publié le 06 mai 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises
27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, notamment les articles 5, §§ 2 à 5 inclus, 6, § 1er, 8, §§ 1er et 2, les articles 11 et 12, modifiés par le décret du 20 février 2009, et les articles 16 et 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2008;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 21 janvier 2009;
Vu l'avis 46 056/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le Règlement de minimis : le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 28 décembre 2006 dans L379/5, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement;»; 2° dans le § 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Décret sur les garanties : le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, y compris toutes les modifications ultérieures;»; 3° dans le § 1er, point 5°, le mot « bipartite » est remplacé par le mot « bilatérale »;4° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les définitions visées à l'article 1er, point 2 du Règlement de minimis et à l'article 2 du Décret sur les Garanties s'appliquent également au présent arrêté. »
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « l'article 29 » sont remplacés par les mots « l'article 3, alinéa deux »;2° au § 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le montant de garantie utilisé tel qu'il sera fixé par le Ministre;»; 3° au § 3, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le montant de garantie utilisé, tel que visé au 1°, par rapport au montant de garantie octroyé, tel qu'il sera fixé par le Ministre; »; 4° au § 3, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° d'un benchmark, dont les paramètres seront fixés par le Ministre; »; 5° au § 3, le point 4° est abrogé.
Art. 3.A l'article 7, § 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est abrogé;2° au point 3° les mots « aux points 1° et 2° » sont remplacés par les mots « au point 1° »;3° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° des conventions-cadre qui contiennent une combinaison des conventions ou des déclarations de volonté unilatérales, visées aux points 1° et 3°.»
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, point 2°, les mots «, sauf pour les engagements pour lesquels une contre-garantie du Fonds européen d'investissement est accordée;» sont ajoutés; 2° au § 1er, alinéa quatre, les mots « le terme contrôle conjoint' » sont remplacés par les mots « le terme 'contrôle conjoint' »;3° au § 1er, les alinéas sept et huit sont abrogés;4° le § 2 est complété par les points 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° une clause stipulant explicitement que les aides octroyées sur la base du Décret sur les Garanties ou de ses mesures d'exécution, concernent l'aide de minimis, octroyée sur la base du Règlement de minimis;5° une clause sur la base de laquelle la Waarborgbeheer NV a le droit, en cas de dépassement des plafonds visés au Règlement de minimis, de demander le paiement par l'emprunteur des aides indûment accordées, à savoir l'équivalent de subvention brut des aides, accordées sur la base du Décret sur les Garanties et de ses mesures d'exécution.»; 5° au § 4, alinéa premier, les mots « générales ou spéciales » sont insérés entre le mot « dérogations » et les mots « à une ou plusieurs »;6° au § 4 il est ajouté un alinéa trois : « Le Ministre peut définir des groupes-cibles spécifiques sur la base du secteur ou de la phase de développement, sur la base de l'objectif ou de la nature de l'investissement, ou sur la base d'une combinaison des élément précédents et accorder pour chacun de ces groupes-cibles une dérogation générale ou spéciale à l'une ou plusieurs des conditions visées aux §§ 1 ou 2.» 7° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Sauf les dispositions de l'article 21, la somme des engagements en cours de la PME mises sous l'application d'une garantie ne peut dépasser, en principal, le montant de 500.000 euros. »; 8° aux §§ 6 et 7 les mots «, pour une P.M.E. déterminée, » sont supprimés.
Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Aux fins de mettre les engagements de la P.M.E. sous l'application de sa garantie, le bénéficiaire de la garantie notifie la convention de financement ou l'autre opération dans un délai de trois mois de la signature de l'acte authentique et, à défaut de ce dernier, de l'acte sous seing privé ou des autres documents les contenant. La notification se fait auprès de la Waarborgbeheer NV moyennant un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article 9.
Le Ministre arrête le mode d'introduction du formulaire, visé à l'article 9. »
Art. 6.Dans les articles 12 et 13 du même arrêté, les mots « l'article 10 » sont remplacés par les mots « l'article 9 ».
Art. 7.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « l'article 14, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 14 ».
Art. 8.Dans l'article 16 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Ministre fixe la prime, visée à l'article 15, par type de convention de financement et autre opération et, le cas échéant, par groupe-cible spécifique. »
Art. 9.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « l'article 10, premier alinéa » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 9 ».
Art. 10.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.Les engagements d'une P.M.E. sont considérés comme étant sous l'application de la garantie d'un bénéficiaire de la garantie dès que le bénéficiaire de la garantie a introduit auprès de la Waarborgbeheer NV un formulaire dûment rempli tel que visé à l'article 9, que la Waarborgbeheer NV a décidé de l'enregistrer et que la Région flamande a reçu le paiement de la prime applicable, visée à l'article 15. » Art.11. Dans la version néerlandaise, à l'article 21, alinéa deux, 4° du même arrêté, le mot « co-financiering » est remplacé par le mot « cofinanciering ».
Art. 12.A l'article 24 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « La décision du Ministre, visée à l'article 21, n'a effet que si la convention de financement ou autre opération a été enregistrée de façon régulière. »
Art. 13.Les articles 25 et 26 du même arrêté sont abrogés.
Art. 14.A l'article 31 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Lorsqu'il y a des indications que le montant de l'appel ne peut pas être payé provisoirement, la Waarborgbeheer NV peut proroger le délai de trois mois, visé au § 2, une seule fois de trois mois, afin d'examiner le dossier à fond. Le bénéficiaire de la garantie en est informé au préalable par lettre recommandée. »
Art. 15.A l'article 37 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Afin de vérifier si les renseignements visés à l'article 11, tels que remplis dans le formulaire visé à l'article 9, sont corrects et afin de vérifier si une convention de financement ou une autre opération répond aux conditions, visées au § 3 et aux articles 7 et 8, le bénéficiaire de la garantie est tenu d'ouvrir, à la demande de la Waarborgbeheer NV, les livres de comptes en ce qui concerne les éléments portant sur la P.M.E. pour laquelle un dossier a été ouvert au sein de la Waarborgbeheer NV »; 2° au § 4, les mots « article 35, § 2 » sont remplacés par les mots « article 35, § 3 ».
Art. 16.A l'article 38, § 1er, 4°, les mots « article 8, § 1er, premier alinéa, 3° » sont remplacés par les mots « article 8, § 1er, premier alinéa, 2° ».
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux conventions de financement ou autres opérations conclues par le bénéficiaire de la garantie à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'article 14 du présent arrêté qui est d'application immédiate aux conventions de financement ou autres opérations existantes. »
Art. 18.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS