publié le 27 janvier 2004
Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale
21 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 9, 13, 16, 25, 26bis, 27, 28, 36ter, 42, 43, 45, 48, 50, 51 et 56;
Vu l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel;
Vu l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2003 relatif aux plans directeurs de la nature;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, donné le 14 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Pêche fluviale, donné le 10 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse, donné le 19 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand des Bois, donné le 18 juin 2002;
Vu l'avis du Conseil MINA, émis le 6 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2002;
Vu l'avis 35.747/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;2° division : la division de la nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux; 3°terres cultivées : terres utilisées actuellement comme cultures agricoles y compris les engrais verts et les prairies à ivraies temporaires, les cultures horticoles, arboricoles et d'arbres fruitiers à basse tige et qui sont déclarées à la Mestbank comme terres arables; 4° trop-plein : ouvrage d'art dans les égouts permettant l'évacuation des eaux d'égout excédentaires provenant principalement des eaux pluviales;5° plan de gestion : tout document contenant un ensemble de mesures pour la gestion des surfaces terrières ou populations partant de la situation existante, des perspectives et des objectifs envisagés, tels que le plan de gestion forestier, le plan de gestion du gibier, le plan de tir, la plan de gestion de la nature et le plan de gestion des sites;6° plan de gestion forestière : un plan de gestion pour les bois, approuvé en application du décret forestier du 13 juin 1990;7° plan d'aménagement : tout document contenant un ensemble de mesures visant à préserver, revaloriser et aménager des surfaces terrières et de petits éléments paysagers pour une fonction prévue par ce document;8° parcelle d'habitation : le terrain sur lequel est bâti un logement et le jardin environnant;9° parcelle d'exploitation : les terrains appartenant à des immeubles d'exploitation et formant avec ces derniers un ensemble spatial d'un seul tenant dans un rayon de 50 m autour des immeubles d'exploitation autorisés.Il s'agit des immeubles abritant les activités d'exploitation, les hangars et les entrepôts connexes et l'aire de parking. La parcelle d'exploitation ne comprend pas de pâturages, champs, exploitations, abris et autres. 10° logement ou entreprise autorisés, principalement autorisés et censés autorisés : les logements ou entreprises fixes ou existants qui sont autorisés ou principalement autorisés ou censés autorisés en vertu du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;11° plante cultivée : culture d'une plante à des fins économiques, y compris les jachères qui cadrent dans la politique agricole européenne, à l'exception des prairies permanentes historiques et des bois, conformément au décret forestier;12° terres arables : terres déclarées à la Mestbank, comme prévu par le décret du 23 février 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;13° engrais : chaque substance contenant un ou plusieurs composés azotés et/ou phosphorés qui est épandue sur les terres pour stimuler la croissance des cultures, y compris les effluents d'élevage, les déchets de la pisciculture et les boues d'épuration;ces engrais comprennent en particulier des effluents d'élevage, des engrais chimiques et d'autres engrais; 14° utilisateur : celui qui exploite le bien immobilier en qualité de propriétaire, usufruitier, fermier, superficiaire ou titulaire d'un droit d'usage ou de logement ou prend en fermage ou en location le bien immobilier avec l'autorisation de l'une des personnes précitées;15° prairie permanente : la terre arable utilisée comme prairie sans interruption pendant au moins quatre ans.16° plan de classification : document qui, dans le cadre de l'indemnité octroyée pour le rehaussement du niveau d'eau, répartit let terres concernées en classes de valeur en fonction de la valeur que chacun de ces terrains a pour la sylviculture ou la production de plantes cultivées 17° l'Administration forestière : l'administration forestière, telle que définie à l'artikel 4, 6.du décret forestier; 18° association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains : une association agréée comme association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, en exécution de l'article 36, § 7 du décret.19° décret forestier : le décret du 13 juin 1990 dénommé décret forestier. CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives aux plans directeurs de la nature
Art. 2.Aucune subvention ne peut être accordée par une autorité administrative à un quelconque travail ou activité qui est contraire aux dispositions contraignantes d'un plan directeur de la nature approuvé.
Art. 3.L'approbation d'un plan de gestion ou d'un plan d'aménagement par l'autorité administrative compétente s'avère impossible si leurs dispositions sont contraires aux dispositions contraignantes du plan directeur de la nature approuvé.
Art. 4.Sans préjudice de l'artikel 48, § 4, du décret, une autorité administrative veille à ce qu'une activité, dans le cas d'une activité soumise à autorisation ou une activité soumise à notification ou déclaration à ladite autorité, n'est pas contraire aux dispositions contraignantes d'un plan directeur de la nature approuvé, le cas échant, par l'imposition de conditions ou par l'interdiction de l'activité. CHAPITRE III. - Prescriptions générales de protection
Art. 5.§ 1er. Par les dispositions de l'artikel 25, § 3, 2° 4) et 5) du décret, on entend : 1° le drainage ou la canalisation de zones de sources et d'infiltration;2° la canalisation de ruisseaux et rivières, fossés et rigoles;3° l'aménagement de trop-pleins;4° l'irrigation d'un bien. Drainages et irrigations qui existent déjà au moment de la délimitation, peuvent être maintenus et entretenus, dans la mesure où ils ne causent aucune détérioration de la qualité naturelle et du milieu naturel ou la perturbation significative d'une espèce, respectivement visée à l'article 36ter, § 2, a) et b) du décret et aucun dégât irréparable à la nature dans les zones de protection spéciale. § 2. Il est interdit d'aménager des trop-pleins dans les zones de protection spéciales destinées aux espèces de poissons figurant à l'annexe II du décret.
Art. 6.Les activités suivantes sont interdites dans les zones situées dans une GEN ou une GENO : 1° l'ensemencement artificiel, la plantation ou l'introduction de quelque autre manière que soit de plantes non indigènes, y compris des arbres et arbustes, excepté : a) s'il est prévu dans un plan de gestion approuvé;b) s'il s'agit de plantes cultivées sur des terres arables;c) s'il s'agit de plantations d'avenues par des peupliers;d) s'il s'agit de vergers d'arbres à hautes tiges;e) pour des raisons culturo-historiques.2° la non-application des critères d'une gestion durable des bois, telle que prévue en exécution de l'article 41 du décret forestier, dans le cadre de la gestion forestière au sens de l'article 3, §§ 1er et 2 du décret forestier;3° le cassage de prairies permanentes;4° l'exercice de la pêche à pied à l'aide de filets emmêlants. CHAPITRE IV. - Prescriptions gestionnelles pour les autorités administratives
Art. 7.Dans chaque zone appartenant aux zones vertes, zones de parcs, zones tampons, zones forestières ou aux zones de destination comparables à l'une de ces zones, qui figurent sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, le VEN, l'IVON et les zones de protection spéciales, chaque autorité administrative est tenue à réaliser la préservation des habitats figurant à l'annexe 1 du décret et des prairies historiques permanentes, les mares, les landes, les marais et les zones humides, les végétations dunaires et les fourrés et les petits éléments paysagers situés sur les terres placées sous leur gestion. Cette obligation vaut également pour les terrains situés dans le VEN qui sont la propriété de l'autorité administrative, mais dont elle a cédé la gestion après l'entrée en vigueur de l'arrêté ou pour les terrains situés dans une zone de protection spéciale dont elle a cédé la gestion après le 5 juin 1994. CHAPITRE V. - Prescriptions supplémentaires de protection susceptibles d'être imposées par le biais de plans directeurs de la nature Section 1re. - Champ d'application
Art. 8.§ 1er. Pour ce qui concerne les zones naturelles d'imbrication, les plans directeurs de la nature peuvent stipuler les prescriptions de protection prévues à la section 2 à l'encontre de l'autorité administrative pour les terrains faisant l'objet de leur droit de gestion. § 2. Les plans directeurs de la nature portant sur les zones vertes et les zones forestières et les zones de destination comparables à ces zones, qui figurent sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire et le VEN, peuvent stipuler des prescriptions de protection telles que prévues à la section 2. § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, les plans directeurs de la nature portant sur une zone de protection spéciale peuvent stipuler des prescriptions de protection, telles que prévues à la section 2, dans la mesure où cela est nécessaire au respect des dispositions de l'article 36ter, §§ 1er et 2 du décret. Section 2. - Prescriptions supplémentaires de protection
Sous-section A. - Dispositions relatives aux zones auxquelles s'appliquent les prescriptions
Art. 9.Le plan directeur de la nature peut désigner à l'intérieur des zones visées à l'artikel 48, § 1er du décret, des zones dans lesquelles : 1° les dispositions de l'article 25, § 3 du décret ou celles du chapitre III, pour ce qui concerne le VEN, et les dispositions du chapitre IV, ne sont pas ou qu'en partie applicables;2° s'appliquent une ou plusieurs interdictions reprises au chapitre V, sans préjudice des dispositions de l'artikel 48, § 4 du décret. Le plan directeur de la nature peut déclarer applicables, à titre temporaire ou périodique, les dispositions valables dans les zones prévues à l'alinéa 1er, ou subordonner leur application à certaines conditions.
Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du décret, de l'article 48, § 3 du décret et de l'article 50, § 2 du décret, les mesures de ce chapitre ayant un caractère contraignant à l'égard des propriétaires et des utilisateurs du sol, ne peuvent être incorporées dans un plan directeur de la nature par le Ministre chargé de l'environnement après que le groupe de pilotage soit arrivé à un consensus. Faute de consensus, les points de vue minoritaires sont repris dans l'avis du groupe de pilotage.
Sous-section B - Prescriptions supplémentaires relatives à la gestion forestière
Art. 11.§ 1er. Le plan directeur de la nature peut désigner une zone dans laquelle sont imposées aux gestionnaires forestiers des mesures plus sévères que les critères pour une gestion durable des bois, tels que prévus en exécution de l'article 41, alinéa 2 du décret forestier, afin de réaliser la vision zonale d'un plan directeur de la nature.
Ces zones sont subventionnables en exécution du décret forestier.
La désignation de ces zones est limitée aux cas visés au § 2. § 2. Les zones, citées au § 1er, peuvent être désignées pour la protection ou la remise en état des habitats suivants : 1° les habitats forestiers suivants en Flandre : a) Fourré de piment royal (Sm);b) Saulaie humide sur sol tourbeux ou acide (So);c) Bois acidophile sur dunes (Qd);d) Fourré dunal à argousier (Sd);e) Sarothamnale (Sg);f) Fourré d'épineux (Sp);g) Recrus spontanés de nature diverse (Sz);h) Saulaie humide mésotrophe et eutrophe (Sf);i) Aulnaie oligotrophe à sphaignes (Vo);j) Aulnaie mésotrophe à laîche (Vm);k) Boulaie tourbeuse (Vt);l) Ormaie-frênaie alluviale (Va);m) Aulnaie alluviale nitrophile (Vn);n) Aulnaie-chênaie humide ou subhunide, éventuellement avec charme (Vf);o) Aulnaie-frênaie de sources et ruisseaux (Vc);p) Bois ouvert et/ou lande ouverte et terres maigres avec dépôt d'arbres et buissons (jusqu'à max.60 %) (la couche d'herbes se compose des objectifs Hm, Ha, Hn, Ce, Cg, Ct & Cv); 2° landes, zones humides, végétations dunaires et prairies permanentes historiques, dans la mesure où il s'agit de superficies forestières déboisées en permanence, conformément à l'article 3, § 2 du décret forestier.Ces végétations sont précisées à l'annexe Ire.
Sous-section C. - Prescriptions supplémentaires relatives à la flore, la faune et aux habitats
Art. 12.Pour réaliser la vision zonale d'un plan directeur de la nature, les activités ou opérations suivantes peuvent être interdites : 1° la plantation d'arbres ou d'arbustes en fonction de la préservation de la flore et de la faune caractéristiques pour des paysages ouverts;2° la plantation d'autres espèces d'arbres ou d'arbustes que celles prévues par le plan directeur de la nature, sauf dans un plan de gestion forestière approuvé.
Art. 13.§ 1er. Un plan directeur de la nature peut compter des zones dans lesquelles est interdite la pêche dans des eaux régies par la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.
De commun accord avec les représentants intéressés de la commission provinciale piscicole au sein du groupe de pilotage, tels que visés à l'artikel 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2003 relatif aux plans directeurs de la nature, le plan directeur de la nature peut comprendre des zones, pour les eaux, visées à l'alinéa 1er, où l'alevinage est interdit.
Un plan directeur de la nature peut compter des zones où la chasse peut être interdite, en tout ou en partie, afin de préserver la tranquillité des oiseaux hivernants ou migrateurs.
De commun accord avec les représentants intéressés de l'unité de gestion du gibier au sein du groupe de pilotage, tels que prévus à l'artikel 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2003 relatif aux plans directeurs de la nature, un plan directeur de la nature peut compter des zones de tranquillité où la chasse est interdite. § 2. En exécution de l'article 19, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, un plan directeur de la nature peut désigner des lieux de frai.
Sous-section D. - Prescriptions supplémentaires relatives à la gestion
Art. 14.Un plan directeur de la nature peut interdire les activités ou opérations suivantes : 1° l'utilisation de pesticides, à l'exception de la lutte ponctuelle contre les espèces de plantes dont la lutte est prescrite par la loi, sur les parcelles où, aux termes de l'article 15, les normes de fertilisation sont renforcées;2° le roulage, le nivelage, l'arrosage, le cassage, le fraisage, le réensemencement ou l'ensemencement de prairies;3° la culture de plantes prévues par le plan directeur de la nature, y compris les plantes cultivées pluriannuelles telles que les cultures fruitières et les pépinières;4° la fauchaison en dehors des périodes prévues par le plan directeur de la nature;5° la mise en pension du bétail ou d'autres brouteurs;6° la mise en pension du bétail ou d'autres brouteurs en dehors des périodes prévues par le plan directeur de la nature.
Art. 15.Conformément à l'article 15ter, § 5 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, les normes de fertilisation reprises dans un plan directeur de la nature peuvent être renforcées ou assouplies. Toute forme de fertilisation peut être interdite. Le plan directeur de la nature peut imposer une densité du bétail maximale.
Art. 16.Toutes les personnes soumises à déclaration conformément à l'article 3, §§ 1er et 6 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais qui exploitent une parcelle de terre arable, régie par une ou plusieurs dispositions des articles 14 et 15, peuvent conclure un contrat de gestion tel que prévu en exécution des articles 45 et 46 du décret.
Le plan directeur de la nature stipule dans quelles zones un ou plusieurs paquets de contrats de gestion sont susceptibles d'être appliqués, comme prévu en exécution des articles 45 et 46 du décret.
Sous-section E. - Prescriptions supplémentaires relatives à la gestion de l'eau
Art. 17.Un plan directeur de la nature peut interdire les activités ou opérations suivantes : 1° l'irrigation, le drainage ou l'écoulement d'eau;2° le dépassement d'une capacité maximale prévue par le plan directeur de la nature pour les irrigations, drainages et écoulements d'eau;3° l'érection d'obstacles susceptibles d'entraver la migration piscicole.
Art. 18.Un plan directeur de la nature peut désigner des zones dans lesquelles : 1° l'évacuation de terres et/ou d'herbes est interdite ou subordonnée à des conditions déterminées;2° des niveaux phréatiques à respecter sont fixés ou le cycle naturel du niveau phréatique à respecter est indiqué.Pour assurer leur respect, des dispositions peuvent être prévues relatives à la gestion de l'infrastructure aquatique; 3° la situation quantitative des eaux de surface à respecter est déterminée, notamment le niveau des eaux, le débit et la vitesse d'écoulement, y compris les variations saisonnières.Pour assurer leur respect, des dispositions peuvent être prévues relatives à la gestion de l'infrastructure aquatique; 4° les produits de l'évacuation doivent toujours être éliminés aux frais des gestionnaires du cours d'eau. CHAPITRE VI. - Dispense Section 1re. - Champ d'application
Art. 19.Le présent chapitre règle la dispense, telle que visée à l'article 25, § 3, 2°, l'article 50, § 2 et l'article 56 du décret ainsi que la dispense d'obligations imposées par le présent arrêté et, le cas échéant, les dispenses prévues dans les autres dispositions d'exécution du décret. Section 2 - Dispenses générales
Art. 20.Les dispositions du chapitre III et V de l'arrêté et l'artikel 25, § 3, 2° du décret ne s'appliquent pas à une parcelle d'habitation d'un logement autorisé, principalement autorisé et censé autorisé ou une parcelle d'exploitation d'une entreprise autorisée, principalement autorisée et censée autorisée.
Art. 21.§ 1er. Les interdictions, visées à l'article 25, § 3, 2° du décret, reprises dans le présent arrêté et dans un plan directeur de la nature ne sont pas applicables dans la mesure où elles entravent l'autorisation et l'exécution des travaux et opérations autorisés qui sont régis par les dispositions du titre IV, chapitre IV "Securité juridique en matière d'habitations et bâtiments autorisés situés en dehors de la zone d'affectation appropriée" ou de l'article 195bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été modifié. § 2. Les interdictions, visées à l'article 25, § 3, 2° du décret, reprises dans le présent arrêté et dans un plan directeur de la nature ne sont pas applicables dans la mesure où elles entravent pour une entreprise, l'application des dispositions de l'article 43, §§ 6 à 11 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel qu'il a été modifié, dans la mesure où il s'agit d'un établissement existant autorisé aux termes du décret du 18 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, établi sur une parcelle d'exploitation située au sein du VEN et délimitée en exécution de l'article 21 du décret ou dans ses environs.
Art. 22.Le gestionnaire du cours d'eau bénéficie d'une dispense générale des dispositions de l'artikel 25, § 3, 2°, 2), 3), 4) et 5) pour les modifications apportées à un cours d'eau et aux berges dans le cas d'une activité visant à renforcer la diversité structurelle du cours d'eau ou de ses berges en fonction du développement ou de la restauration de la nature et pour la réalisation de projets d'aménagement de zones inondables en combinaison avec un développement considérable de la nature, dans la mesure où ces projets ont reçu l'aval du Gouvernement flamand ou sont repris dans un plan de gestion des bassins, visé au titre Ier du décret relatif à la gestion intégrale de l'eau.
Art. 23.Sans préjudice des autres réglementations, une dispense générale de l'article 25, § 3, 2°, 1° est accordée s'il est satisfait aux dispositions de l'artikel 3, alinéa 3 ou l'artikel 4 du décret du 21 décembre 2001 portant réduction de l'usage des pesticides par les services publics en Région flamande.
Art. 24.Une dispense générale des mesures, citées au présent arrêté et à l'artikel 25, § 3, 2°, 3 et 4 du décret, est accordée en fonction des exploitations dans des zones d'exploitation et les zones de destination comparables à l'une de ces zones, qui figurent sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, reprises dans un plan de délimitation approuvé d'une GENO, conformément à l'article 20, 2° du décret.
Art. 25.Les mesures, citées dans le présent arrêté et à l'article 25, § 3 du décret ne peuvent entraver l'utilisation normale des voies, chemins de halage, cours d'eau et voies ferrées existants autorisés et leurs dépendances, des canalisations souterraines existantes et autorisées et des conduites d'électricité aériennes.
Une dispense générale des mesures, citées dans le présent arrêté et à l'artikel 25, § 3, 2° du décret, est accordée pour l'entretien normal, le cas échéant, conformément au code de bonne pratiques, des voies, cours d'eau et voies ferrées existants autorisés et leurs dépendances, des canalisations souterraines existantes et autorisées et leurs dépendances et des conduites aériennes et leurs dépendances.
Art. 26.Sans préjudice des autres réglementations, une dispense générale est accordée des dispositions de l'article 25, § 3, 2°, 2) et 3) du décret dans les cas suivants : 1° les travaux nécessaires tels que visés à l'article 4 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau;2° les travaux de défense côtière dans la mesure où ceux-ci sont effectués suivant le code de bonne pratique naturelle.
Art. 27.§ 1er. Outre les dispenses générales accordées par le présent arrêté, le Ministre peut accorder d'autres dispenses générales des dispositions de l'artikel 25, § 3, 2° du décret. § 2. La demande de dispense générale pour une activité est présentée par lettre recommandée à la division. La demande comprend au moins les éléments suivants : 1° l'identité du demandeur;2° la description de l'activité;3° au besoin, la situation de l'activité;4° les motifs pour lesquels l'activité n'a pas causé des préjudices inévitables et irréparables et qu'il est satisfait au code de bonne pratique naturelle; Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la forme de la demande. § 3. La division examine la demande à la lumière des critères visés au § 2, 4°. Au besoin, le demandeur adapte la demande en concertation avec la division. La division transmet la demande ainsi que son avis au Ministre. § 4. Le Ministre peut accorder, par arrêté motivé, la dispense générale pour une période de 10 ans au maximum. Le Ministre peut arrêter des conditions en la matière.
Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la forme de la dispense. Section 3 - Procédure de dispense individuelle
Art. 28.§ 1er. La division peut accorder une dispense individuelle des interdictions prévues à l'article 25, § 3, 2° du décret. § 2. Dans les autres cas visés au § 1er, le Ministre peut accorder une dispense individuelle, par arrêté motivé, dans la mesure où il est satisfait expressément aux obligations imposées par les articles 14 et 16 du décret. § 3. Lorsqu'une demande de dispense individuelle porte tant sur une dispense visée au § 1er, qu'au § 2, le § 2 s'applique.
Art. 29.§ 1er. La dispense est demandée par lettre recommandée à la division et contient au moins les éléments suivants : 1° l'identité du demandeur;2° la localisation du lieu où la dispense sera appliquée sur un plan de situation signé par le demandeur sur une carte d'état-major à l'échelle 1/25 000 ou plus avec mention du nom de la rue ou du toponyme habituel;3° la description détaillée de la dispense envisagée y compris le délai de validité de la dispense demandée;4° une motivation approfondie pour la dispense envisagée;5° les renseignements suivants concernant les parcelles faisant l'objet de la dispense : a) un extrait de la matrice cadastrale;b) une description et la localisation sur une carte (échelle 1/5 000 ou plus) des travaux projetés;c) le cas échéant, les références du plan de gestion portant sur ces parcelles.6° si la dispense est demandée pour une activité ou un plan ou programme soumis à une évaluation d'incidence sur l'environnement conformément à la législation en exécution du projet de directive MER et du plan de directive MER, le rapport d'incidence sur l'environnement déclaré conforme est également ajouté.Si une dispense est demandée pour d'autres activités, plans ou programmes, le demandeur peut également joindre à sa demande une évaluation écologique des effets de la dispense envisagée et des mesures proposées pour satisfaire aux obligations imposées par l'article 14 du décret. Le cas échéant, cette évaluation peut également vérifier si cette activité, plan ou programme peut causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature, tels que visés à l'article 29bis du décret ou une dépréciation significative des caractéristiques naturelles des zones de protection spéciales, telle que visée à l'article 36ter du décret.
Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la forme de la demande. § 2. La division examine si la demande de dispense est recevable et complète ou non et en avise le demandeur par lettre recommandée dans les trente jours après expédition de la demande.
Si la demande est déclarée irrecevable ou incomplète, il est notifié au demandeur quels renseignements et documents manquent. Lorsque le dossier est incomplet, le demandeur dispose de trente jours pour compléter le dossier après réception de la notification précitée.
Faute de notification à temps, telle que visée à l'alinéa premier, la demande est réputée recevable et complète. § 3. Dans le cas visé à l'artikel 28, § 1er, la décision de la division est notifiée au demandeur dans les soixante jours après notification de l'irrecevabilité et de la complétude de la demande ou après expiration du délai, visé au § 2, alinéa dernier. § 4. Dans le cas visé à l'artikel 28, § 2, la décision du Ministre, après avis de la division, est notifiée au demandeur dans les soixante-quinze jours après notification de l'irrecevabilité et de la complétude de la demande ou après expiration du délai, visé au § 2, alinéa dernier.
Art. 30.§ 1er. S'il appert que l'activité faisant l'objet de la demande de dispense peut causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN, le demandeur en est avisé et il lui est notifié que, moyennant des renseignements supplémentaires, conformément à l'article 26bis, § 3 du décret, il peut demander, le cas échéant, l'application de la procédure dérogatoire prévue par cet article. § 2. S'il appert que l'activité faisant l'objet de la demande de dispense peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone de protection spéciale, le demandeur en est avisé et il lui est notifié que, moyennant des renseignements supplémentaires, conformément à l'article 36ter, § 5 du décret, il peut demander, le cas échéant, l'application de la procédure dérogatoire prévue par cet article. § 3. Conformément aux articles 16, § 1er, 26bis et 36ter du décret, la dispense est, le cas échéant, subordonnée à des conditions afin d'éviter et limiter des préjudices évitables et inévitables ou, si cela s'avère impossible, de réparer ou, éventuellement, compenser les dégâts.
Art. 31.§ 1er. Lorsqu'en exécution de la procédure dérogatoire prévue à l'article 26bis, § 3 et à l'article 36ter, § 5 du décret, une activité ou un plan est permis ou autorisé ou un programme est approuvé, qui requiert également une dispense, l'autorisation précitée tient lieu de dispense. § 2. Lorsque la division a rendu un avis positif pour l'activité devant faire l'objet d'une demande de dispense, conformément à l'article 28, § 1er, dans le cadre d'une demande d'autorisation ou d'un octroi de permission, l'avis tient lieu de dispense à la condition que l'autorisation ou le permis soit conforme à l'avis et aux conditions éventuellement imposées. § 3. Lorsqu'une dispense est octroyée, aucune autorisation d'aménagement de la nature, telle que visée dans la section 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, n'est requise.
Chapitre VII. Procédure de dérogation à l'interdiction de causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN
Art. 32.§ 1er. Celui auquel l'autorité a refusé l'octroi d'une autorisation ou permission, en vertu de l'article 26bis, § 1er du décret, pour une activité ou une dispense de l'interdiction d'une activité, peut adresser à cette autorité une demande d'application de la faculté dérogatoire visée à l'article 26bis, § 3 du décret. § 2. Cette demande doit comporter les documents suivants en quatre exemplaires : 1° une note datée et signée par le demandeur, exposant : - l'activité faisant l'objet de la demande; - le contexte spatial de l'activité, notamment l'aspect effectif et la situation du lieu ou l'activité est projetée et les prescriptions urbanistiques applicables au bien; 2° un plan de situation, daté et signé par le demandeur, à une échelle usuelle qui est supérieure ou égale à 1/25 000 comportant au moins la localisation du bien par rapport aux rues principales, avec mention des noms des rues et des toponymes principaux, l'échelle appliquée et la flèche indiquant le nord;3° un plan d'implantation, daté et signé par le demandeur, à une échelle usuelle supérieure ou égale à 1/25 000 au moins : - la mention de l'échelle appliquée et de la flèche indiquant le nord; - le cas échéant, la route attenant au bien ou par laquelle le bien est accessible, avec mention de son nom; - le bien lui-même, avec mention des dimensions et au moins le tracé ou l'implantation de l'activité projetée, avec mention des dimensions principales; - l'indication et/ou mention des renseignements utiles concernant l'activité projetée relatifs aux petits éléments paysagers, habitats naturels et habitats d'espèces à préserver ou éliminer; - l'amorce des limites des parcelles jusqu'à 10 mètres au moins hors des limites ultimes du bien, avec mention au moins des données cadastrales (division, section et numéros) des parcelles; - l'indication des points de prise et du point de vue des photographies visées au point 4 du présent alinéa; 4° une série de photographies (au moins six) du lieu où l'activité projetée serait effectuée;5° un examen des alternatives comportant tant un aperçu des alternatives examinées qu'une argumentation étayée faisant apparaître qu'aucune alternative à cette activité n'est disponible qui ne cause pas ou moins de préjudices inévitables ou irréparables à la nature dans le VEN. Si l'activité est soumise à une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à l'article 4.3.1. du décret du 18 décembre 2002 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité, l'évaluation des incidences sur l'environnement déclarée conforme est produite qui remplace l'examen des alternatives, pour autant que cette évaluation a examiné l'existence d'alternatives ne causant pas ou moins de préjudices inévitables ou irréparables à la nature dans le VEN; 6° une note comportant une argumentation étayée faisant apparaître que l'activité est nécessaire pour des raisons impératives d'intérêt public, y compris des raisons d'ordre social ou économique;7° une proposition exposant les mesures limitatrices de préjudices et compensatoires qui peuvent ou doivent être prises à l'égard des préjudices inévitables et irréparables causés à la nature dans le VEN. § 3. La demande est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'autorité visée au § 1er.
Art. 33.Après réception de la demande, l'autorité, visée à l'article 32, § 1er, vérifie si elle est complète.
Si la demande est déclarée complète, l'autorité adresse une confirmation écrite au demandeur dans les trente jours après réception de la demande.
Si la demande est déclarée incomplète, l'autorité en avise le demandeur, par lettre recommandée ou contre récépissé, dans les trente jours après réception de la demande. Le motif du caractère incomplet de la demande est également mentionné. Le demandeur peut fournir les données manquantes pendant trente jours après réception de la notification. Les données manquantes sont transmises par lettre recommandée ou remises contre récépissé à l'autorité, visée à l'article 32, § 1er. Faute de transmission des données manquantes dans le délai précité, la demande est censée irrecevable.
Faute de notification dans les trente jours, la demande est censée complète et recevable sur le plan administratif.
Art. 34.L'autorité, visée à l'article 32, § 1er, envoie la demande en triple exemplaire, accompagnée tant d'une copie de la première demande d'obtention de l'autorisation, permission ou dispense, que de son arrêté portant le refus visé à l'article 32, § 1er, à l'administration du Ministère de la Communauté flamande qui est compétente pour la matière régissant l'octroi de l'autorisation ou de la permission en question.
Art. 35.§ 1er. L'administration visée à l'article 34 organise une concertation avec l'administration du Ministère de la Communauté flamande qui est compétente pour le domaine politique auquel appartient l'activité et avec la division en vue de l'émission d'un avis commun aux Ministres visés à l'article 34 sur la question s'il existe des raisons impérieuses d'intérêt public majeur, y compris des raisons d'ordre social ou économique, qui justifient l'exécution de l'activité, moyennant le respect des autres conditions légales.
Si l'avis n'est pas unanime, les points de vue respectifs des administrations et de la division intéressées y sont repris.
Elles rendent également un avis commun sur le document visé à l'article 32, § 2, 5°, à moins qu'il ne s'agisse d'une évaluation des incidences sur l'environnement déclarée conforme qui a examiné l'existence d'alternatives ne causant pas ou moins de préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN. § 2. En cas de refus de l'autorisation ou de la permission ou de la dispense de l'interdiction visées à l'article 32, § 1er, par la division ou le Ministre, les dispositions du § 1er sont inapplicables.
Dans ce cas, une concertation a lieu entre la division et l'administration du Ministère de la Communauté flamande qui est compétente pour le domaine politique auquel appartient l'activité en vue de l'émission des avis communs visés au § 1er.
Art. 36.§ 1er. L'administration visée à l'article 34 envoie les avis communs tant au Ministre flamand chargé de la matière auquel appartient l'octroi de l'autorisation ou la permission, au Ministre flamand chargé du domaine politique auquel appartient l'activité concernée qu'au Ministre. § 2. En cas de refus de l'autorisation ou de la permission ou de la dispense de l'interdiction, par la division ou le Ministre, les dispositions du § 1er sont inapplicables et la division envoie les avis communs tant au Ministre flamand chargé du domaine politique auquel appartient l'activité concernée qu'au Ministre.
Art. 37.Les Ministres visés à l'article 36 prennent une décision commune sur l'existence ou non des raisons impératives visées à l'article 35, § 1er et sur l'absence d'alternatives ne causant pas ou moins de préjudices inévitables ou irréparables à la nature dans le VEN, à moins que cela n'ait fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement déclarée conforme.
L'administration visée à l'article 34 envoie copie de cette décision ou ces décisions à l'autorité visée à l'article 32, § 1er, qui en transmet une copie au demandeur.
En cas de refus de l'autorisation ou de la permission ou de la dispense de l'interdiction, par la division ou le Ministre, les dispositions de l'alinéa précédent sont inapplicables et la division envoie une copie de la décision ou des décisions au demandeur.
Art. 38.Au cas où les Ministres visés à l'article 36 auraient décidé l'existence des raisons impératives visées à l'article 35, § 1er, et qu'il n'existe aucune alternative ne causant pas ou moins de préjudices inévitables ou irréparables à la nature dans le VEN, le Ministre statue, après avis de la division, sur la proposition contenant des mesures limitatrices de préjudices et compensatoires, visé à l'article 32, § 2, 7°. La division envoie copie de cette décision à l'autorité visée à l'article 32, § 1er, qui en transmet une copie au demandeur.
Art. 39.§ 1er. Au cas où les Ministres visés à l'article 36 auraient décidé l'existence des raisons impératives visées à l'article 35, § 1er, et que le demandeur sollicite, dans les 3 ans suivant cette décision, une nouvelle autorisation ou permission pour la même activité ou une dispense de l'interdiction de la même activité, l'autorité compétente ne peut plus la refuser sur la base de l'article 26bis, § 1er, du décret, à la condition qu'il n'existe aucune alternative ne causant pas ou moins de préjudices inévitables ou irréparables à la nature dans le VEN et que des mesures limitatrices de préjudices et compensatoires soient prises.
Par la même activité, on entend, en vertu de l'article 32, § 2, l'activité décrite et localisée faisant l'objet au moins de la décision favorable des Ministres, visée au § 1er § 2. La nouvelle demande, visée au § 1er, doit comporter, outre les pièces devant faire partie du dossier de demande, en vertu de la législation concernée, les pièces supplémentaires suivantes : 1° les pièces devant être jointes à la demande de dispense, aux termes de l'article 32, § 2;2° une copie de la ou des décisions, visées à l'article 37;3° une copie de la décision, visée à l'article 38.
Art. 40.En cas d'octroi de l'autorisation, permission ou dispense, toutes les mesures limitatrices de préjudices pouvant être prises et toutes les mesure nécessaires pour compenser les préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN sont imposées comme condition.
Art. 41.Celui auquel l'autorité communique, en vertu de l'article 26bis, § 1er du décret, que l'activité faisant l'objet de la notification ou déclaration peut causer des préjudices inévitables et irréparables dans le VEN, peut adresser à cette autorité une demande d'application de la faculté dérogatoire visée à l'article 26bis, § 3 du décret.
Cette demande comprend en quatre exemplaires les pièces, telles que prévues à l'article 32, § 2 et elle est introduite auprès de l'autorité visée à l'alinéa précédent suivant les modalités prescrites à l'article 32, § 3.
Art. 42.La demande est régie par analogie par les dispositions des articles 33 à 37 incluse.
Art. 43.§ 1er. Au cas où les Ministres visés à l'article 36 auraient décidé l'existence des raisons impératives visées à l'article 35, § 1er, et que le demandeur fait, dans les 3 ans suivant cette décision, une nouvelle notification ou déclaration pour la même activité l'autorité compétente ne peut plus la refuser sur la base de l'article 26bis, § 1er, du décret, à la condition qu'il n'existe aucune alternative ne causant pas ou moins de préjudices inévitables ou irréparables à la nature dans le VEN et que des mesures limitatrices de préjudices et compensatoires soient prises.
Par la même activité, on entend, en vertu de l'article 32, § 2, l'activité décrite et localisée faisant l'objet de la décision favorable des Ministres, visée au § 1er. § 2. La nouvelle notification ou déclaration, visée au § 1er, doit comporter, outre les pièces devant faire partie du dossier de notification ou de déclaration, en vertu de la législation concernée, les pièces supplémentaires suivantes : 1° les pièces devant être jointes à la demande de dispense, aux termes de l'article 32, § 2;2° une copie de la ou des décisions, visées à l'article 37;3° une copie de la décision, visée à l'article 38. § 3. L'autorité compétente examine la recevabilité et la complétude de la notification ou déclaration.
Faute de communication par cette autorité au notifiant ou déclarant sur l'irrecevabilité ou le caractère incomplet de la notification ou déclaration dans le délai d'attente éventuel pour l'exécution de l'activité prévu par la législation dans le cadre de laquelle la notification ou déclaration est faite, ou à défaut, dans les trente jours après la notification ou déclaration, il peut être procédé à l'exécution immédiate de l'activité. A cet effet, toutes les mesures visées au § 2, 3° doivent être prises.
Art. 44.Au cas où l'activité nécessiterait plusieurs autorisations, permissions et/ou dispenses et/ou notifications ou déclarations, les décisions visées à l'article 37, s'appliquent à chacune des procédures, à la condition que la première autorisation, permission ou dispense soit demandée ou la première notification ou déclaration soit faite dans les trois ans suivant la ou les décisions visées à l'article 37. CHAPITRE VIII. - Indemnités Section 1re. - Projets nature
Art. 45.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut conclure des conventions pour projets nature dans les zones du Réseau écologique flamand, les zones naturelles d'imbrication, les zones vertes, et les zones forestières et les zones de destination comparables à l'une de ces zones, qui figurent sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire et les zones de protection spéciales, dans le cadre desquelles sont octroyées des indemnités aux projets locaux en exécution d'un plan directeur de la nature, en vue de la conservation de la nature, le développement de la nature, la récréation dans la nature et l'éducation à la nature. § 2. Le demandeur adresse à la division une demande visant la conclusion d'une convention pour projets nature. Chaque demande de conclusion d'une convention pour projets nature comprend au moins la description des travaux, une estimation du coût, un plan de financement et une déclaration sur l'honneur que ces travaux n'ont pas fait ou ne feront pas l'objet d'une demande de subventions à la Région flamande en vertu d'une autre réglementation.
Lorsque la division estime que le projet nature met en oeuvre un plan directeur de la nature, la convention pour projets nature peut être conclue entre le demandeur et le Ministre. § 3. L'indemnité prévue par la convention pour projets nature n'est pas cumulable avec des subventions de la Région flamande octroyées pour les mêmes travaux. Des indemnités indûment perçues seront recouvrées.
L'indemnité visée à l'alinéa 1er, n'est en aucun cas cumulable pour des activités éligibles aux : 1° subventions pour la gestion des réserves naturelles agréées, obtenues en exécution de l'article 36, § 7 du décret;2° subventions ou indemnités dans le cadre d'un projet d'aménagement de la nature, visé à l'article 47 du décret;3° subventions ou indemnités dans le cadre d'un projet d'aménagement rural mis sur pied conformément au décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande);4° subventions ou indemnités dans le cadre d'un projet de remembrement, mis sur pied conformément à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande;5° subventions octroyées par le biais de contrats de gestion en exécution des articles 45 et 46 du décret.6° subventions accordées dans le cadre de l'exécution du décret forestier.
Art. 46.§ 1er. L'indemnisation par la Région flamande des dépenses de travaux effectués dans le cadre d'un projet nature par une autorité administrative, est plafonnée à 50 pour cent du montant global des dépenses. § 2. L'indemnisation par la Région flamande des dépenses de travaux effectués en exécution d'un projet nature par des personnes morales de droit privé et des personnes physiques, est plafonnée à 90 pour cent du montant global des dépenses pour travaux visant la réalisation de la vision zonale d'un plan directeur de la nature. § 3. L'indemnité octroyée pour un projet nature peut être unique ou la convention de projet nature peut déterminer qu'une indemnité annuelle soit allouée pendant un délai fixé au préalable. § 4. Pour les travaux requérant une ou plusieurs autorisations, la demande de conclusion d'une convention de projet nature, peut être présentée avant l'obtention des autorisations, permissions ou délégations en question. L'indemnité n'est payable qu'à la condition que la division reçoive copie des autorisations et permissions requises.
Art. 47.Le Ministre peut arrêter les modalités de la demande de conclusion d'une convention de projet nature et ses modalités. Section 2. - Indemnisation de la hausse du niveau d'eau
Art. 48.Avant que des mesures préconisées par un plan directeur de la nature approuvé et conduisant à une modification du régime des eaux dans tout ou partie d'une GEN, d'une GENO ou d'une zone de protection spéciale, ne soient exécutées, la division vérifie si ces mesures mettent en oeuvre le plan directeur de la nature. Si tel est le cas, la division charge la "Vlaamse Landmaatschappij" de l'établissement d'un plan de classification.
Ce plan de classification subdivise les terres concernées dans des classes de valeur sur la base de la valeur de chacune de ces terres pour la sylviculture et la culture de plantes cultivées. La détermination de ces classes de valeur ne tient pas compte des travaux effectués sans autorisations ou permissions requises.
Art. 49.§ 1er. La "Vlaamse Landmaatschappij" notifie la classe de valeur des terres concernées, par lettre recommandée, aux propriétaires et usufruitiers, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à la date de la charge donnée par la division à la "Vlaamse Landmaatschappij", telle que prévue à l'article 48, alinéa premier.
Les personnes ayant reçu la notification conformément à l'alinéa premier, communiquent, par lettre recommandée, la classe de valeur des parcelles concernées, aux locataires, fermiers ou utilisateurs, dans les dix jours à compter de la date de remise à la poste de la notification, sous peine d'une éventuelle indemnisation à leur charge.
Les personnes ayant reçu la notification conformément à l'alinéa premier, communiquent, par lettre recommandée, à la "Vlaamse Landmaatschappij", les modifications éventuelles de la situation de propriété. Les nouveaux propriétaires et usufruitiers reçoivent à leur tour une notification, conformément à l'alinéa premier. Conformément à l'alinéa deux, ils communiquent à leur tour et de la même manière aux locataires, fermiers ou utilisateurs, la classe de valeur des parcelles concernées. § 2. Au cas où le propriétaire, l'utilisateur ou l'usufruitier ne serait pas d'accord avec la classe de valeur attribuée à ses terres, il peut introduire une réclamation à la commission des litiges. Dans un mois après l'envoi de la lettre, visée à l'alinéa premier du § 1er, le propriétaire, l'utilisateur ou l'usufruitier, adresse sa réclamation, par lettre recommandée, à la commission des litiges. § 3. L'examen de la réclamation s'effectue conformément à l'article 58.
Art. 50.§ 1er. Après l'exécution des mesures visées à l'article 48, la division en fait part sans délai à la "Vlaamse Landmaatschappij".
La "Vlaamse Landmaatschappij" en avise, par lettre recommandée, les propriétaires et usufruitiers. § 2. Les personnes ayant reçu la notification conformément au § 1er, font part de cette communication, par lettre recommandée, aux locataires, fermiers ou utilisateurs, dans les dix jours à compter de la date de remise à la poste de la notification, sous peine d'une éventuelle indemnisation à leur charge. § 3. Les personnes ayant reçu la notification conformément au § 1er, communiquent, par lettre recommandée, à la "Vlaamse Landmaatschappij", les modifications éventuelles de la situation de propriété, sous peine d'une éventuelle indemnisation à leur charge. Les nouveaux propriétaires et usufruitiers reçoivent à leur tour une notification, conformément au § 1er. Conformément au § 2, ils en avisent à leur tour et de la même manière les locataires, fermiers ou utilisateurs.
Art. 51.Chaque propriétaire, utilisateur ou usufruitier des terres visées à l'article 48, qui ont subi une dépréciation de leur valeur directement liée aux mesures visant à modifier le régime d'eau prises en exécution d'un plan directeur de la nature, peut demander l'octroi d'une indemnité unique. Cette indemnité s'élève à quatre-vingts pour cent de la dépréciation de la valeur.
Art. 52.§ 1er. Le propriétaire, utilisateur ou usufruitier, visé à l'article 51, adresse sa demande d'indemnisation à la "Vlaamse Landmaatschappij" au plus tard douze mois après réception de la notification, visée à l'article 50. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé. La demande contient un plan de situation clair des parcelles faisant l'objet de la demande d'indemnisation.
Le cas échéant, il est notifié au demandeur quels documents, renseignements et données font défaut ou nécessitent des explications. § 2. La "Vlaamse Landmaatschappij" examine la demande. Dans les cinq mois après réception de la demande, il est notifié par lettre recommandée au demandeur s'il est éligible à une subvention et, dans l'affirmative, l'importance de l'indemnité lui est communiquée.
Art. 53.§ 1er. A la demande des fonctionnaires compétents de la "Vlaamse Landmaatschappij", le demandeur les accompagne aux parcelles concernées.
Le demandeur fournit tous les renseignements demandés.
Les fonctionnaires compétents ont accès aux parcelles concernées et peuvent faire les constatations nécessaires. § 2. Si le demandeur entrave l'exécution des dispositions du présent article, l'indemnité n'est pas allouée.
Art. 54.Pour les terres soumises à une modification du régime d'eau suite à l'exécution des mesures visées à l'article 48, la "Vlaamse Landmaatschappij" établit un nouveau plan de classification. Ce nouveau plan de classification subdivise les terres concernées dans des classes de valeur sur la base de leur valeur escomptée pour la sylviculture ou la culture de plantes cultivées, après exécution des mesures, visées à l'article 48. La détermination de cette valeur tient uniquement compte de la valeur modifiée suite à la modification du régime d'eau.
Art. 55.L'indemnité octroyée pour perte de valeur, visée à l'article 51, est calculée en fonction de la différence entre les classes de valeur des terres concernées, telles qu'énoncées au plan de classification visé à l'article 48, d'une part, et comme prévues à l'artikel 54, d'autre part.
L'importance de l'indemnité, visée à l'alinéa précédent, tient compte : a) des objectifs et principes, tels que formulés dans le chapitre II du titre Ier du décret du 5 avril 1995 portant les dispositions générales en matière de la politique environnementale.; et b) les dispositions réglementaires relatives à l'aménagement du territoire, en particulier les prescriptions urbanistiques des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, Aucune indemnité n'est octroyée si : a) après désignation de la parcelle (ou terre) comme zone verte ou zone forestière, des travaux sont effectués sans les autorisations ou permissions ou délégations requises, qui ont abouti à un abaissement du niveau d'eau;b) le demandeur, pour le bien immobilier en question ou pour d'autres biens immeubles relevant de l'application du décret, a été en contravention au cours des trois dernières années avec les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;c) des opérations, travaux ou modifications sont intervenus, continués ou maintenus qui sont contraires à un plan d'exécution spatial ou en infraction avec les plans d'aménagement et les règlements établis suivant les dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Art. 56.§ 1er. La division inscrit au budget les crédits pour les indemnités. § 2. Les indemnités, énoncées dans la présente section, ne sont pas dues lorsque leur montant est inférieur à 125 EUR. § 3. Lorsque l'indemnité pour perte de valeur est supérieure à la valeur des terres concernées, avant que les mesures visées à l'artikel 48 ne soient effectuées, il est procédé à l'expropriation conformément à l'artikel 41, § 1er du décret.
Art. 57.Le propriétaire, l'utilisateur ou l'usufruitier peut adresser une réclamation, par lettre recommandée, à la commission des litiges, dans les trente jours après l'envoi de la lettre, visée à l'artikel 52, § 2.
Art. 58.§ 1er. Dans les quatre mois après réception de la lettre par laquelle le propriétaire, l'utilisateur ou l'usufruitier présente la réclamation à la commission des litiges, celle-ci notifie sa décision au demandeur et à la "Vlaamse Landmaatschappij". § 2. La décision de la commission des litiges n'intervient qu'après que le demandeur et la "Vlaamse Landmaatschappij" ont eu l'occasion d'exposer leur point de vue.
Le demandeur est tenu à permettre aux membres de la commission des litiges de faire les constatations nécessaires sur place. Sauf accord pour une visite immédiate, chaque visite sur place doit être annoncée à l'avance.
Art. 59.§ 1er. Le Ministre crée une Commission des litiges, qui est composée comme suit : 1° le président désigné par le Ministre;2° deux membres, respectivement de la division et de l'administration forestière, désignés par le Ministre;3° un membre compétent pour la politique agricole, désigné par le Ministre;4° trois experts, dont deux désignés par le Ministre qui sont respectivement experts en conservation de la nature et en gestion forestière, et un expert désigné par le Ministre flamand chargé de la politique agricole. Tous les membres, à l'exception des trois experts, sont fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.
Le président organise le secrétariat de la Commission des litiges. § 2. La commission des litiges statue à la majorité des voix. § 3. Le Ministre peut arrêter la procédure de la commission des litiges.
Art. 60.§ 1er. Pour la même prestation ou une prestation similaire, l'indemnité, telle que visée par la présente section, n'est pas cumulable avec : 1° les subventions pour la gestion des réserves naturelles agréées, obtenues en exécution de l'article 36, § 7 du décret;2° les subventions ou indemnités obtenues dans le cadre de l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature, visé à l'article 47 du décret;3° les subventions ou indemnités obtenues dans le cadre d'un projet d'aménagement rural mis sur pied conformément au décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij";4° les subventions ou indemnités obtenues dans le cadre d'un projet de remembrement mis sur pied conformément à la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Région flamande;5° les subventions pour projets nature, visées à la section 1re du présent chapitre. § 2. L'indemnité pour perte de valeur, visée à l'article 51, est réduite par l'indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale, la perte de patrimoine, l'indemnité et les dommages-intérêts obtenus sur la base d'une autre réglementation, y compris l'autre réglementation du décret. Section 3. - Obligation d'achat pour la Région flamande
Sous-section A. - Dispositions générales
Art. 61.Le propriétaire d'un bien immobilier situé dans une GEN ou une GENO ou dans une zone de protection spéciale peut, dans une période de deux ans après la désignation de la zone de protection spéciale ou dans deux ans après l'approbation du plan directeur de la nature relatif à la GEN ou GENO concernée ou la zone de protection spéciale concernée, exiger que la Région flamande acquière le bien immobilier.
Art. 62.La VLM est autorisée à procéder au nom et pour le compte de la Région flamande, aux achats obligatoires et à intervenir en cas d'éventuels litiges relatifs aux achats obligatoires.
Les biens immobiliers acquis dans le cadre d'un achat obligatoire appartiennent au patrimoine de la Région flamande et non pas à celui de la VLM. La division gère les biens immobiliers dans la mesure où ils sont libres d'occupation. La division peut céder la gestion des biens immobiliers. La VLM gère les biens immobiliers tant qu'ils ne sont pas libres d'occupation.
Les biens immobiliers acquis dans le cadre d'un achat obligatoire, sont en général désignés comme réserve naturelle, réserve forestière ou bois domanial flamands ou, après cession à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, agréés comme réserve naturelle.
Sous-section B. Conditions et procédure concernant l'obligation d'achat
Art. 63.§ 1er. Le propriétaire d'un bien immobilier situé dans une GEN ou une GENO peut exiger son achat par la Région flamande s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° la dépréciation de la valeur du bien s'élève à plus de 20 % par sa désignation comme GEN ou GENO;2° l'exploitation de son entreprise agricole est compromise par la désignation du bien immobilier comme GEN ou GENO;3° plus de 20 % des terres utilisées par l'agriculteur intéressé à titre principal, sont situées dans une zone désignée comme GEN ou GENO et dans la mesure où le bien immobilier dont il exige l'achat fait l'objet d'une activité agricole. § 2. Le propriétaire d'un bien immobilier situé dans une zone de protection spéciale peut exiger son achat par la Région flamande s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la dépréciation de la valeur du bien s'élève à plus de 20 % suite à sa désignation comme zone de protection spéciale;2° l'exploitation de son entreprise agricole est compromise par la désignation du bien immobilier comme zone de protection spéciale;
Art. 64.§ 1er. Le propriétaire introduit la demande d'achat obligatoire par lettre recommandée ou remise contre récépissé. La demande est adressée à la VLM. § 2. La demande d'achat obligatoire est accompagnée des pièces suivantes : 1° la situation hypothécaire ou une preuve de propriété du bureau d'enregistrement faisant apparaître que le demandeur est propriétaire du bien immobilier faisant l'objet de la demande d'achat;2° un plan de situation signé par le demandeur sur une copie du plan des rues avec mention du nom de rue ou du toponyme habituel et un plan reprenant les données cadastrales indiquant les biens immobiliers faisant l'objet de l'achat obligatoire;3° lorsque l'achat est exigé sur la base de l'article 63, § 1er, 1° ou 2° ou l'article 63, § 2, les justificatifs utiles faisant apparaître que la désignation du bien immobilier comme GEN ou GENO ou comme zone de protection spéciale a entraîné une dépréciation de sa valeur de plus de 20 % ou a compromis gravement l'exploitation de l'entreprise agricole;4° lorsque l'achat est exigé sur la base de l'article 63, § 1er, 3°, les justificatifs utiles faisant apparaître que plus de 20 % des terres utilisées par le demandeur, sont situés dans une GEN ou une GENO;5° une déclaration sur l'honneur qu'à partir de la demande d'achat du bien immobilier par la Région flamande, aucune indemnité n'a été demandée ou obtenue pour la hausse du niveau d'eau, visée dans la section 2 du présent chapitre ou, si tel est le cas, la date de la demande et le nom et l'adresse de l'instance à laquelle l'indemnité est demandée ou qui l'a octroyée. § 3. La VLM vérifie si toutes les pièces visées au § 2 ont été transmises.
Si toutes les pièces n'ont pas été transmises et la demande est de ce fait considérée comme incomplète, le demandeur en est avisé par écrit par la VLM dans les quatorze jours après réception par la VLM de la demande d'achat obligatoire. La notification indique les pièces manquantes ou nécessitant davantage d'explications.
Si la demande est considérée comme complète, le demandeur en est avisé par écrit par la VLM. La VLM avise le demandeur dans les 14 jours après réception par la VLM de la demande d'achat obligatoire ou, si la demande est considérée comme incomplète, dans les 14 jours après réception des pièces manquantes ou nécessitant davantage d'explications. § 4. Dans les six mois après que la VLM a avisé le demandeur du caractère complet de la demande, la VLM décide s'il est procédé à un achat obligatoire des biens immobiliers concernés. La VLM notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée, dans le délai précité.
La VLM peut demander au demandeur des renseignements supplémentaires ou une visite sur place. Faute d'avoir répondu à ces demandes, la demande d'achat obligatoire par la Région flamande peut être rejetée. § 5. Dans les quatre mois après que le demandeur a été avisé de la décision de procéder à l'achat obligatoire, la VLM détermine le prix d'achat des biens immobiliers concernés, conformément aux règles d'indemnisation applicables aux expropriations d'utilité publique. La VLM notifie le prix d'achat au demandeur, par lettre recommandée, dans le délai précité.
La détermination du prix d'achat ne tient pas compte de la dépréciation de la valeur découlant de la désignation du bien immobilier comme GEN ou GENO ou comme zone de protection spéciale.
Dans les cas où une indemnité a déjà été octroyée pour la hausse du niveau d'eau, en exécution de la section 2 du présent chapitre, cette indemnité sera déduite du prix d'achat auquel le demandeur a droit.
Le demandeur qui conteste le prix d'achat proposé, peut saisir le tribunal compétent. Le tribunal fixe le prix d'achat conformément aux règles d'indemnisation applicables aux expropriations d'utilité publique. La Région flamande acquerra le bien immobilier au prix déterminé par le tribunal. Section 4 - Indemnisation de l'interdiction d'utiliser des pesticides
Art. 65.Chaque agriculteur ou horticulteur à titre principal qui a des terres arables destinées à la culture de plantes cultivées et qui font l'objet d'une interdiction d'utiliser des pesticides en exécution de l'article 25, § 3, 2°, 1) du décret ou en exécution de l'article 14, peut demander une indemnisation dans la mesure où il puisse démontrer une perte de revenus suite à cette mesure.
Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière. CHAPITRE IX. - Commission d'arbitrage
Art. 66.Le Ministre désigne par province un expert externe indépendant comme président de la commission d'arbitrage dans la province en question. Le président ne peut en aucun cas être fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande ou être propriétaire ou utilisateur de terres dans la zone faisant l'objet du plan directeur de la nature en question. Le Ministre désigne également par province un suppléant qui répond aux mêmes conditions.
Art. 67.§ 1er. Chaque propriétaire ou utilisateur de terres dans une zone faisant l'objet d'un plan directeur de la nature et de mesures en exécution du chapitre V, peut convoquer la commission d'arbitrage en cas de différends sur l'exécution des interdictions imposées par le plan directeur de la nature. § 2. Toute personne ou institution, visée à l'artikel 45, § 2, peut convoquer la commission d'arbitrage en cas de différends sur l'exécution d'une convention de projet nature, visée à la section 1re du chapitre VIII. § 3. La demande de convocation de la commission d'arbitrage est adressée par lettre recommandée à la division. La division l'envoie sans délai au président de la commission d'arbitrage concernée. Dans les 30 jours après la demande, le président avise le demandeur du caractère recevable de sa demande et, le cas échéant, de la date de réunion de la commission d'arbitrage.
Art. 68.§ 1er. Le président compose la commission d'arbitrage comme suit : 1° deux représentants des propriétaires ou utilisateurs d'une terre dans la zone faisant l'objet d'un plan directeur de la nature;2° un représentant des associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains auxquelles appartiennent les terres faisant l'objet d'un plan directeur de la nature;3° un représentant de la division; § 2. La commission d'arbitrage statue à la majorité des voix. § 3. Le demandeur visé à l'article 67, §§ 1er et 2, et le coordinateur ou son remplaçant du groupe de plan ayant établi le plan directeur de la nature concerné, comme prévu dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2003 relatif aux plans directeurs de la nature, peuvent être entendus par la commission d'arbitrage, s'ils en expriment le souhait; § 4. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la procédure de la commission d'arbitrage. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires et modificatrices et entrée en vigueur
Art. 69.L'article 8, §§ 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est abrogé;
Art. 70.L'alinéa premier de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2003 relatif aux plans directeurs de la nature, est complété par le texte suivant : « Faute de consensus dans le groupe de pilotage sur l'imposition aux propriétaires et utilisateurs de terres des mesures reprises dans le chapitre V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, le Ministre et le Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, arrêtent conjointement le plan directeur de la nature, dans un délai imparti par le présent alinéa. »
Art. 71.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Bruxelles, le 21 novembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN
ANNEXE Ire Pour la définition des prairies historiques permanentes, il est fait référence aux unités cartographiques suivantes : Symbole Définition HcPrairie humide peu ou non fertilisée (dite "populage des marais") Hj Prairie humide peu ou non fertilisée avec colonie de joncs Hf Prairie humide sauvage à reine des prés;
Hm Prairie humide non fertilisée à molinie Hmo Prairie humide non fertiliséé à molinie - type oligotrophe Hmm Prairie humide non fertiliséé à molinie - type mésotrophe Hme Prairie humide non fertiliséé à molinie - type eutrophe, basicline Hk Pelouse calcaire Hd Pelouse calcaire dunale Hv Pelouse calaminaire Hu Prairie mésophile de fauche Hpr Complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief Hp* Prairie améliorée permanente plus diversifiée, à flore riche (éléments relictuels de prairies semi-naturelles) Hp+Mr Prairie améliorée permanente à flore pauvre avec éléments de roselière Hp+Hc(Kn) Prairie améliorée permanente à flore pauvre avec éléments de pré de fauche à Populage des marais avec mare ou non Hp en surimpression (faune) Prairie améliorée permanente à flore pauvre à valeur avifaunique Pour la définition des landes, il est fait référence aux unités cartographiques suivantes : Symbole Définition CqLande sèche à Callune Ce Lande humide à Bruyère quaternée Ces Lande humide à Bruyère quaternée à flore turficole Cm Lande à bruyère dégradée à dominance de Molinie Cd Lande à bruyère dégradée à dominance de Canche flexueuse Cp Lande à bruyère dégradée à dominance de Fougère aigle Cv Lande sèche à Myrtille Ct Lande tourbeuse à Myrtille Ctm Lande tourbeuse à Myrtille, à dominance de Molinie T Tourbière haute à sphaignes Tm Tourbière dégradée à Molinie Ha Pelouse silicicole à Agrostis Hn Pelouse silicicole à Nard Pour la définition des zones humides, il est fait référence aux unités cartographiques suivantes : Symbole Définition AoPlan d'eau oligotrophe à mésotrophe Ce Lande humide à Bruyère quaternée Mr. Roselière Mz Végétation à scirpe maritime Mm Végétation à Marisque Mc Magnocariçaie Md Végétation en radeau Ms Bas-marais acide Mk Bas-marais alcalin Mp Bas-marais alcalin des pannes dunaires Hf Prairie humide sauvage à reine des prés Sm Fourré de Piment royal So Saulaie humide sur sol tourbeux ou acide Vm Aulnaie mésotrophe à laîche Vo Aulnaie oligotrophe à sphaignes Vt Boulaie tourbeuse Vc Aulnaie-frênaie de sources et ruisseaux Ah Plan d'eau plus ou moins salé Ae Plan d'eau eutrophe Aev Plan d'eau eutrophe à sédimentation organique Aer Plan d'eau récent et eutrophe Am Aleviniers Da Schorre Ds Slikke ou laisse marine Pour la définition des végétations dunales, il est fait référence aux unités cartographiques suivantes : Symbole Définition Dd Dune à oyat Dm Dune mobile sans végétation Qd Bois acidophile sur dunes Sd Fourré à argousier Il s'agit des unités cartographiques telles qu'indiquées dans le projet "localisation et gestion numérique des terres à fonction naturelle, actualisation de la carte d'évaluation biologique".
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures en exécution de la politique naturelle zonale Bruxelles, le 21 novembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN