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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 octobre 1998
publié le 25 novembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036267
pub.
25/11/1998
prom.
27/10/1998
ELI
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27 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment l'article 98, § 1er;

Vu l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, rendu le 6 mars 1998;

Vu le protocole n° 290 du 12 mai 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 69 du 12 mai 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 17 septembre 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 3°, le deuxième alinéa est abrogé;2° un § 1bis est inséré, rédigé comme suit : "§ 1bis.Par dérogation au § 1er, 3°, aucune rémunération différée n'est payée au membre du personnel temporaire : a) n'ayant pas atteint l'âge correspondant à la classe de son échelle de traitement au plus tard le 30 juin de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée;b) ayant complètement interrompu sa carrière pour une période prenant fin le 31 août de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée;c) pour la partie de sa charge pour laquelle il a partiellement interrompu sa carrière pour une période prenant fin le 31 août de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée;d) pour une période correspondant à la période pendant laquelle il a fourni, au cours des vacances d'été de l'année scolaire pour laquelle la rémunération différée est octroyée, des services comme travailleur rémunéré ou comme indépendant qui sont reconnus comme expérience utile, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement. La disposition du point d) ne s'applique pas aux activités en dehors de l'enseignement qu'un membre du personnel exerçait déjà pendant la période précédant les vacances d'été et qu'il poursuit pendant lesdites vacances. Elle ne s'applique non plus aux membres du personnel auxiliaire d'éducation. »

Art. 2.1° L'article 1er, 1°, et l'article 7, § 1bis, a), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 par le présent arrêté, produisent leurs effets le 1er septembre 1996; 2° L'article 7, § 1bis, b) et c), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 par le présent arrêté, produit ses effets le 1er janvier 1997;3° L'article 7, § 1bis, d), inséré dans l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 par le présent arrêté, produit ses effets le 1er septembre 1997.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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