrastructures en surface au droit du bien, ainsi que la mention des équipements utilitaires présents;4) l'indication des points de prise de vue ainsi que la direction des photographies;5) les plus importantes dimensions du bien proprement dit;6) un vue en plan des travaux envisagés, avec mention des dimensions principales et les distances jusqu'aux limites de la parcelle, et avec la mention des données pertinentes en matière de constructions éventuellement existantes, à maintenir, à démolir ou à enlever, d'arbres à haute tige ou de revêtements;7) l'indication des lieux où les profils du terrain ont été pris;8) le cas échéant, la reproduction ou la mention des servitudes existantes;9) l'amorce des limites des parcelles limitrophes au bien jusqu'à au moins 10 mètres en dehors des limites extrêmes du bien avec mention d'au moins de la vue en plan des constructions présentes à l'intérieur de ces limites avec mention de leur fonction, numéro cadastral et numéro d'habitation;10) la mention de l'utilisation des terrains;d) au moins un profil de terrain à une échelle courante supérieure ou égale à 1/1 000 reproduisant au moins : 1) l'échelle;2) le relief du bien avant et après l'exécution des travaux envisagés, avec référence à un niveau de référence à la route adjacente au bien et avec le niveau des parcelles limitrophes au bien;3) le cas échéant, le profil des constructions existantes à maintenir ou à démolir;4) le profil des travaux envisagés;5) le cas échéant, le profil des constructions adjacentes;e) les plans des travaux envisagés à une échelle courante supérieure ou égale à 1/100 comprenant au moins : 1) l'échelle;2) les vues en plan des niveaux de construction souterrains ou en surface où des travaux sont envisagés, avec, par espace, la mention l'affectation des dimensions intérieures et extérieures principales, et avec indication des lieux de prise de(s) coupe(s);3) les plans de fondation avec reproduction des égouts jusqu'à la limite du bien;Lorsqu'une citerne pour eaux pluviales, un équipement d'infiltration ou un volume de stockage pour déversement ralenti sont prévus, les plans mentionnent, outre l'emplacement exact de la citerne d'eaux pluviales, son contenu en litres, la surface horizontale globale du toit et la surface revêtue globale restante en mètres carrés ainsi que les points de prélèvement des eaux pluviales; 4) les projections verticales avec mention des hauteurs principales et de la nature des matériaux extérieurs à utiliser et, le cas échéant, l'amorce des projections verticales des façades des constructions contre lesquelles il sera construit, à reproduire jusqu'à au moins 2 mètres avec mention des de la nature et de la couleur des matériaux utilisés à l'extérieur de ces constructions;5) au moins une coupe avec, le cas échéant, les profils de la construction contre laquelle il sera bâti, et avec mention des cotes de niveau par rapport à la cote de référence à la route adjacente au bien;6) la mention des travaux, actes ou modifications éventuels, exécutés ou continués sans autorisation et pour lesquels une autorisation urbanistique est demandée;4° au moins six différentes reproductions photographiques, numérotées, à savoir au moins trois de l'endroit ou les travaux envisagés seront exécutés et au moins trois du bien proprement dit et des parcelles limitrophes au bien;5° lorsqu'il est demandé, le questionnaire rempli de l'Institut national des Statistiques.6° lorsque la demande concerne la transformation ou la construction neuve d'une habitation, un formulaire dans lequel est démontrée la conformité de la construction envisagée aux conditions fixées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 1991, et modifications ultérieures, imposant les exigences minimales en matière d'isolation thermique d'habitations;7° lorsqu'un rapport sur les incidences écologiques doit être établi préalablement à la demande, un rapport sur les incidences écologiques traité conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand dont le contenu répond aux exigences demandées par le Gouvernement flamand;8° lorsque la demande envisage le déboisement qui doit être compensé en application de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990, une proposition de compensation de compensation faite sur le formulaire prescrit et, le cas échéant, une copie déclarée conforme de la décision ministérielle d'exemption de l'interdiction de déboisement;9° lorsque la demande peut causer un atteinte significative aux caractéristiques d'une zone protégée spéciale et lorsqu'aucun rapport sur les incidences écologiques ne doit être établi, une évaluation adéquate en ce qui concerne les effets significatifs sur la zone protégée spéciale, telle que visée à l'article 36ter, § 3, du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel.

Art. 17.Lorsqu'une demande d'autorisation urbanistique n'envisage que la démolition, le plan visé à l'article 16, 3°, c), doit en outre reproduire ou mentionner le mode de parachèvement du terrain et sa situation après la démolition. Les plans visés à l'article 16, 3°, e), ne sont pas requis pour de telles demandes. Le demandeur mentionne dans la note la raison pour laquelle il est procédé à la démolition.

Art. 18.Lorsqu'une demande d'autorisation urbanistique comprend la transformation d'un bâtiment, les plans visés à l'article 16, 3°, e), doivent clairement indiquer la différence entre les parties et les éléments de construction à maintenir, ceux qui sont à démolir ou à enlever, ainsi que les nouveaux éléments et parties de construction. CHAPITRE VI. - Demandes combinées

Art. 19.Une demande de permis de bâtir peut avoir trait à une ou plusieurs catégories de travaux suivant les chapitres susmentionnés.

Dans ce cas, le dossier à introduire doit être composé à l'aide des données nécessaires résultant des chapitres qui sont respectivement d'application. Il suffit que chaque donnée demandée des chapitres qui sont respectivement d'application soit mentionnée.

La demande de l'autorisation est faite sur le formulaire appartenant au chapitre concerné portant le numéro le plus élevé. CHAPITRE VII. - Documents supplémentaires à introduire

Art. 20.Afin d'être complet, un dossier de demande de permis de bâtir doit comprendre dans chacun des cas mentionnés ci-après un exemplaire supplémentaire de la note éventuellement demandée dans les chapitres II, III, IV et V, les documents graphiques et les reproductions photographiques lorsque : 1° le bien est entièrement ou partiellement situé dans une zone agricole dans le sens large du terme;2° le bien se situe entièrement ou partiellement le long d'une route provinciale ou régionale existante ou à aménager;3° le bien est entièrement ou partiellement protégé ou lorsqu'il se situe dans une site urbain ou communal protégé ou dans un site rural protégé, ou lorsqu'un tel projet de liste de biens susceptibles d'être protégés existe;4° lorsque les travaux ont lieu au bord ou dans un bien archéologique définitivement protégé;5° lorsque la demande conduit au déboisement du bien, tel que visé à l'article 90 du Décret forestier.

Art. 21.Lorsque la demande est introduite en application 127 du décret, le dossier de demande d'une autorisation urbanistique doit, en vue d'être complet, comprendre par commune et par province dans laquelle l'objet de la demande est situé, un exemplaire supplémentaire de la note demandée dans les chapitres II, III, IV et V, les documents graphiques et les reproductions photographiques.

Art. 22.Les dispositions des articles 20 et 21 n'empêchent pas que les autorités communales ainsi que le fonctionnaire urbanistique régional, peuvent exiger, dans le cadre du traitement du contenu du dossier, d'y ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces que celles mentionnées dans les chapitres susmentionnés.

La demande d'ajout de documents n'a cependant aucune influence sur l'exhaustivité du dossier de demande d'une autorisation urbanistique.

La demande d'ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces doit être motivée.

Les autorités communales tiennent une liste, qui peut être consultée par le demandeur d'une autorisation urbanistique, de ces cas où des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces peuvent réglementairement être demandés, avec mention des documents qui doivent être ajoutés.

En ce qui concerne la motivation de la demande d'ajouter des exemplaires supplémentaires de certains documents ou autres pièces, une référence à la liste tenue par les autorités communales peut suffire. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 23.Le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire est autorisé de modifier ou de remplacer les modèles de formulaires joints en annexes Ire, II, III et IV au présent arrêté.

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997 fixant la composition du dossier de demande d'un permis de bâtir est abrogé.

Art. 25.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN

Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique.

Bruxelles, le 28 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN

Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique.

Bruxelles, le 28 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN

Annexe III. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique.

Bruxelles, le 28 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN

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