publié le 26 mars 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française
11 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;
Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, notamment le tableau des échelles de traitement, joint comme annexe à l'arrêté royal, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1995 et 31 janvier 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 juillet 2001;
Vu le protocole n° 410 du 9 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 183 du 9 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 24 juillet 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, les mots "au 1er avril 1972" sont supprimés.
Art. 2.L'annexe à l'arrêté royal précité du 9 novembre 1978, telle que modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 1995 et 31 janvier 1996, est remplacée à compter du 1er septembre 1999 par l'annexe 1re au présent arrêté.
Art. 3.L'annexe à l'arrêté royal précité du 9 novembre 1978 est remplacée à compter du 1er septembre 2000 par l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 4.L'annexe à l'arrêté royal précité du 9 novembre 1978 est remplacée à compter du 1er septembre 2001 par l'annexe 3 au présent arrêté.
Art. 5.Du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, l'échelle de traitement 122, indiquée par le code 020 à l'annexe à l'arrêté royal précité du 9 novembre 1978, est majorée comme suit : 1° le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345;2° le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345;3° le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 conformément à l'échelle de traitement 158, et les montants de l'échelle de traitement 345.
Art. 6.Du 1er septembre 2002 au 1er septembre 2004, l'échelle de traitement 158, indiquée par le code 143 à l'annexe à l'arrêté royal précité du 9 novembre 1978, est majorée comme suit : 1° le 1er septembre 2002 : de 50 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 345;2° le 1er septembre 2003 : de 75 % de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 345;3° le 1er septembre 2004 : de la différence entre les montants, attribués le 31 août 2001 et les montants de l'échelle de traitement 345;
Art. 7.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées au présent arrêté et compte tenu des modifications diverses de certaines échelles de traitement aux dates mentionnées au présent arrêté, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des positions suivantes est fixé à partir du 1er septembre 1999 en tenant compte des éléments suivants : 1° pour un membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction accessoire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44 550 francs; 2° pour un membre du personnel exerçant dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens du titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, dont la charge totale excède l'unité, la formule suivante est appliquée : (ta' x FC1 + ta' x FC2 +... + ta' x FCx) + 43 676; 3° pour un membre du personnel exerçant une fonction dans l'enseignement dans un emploi non vacant et étant rémunéré sur la base de l'article 24, § 3, de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965, la formule suivante est appliquée : [|M&ta' x (jp/30)|M* + |M&43 676 x (jp'/30)|M*]. § 2. Pour l'application des formules, visées au § 1er, il faut entendre par : 1° ta : le traitement annuel à 100 %;2° ta' : ta - 43 676 francs;3° FC : fraction de charge, c'est-à-dire une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel intéressé dans la fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;4° jp : le nombre de jours de prestations, c'est-à-dire le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question;5° jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.
Art. 8.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées au présent arrêté et compte tenu des modifications diverses de certaines échelles de traitement aux dates mentionnées au présent arrêté, est appliquée à partir du 1er septembre 1999 pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1998, la formule suivante : [(ta' x jp/300 + 43.676 x jp')/360 x FC] - (ta x jp)/360 x FC § 2. Le nombre 43 676, visé au § 1er, est fixé à 29 118 à compter du 1er septembre 2000. § 3. Le nombre 29 118, visé au § 2, est fixé à 14 562 à compter du 1er septembre 2001. § 4. Pour l'application des formules, visées au § 1er, il faut entendre par : 1° ta : le traitement annuel à 100 %;2° ta' : à partir du 1er septembre 1999 : ta - 43 676 francs;3° ta' : à partir du 1er septembre 2000 : ta -29 118 francs;4° ta' : à partir du 1er septembre 2001 : ta -14 562 francs; 5° FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel intéressé dans la fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes; 6° jp : le nombre de jours de prestations, c'est-à-dire le nombre de jours que le membre du personnel a exercé sa fonction pendant le mois en question;7° jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.
Art. 9.§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1999. § 2. L'article 8 du présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 août 2002.
Art. 10.10. Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN
Annexe 1re Echelles de traitement en vigueur le 1er septembre 1999 I. Echelles de traitement organiques et montants fixes Echelle de traitement classe 20 ans Pour la consultation du tableau, voir image Echelles de traitement classe 21 ans Pour la consultation du tableau, voir image Echelles de traitement classe 22 ans Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de traitement classe 23 ans Pour la consultation du tableau, voir image Echelles de traitement classe 24 ans Pour la consultation du tableau, voir image Montants fixes Pour la consultation du tableau, voir image II. Echelles de traitement spéciales (régime transitoire) Echelle de traitement classe 21 ans Pour la consultation du tableau, voir image Echelles de traitement classe 23 ans Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN
Annexe 2 Echelles de traitement en vigueur le 1er septembre 2000 I. Echelles de traitement organiques et montants fixes Echelle de traitement classe 20 ans Pour la consultation du tableau, voir image Echelles de traitement classe 21 ans Pour la consultation du tableau, voir image Echelles de traitement classe 22 ans Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de traitement classe 23 ans Pour la consultation du tableau, voir image Echelles de traitement classe 24 ans Pour la consultation du tableau, voir image Montants fixes Pour la consultation du tableau, voir image II. Echelles de traitement spéciales (régime transitoire) Echelle de traitement classe 21 ans Pour la consultation du tableau, voir image Echelles de traitement classe 23 ans Pour la consultation du tableau, voir image Bruxelles, le 11 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN
Annexe 3 Echelles de traitement en vigueur le 1er septembre 2001 I. Echelles de traitement organiques et montants fixes Echelle de traitement classe 20 ans Pour la consultation du tableau, voir image Echelles de traitement classe 21 ans Pour la consultation du tableau, voir image Echelles de traitement classe 22 ans Pour la consultation du tableau, voir image Echelle de traitement classe 23 ans Pour la consultation du tableau, voir image Echelles de traitement classe 24 ans Pour la consultation du tableau, voir image Montants fixes Pour la consultation du tableau, voir image II. Echelles de traitement spéciales (régime transitoire) Echelle de traitement classe 21 ans Pour la consultation du tableau, voir image Echelles de traitement classe 23 ans Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN