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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2002
publié le 01 août 2002

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines

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ministere de la communaute flamande
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01/08/2002
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28 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 35quinquies , § 3, 35sexies , §§ 3 et 5, 35octies , § 3, 35terdecies , § 5, 35sexiesdecies et 35septiesdecies , § 3, insérés par le décret du 25 juin 1992.

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment l'article 28sexies , § 2 inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 1993 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 1998 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées non destinées à l'alimentation publique d'eau potable en vue de la fixation de la taxe sur le captage d'eau souterraine;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32535/3 du Conseil d'Etat donné le 25 avril 2002 en application de l'article 84, premier alinéa 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, telle que modifiée jusqu'à ce jour.

Art. 2.§ 1er. Pour la méthode de calcul qui est indiquée à l'article 35quinquies, § 1er de la loi, les données relatives aux eaux usées déversées doivent être définies comme suit : 1° Qd, le volume, exprimé en litres, des eaux usées déversées en 24 heures au cours du mois de plus grande activité de l'année précédant l'année d'imposition, est défini comme suit : a) Sur la base d'une mesure effectuée au moyen d'un déversoir en mince paroi, d'un canal jaugeur ou d'un autre appareil de mesure du débit, installé par le redevable conformément à l'autorisation écologique ou à l'autorisation de déversement;b) Au cas où aucune mesure, telle que visée au point a), n'a eu lieu dans l'année précédant l'année d'imposition considérée, sur la base du volume annuel des eaux usées déversées qui est visé à l'article 35quinquies , § 1er de la loi, et qui doit être déclaré par le redevable : Qd = Qj x 1000/W où : - Qj : le volume, exprimé en mètres cubes, des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition; - W : 225 ou le nombre de jours où, au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, des eaux usées sont déversées et dont la preuve est fournie. 2° le volume annuel des eaux usées déversées, Qj, est la quantité d'eaux usées Qj, exprimée en mètres cubes, qui ont été déversées pendant l'année qui précède l'année d'imposition.3° les paramètres ZS, DBO et DCO sont définis comme suit : a) Sur la base de l'échantillonnage lié au débit, effectué au moyen d'un déversoir en mince paroi, d'un canal jaugeur ou d'un autre appareil de mesure du débit, installé par le redevable conformément à l'autorisation écologique ou à l'autorisation de déversement, des eaux usées déversées pendant le nombre de période de vingt-quatre heures, tel que défini à l'article 3, § 5, au cours du mois de plus grande activité pendant l'année précédant l'année d'imposition considérée;b) Sur la base de l'échantillonnage lié au temps des eaux usées au cours d'un nombre de périodes de vingt-quatre heures, tel que défini à l'article 3, § 5, au cours du mois de plus grande activité pendant l'année précédant l'année d'imposition considérée au cours de l'année précédant l'année d'imposition, si le redevable ne disposait pas d'un canal jaugeur, d'un déversoir en mince paroi ou d'un autre appareil de mesure du débit, pour autant que cela soit accepté par le fonctionnaire dirigeant adjoint de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement).4° les teneurs en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, argent, zinc, azote total et phosphore total sont définies comme suit : a) Sur la base de l'échantillonnage lié au débit, effectué au moyen d'un déversoir en mince paroi, d'un canal jaugeur ou d'un autre appareil de mesure du débit, installé par le redevable conformément à l'autorisation écologique ou à l'autorisation de déversement;b) Sur la base de l'échantillonnage lié au temps si pendant l'année précédant l'année d'imposition le redevable ne disposait pas d'un canal jaugeur ou d'un autre appareil de mesure du débit, pour autant que cela soit accepté par le fonctionnaire dirigeant adjoint de la « Vlaamse Milieumaatschappij »;c) La teneur en métaux lourds est déterminée après ouverture de l'échantillon d'eau;d) Lorsque plusieurs échantillonnages ont été effectués au cours d'une même année, il faut prendre en considération la moyenne arithmétique des différents résultats des échantillons pour chacun des paramètres considérés dans le présent paragraphe. § 2. Conformément à l'article 35quinquies , § 4, de la loi, tout redevable qui demande l'application de la méthode de calcul visée à l'article 35quinquies , § 1er, de la loi doit lui-même fournir les résultats des mesures et échantillonnages nécessaires.

Art. 3.§ 1er. La procédure suivante doit être suivie pour les échantillonnages : 1° Si le redevable fait effectuer un échantillonnage pendant l'année précédant l'année d'imposition, il doit en informer la « Vlaamse Milieumaatschappij » par écrit dix jours ouvrables avant le début du mois au cours duquel aura lieu l'échantillonnage. Les données suivantes doivent être communiquées : 1) le nom et l'adresse du redevable;2) l'identification du point d'échantillonnage;3) les dates auxquelles les échantillonnages auront lieu;4) la nature de l'échantillonnage (en fonction du temps ou du débit);5) le nom et l'adresse du laboratoire agréé qui effectuera la mesure du débit, l'échantillonnage et les analyses.2° Le laboratoire agréé met gratuitement à la disposition de la « Vlaamse Milieumaatschappij » à des fins de contre-analyse un échantillon de trois litres minimum par période d'échantillonnage de vingt-quatre heures. L'appareil au moyen duquel l'échantillon est prélevé doit être pourvu d'un compartiment réfrigéré dont la température est inférieure à 4 °C. L'échantillon et l'échantillon destiné à la contre-analyse sont répartis chacun par le laboratoire agréé dans trois récipients. Les échantillons partiels de type I, d'un minimum de deux litres, servent pour l'analyse des substances visées à l'article 2, 3° et des nutriments. Les échantillons partiels de type II servent pour la détermination des métaux visés à l'article 2, 4°, à l'exception du mercure. Les échantillons partiels de type III servent pour l'analyse du mercure.

Les échantillons partiels de type I sont conservés par le laboratoire agréé qui les a prélevés, dans le laboratoire lui-même et à une température de 4 °C. Les échantillons partiels de type II et III sont traités par le laboratoire agréé au moyen des procédés de conservation appropriés. 3° Tous les échantillons partiels sont scellés par le laboratoire agréé qui a procédé à l'échantillonnage, et sont pourvus des données d'identification suivantes : 1) le nom et l'adresse de l'entreprise;2) la date de la période de vingt-quatre heures à laquelle a commencé l'échantillonnage pour l'échantillon considéré;3) l'identification du point d'échantillonnage;4) le numéro de l'échantillon partiel;5) l'espèce d'échantillon (analyse ou contre-analyse).4° Les échantillons et les échantillons destinés à la contre-analyse doivent être retirés chaque jour ouvrable par le laboratoire agréé.5° Les échantillons destinés à la contre-analyse doivent être conservés à l'adresse d'exploitation du laboratoire qui effectue l'échantillonnage pendant cinq jours ouvrables suivant la période de vingt-quatre heures au cours de laquelle ils ont été échantillonnés.6° Tous les appareils utilisés lors de la mesure du débit et de l'échantillonnage doivent être scellés par le laboratoire agréé. § 2. Les fonctionnaires de la « Vlaamse Milieumaatschappij » peuvent en tout temps, moyennant présentation de la preuve de leur légitimation, venir à l'endroit de l'échantillonnage. Si lors de la mesure du débit et/ou de l'échantillonnage, ils constatent des faits qui sont contraires aux dispositions de la loi ou aux dispositions du présent arrêté, ils peuvent les consigner dans un constat.

Lors de son enquête, le fonctionnaire peut, en présence du redevable ou de son délégué, briser les scellés de l'appareil de mesure et d'échantillonnage.

Le constat est transmis au fonctionnaire dirigeant adjoint. Le fonctionnaire dirigeant adjoint adresse sa décision quant à la régularité de la mesure du débit et/ou de l'échantillonnage au redevable dans les deux mois qui suivent les faits. § 3. Si la « Vlaamse Milieumaatschappij » procède à des échantillonnages dans le cadre de l'imposition, elle est soumise aux obligations du § 1er du présent article, à l'exception de ses points 1° et 5°.Les échantillons sont conservés par la Société pendant cinq jours ouvrables suivant la période de vingt-quatre heures de leur échantillonnage sauf si le redevable désire recevoir immédiatement les échantillons pour une contre-analyse. Dans ce cas, le fonctionnaire de la « Vlaamse Milieumaatschappij » qui a procédé à cet échantillonnage met, contre accusé de réception, les échantillons à la disposition du redevable à des fins de contre-analyse. § 4. Les résultats des mesures et des échantillonnages des échantillons pris au cours du mois de plus grande activité durant l'année précédant l'année d'imposition considérée doivent être complets par période de vingt-quatre heures pour les composants N1, N2 et N3, respectivement N1,O, N2,O et N3,O, en ce compris le débit journalier tel que défini à l'article 2, § 1er, 1°, a) . § 5. Le nombre minimum de périodes de vingt-quatre heures au cours desquelles les échantillonnages doivent être effectués pendant le mois de plus grande activité durant l'année précédant l'année d'imposition considérée est fixé à cinq jours pour les redevables dont la dernière imposition établie s'élevait à plus de 12.500 euros et à trois jours dans les autres cas. Ces échantillonnages doivent être effectués sur une série consécutive de périodes de vingt-quatre heures d'activité complète de production durant le mois de plus grande activité. § 6. Toutes les dispositions relatives à la procédure à suivre qui sont reprises dans le présent article sont prescrites à peine de nullité. En cas de leur non-respect, les résultats des mesures et des échantillonnages sont exclus pour le calcul de l'imposition.

Art. 4.Toutes les activités qui sont nécessaires à l'exécution de l'article 2, § 1er, 1°, 3° et 4° et de l'article 3 doivent être effectuées selon les pratiques de laboratoire admises au niveau international.

Art. 5.§ 1er. Sauf les dispositions contraires du dernier alinéa du présent paragraphe, le redevable est soumis, pour l'application de l'article 35sexies , § 1er, de la loi, aux mêmes obligations que celles prévues à l'article 2 et à l'article 3 du présent arrêté pour l'échantillonnage et l'analyse des eaux usées déversées.

Les données relatives aux eaux de surface utilisées doivent être complètes par période de vingt-quatre heures pour les composants N1°, N2° et N3°, doivent concerner la prise d'échantillon pendant le mois de plus grande activité et doivent être prises en même temps que la campagne de mesure et d'échantillonnage des eaux usées déversées.

Par dérogation à l'article 2 et à l'article 3, § 5, du présent arrêté, les données relatives aux eaux de surface usées peuvent être déterminées au cours d'une seule période de vingt-quatre heures ou par le moyen d'un échantillon puisé au cours de la période définie à l'alinéa précédent. § 2. Tout redevable qui demande l'application de l'article 35sexies , § 1er, de la loi doit lui-même fournir les résultats des mesures et des échantillonnages provenant d'une campagne de mesure effectuée à sa propre initiative par un laboratoire agréé par le gouvernement.

Art. 6.Si le redevable ou la « Vlaamse Milieumaatschappij » ont fait procéder ou ont procédé à des échantillonnages conformément aux dispositions du présent arrêté, ils mettent les résultats des mesures et des échantillonnages à la disposition de la partie adverse par lettre recommandée et dans les trente jours ouvrables suivant le premier jour d'échantillonnage.

Les résultats des mesures et des échantillonnages effectués lors des contre-analyses doivent être communiqués à la partie adverse par lettre recommandée dans les trente jours ouvrables suivant le premier jour d'échantillonnage, pour autant que le redevable et/ou la « Vlaamse Milieumaatschappij » souhaitent les utiliser lors du calcul de l'imposition.

La mesure du débit, l'échantillonnage et les analyses qui ont lieu sur commande du redevable doivent être effectués par un seul et même laboratoire agréé par le gouvernement.

Art. 7.§ 1er. Dans la mesure où l'autorisation écologique ou l'autorisation de déversement ne mentionne aucune limitation pour la quantité maximale d'eaux de refroidissement exprimée en un nombre de mètres cubes par année, la quantité d'eaux de refroidissement visée à l'article 35quinquies , § 1er et à l'article 35septies de la loi, est calculée comme suit : k = Qk x W où : k : la quantité d'eaux de refroidissement exprimée en mètres cubes par année Qk : la quantité maximale autorisée d'eaux de refroidissement exprimée en mètres cubes par jour, ou si cette valeur n'est pas fixée dans l'autorisation de déversement ou dans l'autorisation écologique, la quantité maximale autorisée d'eaux de refroidissement exprimée en mètres cubes par heure, multipliée par 24;

W : 225 ou le nombre de jours où, au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, des eaux de refroidissement sont déversées et dont la preuve est fournie. § 2. On peut déroger à la méthode de calcul visée au § 1er pour autant que le redevable fournisse la preuve de la quantité réelle des eaux de refroidissement déversées sur la base de mesures de débit journalières durant l'année précédant l'année d'imposition.

Ces débits doivent être mesurés au moyen d'un appareil de mesure qui a été installé conformément à l'autorisation écologique ou à l'autorisation de déversement.

Art. 8.§ 1er. La déclaration visée à l'article 35octies , § 1er de la loi doit être faite au moyen du formulaire, dont le modèle est défini à l'annexe 1 du présent arrêté, qui doit être envoyé à la « Vlaamse Milieumaatschappij ».

Le tableau récapitulatif des résultats d'analyses et de mesures joint à ce formulaire doit mentionner les éléments nécessaires sur la composition des eaux usées déversées durant l'année précédant l'année d'imposition, sous peine de déchéance du droit de pouvoir recourir à la méthode de calcul visée à l'article 35quinquies de la loi.

Pour les entreprises agricoles et horticoles telles que visées aux rubriques 28a à 28e de l'annexe 1 à la loi, la déclaration visée doit être faite au moyen du formulaire dont le modèle est défini en annexe 3 du présent arrêté et qui doit être adressé à la Mestbank. § 2. La communication visée à l'article 35octies , § 2 de la loi doit être faite au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini à l'annexe 2 du présent arrêté. § 3. La demande de déduction de la charge polluante de l'eau de surface utilisée N0, visée à l'article 35sexies , § 3, de la loi doit être faite en même temps que la déclaration au moyen du formulaire dont le modèle est défini en annexe 1 du présent arrêté, et qui doit être envoyé à la « Vlaamse Milieumaatschappij ».

Le tableau récapitulatif des résultats d'analyses et de mesures joint à ce formulaire doit mentionner les données nécessaires relatives aux eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, ainsi qu'aux eaux de surface utilisées, sous peine de déchéance du droit de déduction de la charge polluante des eaux de surface utilisées. § 4. La déclaration de la quantité des eaux souterraines pompées et captées, non destinées à l'alimentation publique d'eau potable sur laquelle est due une imposition conformément à l'article 28ter du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, a lieu au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini en annexe 1 du présent arrêté, et qui doit être envoyé à la « Vlaamse Milieumaatschappij ».

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs réservés dans la loi et dans les §§ 2 et 3 du présent article, le chef de la division des Impositions de la « Vlaamse Milieumaatschappij » désigne les fonctionnaires qui sont chargés pour le compte du fonds pour la prévention et l'assainissement de l'environnement et de la nature de l'établissement, de la perception et du recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux visée à l'article 35bis , § 1er de la loi.

Ces fonctionnaires sont également compétents pour le contrôle et les enquêtes concernant l'application de la redevance visée à l'article 35novies , § 1er de la loi.

S'ils en sont priés, les fonctionnaires visés dans le présent paragraphe se font reconnaître par les tiers, dans l'exercice de leur fonction, au moyen d'une preuve de légitimation signée par le fonctionnaire dirigeant de la « Vlaamse Milieumaatschappij ». § 2. Le fonctionnaire dirigeant adjoint de la « Vlaamse Milieumaatschappij » est compétent pour accorder une exonération partielle ou totale des intérêts de retard, conformément à l'article 35sexiesdecies de la loi. Il peut déléguer ces pouvoirs à un fonctionnaire de niveau A de la « Vlaamse Milieumaatschappij ». § 3. Le fonctionnaire dirigeant de la « Vlaamse Milieumaatschappij » a le pouvoir de : 1° déclarer exécutoire les rôles visés à l'article 35terdecies , § 5, de la loi;2° demander l'inscription hypothécaire visée à l'article 35septiesdecies , § 3, de la loi. En cas d'absence, le fonctionnaire dirigeant est remplacé, pour les missions citées au présent paragraphe, par un fonctionnaire de niveau A de la « Vlaamse Milieumaatschappij » qu'il désigne.

Art. 10.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 1993 portant exécution le Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 1994 et 5 avril 1995;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées non destinées à l'alimentation publique d'eau potable en vue de la fixation de la taxe sur le captage d'eau souterraine Art.11. A titre transitoire, les arrêtés abrogés à l'article 10 demeurent d'application en ce qui concerne la procédure de perception et de recouvrement en cours.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

ANNEXE 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 mars 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

Bruxelles, le 28 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA _______ Notes 1 Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution. 2 Décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. 3 Indiquer ce qui convient. 4 L'information concernant les personnes exonérées de la redevance se trouve dans la note explicative. 5 Indiquer ce qui convient. 6 Une seule ligne par captage d'eaux souterraines. S'il y a plusieurs débitmètres par captage d'eaux souterraines, prière de remplir une seule ligne par débitmètre. 7 L'information sur la méthode par laquelle la consommation des eaux souterraines est déterminée si le captage des eaux souterraines n'est pas pourvu d'un débitmètre se trouve dans la note explicative. 8 Une seule ligne par captage d'eaux souterraines. S'il y a plusieurs débitmètres par captage d'eaux souterraines, prière de remplir une seule ligne par débitmètre. 9 Pour pouvoir demander l'application de la méthode de calcul détaillée toutes les données doivent être complétées et les pièces probantes nécessaires doivent être jointes en annexe à la déclaration. 10 Pour pouvoir demander l'application de la déduction de la charge polluante reprise, toutes les données doivent être remplies et les pièces probantes nécessaires doivent être jointes en annexe à la déclaration.

Annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 mars 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

Bruxelles, le 28 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA 1 Indiquer ce qui convient.

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