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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 avril 1999
publié le 22 juin 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035727
pub.
22/06/1999
prom.
27/04/1999
ELI
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27 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 27 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnéées le 12 janvier 1973 , notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter un certain nombre de dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque afin de résoudre les problèmes pratiques inhérents au traitement en examinant des dossiers;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé et du Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.En exécution de l'article 3, § 4, du décret et conformément à l'article 443 du Code des Impôts sur les Revenus et à l'article 93duodecies du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, la société de participation ne peut prendre une participation dans une entreprise et/ou débloquer le prêt subordonné lui consenti, pour lesquels la garantie est sollicitée ou obtenue, que lorsque l'entreprise n'a pas des retards de paiement en matière de T.V.A., d'impôts sur les revenus et de cotisations O.N.S.S., à moins que le « Vlaams Waarborgfonds » (Fonds flamand de Garantie) décide autrement.

Si les retards de paiement visés au premier alinéa, surviennent pendant la période de grantie, le « Vlaams Waarborgfonds » décide que la garantie reste applicable à condition que la société de participation démontre son engagement et que l'entreprise fasse tout son possible pour suppléer les retards de paiement. La garantie ne sera donc plus applicable jusqu'au moment où les arriérés sont supplées. »

Art. 2.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° en cas de concordat judiciaire, à partir de la date sur laquelle le plan de redressement est complètement accompli; 5° en cas de reprise de l'entreprise aux termes de l'article 11, à partir de la date sur laquelle les données définitives sont disponibles et le prix de reprise total est payé et dans le délai de cinq ans après la date de la convention par laquelle le transfert est réglé.»

Art. 3.A l'article 14, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase et la partie préliminaire de la deuxième phrase sont remplacées par ce qui suit : « La naissance du risque de perte définitive doit intervenir dans la période de garantie.la communication de ce risque doit intervenir dans le délai d'un mois après les dates nommées ci-après : »; 2° 1° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 1° en cas de faillite, à partir de la date du jugement déclarant la faillite, sauf si un concordat judiciaire précédait la faillite, à partir de la date du jugement jusqu'au sursis provisoire de paiement;4° en cas de concordat judiciaire, à partir de la date du jugement jusqu'au sursis provisoire de paiement;».

Art. 4.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, le mot « principal » est remplacé par les mots « montant effectivement investi » et les mots « intérêts légaux » sont remplacés par les mots « intérêt calculé sur la base des taux d'intérêt des obligations linéaires d'un ans ».

Art. 5.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.L'intervention du « Vlaams Waarborgfonds » est calculée en appliquant les pourcentages déterminés par l'article 17 à la perte définitive encourue conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté, ou, en cas d'une provision, à la perte déterminée provisoirement, dans les cas et aux dates prévus par l'article 14, § 2. » Art.6. Dans l'article 24 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Lorsqu'il apparaît que la provision payée par le « Vlaams Waarborgfonds » est supérieure ou inférieure à la perte défintive, les taux d'intérêt des obligations linéaires d'un an sont imputés sur la différence à supporter par la société de participation ou le « Vlaams Waarborgfonds ». »

Art. 7.A l'article 24 de l'arrêté, il est ajouté un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3. Un décompte d'intérêts est seulement effectué lorsqu'une provision est demandée et versée. § 4. Lorsque le décompte d'intérêt est imputé sur la différence entre la provision et la perte définitive, les taux d'intérêt sont appliqués annuellement selon la méthode d'intérêt linéaire. Ensuite, les intérêts sont capitalisés sur une base annuelle. »

Art. 8.Le Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

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