publié le 09 mars 2017
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique « sport de haut niveau »
27 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique « sport de haut niveau »
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre), article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, inséré par le décret du 4 décembre 2015 ;
Vu le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, article 10, 19, § 1er, alinéa 2, et § 2, article 23, alinéa3, article 24, article 25, alinéas 2, 3 et 4, article 73, alinéas 1er et 3, articles 79, 80, 83 et 86 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau ;
Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 16 novembre 2016 ;
Vu l'avis du groupe de pilotage Sport de haut niveau au sujet de la liste des disciplines sportives de haut niveau, donné le 16 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 9 décembre 2016 ;
Vu l'avis 60.676/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° accent stratégique « sport de haut niveau » : l'accent stratégique visé à l'article 9, alinéa 3, 2° , e), du décret du 10 juin 2016 ;2° COIB : le Comité olympique et interfédéral belge qui sélectionne les sportifs et talents sportifs de haut niveau qui participent aux Jeux olympiques, aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux européens, au Festival olympique de la jeunesse européenne et aux Jeux mondiaux ;3° décret du 10 juin 2016 : le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ;4° ministre : le ministre flamand chargé de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air ;5° programme de développement : un programme de sport de haut niveau dont la finalité se situe après l'olympiade à laquelle s'applique le plan d'orientation et qui concerne exclusivement des disciplines olympiques ou paralympiques avec, comme compétitions cibles, les Jeux olympiques ou paralympiques, le Championnat du monde, le Championnat d'Europe ou des compétitions jugées équivalentes sur la base du niveau de performance international ;6° programme de performance : un programme de sport de haut niveau dont la finalité se situe durant l'olympiade à laquelle s'applique le plan d'orientation et qui concerne exclusivement des disciplines olympiques ou paralympiques avec, comme compétitions cibles, les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, le Championnat du monde, le Championnat d'Europe ou des compétitions jugées équivalentes sur la base du niveau de performance international ;7° fédération de sport de haut niveau : la fédération unisport proposant une discipline sportive figurant dans la catégorie 1, 2 ou 3 de la liste des disciplines sportives de haut niveau visée à l'article 6, alinéa 2, et qui introduit une demande de subventionnement pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique « sport de haut niveau » ;8° liste des disciplines sportives de haut niveau : la liste visée à l'article 25, alinéa 2, du décret du 10 juin 2016, jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 2.La fédération unisport mentionne dans toute communication sur les projets subventionnés dans le cadre de l'accent stratégique « sport de haut niveau » visé dans le présent arrêté le soutien du l'autorité flamande comme suit : le logo « sport de haut niveau » de l'agence « Sport Vlaanderen » ainsi que le texte et les signatures y afférents éventuels sont mentionnés sur chaque communication, déclaration, publication et présentation et lors des événements publics. Cette mention apparaît sur tout support et selon les accords conclus avec l'agence « Sport Vlaanderen » concernant les proportions et la dimension du logo en question.
Pour les événements publics visés à l'alinéa 1er, des accords complémentaires en matière de communication sont conclus concernant l'utilisation de bannières, banderoles et drapeaux de l'agence « Sport Vlaanderen ».
Dans sa demande de subvention, le demandeur accorde une attention proactive aux possibilités de mentionner le soutien de l'autorité flamande.
Art. 3.Un projet pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique « sport de haut niveau » peut être introduit pour une période de quatre ans maximum. La fédération unisport peut introduire à tout moment de l'olympiade un projet de sport de haut niveau. Ce projet couvre au maximum la durée résiduelle de l'olympiade.
Les projets pluriannuels peuvent recevoir une approbation de principe pour la durée du projet durant l'olympiade en cours, sous réserve d'une évaluation annuelle positive. La fédération unisport introduit chaque année une demande de subventionnement pour l'accent stratégique « sport de haut niveau » conformément à l'article 69 du décret du 10 juin 2016.
Art. 4.La demande de subventionnement approuvée pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique « sport de haut niveau » fait l'objet d'une convention telle que visée à l'article 23, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016. La convention peut définir la concrétisation pratique du projet concerné sur la base des éléments repris dans l'avis de l'agence « Sport Vlaanderen ».
Art. 5.La partie du rapport d'activités visé à l'article 73, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016, dans laquelle la fédération sportive traite séparément les accents stratégiques pour lesquels elle est subventionnée, comprend un rapport de fond assorti d'une évaluation approfondie des objectifs du plan d'orientation concernant l'accent stratégique « sport de haut niveau » pour lequel elle est subventionnée. Conformément à l'article 74 du décret du 10 juin 2016 le rapport financier visé à l'article 73, alinéa 1er, comprend un décompte financier détaillé des recettes et dépenses des projets en question. CHAPITRE 2. - Les disciplines sportives éligibles au subventionnement pour l'accent stratégique « sport de haut niveau » et leur répartition en catégories
Art. 6.Pour être éligible au subventionnement pour l'accent stratégique « sport de haut niveau », la fédération unisport des catégories A1, handisport et A2 propose, conformément à l'article 25, alinéa 2, du décret du 10 juin 2016 une discipline sportive figurant sur la liste des disciplines sportives de haut niveau jointe en annexe au présent arrêté.
La liste des disciplines sportives de haut niveau comporte quatre catégories : 1° les disciplines olympiques des disciplines sportives visées, proposées par des fédérations unisport de catégorie A1 ;2° les disciplines paralympiques des disciplines sportives visées, proposées par la fédération unisport handisport ;3° les sous-disciplines des disciplines sportives proposées par les fédérations unisport de catégorie A2 ou par la fédération unisport handisport figurant pour la première fois ou à nouveau au programme des Jeux olympiques ou paralympiques après l'olympiade en cours ;4° les disciplines sportives ou sous-disciplines qui ne relèvent pas des catégories visées au point 1°, 2° ou 3°, mais qui sont pratiquées par des sportifs ou talents sportifs de haut niveau participant aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux européens, au Festival olympique de la jeunesse européenne ou aux Jeux mondiaux.
Art. 7.Conformément à l'article 24 du décret du 10 juin 2016, la fédération de sport de haut niveau peut bénéficier, pour les disciplines figurant sur la liste des disciplines sportives de haut niveau qu'elle propose, d'une subvention complémentaire pour l'accent stratégique « sport de haut niveau » pour les activités suivantes : 1° l'organisation et la mise en oeuvre de l'identification et du développement de talents en combinaison avec l'enseignement secondaire, à l'intérieur ou en dehors d'une école de sport de haut niveau ;2° la préparation et la participation à des compétitions internationales de sportifs ou talents sportifs de haut niveau enregistrés ;3° la préparation, par le biais de stages multidisciplinaires, et la participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux européens, au Festival olympique de la jeunesse européenne et aux Jeux mondiaux. Une fédération unisport de catégorie A1, handisport ou A2 peut bénéficier, pour une discipline sportive ou sous-discipline figurant dans la catégorie 4 de la liste des disciplines sportives de haut niveau, d'une subvention pour la préparation, par le biais de stages multidisciplinaires, et la participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux européens, au Festival olympique de la jeunesse européenne et aux Jeux mondiaux.
Art. 8.La fédération de sport de haut niveau propose les critères pour pouvoir être enregistré comme sportif ou talent sportif de haut niveau ; l'agence « Sport Vlaanderen » arrête les critères après concertation avec la fédération de sport de haut niveau. Les critères s'inscrivent dans une ligne de développement liée à la discipline, depuis l'identification du talent sportif de haut niveau jusqu'à l'élite mondiale. CHAPITRE 3. - Conditions de subventionnement Section 1re. - Conditions générales de subventionnement
Art. 9.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention complémentaire pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique « sport de haut niveau » visé à l'article 9, alinéa 3, 2°, e), du décret du 10 juin 2016, la fédération unisport introduit un projet répondant aux dispositions visées à l'article 7 du présent arrêté et l'accent stratégique « sport de haut niveau » est traité séparément dans le plan d'orientation visé à l'article 23, alinéa 2, du décret du 10 juin 2016. § 2. Dans la partie du plan d'orientation dans laquelle l'accent stratégique « sport de haut niveau » est développé, la fédération de sport de haut niveau doit : 1° évaluer l'encadrement des sportifs de haut niveau et les résultats de l'olympiade écoulée ;2° démontrer comment elle mène une politique globale du sport de haut niveau ;3° par programme de performance et de développement : décrire le programme d'entraînements, de stages et de compétitions ;4° pour les programmes de développement : reprendre les objectifs annuels de performance dans l'olympiade à laquelle s'applique le plan d'orientation et la finalité de carrière ;5° pour les programmes performance : reprendre les objectifs annuels de performance dans l'olympiade à laquelle s'applique le plan d'orientation ;6° reprendre la structure du sport de haut niveau et l'encadrement nécessaire au sein de la fédération unisport afin d'atteindre ces objectifs ;7° proposer les critères pour pouvoir être enregistré comme sportif ou talent sportif de haut niveau, qui s'inscrivent dans une ligne de développement liée à la discipline, depuis l'identification du talent sportif de haut niveau jusqu'à l'élite mondiale ;8° introduire une liste nominative des candidats qu'elle propose pour être enregistrés comme sportifs ou talents sportifs de haut niveau.La liste est ventilée selon les catégories visées à l'article 2, 16° et 17°, du décret du 10 juin 2016 ; 9° reprendre le projet ou les activités pour l'identification de talents, axés sur l'identification, le repérage et la sélection de jeunes talents sportifs de haut niveau ;10° par programme de performance et de développement : introduire un budget détaillé pour l'olympiade. Dans la partie du plan d'orientation dans laquelle l'accent stratégique « sport de haut niveau » est développé, la fédération unisport de catégorie A1, handisport ou A2 proposant une discipline sportive ou sous-discipline figurant dans la catégorie 4 de la liste des disciplines sportives de haut niveau doit : 1° reprendre les objectifs de performance ;2° introduire une liste nominative des sportifs ou talents sportifs de haut niveau présélectionnés et sélectionnés entrant en considération pour une participation à des stages multidisciplinaires et pour une participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux européens, au Festival olympique de la jeunesse européenne et aux Jeux mondiaux ;3° introduire un budget détaillé pour la participation.
Art. 10.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique « sport de haut niveau », la fédération de sport de haut niveau crée une commission du sport de haut niveau.
La commission du sport de haut niveau dispose au moins des compétences suivantes en matière de sport de haut niveau : la rédaction et la présentation du plan d'orientation Sport de haut niveau ou d'éventuelles modifications à ce plan devant le conseil d'administration de la fédération de sport de haut niveau ainsi que l'exécution et le suivi du plan d'orientation Sport de haut niveau, sous le contrôle du conseil d'administration de la fédération de sport de haut niveau.
Le conseil d'administration de la fédération de sport de haut niveau approuve le plan d'orientation Sport de haut niveau. Les modifications au plan d'orientation Sport de haut niveau sont apportées sur proposition de la commission du sport de haut niveau.
La commission du sport de haut niveau est présidée par le directeur technique du sport de haut niveau visé à l'article 11, alinéa 2, 1°, et se compose en outre au moins d'un représentant du conseil d'administration de la fédération de sport de haut niveau, d'un représentant de l'agence « Sport Vlaanderen », d'un représentant des sportifs de haut niveau, d'un représentant des entraîneurs sportifs de haut niveau et d'un représentant de l'encadrement scientifico-sportif des sportifs de haut niveau. Section 2. - Conditions particulières d'obtention d'une subvention
pour l'organisation et la mise en oeuvre de l'identification et du développement de talents en combinaison avec l'enseignement secondaire, à l'intérieur ou en dehors d'une école de sport de haut niveau
Art. 11.Dans le présent article, on entend par : 1° convention globale relative au sport de haut niveau : la convention conclue entre le ministre flamand chargé de l'enseignement, l'agence « Sport Vlaanderen », les acteurs du sport et les réseaux d'enseignement, ayant pour objet une formation poussée au sport de haut niveau pour les jeunes combinée à une formation scolaire à part entière dans l'enseignement secondaire ;2° élève-sportif de haut niveau : le talent sportif ou le sportif de haut niveau auquel est attribué, sur la base des normes fixées par la commission de sélection, le statut de sportif de haut niveau et qui est inscrit dans une école de sport de haut niveau ;3° commission de sélection : la commission qui sélectionne, conformément à la convention globale relative au sport de haut niveau, l'élève-sportif de haut niveau en vue de l'attribution du statut de sportif de haut niveau. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention pour l'organisation et la mise en oeuvre de l'identification et du développement de talents en combinaison avec l'enseignement secondaire, à l'intérieur et en dehors de l'école de sport de haut niveau, la fédération de sport de haut niveau doit satisfaire aux conditions particulières suivantes : 1° elle désigne un directeur technique du sport de haut niveau par le biais d'un contrat de travail ou d'entreprise.Le directeur technique du sport de haut niveau est le point de contact unique de la fédération de sport de haut niveau et est le président de la commission du sport de haut niveau visée à l'article 10 ; 2° elle décrit dans la demande de subvention le projet ou les activités pour l'identification de talents.La description comporte les éléments suivants : a) les critères sur la base desquels les jeunes talents sportifs de haut niveau sont identifiés comme talentueux ;b) les modalités de repérage, dans la population au sens large, de talents répondant aux critères visés au point a) ;c) la façon dont elle opère la sélection pour proposer des talents en vue de leur entrée dans un programme de développement de talents ;3° elle décrit dans la demande de subvention son programme et l'encadrement du développement de talents ;4° elle dispose de sportifs ou talents sportifs de haut niveau enregistrés : a) qui, dès l'entrée dans le programme de développement, satisfont aux critères pour figurer sur la liste des sportifs ou talents sportifs de haut niveau enregistrés ;b) qui sont des élèves-sportifs de haut niveau pour l'année scolaire suivante, qui ont été sélectionnés par la commission du sport de haut niveau sur proposition de la fédération de sport de haut niveau, dans le cas d'un programme de développement à l'intérieur de l'école de sport de haut niveau ;c) qui ont été déclarés médicalement aptes au sport de haut niveau et sont porteurs d'un certificat d'aptitude médicale délivré par un médecin répondant aux conditions visées à l'article 18, § 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant exécution du décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique ;5° elle garantit la qualité pédagogique et technico-sportive de l'encadrement en disposant : a) d'au moins un enseignant-entraîneur équivalent mi-temps par programme de développement porteur de l'une des qualifications pédagogiques suivantes : 1) master en Education physique et en Sciences de la motricité/licencié en Education physique, agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ;2) bachelier agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en Education physique/régent en Education physique ;3) un diplôme pédagogique reconnu ;a) d'au moins un enseignant-entraîneur équivalent mi-temps par programme de développement porteur d'une qualification technico-sportive : diplôme d'Entraîneur A dans la discipline concernée délivré par la VTS ou diplôme assimilé au diplôme d'Entraîneur A délivré par la VTS.S'il n'existe pas encore de formation d'entraîneur A organisée par la VTS dans la discipline sportive concernée, la fédération de sport de haut niveau développe cette formation au sein de la VTS dans les quatre ans ; 6° elle conclut une convention particulière lorsque le programme de développement de talents est mis en oeuvre dans une école de sport de haut niveau ;7° elle garantit la continuité du programme de développement pendant toute l'olympiade. En ce qui concerne la condition visée à l'alinéa 2, 1°, la fédération de sport de haut niveau doit disposer pour la désignation du directeur technique du sport de haut niveau de l'approbation de l'agence « Sport Vlaanderen » pour l'olympiade en question. Il sera tenu compte à cet égard de l'expérience en matière de sport de haut niveau, de l'expérience pédagogique, des compétences acquises ailleurs et des résultats obtenus en matière de sport de haut niveau.
En ce qui concerne la condition visée à l'alinéa 2, 1°, l'équivalent temps plein visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 9°, a), du décret du 10 juin 2016 ne peut pas remplir la fonction de directeur technique du sport de haut niveau visée à l'alinéa 2, 1°. Cette règle ne s'applique pas aux fédérations de sport de haut niveau comptant moins de deux mille membres affiliés.
Sans préjudice de l'application de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 9°, a), du décret du 10 juin 2016, si la fonction de directeur technique du sport de haut niveau visée à l'alinéa 2, 1°, est remplie à temps partiel, la personne en question peut remplir pour l'autre partie l'équivalent temps plein visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 9°, a), du décret du 10 juin 2016.
En ce qui concerne la condition visée à l'alinéa 2, 5°, a), si la fédération de sport de haut niveau désire disposer d'un enseignant en possession d'un diplôme qui n'a pas été obtenu en Communauté flamande, les qualifications professionnelles acquises doivent être comparées. A cet égard, les aptitudes attestées par les diplômes, certificats et autres titres et l'expérience professionnelle pertinente sont évaluées.
A l'alinéa 2, 6°, on entend par convention particulière : la partie de la convention globale relative au sport de haut niveau conclue entre le ministre flamand chargé de l'enseignement, la fédération unisport en question et l'école concernée qui contient les modalités arrêtées de commun accord en vue de l'exécution de la convention globale relative au sport de haut niveau ainsi que les droits et devoirs respectifs de l'ensemble des parties signataires. Section 3. - Conditions particulières d'obtention d'une subvention
pour la préparation et la participation à des compétitions internationales de sportifs ou talents sportifs de haut niveau enregistrés
Art. 12.Pour pouvoir bénéficier de subventions pour la préparation par le biais de stages spécifiques au sport et la participation à des compétitions internationales de sportifs ou talents sportifs de haut niveau enregistrés, les sportifs ou talents sportifs de haut niveau enregistrés doivent, en ce qui concerne les fédérations de sport de haut niveau proposant une discipline sportive figurant dans la catégorie 1 ou 3 de la liste des disciplines sportives de haut niveau, être repris dans un programme de développement.
Pour pouvoir bénéficier de subventions pour la préparation par le biais de stages spécifiques au sport et la participation à des compétitions internationales de sportifs ou talents sportifs de haut niveau enregistrés, les sportifs ou talents sportifs de haut niveau enregistrés doivent, en ce qui concerne la fédération de sport de haut niveau proposant une discipline sportive figurant dans la catégorie 2 de la liste des disciplines sportives de haut niveau, être repris dans un programme de développement ou un programme de performance. Section 4. - Conditions particulières d'obtention d'une subvention
pour la préparation, par le biais de stages multidisciplinaires, et la participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux européens, au Festival olympique de la jeunesse européenne et aux Jeux mondiaux.
Art. 13.Pour pouvoir bénéficier de subventions pour la préparation, par le biais de stages multidisciplinaires, et la participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux européens, au Festival olympique de la jeunesse européenne et aux Jeux mondiaux, les fédérations de sport de haut niveau ou les fédérations unisport de catégorie A1, handisport ou A2 proposant une discipline sportive figurant dans la catégorie 4 de la liste des disciplines sportives de haut niveau doivent disposer de sportifs ou talents sportifs de haut niveau présélectionnés ou sélectionnés pour les compétitions en question.
La sélection pour les stages multidisciplinaires est opérée par le COIB sur proposition de la fédération unisport concernée. Le COIB décide de la sélection pour la participation aux Jeux olympiques, aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux européens, au Festival olympique de la jeunesse européenne et aux Jeux mondiaux. Le Comité paralympique belge décide de la sélection pour la participation aux Jeux paralympiques. A cet égard, ils sont tenus, en fonction de la compétition concernée, aux critères internationaux applicables définis par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou Sportaccord, aux critères internationaux définis par la fédération internationale du sport en question ou, le cas échéant, à des normes internes de sélection définies par l'organisation coordinatrice nationale concernée. CHAPITRE 4. - Nature et mode de subventionnement Section 1re. - Octroi et utilisation de subventions pour
l'organisation et la mise en oeuvre de l'identification et du développement de talents en combinaison avec l'enseignement secondaire, à l'intérieur ou en dehors d'une école de sport de haut niveau
Art. 14.Les subventions pour l'organisation et la mise en oeuvre l'identification de talents sont octroyées annuellement au prorata du montant disponible dans le budget approuvé de l'agence « Sport Vlaanderen » pour les frais liés à l'identification de talents concernant l'organisation, les équipements, le personnel, le déplacement, le séjour et le matériel.
Art. 15.Les subventions pour l'organisation et la mise en oeuvre de l'identification de talents en combinaison avec l'enseignement secondaire, à l'intérieur ou en dehors de l'école de sport de haut niveau, sont octroyées annuellement au prorata du montant disponible dans le budget approuvé de l'agence « Sport Vlaanderen » : 1° 75 % minimum du montant de subvention sont octroyés pour la rémunération du directeur technique du sport de haut niveau visé à l'article 11, alinéa 2, 1°, et pour les frais d'accompagnement technico-sportif de sportifs et talents sportifs de haut niveau enregistrés, conformément à la norme d'encadrement par fédération de sport de haut niveau qui est fixée par olympiade par l'agence « Sport Vlaanderen » et qui peut être définie annuellement ;2° 25 % maximum du montant de subvention sont octroyés au prorata du nombre de sportifs et talents sportifs de haut niveau enregistrés, avec un maximum de cent par fédération de sport de haut niveau, repris dans les programmes de développement, en combinaison avec l'enseignement secondaire, à l'intérieur ou en dehors de l'école de sport de haut niveau.Pour le calcul de cette subvention, seuls les frais suivants entrent en considération : a) les loyers des équipements sportifs ;b) les frais de déplacement des sportifs et talents sportifs de haut niveau enregistrés, du directeur technique du sport de haut niveau, des entraîneurs, des entraîneurs invités, de l'encadrement scientifico-sportif et des accompagnateurs réguliers ;c) les frais d'accompagnement scientifico-sportif ;d) les frais spécifiques propres au programme de sport de haut niveau pour lesquels l'agence « Sport Vlaanderen » a préalablement donné son accord exprès. Les frais d'accompagnement technico-sportif ci-après, visés à l'alinéa 1er, 1°, sont éligibles au subventionnement à 90 % : le salaire brut, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et la cotisation due en vertu du régime légal de prestations sociales des enseignants-entraîneurs qualifiés conformément au diplôme ou au certificat des intéressés et aux barèmes des salaires y afférents visés dans le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Pour le calcul de ces subventions, les barèmes des salaires sont adaptés annuellement à l'indice-pivot, le 1er janvier de l'année civile. A cet effet, l'indice santé lissé visé à l'article 3, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016, est utilisé. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, l'ancienneté est fixée par l'agence « Sport Vlaanderen » qui tient compte à cet effet de l'expérience en matière de sport de haut niveau dans l'accompagnement de sportifs ou talents sportifs de haut niveau. Section 2. - Octroi et utilisation de subventions pour la préparation
et la participation à des compétitions internationales de sportifs ou talents sportifs de haut niveau enregistrés
Art. 16.Pour la préparation et la participation à des compétitions internationales de sportifs ou talents sportifs de haut niveau enregistrés, une subvention est prévue annuellement au prorata du montant disponible dans le budget approuvé de l'agence « Sport Vlaanderen », qui est octroyée comme suit aux fédérations de sport de haut niveau : 1° 80 % minimum pour les disciplines olympiques des disciplines sportives figurant dans la catégorie 1 de la liste des disciplines sportives de haut niveau ;2° 10 % maximum pour les disciplines paralympiques des disciplines sportives figurant dans la catégorie 2 de la liste des disciplines sportives de haut niveau ;3° 10 % maximum pour les disciplines olympiques des disciplines sportives figurant dans la catégorie 3 de la liste des disciplines sportives de haut niveau.
Art. 17.Les frais suivants de la fédération de sport de haut niveau sont admissibles au subventionnement pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique « sport de haut niveau » pour la préparation et la participation à des compétitions internationales de sportifs ou talents sportifs de haut niveau enregistrés : 1° les frais de déplacement des sportifs et talents sportifs de haut niveau enregistrés, du directeur technique du sport de haut niveau, des entraîneurs, des entraîneurs invités, de l'encadrement scientifico-sportif et des accompagnateurs réguliers ;2° les frais de séjour des sportifs et talents sportifs de haut niveau enregistrés, du directeur technique du sport de haut niveau, des entraîneurs, des entraîneurs invités, de l'encadrement scientifico-sportif et des accompagnateurs réguliers ;3° les loyers des équipements sportifs ;4° les frais de matériel et de matériel sportif, à concurrence de 20 % maximum du total des subventions octroyées, pour les activités visées à l'article 7, alinéa 1er, 2°, dont le délai d'amortissement a été préalablement fixé dans la convention conclue avec l'agence « Sport Vlaanderen ».Pour les disciplines sportives dont les frais de matériel propre à la discipline sont exceptionnellement élevés, un pourcentage supérieur peut être fixé sur la base d'une demande motivée et de l'accord exprès de l'agence « Sport Vlaanderen » ; 5° les frais spécifiques propres au programme de sport de haut niveau pour lesquels l'agence « Sport Vlaanderen » a préalablement donné son accord exprès. Section 3. - Octroi et utilisation de subventions pour la préparation,
par le biais de stages multidisciplinaires, et la participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux européens, au Festival olympique de la jeunesse européenne et aux Jeux mondiaux
Art. 18.Pour le financement de la préparation et de la participation de sportifs et de talents sportifs de haut niveau aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux européens, au Festival olympique de la jeunesse européenne et aux Jeux mondiaux, l'agence « Sport Vlaanderen » intervient annuellement dans les frais supportés à cet effet par le COIB pour un montant total de 500.000 euros maximum. Cette subvention ne peut être octroyée qu'après la conclusion, par olympiade, d'un accord de coopération entre la Communauté flamande et le COIB.
Art. 19.Pour le calcul de la subvention visée à l'article 18, seuls les frais suivants exposés par le biais du COIB entrent en considération : 1° les frais de déplacement des sportifs ou talents sportifs de haut niveau sélectionnés ;2° les frais de déplacement de l'encadrement technico-sportif et scientifico-sportif et des membres du jury obligatoires en fonction du nombre de sportifs ou talents sportifs de haut niveau sélectionnés par fédération unisport ;3° les frais de séjour des sportifs ou talents sportifs de haut niveau ;4° les frais de séjour de l'encadrement technico-sportif et scientifico-sportif et des membres du jury obligatoires en fonction du nombre de sportifs ou talents sportifs de haut niveau sélectionnés par fédération unisport ;5° les frais de transport du matériel (sportif) personnel nécessaire pour pouvoir participer à des stages et compétitions ;6° les frais d'assurance des sportifs ou talents sportifs de haut niveau et de leur matériel (sportif) ;7° les frais d'assurance de l'encadrement technico-sportif et scientifico-sportif et des membres du jury obligatoires en fonction du nombre de sportifs ou talents sportifs de haut niveau sélectionnés par fédération unisport ;8° les droits d'inscription ou cotisations pour pouvoir participer aux compétitions concernées en fonction du nombre de sportifs ou de talents sportifs de haut niveau sélectionnés par fédération unisport. Le financement des frais visé à l'article 18 est versé chaque année au COIB après production et contrôle des pièces de décompte des dépenses acceptées par l'agence « Sport Vlaanderen » pour la préparation et la participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux européens, au Festival olympique de la jeunesse européenne et aux Jeux mondiaux. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009, 30 avril 2010, 30 novembre 2012 et 15 juillet 2016, est abrogé.
Art. 21.Pour ce qui est du subventionnement de l'année d'activités 2016 et de la vérification et du décompte des subventions pour l'année d'activités 2016, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017 inclus.
Art. 22.Les fédérations de sport de haut niveau désireuses de bénéficier d'une subvention pour l'organisation et la mise en oeuvre de l'identification et du développement de talents en combinaison avec l'enseignement secondaire, à l'intérieur et en dehors de l'école de sport de haut niveau, disposent d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour satisfaire à la condition visée à l'article 11, alinéa 2, 5°, a).
Art. 23.Pour l'exécution de l'article 83 du décret du 10 juin 2016, les délais dérogatoires suivants sont appliqués pour les fédérations unisport désireuses d'être admises au subventionnement pour l'accent stratégique « sport de haut niveau » pour l'année d'activités 2017 : 1° par dérogation à l'article 69, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2016, la demande de subventionnement pour l'année 2017 est introduite le 17 février 2017 au plus tard ;2° par dérogation à l'article 69, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016, l'agence « Sport Vlaanderen » informe avant le 1er mars 2017 les fédérations unisport qui ont introduit une demande irrecevable ;3° par dérogation à l'article 70, § 1er, du décret du 10 juin 2016, l'agence « Sport Vlaanderen » rend un avis, avant le 11 mars 2017, sur les fédérations unisport qui peuvent être subventionnées ;4° par dérogation à l'article 70, § 2, du décret du 10 juin 2016, la décision de subventionner ou non la fédération unisport est communiquée avant le 25 mars 2017.
Art. 24.En ce qui concerne le subventionnement pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique « sport de haut niveau », les articles 69 à 74 du décret du 10 juin 2016 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2017.
Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2017.
Art. 26.Le ministre flamand ayant l'éducation physique, le sport et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 janvier 2017.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS
Annexe Disciplines sportives de sport de haut niveau admissibles au subventionnement pour l'olympiade de Tokyo 2017-2020 1° Catégorie 1 : les disciplines olympiques des disciplines sportives suivantes, proposées par les fédérations unisport de catégorie A1 : - athlétisme - badminton - basket-ball - boxe : boxe anglaise - tir à l'arc - golf - gymnastique - handball - hockey - judo - canoë-kayak - équitation - aviron - escrime - tir - ski - taekwondo - tennis de table - tennis - triathlon - duathlon - football - volley-ball - cyclisme - voile - natation 2° Catégorie 2 : les disciplines paralympiques de la discipline sportive handisport, proposées par la fédération unisport handisport 3° Catégorie 3 : les sous-disciplines des disciplines sportives, proposées par les fédérations unisport de catégorie A2 ou par la fédération unisport handisport figurant pour la première fois ou à nouveau au programme des Jeux olympiques ou paralympiques après l'olympiade en cours 4° Catégorie 4 : les disciplines sportives ou sous-disciplines qui ne relèvent pas des catégories visées au point 1°, 2° ou 3°, mais qui sont pratiquées par des sportifs ou talents sportifs de haut niveau participant aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux européens, au Festival olympique de la jeunesse européenne ou aux Jeux mondiaux. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique « sport de haut niveau » Bruxelles, le 27 janvier 2017.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS