publié le 20 avril 2010
Arrêté du Gouvernement flamand approuvant le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, visé à l'article 16.2.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
26 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand approuvant le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, visé à l'article 16.2.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment le titre XVI "Contrôle, maintien et mesures de sécurité", article 16.2.9, modifié par le décret du 30 avril 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif à la désignation des membres du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental;
Vu l'approbation du règlement d'ordre intérieur par les membres, les représentants et les suppléants présents du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental lors de la réunion plénière du 30 novembre 2009;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 mars 2010;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, approuvé définitivement par les membres, les représentants et les suppléants présents du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental lors de la réunion du 30 novembre 2009, joint en annexe au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement flamand.
Art. 3.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 mars 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 approuvant le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, visé à l'article 16.2.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, fixé le 30 novembre 2009 conformément à l'article 16.2.9, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° le décret : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;2° l'arrêté en matière de maintien de l'environnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; 3° le Conseil : le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, visé à l'article 16.2.2 du décret; 4° le président : le président du Conseil, visé à l'article 16.2.7, § 1er, du décret; 5° le vice-président : le vice-président du Conseil, visé à l'article 16.2.7, § 1er, du décret; 6° le secrétaire permanent : le secrétaire permanent du Conseil, visé à l'article 16.2.7, § 1er, du décret; 7° le secrétariat permanent : le secrétariat permanent du Conseil, visé à l'article 16.2.10 du décret; 8° les membres : les membres du Conseil, visés à l'article 16.2.7, § 1er, du décret; 9° les représentants : les représentants au Conseil, visés à l'article 16.2.7, § 2, alinéa cinq, du décret; 10° les suppléants : les suppléants des membres du et des représentants au Conseil, visés à l'article 16.2.7, § 2, alinéas deux et six, du décret; 11° le programme de maintien environnemental : le programme de maintien environnemental visé à l'article 16.2.4, alinéa premier, du décret; 12° le rapport de maintien environnemental : le rapport de maintien environnemental visé à l'article 16.2.5, alinéa premier, du décret.
Art. 2.§ 1er. Le Conseil exerce toutes les compétences lui étant accordées, sauf les délégations accordées directement au président, au vice-président, au secrétaire permanent ou aux groupes de travail par le décret, l'arrêté en matière de maintien de l'environnement ou le présent règlement d'ordre intérieur. § 2. Afin de gérer ses activités de fond, le Conseil établit un plan pluriannuel. Le plan est évalué au moins annuellement et, si nécessaire, adapté.
Art. 3.Le siège du Conseil est établi à l'adresse suivante : Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 15, 1000 Brussel. CHAPITRE II. - Réunions du Conseil
Art. 4.§ 1er. Le Conseil se réunit au moins cinq fois par an. § 2. Le président organise, en respectant les décisions du Conseil à ce sujet, les réunions du Conseil. Il détermine l'heure et le lieu des réunions. § 3. Les réunions ne sont pas publiques, à moins que le Conseil en décide autrement.
Art. 5.Le Conseil peut toujours être convoqué dans les dix jours ouvrables lorsqu'au moins un tiers des membres et des représentant en fait la demande. Cette demande est introduite par écrit et motivée auprès du président.
Art. 6.§ 1er. Le président, avec le vice-président, établit un projet d'ordre du jour pour les réunions du Conseil. Au préalable, les membres, les représentants et les suppléants peuvent introduire une proposition motivée de point de l'ordre du jour auprès du président par écrit. § 2. Lors de l'ouverture de la réunion, le Conseil fixe l'ordre du jour.
Art. 7.Le secrétaire permanent veille à ce que l'invitation incluant le projet d'ordre du jour, le projet de rapport et les documents disponibles sont transmis aux membres, aux représentants et aux suppléants au moins dix jours avant la réunion.
Art. 8.§ 1er. Lors de la réunion, chaque membre et chaque représentant signe la liste de présence. § 2. Les membres ou les représentants empêchés d'assister à une réunion du Conseil, en informent le secrétaire permanent et leurs suppléants désignés à temps. § 3. Les suppléants assistant alors à la réunion, ont tous les droits et obligations des membres ou des représentants qu'ils suppléent.
Lorsque le suppléant est également empêché, il en informe le secrétaire permanent à temps. § 4. Lorsque le membre ou le représentant est présent à la réunion, le suppléant peut assister à la réunion sans droit de vote. Dans ce cas, le suppléant n'a pas droit à l'indemnité de présence.
Art. 9.§ 1er. Le président préside les réunions du Conseil. § 2. Lorsque le président est empêché, la réunion est présidée par le vice-président. Lorsque le vice-président est également empêché, la réunion est présidée par le membre ayant droit de vote le plus âgé.
Art. 10.§ 1er. Lors de la réunion du Conseil, il est uniquement permis de prendre la parole après l'autorisation du président. § 2. Lorsqu'un intervenant ne respecte pas ce principe, le président peut lui retirer la parole.
Art. 11.Le président peut inviter des tiers à la réunion de manière autonome ou sur la proposition d'un membre, d'un représentant ou d'un suppléant.
Art. 12.§ 1er. Le secrétaire permanent se charge d'un projet de rapport de chaque réunion. § 2. Le président inscrit le projet de rapport à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil pour discussion et pour approbation. § 3. Suite à l'approbation, le président, le vice-président et le secrétaire permanent signent le rapport.
Art. 13.§ 1er. Le conseil peut uniquement décider valablement lorsqu'au moins la moitié du nombre total de membres et de représentants est présent. Lorsque le quorum du Conseil n'est pas atteint, une décision est reportée à la réunion ultérieure. Lorsqu'il en est fait mention explicitement à l'ordre du jour de cette réunion, la décision peut être prise sans que le quorum du Conseil soit atteint. § 2. Le Conseil recherche le consensus. § 3. Le Conseil décide à la simple majorité des membres, des représentants ou des suppléants présents. En cas de partage des voix, le président décide. § 4. Sur la demande d'un membre, d'un représentant ou d'un suppléant, le Conseil peut décider de voter par scrutin secret. § 5. A l'égard d'une proposition politique, telle que visée à l'article 16.2.6, les différents points de vue sont repris dans la proposition de manière équivalente. CHAPITRE III. - Le président, le vice-président et le secrétaire permanent
Art. 14.Le président, le vice-président et le secrétaire permanent sont chargés de l'exécution des décisions du Conseil. Ils signent tous les rapports et toutes les décisions. Le président et le vice-président peuvent donner des instructions et des missions au secrétaire permanent lors de l'exécution des décisions du Conseil.
Art. 15.§ 1er. Le secrétaire permanent assiste le président, le vice-président et le Conseil lors de l'exécution de leur mission. Le secrétaire permanent assiste aux réunions du Conseil sans droit de vote. Le secrétaire permanent peut être assisté dans sa mission par les membres du secrétariat permanent, assistant aux réunions du Conseil sans droit de vote. § 2. En cas d'absence du secrétaire permanent, le membre du personnel présent ayant le plus haut grade au secrétariat permanent assume cette fonction. § 3. Lors des réunions, le secrétaire permanent fait rapport au Conseil de l'exécution des missions et des décisions.
Art. 16.Le secrétaire permanent coordonne les activités du personnel mis à disposition du Conseil. Ce faisant, le secrétaire permanent respecte le Statut du Personnel flamand ainsi que les missions et les instructions données par le président et le vice-président. CHAPITRE IV. - Groupes de travail
Art. 17.§ 1er. Un groupe de travail temporaire ou permanent est créé lorsque s'impose la discussion de questions cruciales qui, pour des raisons d'efficacité, se laissent mieux traiter au sein d'un group de travail. § 2. Un groupe de travail temporaire ou permanent peut être créé par le président, ou lorsque la moitié des membres, des représentants et des suppléants le demandent.
Art. 18.Les groupes de travail travaillent sur l'ordre et sous la supervision du Conseil. Les groupes de travails font régulièrement rapport de leurs activités au Conseil.
Art. 19.§ 1er. Les présidents des groupes de travail son désignés par le Conseil. § 2. Les membres, les représentants et les suppléants du Conseil peuvent, sur leur propre demande ou sur la demande du président du groupe de travail, faire partie de la composition du groupe de travail ou assister à ses réunions. § 3. Le président du groupe de travail peut inviter des personnes n'étant pas membres, représentants ou suppléants du Conseil, à participer aux réunions des groupes de travail sur la base de leur expertise et de la plus-value apportée aux discussions. CHAPITRE V. - Experts externes
Art. 20.§ 1er. A l'appui de ses activités, le Conseil peut occasionnellement se faire assister par des experts externes, dans le cadre de missions spécifiques et temporaires. L'attribution des ces marchés se fait conformément à la loi sur les marchés publics. CHAPITRE VI. - Programme et rapport de maintien environnemental
Art. 21.Le Conseil met en oeuvre les règles, telles que fixées par le Gouvernement flamand dans la cadre des articles 16.2.4 et 16.2.5 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, concernant l'établissement de programmes et de rapports de maintien environnemental. CHAPITRE VII. - Communication
Art. 22.Le Conseil fixe une politique de communication. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 23.Le Conseil peut apporter des modifications au règlement d'ordre intérieur lorsque deux tiers des membres, représentants ou suppléants présents l'approuvent.
Le Conseil soumet les modifications proposées à l'approbation du Gouvernement flamand.
Art. 24.L'année d'activité du Conseil court du 1er janvier au 31 décembre.
Art. 25.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le Gouvernement flamand.
Date : Bruxelles, Président, Prof. Dr Michael Faure Vice-président, Dr Sc. Robert Baert Secrétaire permanent, An Stas Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 approuvant le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, visé à l'article 16.2.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE