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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 février 2003
publié le 27 mars 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux plans directeurs de la nature

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ministere de la communaute flamande
numac
2003200451
pub.
27/03/2003
prom.
28/02/2003
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28 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux plans directeurs de la nature


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 48 et 50, remplacés par le décret du 19 juillet 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, rendu le 14 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juin 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.896/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa premier, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1o le décret : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel; 2o le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement; 3o la division : la Division de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande; 4o une association agréée de défense de l'environnement et de la nature; une association au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques; 5o une réserve agréée : une réserve au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions; 6o organisation agricole : une organisation agricole à but général agréée dans au moins 1 des chambres provinciales d'agriculture, conformément à l'arrêté royal du 12 avril 1977 modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 1924 portant organisation de la représentation officielle de l'Agriculture; 7o unité de gestion du gibier agréée : une unité de gestion du gibier agréée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion; 8o groupe de plan : équipe interdisciplinaire composé de fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande chargés de la préparation politique d'un plan directeur de la nature; 9o coordinateur : le coordinateur d'un groupe de plan est désigné par le Ministre. Le coordinateur est le point de contact au cours du processus politique portant sur le plan directeur de la nature. CHAPITRE II. - Contenu et forme d'un plan directeur de la nature

Art. 2.Le contenu d'un plan directeur de la nature peut être reproduit sous forme de textes ou de graphiques planologiques. CHAPITRE III. - L'élaboration et la modification des plans directeurs de la nature Section 1re. - Plans directeurs de la nature et zones naturelles de

transition

Art. 3.§ 1er. La députation permanente prend l'initiative de procéder à l'établissement d'un plan directeur de la nature pour une zone appartenant aux zones naturelles de transition et qui n'est pas une zone verte, une zone forestière ou une zone de destination comparable à l'une de ces zones qui figurent sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire; et qui n'est pas une zone de protection spéciale. § 2. La députation permanente prend ensuite l'initiative de procéder à la composition d'un groupe de pilotage.

Art. 4.§ 1er Le groupe de pilotage est composé de représentants des administrations concernées et des groupes d'intérêt sociaux intéressés.

Le groupe de pilotage est composé : 1o d'un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle porte le plan directeur de la nature qui est proposé par le collège des bourgmestre et échevins intéressé; 2o s'il y a lieu, au maximum deux représentants des polders et wateringues. Chaque administration d'un polder ou wateringue ne peut désigner qu'un seul représentant; 3o au maximum deux représentants des associations agréées de défense de l'environnement et de la nature, dans la mesure où celles-ci sont actives dans la zone régie par le plan directeur de la nature, qui sont proposés par les associations intéressées. Chaque association ne peut proposer qu'un seul représentant; 4o s'il y a lieu, au maximum deux représentants des réserves naturelles agréées situées dans la zone régie par le plan directeur de la nature; 5o s'il y lieu, deux agriculteurs à titre principal qui sont actifs dans la zone, proposés par une organisation agricole; Chaque organisation agricole ne peut proposer qu'un seul représentant; 6o s'il y a lieu, au maximum deux propriétaires forestiers die possèdent un bois dans la zone régie par le plan directeur de la nature, qui sont proposés par un groupe forestier qui est actif dans la zone; chaque groupe forestier ne peut proposer qu'un seul membre; 7o s'il y a lieu, au maximum deux représentants des unités de gestion du gibier qui sont actives dans la zone proposée par les unités de gestion du gibier concernées, le représentant devant être titulaire d'un droit de chasse sur une zone située dans la zone régie par le plan directeur de la nature. Chaque unité de gestion du gibier ne peut proposer qu'un seul représentant; 8o s'il y a lieu, au maximum deux représentants des commissions provinciales piscicoles, le représentant devant être actif dans une zone régie par le plan directeur de la nature. Chaque commission provinciale piscicole ne peut proposer qu'un seul représentant; 9o s'il y a lieu, l'animateur paysager d'un paysage régional agréé.

Pour chaque représentant, un suppléant peut être désigné qui répond aux mêmes conditions. § 2. La députation permanente désigne les membres du groupe de pilotage et leurs suppléants.

La députation permanente désigne parmi les membres du groupe de pilotage son président. § 3. La députation permanente peut établir un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupe de pilotage dans lequel le soutien administratif du fonctionnement du groupe de pilotage peut également être réglé.

Art. 5.§ 1er. La députation permanente dresse un projet provisoire de plan directeur de la nature et se concerte à intervalles réguliers avec le groupe de pilotage avant qu'elle transmette, par lettre recommandée, le projet provisoire de plan directeur de la nature pour avis aux membres du groupe de pilotage. § 2. Le groupe de pilotage fait parvenir son avis à la députation permanente dans les trente jours après l'envoi recommandé du projet, visé au § 1er. Lorsque l'avis n'est pas rendu dans ce délai, il peut être passé outre à cette condition.

Art. 6.La députation permanente adapte, le cas échéant, le projet provisoire à l'avis visé à l'article 5, § 2, et procède à l'établissement du projet définitif.

Art. 7.§ 1er. La députation permanente approuve provisoirement le projet de plan directeur de la nature et le soumet à une enquête publique qui est annoncée par le Ministre dans les trente jours après cette approbation, par au moins : 1o l'affichage dans chaque commune dont le territoire fait l'objet en tout ou en partie du plan directeur de la nature; 2o un avis dans le Moniteur belge et dans au moins un quotidien ou hebdomadaire régional. § 2. Cette annonce mentionne au moins : 1o les communes faisant l'objet du projet; 2o le lieu où le projet peut être consulté dans les communes intéressées; 3o la date de début et de fin de l'enquête publique; 4o la date, le lieu et l'heure des séances d'information, visées au § 4; 5o le lieu dans les communes intéressées où les remarques et objections, visées au § 5, peuvent être présentées. § 3. Après l'annonce dans le Moniteur belge , le projet de plan directeur de la nature peut être consulté pendant soixante jours dans la maison communale de chaque commune intéressée. § 4. Au plus tard vingt jours après la mise à consultation du projet de plan directeur de la nature, la députation permanente organise au moins une séance d'information sur le contenu du plan directeur de la nature. § 5. Les remarques et objections sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée à la maison communale de chaque commune intéressée, au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.

La commune transmet les remarques et objections à la députation permanente, au plus tard le cinquième jour ouvrable après la clôture de l'enquête publique.

Il n'y a pas lieu de tenir compte des remarques et objections transmises hors des délais à la députation permanente.

Art. 8.Après examen des remarques et objections, la députation permanente fixe définitivement le plan directeur de la nature.

Le plan directeur de la nature fixé ne peut déroger au projet, visé à l'article 7, § 1er, que dans la mesure où les dérogations résultent des remarques et objections formulées au cours de l'enquête publique.

Le plan directeur de la nature fixé ne peut porter sur des parties du territoire qui ne figurent pas dans le projet de plan directeur de la nature, tel que visé à l'article 7, § 1er. Section 2. - Autres plans directeurs de la nature

Art. 9.Le Ministre prend l'initiative de procéder à l'établissement d'un plan directeur de la nature pour une zone située dans les zones de protection spéciales, le Réseau écologique flamand, les zones naturelles d'imbrication, les zones vertes, les zones de parcs, les zones tampons et les zones forestières et les zones de destination comparables à l'une de ces zones, qui figurent sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, sauf s'il s'agit de zones naturelles de transition, et désigne à cet effet un coordinateur et un suppléant appartenant à la Division.

Le coordinateur prépare la composition du groupe de plan et du groupe de pilotage.

Les membres du groupe de plan et du groupe de pilotage et leurs suppléants sont désignés par le Ministre.

Art. 10.§ 1er. Le groupe de plan est composé, outre le coordinateur ou un suppléant, d'au moins un représentant ou un suppléant de : 1o la division : 2o la division compétente pour les bois; 3o la division compétente pour les eaux; 4o la division compétente pour les paysages.

Dans le groupe de plan peuvent également siéger des représentants ou suppléants d'autres services concernés du Ministère de la Communauté flamande.

Les membres et leurs suppléants sont présentés, le cas échéant, sur demande du Ministre, par le Ministre compétent pour la matière.

Lorsqu'il apparaît au cours de la préparation de la politique que le projet réunit davantage de compétences que prévu, le groupe de plan peut, à l'initiative du Ministre, être élargi suivant les modalités prescrites à l'alinéa premier. § 2. Pour l'accomplissement de ses missions, le groupe de plan peut se faire assister par, entre autres, les établissements scientifiques de l'autorité flamande et des experts externes. § 3. Le Ministre peut établir un règlement intérieur concernant le fonctionnement du groupe de plan.

Art. 11.§ 1er. Le groupe de pilotage est composé de représentants des administrations concernées et des groupes d'intérêt sociaux intéressés et se compose comme suit : 1o un représentant de chaque province sur le territoire de laquelle porte le plan directeur de la nature, qui est proposé par la députation permanente intéressée; 2o un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle porte le plan directeur de la nature qui est proposé par le collège des bourgmestre et échevins intéressé; 3o s'il y a lieu, au maximum deux représentants des polders et wateringues. Chaque administration d'un polder ou wateringue ne peut désigner qu'un seul représentant; 4oau maximum deux représentants des associations agréées de défense de l'environnement et de la nature qui sont actives dans la zone régie par le plan directeur de la nature, qui sont proposés par les associations intéressées; chaque association ne peut proposer qu'un seul représentant; 5o s'il y a lieu, au maximum deux représentants des réserves naturelles agréées situées dans la zone régie par le plan directeur de la nature; 6o s'il y lieu, au maximum deux agriculteurs à titre principal qui sont actifs dans la zone, proposés par une organisation agricole; chaque organisation agricole ne peut proposer qu'un seul représentant; 7o s'il y a lieu, au maximum deux propriétaires forestiers die possèdent un bois dans la zone régie par le plan directeur de la nature, qui sont proposés par un groupe forestier qui est actif dans la zone; chaque groupe forestier ne peut proposer qu'un seul membre; 8o s'il y a lieu, au maximum deux représentants des unités de gestion du gibier qui sont actives dans la zone proposée par les unités de gestion du gibier concernées, le représentant devant être titulaire d'un droit de chasse sur une zone située dans la zone régie par le plan directeur de la nature. Chaque unité de gestion du gibier ne peut proposer qu'un seul représentant; 9o s'il y a lieu, au maximum deux représentants des commissions provinciales piscicoles, le représentant devant être actif dans la zone régie par le plan directeur de la nature. Chaque commission provinciale piscicole ne peut proposer qu'un seul représentant; 10o s'il y a lieu, l'animateur paysager d'un paysage régional agréé.

Pour chaque représentant, un suppléant peut être désigné qui répond aux mêmes conditions. § 2. La députation permanente désigne parmi les membres du groupe de pilotage son président.

Le coordinateur du groupe de plan est le secrétaire du groupe de pilotage. Le secrétaire peut proposer des points à mettre à l'ordre du jour et participe aux réunions sans voix délibérative quant à l'avis définitif du groupe de pilotage. § 3. Le Ministre peut établir un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupe de pilotage dans lequel le soutien administratif du fonctionnement du groupe de pilotage peut également être réglé.

Art. 12.§ 1er. Le groupe de plan dresse un projet provisoire de plan directeur de la nature et se concerte à intervalles réguliers avec le groupe de pilotage avant qu'elle transmette, par lettre recommandée, le projet provisoire de plan directeur de la nature pour avis aux membres du groupe de pilotage. § 2. Le groupe de pilotage fait parvenir son avis au coordinateur dans les trente jours après l'envoi recommandé du projet, visé au § 1er.

Lorsque l'avis n'est pas rendu dans ce délai, il peut être passé outre à cette condition. § 3. Au cours de la procédure, le groupe de plan peut toujours consulter le groupe de pilotage.

Art. 13.Le groupe de plan adapte, le cas échéant, le projet provisoire à l'avis, visé à l'article 12, § 2, et transmet le projet définitif et l'avis précité au Ministre.

Art. 14.§ 1er. Le Ministre approuve provisoirement le projet de plan directeur de la nature dans les trente jours et le soumet à une enquête publique qui est annoncée dans les trente jours après cette approbation, par au moins : 1o l'affichage dans chaque commune dont le territoire fait l'objet en tout ou en partie du plan directeur de la nature; 2o un avis dans le Moniteur belge et dans au moins un quotidien ou hebdomadaire régional. § 2. Cette annonce mentionne au moins : 1o les communes faisant l'objet du projet; 2o le lieu où le projet peut être consulté dans les communes intéressées; 3o la date de début et de fin de l'enquête publique; 4o la date, le lieu et l'heure des séances d'information, visées au § 4; 5o le lieu dans les communes intéressées où les remarques et objections, visées au § 5, peuvent être présentées. § 3. Après l'annonce dans le Moniteur belge , le projet de plan directeur de la nature peut être consulté pendant soixante jours dans la maison communale de chaque commune intéressée. § 4. Au plus tard vingt jours après la mise à consultation du projet de plan directeur de la nature, le coordinateur organise au moins une séance d'information sur le contenu du plan directeur de la nature. § 5. Les remarques et objections sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée à la maison communale de chaque commune intéressée, au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.

La commune transmet les remarques et objections au coordinateur, au plus tard le cinquième jour ouvrable après la clôture de l'enquête publique.

Il n'y a pas lieu de tenir compte des remarques et objections transmises hors des délais à la députation permanente.

Art. 15.Le groupe de plan rassemble et coordonne toutes les remarques et objections de l'enquête publique.

Le groupe de plan examine les remarques et objections, en fait un rapport et adapte, le cas échéant, le projet de plan directeur de la nature aux remarques et objections.

Le projet accompagné des remarques et objections rassemblés et du rapport, visé à l'alinéa deux, est transmis au Ministre dans les soixante jours après la clôture de l'enquête publique.

Art. 16.Le Ministre fixe le plan directeur de la nature dans les soixante jours après la réception du projet, visé à l'article 15, alinéa trois.

Le plan directeur de la nature fixé ne peut déroger au projet, visé à l'article 14, § 1er, que dans la mesure où les dérogations résultent des remarques et objections formulées au cours de l'enquête publique.

Le plan directeur de la nature fixé ne peut porter sur des parties du territoire qui ne figurent pas dans le projet de plan directeur de la nature, tel que visé à l'article 14, § 1er. Section 3. - Dispositions communes à tous les plans directeurs de la

nature

Art. 17.Lorsque, conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 1er du décret, un plan directeur de la nature contient des mesures, visées à l'article 36ter, §§ 1er et 2 du décret qui rendent impossible la réalisation de la destination spatiale, le plan directeur de la nature doit être fixé par le Gouvernement flamand, sauf s'il s'agit de mesures portant sur des territoires situées dans le VEN. Lorsque ces mesures sont déjà reprises dans le projet de plan directeur de la nature, le projet de plan directeur de la nature doit être approuvé par le Gouvernement flamand.

Dans ce cas, le groupe de plan doit également compter un représentant ou un suppléant du service de la Région flamande compétent pour la planification spatiale.

Lorsque ces mesures sont reprises après l'enquête publique, le groupe de plan doit être complété par un représentant ou suppléant du service de la Région flamande compétent pour la planification spatiale et ce dernier doit être associé aux travaux du groupe de plan.

Art. 18.Le plan directeur de la nature est publié par extrait au Moniteur belge .

Le Ministre envoie une copie du plan directeur de la nature complet aux provinces et communes intéressées. Le contenu du plan directeur de la nature figuré sous forme de carte est également transmis en version électronique.

Art. 19.Un plan directeur de la nature reste en vigueur, en tout ou en partie, jusqu'à ce que l'arrêté qui le modifie, en tout ou en partie, entre en vigueur ou est abrogé.

Art. 20.§ 1er. Lorsque toute la zone ou une partie de la zone faisant l'objet d'un plan directeur de la nature, est dotée d'un autre statut que celui visé à l'article 48, § 1er, du décret, le plan directeur de la nature est abrogé de plein droit pour la partie concernée de la zone. § 2. Lorsque toute la zone ou une partie de la zone faisant l'objet d'un plan directeur de la nature, est dotée d'un nouveau statut mais qu'aux termes de l'article 48, § 1er du décret elle peut toujours faire l'objet d'un plan directeur de la nature, le Ministre prend immédiatement l'initiative de procéder à l'établissement d'un nouveau plan directeur de la nature au cas où certaines dispositions contraignantes perdraient leur force juridique suite à cette modification.

Lorsque le nouveau statut de la zone est une zone naturelle d'imbrication et la zone n'est pas située dans des zones vertes et des zones forestières et des zones de destination comparables à ces zones, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, et dans des zones de protection spéciales, le Ministre demande à la députation permanente de faire le nécessaire pour établir un plan directeur de la nature.

Dans l'attente du nouveau plan directeur de la nature, le Ministre rend publiques les dispositions contraignantes du plan directeur de la nature qui perdent leur force juridique suite à la modification du statut de la zone.

Art. 21.Le Ministre décide, le cas échéant, de modifier, en tout ou en partie, ou de compléter un plan directeur de la nature approuvé.

Art. 22.Les règles d'établissement des plans directeurs de la nature sont également applicables à sa modification ou addition.

Bruxelles, le 28 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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