Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 mars 2010
publié le 17 mai 2010

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les tarifs des droits de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais

source
autorite flamande
numac
2010035294
pub.
17/05/2010
prom.
26/03/2010
ELI
eli/arrete/2010/03/26/2010035294/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les tarifs des droits de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement de l'Escaut, article 24, alinéa premier, modifié par le traité entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande relatif à la cessation de l'interconnexion des tarifs, signé à Middelburg le 21 décembre 2005, et approuvé par le décret du 9 mars 2007;

Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, notamment l'article 12, 13, 15, modifié par le décret du 16 juin 2006, et l'article 17;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 fixant les tarifs des droits de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais;

Considérant que les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage vers les ports flamands sont calculés depuis le 1er janvier 2009 selon une nouvelle structure tarifaire des droits de pilotage sur la base de la structure des coûts du service de pilotage flamand;

Considérant qu'il est apparu, à la suite d'une évaluation approfondie, qu'une adaptation de la nouvelle structure tarifaire des droits de pilotage s'imposait;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 26 mars 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue de maintenir la position concurrentielle des ports flamands, il est urgent d'adapter la nouvelle structure tarifaire des droits de pilotage;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° longueur : longueur hors tout;2° largeur : largeur maximale, y compris les parties saillantes de la muraille ou du pont;3° tirant d'eau d'été : enfoncement maximal du navire dans l'eau douce en été;4° volume : longueur x largeur x tirant d'eau d'été, le résultat étant arrondi à l'unité inférieure lorsque le premier chiffre après la virgule est inférieur à 5 et à l'unité supérieure lorsque le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5;5° compenser et calibrer : réglage du compas;6° navire roro : navire destiné au transport de cargaisons chargées et déchargées par roulage, affecté à cet usage et agréé comme tel par le service de pilotage flamand;7° vraquier : navire destiné au transport de marchandises en vrac, affecté à cet usage et agréé comme tel par le service de pilotage flamand;8° cargo de marchandises diverses : navire destiné au transport de marchandises diverses, affecté à cet usage et agréé comme tel par le service de pilotage flamand;9° exploitant : le commandant, l'armateur, l'affréteur, le gestionnaire ou l'agent d'un navire;10° navires héli-opérables : navires possédant les équipements de sorte que le pilotage ou la récupération d'un pilote du bord du navire puissent être exécutés à l'aide d'un hélicoptère et qui sont agréés comme tels par le service de pilotage flamand;11° tonneaux extérieures : les positions géographiques suivantes : a) pour le « Oostgat » 51° 35' 30'' N, 003° 23' 00'' E;a) pour le « Scheur » 51° 24' 00'' N, 003° 07' 30'' E;c) pour le « Wielingen » 51° 22' 30'' N, 003° 07' 30'' E;d) pour Ostende 51° 16' 12" N, 002° 51' 55" E;e) pour Nieuport 51° 13' 57" N, 002° 38' 36" E;12° commande du pilote : communication du temps d'exécution du pilotage;13° heure de mise à bord : moment où la présence du pilote est requise à bord;14° commande du pilote activée : a) pour la navigation entrante : commande du pilote qui devient active six heures avant le premier temps d'exécution du pilotage, à communiquer par l'exploitant via un système électronique;b) pour la navigation sortante : commande du pilote qui devient active trois heures avant le premier temps d'exécution du pilotage, à communiquer par l'exploitant via un système électronique;15° trajet sortant : trajet effectué à partir d'un port flamand vers la mer ou jusqu'à ce que le navire ait amarré dans le port flamand suivant. CHAPITRE 2. - Droits de pilotage

Art. 2.Les droits de pilotage pour les navires non-roro sont fixés par le service de pilotage flamand en fonction du volume, de la classe volumétrique correspondante et du trajet de pilotage, conformément à l'annexe 1 au présent arrêté.

Les droits de pilotage pour les navires roro sont fixés par le service de pilotage flamand en fonction du volume, de la classe volumétrique correspondante et du trajet de pilotage, conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

Pour le calcul du volume, le tirant d'eau est limité à : 1° 15,56 mètres pour les navires se dirigeant vers Anvers et 14,00 mètres pour les navires partant d'Anvers;2° 12,50 mètres pour les navires partant de ou se dirigeant vers Gand;3° 16,00 mètres pour les navires partant de ou se dirigeant vers Zeebruges;4° 8,80 mètres pour les navires partant de ou se dirigeant vers Ostende;5° 5,20 mètres pour les navires partant de ou se dirigeant vers Nieuport; Le tirant d'eau le plus faible est pris en compte pour les trajets effectués entre ces ports.

Un montant forfaitaire de 30 euros est imputé pour le trajet Anvers - Haut-Escaut ou inversement, indépendamment du volume du navire.

Art. 3.Les cargos de marchandises diverses et les vraquiers à partir de la classe 6 chargeant ou déchargeant plus de 30 % de marchandises diverses non conteneurisées bénéficient d'une réduction de 15 % sur le tarif des droits de pilotage. Cette réduction est octroyée par note de crédit. Cette disposition ne prolonge en aucun cas le délai visé à l'article 6, deuxième alinéa.

Art. 4.Tout trajet entamé sera imputé dans sa totalité.

Un seul trajet sera imputé si un navire doit faire demi-tour avant d'avoir franchi le tonneau extérieure le long du trajet « mer-port côtier » (ou inversement) ou le long du trajet « mer-rade de Flessingue » (ou inversement).

Deux trajets seront imputés si un navire doit faire demi-tour après avoir franchi le tonneau extérieure le long du trajet « mer-port côtier » (ou inversement) ou le long du trajet « mer-rade de Flessingue » (ou inversement).

Un seul trajet sera imputé lorsqu'un navire doit faire demi-tour avant les bouées 46/55 le long du trajet « rade de Flessingue-Anvers » (ou inversement).

Deux trajets seront imputés lorsqu'un navire doit faire demi-tour après les bouées 46/55 le long du trajet « rade de Flessingue-Anvers » (ou inversement).

Un seul trajet sera imputé lorsqu'un navire doit faire demi-tour avant les écluses de Terneuzen le long du trajet « rade de Flessingue-Gand » (ou inversement).

Deux trajets seront imputés lorsqu'un navire doit faire demi-tour après les écluses de Terneuzen le long du trajet « rade de Flessingue-Gand » (ou inversement).

Art. 5.Le tarif « mer-port côtier » ou « rade de Flessingue-mer » sera majoré du tarif « port côtier-port côtier » pour le trajet « port côtier-rade de Dunkerque (ou inversement) ou « rade de Flessingue-rade de Dunkerque » (ou inversement).

Le tarif « mer-port côtier » ou « rade de Flessingue-mer » sera majoré du double du tarif « port côtier-port côtier » pour le trajet « port côtier-rade de Dunkerque » via la Vlaanderen Route (ou inversement) ou « rade de Flessingue-rade de Dunkerque » via la Vlaanderen Route (ou inversement).

Art. 6.L'exploitant du navire au port de départ est tenu d'acquitter tous les droits et indemnités de pilotage qui résultent du trajet sortant.

Le montant des droits et indemnités de pilotage doit être versé dans le courant du mois, et en tout état de cause avant le départ suivant du navire vers la mer ou l'étranger, au percepteur des droits de pilotage, à moins qu'une sûreté jugée suffisante par le percepteur n'ait été établie.

Art. 7.Aucuns droits de pilotage complémentaires ne seront imputés lorsque le commandant d'un navire doit obligatoirement recourir aux services de plusieurs pilotes à la fois.

Art. 8.Les droits de pilotage seront facturés à 100 % par pilote pour les navires ou autres objets remorqués. Le volume du navire ou de l'objet remorqué sera pris en compte pour le calcul des droits de pilotage.

Art. 9.Un montant correspondant à 100 % des droits de pilotage sera imputé lorsque le commandant d'un navire a fait usage des services d'un pilote qui lui fournit des avis à partir de la terre ou à partir d' un autre navire.

Art. 10.Un montant de 90 euros sera facturé aux détenteurs d'une déclaration d'exonération pour chaque trajet accompli pour lequel la déclaration a été délivrée.

Les déhalages dans le port où la déclaration est applicable ne seront pas facturés.

Art. 11.Aucuns droits de pilotage ne doivent être acquittés par les navires exemptés de l'obligation de pilotage ainsi que par les navires ou les commandants bénéficiant d'une décharge.

Art. 12.Les personnes et les navires visés aux articles 10 et 11 ayant effectivement fait usage des services d'un pilote sont tenus d'acquitter les droits et indemnités de pilotage.

Art. 13.Les catégories suivantes de navires exemptés de l'obligation de pilotage ne doivent acquitter ni droits ni indemnités de pilotage, et ce, même s'ils ont effectivement fait usage des services d'un pilote : 1° les navires de guerre belges et néerlandais;2° les navires qui sont la propriété de ou qui sont gérés par les Autorités belges, flamandes ou néerlandaises;3° les navires qui sont la propriété de ou qui sont gérés par les services de pilotage flamand ou néerlandais; CHAPITRE 3. - Indemnités de pilotage

Art. 14.Outre les droits de pilotage visés au chapitre 2, l'exploitant est tenu d'acquitter les indemnités de pilotage prévues dans les cas suivants : 1° un montant de 170 euros sera facturé lorsqu'une commande du pilote activée est reportée à un délai ultérieur ou qu'une commande du pilote expire ou est annulée;2° en cas d'immobilisation en cours de pilotage, un montant de 85 euros par heure sera imputé à compter du moment d'interruption du trajet de pilotage jusqu'au moment de reprise du trajet, chaque heure entamée étant considérée comme une heure complète.Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'immobilisation est due à l'état de la marée, à des conditions atmosphériques, à une congestion aux écluses ou à un allongement des temps d'attente consécutivement à un incident de bord survenus pendant la course de pilotage; 3° un montant horaire de 85 euros sera imputé, chaque heure entamée étant considérée comme une heure complète, lorsque le commandant d'un navire ancré a recours aux services d'un pilote, et ce, soit en vertu d'une prescription légale, soit à sa demande;4° un montant horaire de 85 euros sera imputé, chaque heure entamée étant considérée comme une heure complète, lorsque le commandant garde le pilote à bord après la fin d' une course de pilotage pour pouvoir continuer en disposer ultérieurement ou d'être en mesure de faire appel à lui;5° les indemnités de pilotage suivantes doivent être acquittées lorsque le commandant ne débarque pas le pilote au poste de stationnement et l'emmène vers un port étranger ne se trouvant pas dans la Région de l'Escaut : a) à partir du moment que le pilote dépasse la station de croisement du cotre de pilotage jusqu'au retour du pilote à sa station d'attache : 1) 750 euros par journée ou partie de journée pour les navires ayant une longueur inférieure à 125 mètres;2) 750 euros par journée ou partie de journée pour les navires ayant une longueur de 125 à 150 mètres entre le coucher et le lever du soleil;3) 750 euros par journée ou partie de journée pour les navires non héli-opérables ayant une longueur de 125 à 150 mètres entre le lever et le coucher du soleil;4) 1980 euros par journée ou partie de journée pour les navires héli-opérables ayant une longueur de 125 à 150 mètres entre le lever et le coucher du soleil;5) 1980 euros par journée ou partie de journée pour les navires ayant une longueur de plus de 150 mètres;b) l'ensemble des frais de voyage et de séjour du pilote à partir du moment de débarquement jusqu'à son retour à la station d'attache;c) une indemnité journalière de 75 euros par jour civil à compter de la date de débarquement jusqu'au jour d'arrivée du pilote à la station d'attache inclus;6° les indemnités de pilotage suivantes doivent être acquittées lorsque le commandant ne prend pas un pilote à bord à la station de croissement du cotre de pilotage, mais dans un port étranger ne se trouvant pas dans la région de l'Escaut : a) à calculer à partir du moment de départ de la station d'attache jusqu'au moment que le pilote dépasse la station de croissement du cotre de pilotage où le pilote commence sa tâche de pilotage : 1980 euros par journée ou partie de journée;b) l'ensemble des frais de voyage et de séjour du pilote à partir du moment de départ de la station d'attache jusqu'à son embarquement dans le port étranger;c) une indemnité journalière de 75 euros par jour civil à compter de la date de départ de la station d'attache jusqu'au jour d'embarquement dans le port étranger inclus;7° lorsqu'un pilote doit, suite de son arrivée à bord d'un navire contaminé, être admis à terre dans un établissement d'observation ou dans un hôpital, un montant de 2040 euros par journée ou partie de journée sera dû à compter à partir du moment ou il est admis, sans préjudice des frais résultant de son admission à l' établissement d'observation ou à l' hôpital;8° pour tout transport jugé de longue durée, spécifique ou hors norme par le service de pilotage flamand en raison de la longueur, de la largeur, de la hauteur au-dessus de l'eau, du tirant d' eau, de la manoeuvrabilité, de la rapidité du transport ou de la durée du transport ou de l'intervention du pilote, le prix facturé à l' exploitant par le service de pilotage flamand correspond au coût total sur la base de la durée de l'intervention du ou des pilotes et des moyens mis en oeuvre en tenant compte du degré de difficulté du transport;9° en cas d'intervention d'un pilote en vue de l'exécution d'un essai de neuvage, le tarif des droits de pilotage sera majoré de 85 euros par heure entamée pour le trajet correspondant;10° un montant de 170 euros sera imputé en cas d'intervention d'un pilote à des fins de compensation et de calibrage. Par le terme « journée » mentionné à l' alinéa premier, il convient d'entendre toute période de vingt-quatre heures débutant à un moment quelconque.

Art. 15.L'exploitant est exonéré du paiement des indemnités de pilotage prévues à l'article 14, 1°, 2° et 5° lorsque les circonstances visées à l'article 14, 1°, 2° et 5° résultent d'un manquement imputable au service de pilotage.

Art. 16.Lorsque l'embarquement ou le débarquement d'un pilote donne lieu à des frais supplémentaires, ceux-ci doivent être acquittés par l'exploitant du navire. CHAPITRE 4. - Autres frais

Art. 17.Une indemnité de 85 euros par heure, et de 510 euros au minimum par jour civil, sera imputée lorsqu'un tiers a recours à l'expertise d'un pilote dans la station d'attache.

Art. 18.Les indemnités suivantes seront imputées en cas d' usage par un tiers à l'expertise d'un pilote en dehors de la station d'attache : 1° une indemnité de 85 euros par heure, et de 510 euros au minimum, à partir du moment de départ de la station d'attache jusqu'au moment de retour à la station d'attache;2° l'ensemble des frais de voyage et de séjour à partir du moment de départ de la station d'attache jusqu'au retour à la station d'attache. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 fixant les tarifs des droits de pilotage, les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.

Art. 21.La Ministre flamande ayant les travaux publics dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mars 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Mme H. CREVITS

Annexe 1re

DROITS DE PILOTAGE EN EUROS POUR NAVIRES NON-RORO


Classe volumique

Volume de - à inclus

Mer-côte ou inversement

Côte-rade de Flessingue ou inversement

Côte-côte

Déhalage côte

Pilotage rade côte

Mer-rade de Flessingue ou inversement

Rade de Flessingue-Anvers ou inversement

Rade de Flessingue-Gand ou inversement

Gand-Anvers ou inversement

Déhalage Anvers

Déhalage Gand

1

0 - 1.999

91

73

86

23

27

112

49

42

51

29

25

2

2.000 - 3.999

232

186

220

58

70

254

128

109

134

77

64

3

4.000 - 5.999

390

312

371

98

117

415

218

185

229

131

109

4

6.000 - 7.999

567

454

539

142

170

594

317

269

333

190

159

5

8.000 - 9.999

761

609

723

190

228

791

427

363

448

256

214

6

10.000 - 12.499

1.025

820

974

256

308

1.058

576

490

605

346

288

7

12.500 - 14.999

1.115

892

1.059

279

335

1.148

626

532

657

376

313

8

15.000 - 17.499

1.204

963

1.144

301

361

1.238

677

575

711

406

339

9

17.500 - 19.999

1.294

1.035

1.229

324

388

1.328

727

618

763

436

364

10

20.000 - 22.499

1.383

1.106

1.314

346

415

1.418

778

661

817

467

389

11

22.500 - 24.999

1.473

1.178

1.399

368

442

1.508

829

705

870

497

415

12

25.000 - 27.499

1.562

1.250

1.484

391

469

1.598

879

747

923

527

440

13

27.500 - 29.999

1.652

1.322

1.569

413

496

1.688

930

791

977

558

465

14

30.000 - 32.499

1.741

1.393

1.654

435

522

1.778

980

833

1.029

588

490

15

32.500 - 34.999

1.831

1.465

1.739

458

549

1.867

1.031

876

1.083

619

516

16

35.000 - 37.499

1.920

1.536

1.824

480

576

1.957

1.081

919

1.135

649

541

17

37.500 - 39.999

2.010

1.608

1.910

503

603

2.047

1.132

962

1.189

679

566

18

40.000 - 42.499

2.099

1.679

1.994

525

630

2.137

1.183

1.006

1.242

710

592

19

42.500 - 44.999

2.189

1.751

2.080

547

657

2.227

1.233

1.048

1.295

740

617

20

45.000 - 47.499

2.278

1.822

2.164

570

683

2.317

1.284

1.091

1.348

770

642

21

47.500 - 49.999

2.368

1.894

2.250

592

710

2.407

1.334

1.134

1.401

800

667

22

50.000 - 54.999

2.458

1.966

2.335

615

737

2.497

1.385

1.177

1.454

831

693

23

55.000 - 59.999

2.547

2.038

2.420

637

764

2.587

1.435

1.220

1.507

861

718

24

60.000 - 64.999

2.637

2.110

2.505

659

791

2.676

1.486

1.263

1.560

892

743

25

65.000 - 69.999

2.726

2.181

2.590

682

818

2.766

1.537

1.306

1.614

922

769

26

70.000 - 74.999

2.816

2.253

2.675

704

845

2.856

1.587

1.349

1.666

952

794

27

75.000 - 79.999

2.905

2.324

2.760

726

872

2.946

1.638

1.392

1.720

983

819

28

80.000 - 84.999

2.995

2.396

2.845

749

899

3.036

1.688

1.435

1.772

1.013

844

29

85.000 - 89.999

3.084

2.467

2.930

771

925

3.126

1.739

1.478

1.826

1.043

870

30

90.000 - 94.999

3.174

2.539

3.015

794

952

3.216

1.790

1.522

1.880

1.074

895

31

95.000 - 99.999

3.263

2.610

3.100

816

979

3.306

1.840

1.564

1.932

1.104

920

32

100.000 - 109.999

3.353

2.682

3.185

838

1.006

3.396

1.891

1.607

1.986

1.135

946

33

110.000 - 119.999

3.425

2.740

3.254

856

1.028

3.468

1.931

1.641

2.028

1.159

966

34

120.000 - 129.999

3.496

2.797

3.321

874

1.049

3.540

1.972

1.676

2.071

1.183

986

35

130.000 - 139.999

3.568

2.854

3.390

892

1.070

3.611

2.012

1.710

2.113

1.207

1.006

36

140.000 - 149.999

3.639

2.911

3.457

910

1.092

3.683

2.053

1.745

2.156

1.232

1.027

37

150.000 - 159.999

3.711

2.969

3.525

928

1.113

3.755

2.093

1.779

2.198

1.256

1.047

38

160.000 - 169.999

3.783

3.026

3.594

946

1.135

3.827

2.133

1.813

2.240

1.280

1.067

39

170.000 - 179.999

3.854

3.083

3.661

964

1.156

3.899

2.174

1.848

2.283

1.304

1.087

40

180.000 - 189.999

3.926

3.141

3.730

982

1.178

3.971

2.214

1.882

2.325

1.328

1.107

41

190.000 - 199.999

3.998

3.198

3.798

1.000

1.199

4.043

2.255

1.917

2.368

1.353

1.128

42

200.000 - 209.999

4.069

3.255

3.866

1.017

1.221

4.115

2.295

1.951

2.410

1.377

1.148

43

210.000 - 219.999

4.141

3.313

3.934

1.035

1.242

4.187

2.336

1.986

2.453

1.402

1.168

44

220.000 - 229.999

4.212

3.370

4.001

1.053

1.264

4.259

2.376

2.020

2.495

1.426

1.188

45

230.000 - 239.999

4.284

3.427

4.070

1.071

1.285

4.331

2.417

2.054

2.538

1.450

1.209

46

240.000 - 249.999

4.356

3.485

4.138

1.089

1.307

4.403

2.457

2.088

2.580

1.474

1.229

47

250.000 - 259.999

4.427

3.542

4.206

1.107

1.328

4.474

2.498

2.123

2.623

1.499

1.249

48

260.000 - 269.999

4.499

3.599

4.274

1.125

1.350

4.546

2.538

2.157

2.665

1.523

1.269

49

270.000 - 279.999

4.571

3.657

4.342

1.143

1.371

4.618

2.579

2.192

2.708

1.547

1.290

50

280.000 - 289.999

4.642

3.714

4.410

1.161

1.393

4.690

2.619

2.226

2.750

1.571

1.310

51

290.000 - 299.999

4.714

3.771

4.478

1.179

1.414

4.762

2.660

2.261

2.793

1.596

1.330

52

300.000 - 309.999

4.785

3.828

4.546

1.196

1.436

4.834

2.700

2.295

2.835

1.620

1.350

53

310.000 - 319.999

4.857

3.886

4.614

1.214

1.457

4.906

2.740

2.329

2.877

1.644

1.370

54

320.000 - 329.999

4.929

3.943

4.683

1.232

1.479

4.978

2.781

2.364

2.920

1.669

1.391

55

330.000 - 339.999

5.000

4.000

4.750

1.250

1.500

5.050

2.821

2.398

2.962

1.693

1.411

56

340.000 - 349.999

5.072

4.058

4.818

1.268

1.522

5.122

2.862

2.433

3.005

1.717

1.431

57

350.000 et plus

5.144

4.115

4.887

1.286

1.543

5.194

2.902

2.467

3.047

1.741

1.451


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 fixant les tarifs des droits de pilotage, les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais.

Bruxelles, 26 mars 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Mme H. CREVITS

Annexe 2

DROITS DE PILOTAGE EN EUROS POUR NAVIRES RORO

Classe volumique

Volume de - à inclus

Mercôte ou inversement

Côte-rade de Flessingue ou inversement

Côte-côte

Déhalage côte

Pilotage rade côte

Mer-rade de Flessingue ou inversement

Rade de Flessingue-Anvers ou inversement

Rade de Flessingue-Gand ou inversement

Gand-Anvers ou inversement

Déhalage Anvers

Déhalage Gand

1

0 - 1.999

68

54

65

17

20

92

40

34

42

24

20

2

2.000 - 3.999

173

138

164

43

52

210

106

90

111

64

53

3

4.000 - 5.999

291

233

276

73

87

343

179

152

188

107

90

4

6.000 - 7.999

423

338

402

106

127

491

261

222

274

157

131

5

8.000 - 9.999

568

454

540

142

170

653

352

299

370

211

176

6

10.000 - 12.499

765

612

727

191

230

874

474

403

498

284

237

7

12.500 - 14.999

832

666

790

208

250

948

516

439

542

310

258

8

15.000 - 17.499

899

719

854

225

270

1.023

557

473

585

334

279

9

17.500 - 19.999

966

773

918

242

290

1.097

599

509

629

359

300

10

20.000 - 22.499

1.033

826

981

258

310

1.171

641

545

673

385

321

11

22.500 - 24.999

1.100

880

1.045

275

330

1.245

682

580

716

409

341

12

25.000 - 27.499

1.166

933

1.108

292

350

1.320

724

615

760

434

362

13

27.500 - 29.999

1.233

986

1.171

308

370

1.394

766

651

804

460

383

14

30.000 - 32.499

1.300

1.040

1.235

325

390

1.468

807

686

847

484

404

15

32.500 - 34.999

1.367

1.094

1.299

342

410

1.542

849

722

891

509

425

16

35.000 - 37.499

1.434

1.147

1.362

359

430

1.617

891

757

936

535

446

17

37.500 - 39.999

1.501

1.201

1.426

375

450

1.691

932

792

979

559

466

18

40.000 - 42.499

1.568

1.254

1.490

392

470

1.765

974

828

1.023

584

487

19

42.500 - 44.999

1.634

1.307

1.552

409

490

1.839

1.016

864

1.067

610

508

20

45.000 - 47.499

1.701

1.361

1.616

425

510

1.914

1.057

898

1.110

634

529

21

47.500 - 49.999

1.768

1.414

1.680

442

530

1.988

1.099

934

1.154

659

550

22

50.000 - 54.999

1.835

1.468

1.743

459

551

2.062

1.141

970

1.198

685

571

23

55.000 - 59.999

1.902

1.522

1.807

476

571

2.136

1.182

1.005

1.241

709

591

24

60.000 - 64.999

1.969

1.575

1.871

492

591

2.211

1.224

1.040

1.285

734

612

25

65.000 - 69.999

2.035

1.628

1.933

509

611

2.285

1.265

1.075

1.328

759

633

26

70.000 - 74.999

2.102

1.682

1.997

526

631

2.359

1.307

1.111

1.372

784

654

27

75.000 - 79.999

2.169

1.735

2.061

542

651

2.433

1.349

1.147

1.416

809

675

28

80.000 - 84.999

2.236

1.789

2.124

559

671

2.508

1.390

1.182

1.460

834

695

29

85.000 - 89.999

2.303

1.842

2.188

576

691

2.582

1.432

1.217

1.504

859

716

30

90.000 - 94.999

2.370

1.896

2.252

593

711

2.656

1.474

1.253

1.548

884

737

31

95.000 - 99.999

2.437

1.950

2.315

609

731

2.730

1.515

1.288

1.591

909

758

32

100.000 - 109.999

2.503

2.002

2.378

626

751

2.805

1.557

1.323

1.635

934

779

33

110.000 - 119.999

2.557

2.046

2.429

639

767

2.864

1.590

1.352

1.670

954

795

34

120.000 - 129.999

2.610

2.088

2.480

653

783

2.923

1.624

1.380

1.705

974

812

35

130.000 - 139.999

2.664

2.131

2.531

666

799

2.983

1.657

1.408

1.740

994

829

36

140.000 - 149.999

2.717

2.174

2.581

679

815

3.042

1.690

1.437

1.775

1.014

845

37

150.000 - 159.999

2.771

2.217

2.632

693

831

3.102

1.724

1.465

1.810

1.034

862

38

160.000 - 169.999

2.824

2.259

2.683

706

847

3.161

1.757

1.493

1.845

1.054

879

39

170.000 - 179.999

2.878

2.302

2.734

720

863

3.220

1.790

1.522

1.880

1.074

895

40

180.000 - 189.999

2.931

2.345

2.784

733

879

3.280

1.824

1.550

1.915

1.094

912

41

190.000 - 199.999

2.985

2.388

2.836

746

896

3.339

1.857

1.578

1.950

1.114

929

42

200.000 - 209.999

3.038

2.430

2.886

760

911

3.399

1.890

1.607

1.985

1.134

945

43

210.000 - 219.999

3.092

2.474

2.937

773

928

3.458

1.924

1.635

2.020

1.154

962

44

220.000 - 229.999

3.145

2.516

2.988

786

944

3.517

1.957

1.663

2.055

1.174

979

45

230.000 - 239.999

3.199

2.559

3.039

800

960

3.577

1.990

1.692

2.090

1.194

995

46

240.000 - 249.999

3.252

2.602

3.089

813

976

3.636

2.024

1.720

2.125

1.214

1.012

47

250.000 - 259.999

3.306

2.645

3.141

827

992

3.696

2.057

1.748

2.160

1.234

1.029

48

260.000 - 269.999

3.359

2.687

3.191

840

1.008

3.755

2.090

1.777

2.195

1.254

1.045

49

270.000 - 279.999

3.413

2.730

3.242

853

1.024

3.814

2.124

1.805

2.230

1.274

1.062

50

280.000 - 289.999

3.466

2.773

3.293

867

1.040

3.874

2.157

1.833

2.265

1.294

1.079

51

290.000 - 299.999

3.520

2.816

3.344

880

1.056

3.933

2.190

1.862

2.300

1.314

1.095

52

300.000 - 309.999

3.573

2.858

3.394

893

1.072

3.993

2.224

1.890

2.335

1.334

1.112

53

310.000 - 319.999

3.627

2.902

3.446

907

1.088

4.052

2.257

1.918

2.370

1.354

1.129

54

320.000 - 329.999

3.680

2.944

3.496

920

1.104

4.111

2.290

1.947

2.405

1.374

1.145

55

330.000 - 339.999

3.734

2.987

3.547

934

1.120

4.171

2.324

1.975

2.440

1.394

1.162

56

340.000 - 349.999

3.787

3.030

3.598

947

1.136

4.230

2.357

2.003

2.475

1.414

1.179

57

350.000 et plus

3.840

3.072

3.648

960

1.152

4.290

2.390

2.032

2.510

1.434

1.195


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 fixant les tarifs des droits de pilotage, les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais.

Bruxelles, 26 mars 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Mme H. CREVITS

^