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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2023
publié le 20 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Titre IV, chapitre II et Titre V, chapitre IV, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

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20/10/2023
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08/09/2023
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8 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Titre IV, chapitre II et Titre V, chapitre IV, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, articles 4.2.2.3.1, 4.2.2.3.2, alinéa 2, article 4.2.2.4.3 et article 5.4.1.2, modifié par le décret du 26 avril 2019.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 21/06/2023. - La demande d'avis a été introduite le 07/07/2023 auprès du Conseil socio-économique de la Flandre (SERV), en application de l'article 11, § 2, du décret relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) du 07/05/2004. Le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a fait savoir par e-mail du 17/07/2023, confirmé par lettre du 24/07/2023, qu'aucun avis ne sera émis. - La demande d'avis a été introduite le 07/07/2023 auprès du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad), en application de l'article 11.2.1, § 2, du décret du 05/04/1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) a fait savoir par lettre du 14/07/2023 qu'aucun avis ne sera émis. - Le 20/07/2023, une demande d'avis dans les trente jours, prolongés de quinze jours, a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Titre IV, chapitre II et Titre V, chapitre IV, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, du 2 décembre 2016 et du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « du mois de plus grande activité » sont abrogés ;2° au point 3°, a) et b), les mots « au cours du mois de plus grande activité » sont abrogés ;3° le point 3° est complété par un point c) rédigé comme suit : « c) Sur la base d'un échantillon puisé prélevé par la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), par le superviseur qui est compétent pour le maintien environnemental ou, le cas échéant, sur commande du redevable ;» ; 4° au point 4°, le point c) et le point d) sont remplacés par ce qui suit : « c) Sur la base d'un échantillon puisé prélevé par la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), par le superviseur qui est compétent pour le maintien environnemental ou, le cas échéant, sur commande du redevable ;d) La teneur en métaux lourds est déterminée après ouverture de l'échantillon d'eau ;» 5° il est ajouté au point 4° un point e), rédigé comme suit : « e) Lorsque plusieurs échantillonnages sont effectués au cours d'une même année, la moyenne arithmétique des différents résultats des échantillons est prise en considération pour chacun des paramètres considérés dans le présent paragraphe ;».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2008 et 2 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « en informer la "Vlaamse Milieumaatschappij" par écrit dix jours ouvrables avant le début du mois au cours duquel aura lieu l'échantillonnage » sont remplacés par le membre de phrase « en informer la "Vlaamse Milieumaatschappij" de la manière déterminée par celle-ci, au plus tard le 20 du mois précédant le mois au cours duquel l'échantillonnage va démarrer » ;2° au paragraphe 1er, 1°, 4) le membre de phrase « (en fonction du temps ou du débit) » est remplacé par le membre de phrase « : en fonction du temps, du débit ou échantillon puisé » ;3° au paragraphe 1er, 2°, la phrase « A des fins de contre-analyse, le laboratoire agréé met, gratuitement, à la disposition de la "Vlaamse Milieumaatschappij", un échantillon par période d'échantillonnage de vingt-quatre heures pour l'analyse des substances visées à l'article 2, § 1er, 3° et 4°.» est remplacée par la phrase « A la demande écrite de la "Vlaamse Milieumaatschappij" et au plus tard au début des échantillonnages, le laboratoire agréé met, gratuitement, à la disposition de la "Vlaamse Milieumaatschappij", à des fins de contre-analyse, un échantillon par période d'échantillonnage de vingt-quatre heures pour l'analyse des substances visées à l'article 2, § 1er, 3° et 4°. » ; 4° au paragraphe 1, 4°, les mots « les échantillons destinés à la contre-analyse » sont remplacés par le membre de phrase « le cas échéant les échantillons destinés à la contre-analyse » ;5° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « de la loi du 26 mars 1971 » est remplacé par les mots « du décret » ;6° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si la "Vlaamse Milieumaatschappij" procède à des échantillonnages dans le cadre de l'imposition, elle est soumise aux obligations visées au paragraphe 1er, à l'exception des obligations visées aux points 1° et 5°.Si le redevable souhaite procéder à une contre-analyse, il le confirme dès le début des échantillonnages par écrit à la "Vlaamse Milieumaatschappij". Le cas échéant, la "Vlaamse Milieumaatschappij" conserve les échantillons pendant cinq jours ouvrables suivant la période de vingt-quatre heures de leur échantillonnage sauf si le redevable désire recevoir immédiatement les échantillons pour une contre-analyse. Les échantillons pour la contre-analyse sont alors mis, contre accusé de réception, à la disposition du redevable par le fonctionnaire de la "Vlaamse Milieumaatschappij" qui a procédé à cet échantillonnage. » ; 7° au paragraphe 4, les mots « au cours du mois de plus grande activité » sont abrogés ;8° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le nombre minimum de périodes consécutives de vingt-quatre heures d'activité de production normale au cours desquelles les échantillonnages doivent être effectués durant l'année précédant l'année d'imposition considérée, est fixé à : 1° un jour pour les redevables pour lesquels la charge polluante pour la dernière imposition établie s'élevait à moins de 50 UP ;2° deux jours pour les redevables pour lesquels la charge polluante pour la dernière imposition établie s'élevait à 50 UP ou plus, mais à moins de 100 UP ;3° trois jours pour les redevables pour lesquels la charge polluante pour la dernière imposition établie s'élevait à 100 UP ou plus, mais à moins de 250 UP ;4° cinq jours pour les redevables pour lesquels la charge polluante pour la dernière imposition établie s'élevait à 250 UP ou plus. Les échantillonnages sont effectués sur une série consécutive de périodes de vingt-quatre heures de déversement.

La "Vlaamse Milieumaatschappij" peut prélever des échantillons puisés en remplacement ou en complément des échantillonnages en fonction du temps ou du débit, et a le choix de les utiliser ou non pour le calcul de la redevance. Si des échantillons puisés sont prélevés en remplacement des échantillonnages en fonction du temps ou du débit, au moins autant d'échantillons puisés sont pris durant l'année précédant l'année d'imposition considérée que le nombre minimum de périodes de vingt-quatre heures à prendre en compte conformément à l'alinéa 1er, sans que ces échantillonnages doivent être effectués pendant une série consécutive de périodes de vingt-quatre heures de déversement.

Pour l'application de la méthode de calcul, visée à l'article 4.2.2.3.1 du décret, la "Vlaamse Milieumaatschappij" peut, pour des raisons motivées, déroger au nombre minimum de périodes de vingt-quatre heures requis, visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°.

Si le redevable déverse via différents points de déversement, les échantillonnages, visés à l'alinéa 1er, sont effectués simultanément pour toutes les eaux usées provenant du processus de production de la même unité écotechnique, sauf si le redevable démontre par écrit que les points de déversement ne sont pas reliés entre eux.

Les résultats des échantillonnages, visés à l'alinéa 1er, 1°, peuvent être utilisés pour le calcul de la redevance pour l'année d'imposition considérée et les deux années suivantes. Les résultats des échantillonnages, visés à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être utilisés pour le calcul de la redevance pour l'année d'imposition considérée et l'année suivante.

Afin de pouvoir appliquer la possibilité visée à l'alinéa 6, les processus de production et le bilan hydrique sont durant l'année précédant l'année d'imposition les mêmes que les processus de production et le bilan hydrique durant les années suivantes. S'il est dérogé au nombre minimum de périodes de vingt-quatre heures en application de l'alinéa 4, les résultats peuvent uniquement être utilisés pour l'année d'imposition considérée. ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2016 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « doivent concerner la prise d'échantillon pendant le mois de plus grande activité et » sont abrogés ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 3, § 5, quelle que soit la charge polluante pour la dernière imposition établie, les données relatives aux eaux de surface usées peuvent être déterminées au cours d'une seule période de vingt-quatre heures ou par le moyen d'un échantillon puisé.» ; 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Si, selon les dispositions du décret ou du présent arrêté, le redevable peut démontrer la charge polluante d'un volume d'eau déversée au moyen d'un échantillon puisé, les obligations, visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, sont respectées pour l'échantillonnage et son analyse. ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ils mettent les résultats des mesures et des échantillonnages à la disposition de la partie adverse par lettre recommandée et dans les trente jours ouvrables suivant le premier jour d'échantillonnage » sont remplacés par le membre de phrase « ou si la "Vlaamse Milieumaatschappij" veut prendre en compte des échantillonnages effectués par le superviseur qui est compétent pour le maintien environnemental pour le contrôle ou le calcul de la redevance, ils remettent les résultats des mesures et des échantillonnages à la partie adverse via le système mis à disposition à cet effet dans les deux mois suivant le premier jour d'échantillonnage » ;2° à l'alinéa 2, les mots « par lettre recommandée dans les trente jours ouvrables » sont remplacés par les mots « via le système mis à disposition dans les deux mois ».

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2016 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 » est remplacé par le membre de phrase « titre IV, chapitre II, du décret » ;2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° au paragraphe 4, alinéa 2, le membre de phrase « chapitre IVbis du décret précité » est remplacé par le membre de phrase « titre IV, chapitre II, du décret » ; 4° au paragraphe 5, le membre de phrase « article 35octies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 ou de l'article 28sexies, § 1er, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines » est remplacé par le membre de phrase « article 4.2.4.1, § 1er, du décret ».

Art. 6.A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2016 et 26 avril 2019, le membre de phrase « la loi du 26 mars 1971 » est remplacé par les mots « le décret ».

Art. 7.L'annexe 1er au même arrêté, rétablie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005, est abrogée.

Art. 8.Les annexes 2 et 3 du même arrêté sont abrogées.

Art. 9.L'article 1er, l'article 2, 1° à 4 et 6° à 8°, les articles 3 et 4 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 10.La ministre flamande qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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