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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 juillet 2010
publié le 04 août 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis, en ce qui concerne les demandes ayant trait à la démolition de bâtiments ou de constructions repris dans l'inventaire du patrimoine architectural

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autorite flamande
numac
2010035539
pub.
04/08/2010
prom.
02/07/2010
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eli/arrete/2010/07/02/2010035539/moniteur
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2 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis, en ce qui concerne les demandes ayant trait à la démolition de bâtiments ou de constructions repris dans l'inventaire du patrimoine architectural


Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 4.7.13, deuxième alinéa, 4.7.16, § 1er, alinéa premier, et 4.7.26, § 4, alinéa premier, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 2009;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen », rendu le 20 janvier 2010;

Vu l'avis du conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire, donné le 27 janvier 2010;

Vu l'avis 48 308/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports et du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés : « Lorsque la demande a trait à la démolition d'une construction reprise dans l'inventaire fixe du patrimoine architectural, les photos visées à l'article 3, 3°, sont complétées en nombre et en ce qui concerne l'image de telle façon qu'elles visualisent l'état actuel de chaque façade de la construction à démolir, ainsi que l'ensemble plus grand auquel appartient le patrimoine architectural. Les photos donnent en tout cas une image actualisée des pièces décrites dans l'inventaire.

Sous l'ensemble plus large auquel appartient le patrimoine architectural, visé à l'article précédent, il faut entendre entre autres les éléments suivants : 1° les bâtiments raccordant ou non raccordant;2° les terrains avoisinants;3° l'aspect de la rue. Le plan, visé à l'article 3, 2°, a) indique les points de prise de vue ainsi que la direction des photos. Lorsque ne plan le permet pas, un plan complémentaire est joint à la demande. »

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, il est ajouté les alinéas suivants, rédigés comme suit : « Lorsque la demande a trait à la démolition d'une construction reprise dans l'inventaire fixe du patrimoine architectural, les photos visées à l'article 3, 3°, sont complétées en nombre et en ce qui concerne l'image de telle façon qu'elles visualisent l'état actuel de chaque façade de la construction à démolir, ainsi que l'ensemble plus grand auquel appartient le patrimoine architectural. Les photos donnent en tout cas une image actualisée des pièces décrites dans l'inventaire.

Sous l'ensemble plus large auquel appartient le patrimoine architectural, visé à l'article précédent, il faut entendre entre autres les éléments suivants : 1° les bâtiments raccordant ou non raccordant;2° les terrains avoisinants;3° l'aspect de la rue. Le plan, visé à l'article 3, 2°, a) indique les points de prise de vue ainsi que la direction des photos. Lorsque ne plan le permet pas, un plan complémentaire est joint à la demande. »

Art. 3.L'article 16, alinéa premier, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : 1° un formulaire de demande rempli dont le modèle est joint dans l'annexe 3 au présent arrêté, signé par le demandeur et par l'architecte, lorsque l'intervention d'un architecte est requise selon les dispositions légales.Dans la mesure du nécessaire, l'Ordre des Architectes y apporte son visa. Ce visa peut être remplacé par un visa électronique. Le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire, est autorisé à arrêter des modalités à cet effet; ».

Art. 4.Dans l'article 16/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du juillet 2009, les mots « article 16, 10° » sont remplacés par les mots « article 16, 13° ».

Art. 5.A l'article 17 du même arrêté, il est ajouté les alinéas suivants, rédigés comme suit : « Lorsque la demande a trait à la démolition d'une construction reprise dans l'inventaire fixe du patrimoine architectural, les photos visées à l'article 3, 3°, sont complétées en nombre et en ce qui concerne l'image de telle façon qu'elles visualisent l'état actuel de chaque façade de la construction à démolir, ainsi que l'ensemble plus grand auquel appartient le patrimoine architectural. Les photos donnent en tout cas une image actualisée des pièces décrites dans l'inventaire.

Sous l'ensemble plus large auquel appartient le patrimoine architectural, visé à l'article précédent, il faut entendre entre autres les éléments suivants : 1° les bâtiments raccordant ou non raccordant;2° les terrains avoisinants;3° l'aspect de la rue. Le plan, visé à l'article 3, 2°, a) indique les points de prise de vue ainsi que la direction des photos. Lorsque ne plan le permet pas, un plan complémentaire est joint à la demande. »

Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° lorsque la demande a trait à la démolition d'une construction reprise dans l'inventaire fixe du patrimoine architectural. »

Art. 7.L'article 1, 1°, g de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis, est remplacé par la disposition suivante : « des demandes ayant trait à la démolition de bâtiments ou de constructions, repris dans l'inventaire fixe du patrimoine architectural, visé à l'article 12/1 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et sites urbains et ruraux. »

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS

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