publié le 12 juillet 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de véhicules avec chauffeur
28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de véhicules avec chauffeur
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre, notamment les articles 25 à 52 compris, et l'article 73, modifié par le décret du 13 février 2004;
Vu l'article 15 du décret du 13 février 2004 modifiant le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de voitures avec chauffeur;
Vu l'avis n° 36 906/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux services de taxi et aux services de location de voitures avec chauffeur est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le collège peut suspendre ou retirer l'autorisation d'exploiter un service de taxi pour une période déterminée par une décision motivée lorsque le titulaire de l'autorisation : 1° modifie les données sécurisées visées à l'article 20, alinéa deux;2° a fourni des informations inexactes concernant les données nécessaires à la délivrance ou au renouvellement de l'autorisation;3° a omis de communiquer dans les cinq jours à la commune ayant délivré l'autorisation tout changement d'adresse du domicile, du siège d'exploitation ou du siège social;4° cesse de répondre à une des conditions requises pour le délivrance de l'autorisation existante;5° ne respecte pas les conditions d'autorisation;6° ne répond pas, après la période transitoire visée à l'article 79, aux dispositions des articles 19 à 31 inclus;7° ne se conforme pas aux obligations fiscales et sociales;8° permet l'utilisation d'un taximètre qui comporte un tarif autre que celui mentionné dans l'autorisation;9° fait afficher dans le véhicule de taxi des tarifs autres que ceux mentionnés dans l'autorisation;10° paie un montant à un tiers, à l'exception d'une centrale de taxis, afin d'obtenir une course de taxi. § 2. Le collège peut suspendre ou retirer l'autorisation d'exploiter un service de taxi pour une période déterminée par une décision motivée lorsque le chauffeur de taxi : 1° modifie les données sécurisées visées à l'article 20, alinéa deux, du présent arrêté;2° ne respecte pas les tarifs fixés dans l'autorisation;3° ne remet pas de reçu tel que visé à l'article 28 au client;4° ne peut produire de rapport de contrôle tel que visé à l'article 31;5° demande un tarif ou un prix autre que le tarif ou le prix mentionné dans l'autorisation, dans les tarifs affichés ou sur le taximètre ou l'appareillage périphérique;6° ne joint pas, pendant la période transitoire fixée à l'article 80, la copie de chaque reçu à la feuille de route visée à l'article 82, premier alinéa;7° enfreint le règlement communal relatif aux services de taxi;8° paie un montant à un tiers, à l'exception d'une centrale de taxis, afin d'obtenir une course de taxi. § 3. L'exploitant sera entendu avant la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation. Dans le cas visé au § 2, le chauffeur de taxi sera également entendu.
La décision est signifiée à l'exploitant moyennant mention des possibilités de recours.
Le retrait, la suspension ou le recours sont immédiatement communiqués par la commune au service administratif compétent de la Région flamande. »
Art. 2.A l'article 25 du même arrêté, les mots « qui est le plus élevé, il est possible d'appliquer des tarifs moins élevés » sont remplacés par les mots « qui est le moins élevé, il est possible d'appliquer des tarifs plus élevés ».
Art. 3.Dans l'article 27, § 1er, 1°, g), du même arrêté, les mots « l'heure constatée » sont remplacés par les mots « l'heure prévue ».
Art. 4.A l'article 28, § 1er, 5°, du même arrêté, les mots « composé de sept chiffres, commençant par 0000001 » sont remplacés par les mots « composé de cinq chiffres, commençant par 00001 ».
A l'article 28, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « , pendant à moins une semaine dans l'appareillage périphérique, ensuite soit dans l'appareillage périphérique, soit au siège social » sont insérés entre les mots « durant cinq ans" et "Elles sont présentées ».
Art. 5.Il est inséré dans le même arrêté, après l'article 47, un chapitre IV, composé de l'article 47bis, rédigé comme suit : « Chapitre IV. - Statistiques
Art. 47bis.Chaque commune doit annuellement fournir au Gouvernement flamand les données suivantes : 1° le nombre d'autorisations et de véhicules de taxi dans la commune, avec mention : a) du nombre de véhicules de réserve;b) du nombre de véhicules ayant leur station autorisée sur la voie publique;c) du nombre de véhicules pourvus de radiotéléphonie;d) du nombre de véhicules également utilisés dans le cadre d'un service de location de véhicules avec chauffeur;2° le nombre de tarifs, avec mention du nombre de tarifs ordinaires et du nombre de tarifs forfaitaires;3° le nombre de retraits d'autorisations et le nombre des véhicules de taxi concernés, avec mention du nombre de retraits basé sur l'article 32bis, troisième alinéa, du décret;4° le nombre de suspensions d'autorisations, avec mention du nombre de suspensions basé sur l'article 32bis, troisième alinéa, du décret;5° le nombre de réductions du nombre d'unités de véhicules de taxi, avec mention du nombre de réductions basé sur l'article 32bis, troisième alinéa, du décret;6° le nombre d'autorisations refusées;7° le nombre de plaintes quant à l'utilisation impropre telle que visée à l'article 32bis, premier alinéa, du décret;8° le nombre de sanctions visées à l'article 32bis, troisième alinéa, du décret;9° le nombre de cessations définitives visées à l'article 9 et le nombre de véhicules de taxi y relatifs;10° le nombre d'exploitants sur la liste d'attente, avec mention du nombre de véhicules demandés. Le Ministre reçoit ces données sur porteur magnétique. Le Ministre détermine le règlement pratique.
Dès que la base de données visée à l'article 64 sera opérationnelle, le Ministre déterminera quelles données parmi celles citées au premier alinéa devront encore être fournies par la commune. »
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 49bis, rédigé comme suit : «
Art. 49bis.Une autorisation délivrée par une autre Région est valable sur le territoire de la Région flamande à condition qu'aucun voyageur ne monte ou descende sur le territoire de la Région flamande. »
Art. 7.L'article 63, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Chaque commune doit annuellement fournir au Gouvernement flamand les données suivantes : 1° le nombre d'autorisations et de véhicules de location avec chauffeur dans la commune;2° le nombre de retraits d'autorisations et le nombre de véhicules y afférents;3° le nombre de suspensions d'autorisations;4° la réduction du nombre d'unités de véhicules de location avec chauffeur;5° le nombre d'autorisations refusées;6° le nombre de cessations définitives visées à l'article 52 et le nombre de véhicules de taxi y relatifs.» A l'article 63 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Dès que la base de données visée à l'article 64 sera opérationnelle, le Ministre déterminera quelles données parmi celles citées au premier alinéa devront encore être fournies par la commune. »
Art. 8.A l'article 64, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « cette partie de » sont insérés entre les mots « ont accès à » et les mots « cette base de données ».
A l'article 64 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un nouveau § 2 et un nouveau § 3 rédigés comme suit : « § 2. La base de données comprend au moins toutes les données citées dans les annexes jointes au présent arrêté.
Les fonctionnaires communaux complètent les données dans la base de données au moment où l'autorisation de taxi et les cartes de taxi et de réserve, respectivement l'autorisation pour la location de véhicules avec chauffeur et les cartes pour un véhicule de location avec chauffeur sont retirées.
Dans la base de données, les fonctionnaires communaux tiennent également à jour les données suivantes : 1° une copie de la liste d'attente éventuelle visée à l'article 3, § 2;2° l'application de la restriction ou de l'augmentation du nombre de véhicules de taxi dans la commune, autorisée ou non par le Ministre tel que visé à l'article 4;3° les plaintes quant à l'utilisation impropre telle que visée à l'article 32bis, premier alinéa, du décret;4° les sanctions visées à l'article 32bis, troisième alinéa, du décret. Le Ministre fixe les modalités pour le fonctionnement de cette partie de la base de données et pour l'accès à celle-ci. § 3. Le Ministre détermine à quelles données de la base de données ont accès le Service d'Immatriculation des Véhicules des Services publics fédéraux Mobilité et Transport, ainsi que les services sociaux, fiscaux et d'inspection du travail. »
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 78bis, rédigé comme suit : «
Art. 78bis.Si, dans certaines communes, le nombre de véhicules de taxi autorisés est, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, supérieur au nombre autorisé par les articles 3 et 4, il est défendu à la commune en question d'accorder de nouvelles autorisations ou de renouveler des autorisations existantes. »
Art. 10.A l'article 79 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'application des articles 20 et 28, les dispositions relatives à l'imprimante entrent en vigueur le 1er janvier 2005. Par dérogation à l'article 30, le chauffeur peut continuer à transporter, pendant la période transitoire, des clients aussi longtemps que le véhicule n'est pas équipé d'une imprimante. »
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 79bis, rédigé comme suit : «
Art. 79bis.Par dérogation à l'article 25, le tarif I est assimilé au tarif A et le tarif II est assimilé au tarif B pendant la période transitoire, aussi longtemps que le véhicule n'est pas équipé d'un taximètre satisfaisant aux dispositions de l'article 25. »
Art. 12.Au point 18 de l'annexe Ire au même arrêté, les mots « enregistrée auprès du tribunal du commerce ou un extrait du Moniteur belge » sont remplacés par les mots « publiés au Moniteur belge » et les mots « délivré par la Chambre des Métiers et Négoces » sont supprimés.
Art. 13.A la troisième page de l'annexe II au même arrêté, les mots « Remplissez si un tarif déterminé ne s'applique qu'à un véhicule déterminé » sont ajoutés après les mots « biffez la mention inutile ».
Art. 14.Au point 12 de l'annexe VIII au même arrêté, les mots « enregistrée auprès du tribunal du commerce ou un extrait du Moniteur belge » sont remplacés par les mots « publiés au Moniteur belge » et les mots « délivré par la Chambre des Métiers et Négoces » sont supprimés.
Art. 15.A la deuxième page de l'annexe IX au même arrêté, les mots « la (commune) (ville) de ........ » sont remplacés par les mots « la Région flamande ».
Art. 16.Les articles 7, 8, 12, 13 et 14 du décret du 13 février 2004 modifiant le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre entrent en vigueur le 1er juin 2004.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004.
Art. 18.Le Ministre flamand ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT