publié le 17 mai 2010
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les tarifs des droits de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais
26 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les tarifs des droits de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement de l'Escaut, article 24, alinéa premier, modifié par le traité entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande relatif à la cessation de l'interconnexion des tarifs, signé à Middelburg le 21 décembre 2005, et approuvé par le décret du 9 mars 2007;
Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, notamment l'article 12, 13, 15, modifié par le décret du 16 juin 2006, et l'article 17;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 fixant les tarifs des droits de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais;
Considérant que les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage vers les ports flamands sont calculés depuis le 1er janvier 2009 selon une nouvelle structure tarifaire des droits de pilotage sur la base de la structure des coûts du service de pilotage flamand;
Considérant qu'il est apparu, à la suite d'une évaluation approfondie, qu'une adaptation de la nouvelle structure tarifaire des droits de pilotage s'imposait;
Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 26 mars 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en vue de maintenir la position concurrentielle des ports flamands, il est urgent d'adapter la nouvelle structure tarifaire des droits de pilotage;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° longueur : longueur hors tout;2° largeur : largeur maximale, y compris les parties saillantes de la muraille ou du pont;3° tirant d'eau d'été : enfoncement maximal du navire dans l'eau douce en été;4° volume : longueur x largeur x tirant d'eau d'été, le résultat étant arrondi à l'unité inférieure lorsque le premier chiffre après la virgule est inférieur à 5 et à l'unité supérieure lorsque le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5;5° compenser et calibrer : réglage du compas;6° navire roro : navire destiné au transport de cargaisons chargées et déchargées par roulage, affecté à cet usage et agréé comme tel par le service de pilotage flamand;7° vraquier : navire destiné au transport de marchandises en vrac, affecté à cet usage et agréé comme tel par le service de pilotage flamand;8° cargo de marchandises diverses : navire destiné au transport de marchandises diverses, affecté à cet usage et agréé comme tel par le service de pilotage flamand;9° exploitant : le commandant, l'armateur, l'affréteur, le gestionnaire ou l'agent d'un navire;10° navires héli-opérables : navires possédant les équipements de sorte que le pilotage ou la récupération d'un pilote du bord du navire puissent être exécutés à l'aide d'un hélicoptère et qui sont agréés comme tels par le service de pilotage flamand;11° tonneaux extérieures : les positions géographiques suivantes : a) pour le « Oostgat » 51° 35' 30'' N, 003° 23' 00'' E;a) pour le « Scheur » 51° 24' 00'' N, 003° 07' 30'' E;c) pour le « Wielingen » 51° 22' 30'' N, 003° 07' 30'' E;d) pour Ostende 51° 16' 12" N, 002° 51' 55" E;e) pour Nieuport 51° 13' 57" N, 002° 38' 36" E;12° commande du pilote : communication du temps d'exécution du pilotage;13° heure de mise à bord : moment où la présence du pilote est requise à bord;14° commande du pilote activée : a) pour la navigation entrante : commande du pilote qui devient active six heures avant le premier temps d'exécution du pilotage, à communiquer par l'exploitant via un système électronique;b) pour la navigation sortante : commande du pilote qui devient active trois heures avant le premier temps d'exécution du pilotage, à communiquer par l'exploitant via un système électronique;15° trajet sortant : trajet effectué à partir d'un port flamand vers la mer ou jusqu'à ce que le navire ait amarré dans le port flamand suivant. CHAPITRE 2. - Droits de pilotage
Art. 2.Les droits de pilotage pour les navires non-roro sont fixés par le service de pilotage flamand en fonction du volume, de la classe volumétrique correspondante et du trajet de pilotage, conformément à l'annexe 1 au présent arrêté.
Les droits de pilotage pour les navires roro sont fixés par le service de pilotage flamand en fonction du volume, de la classe volumétrique correspondante et du trajet de pilotage, conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
Pour le calcul du volume, le tirant d'eau est limité à : 1° 15,56 mètres pour les navires se dirigeant vers Anvers et 14,00 mètres pour les navires partant d'Anvers;2° 12,50 mètres pour les navires partant de ou se dirigeant vers Gand;3° 16,00 mètres pour les navires partant de ou se dirigeant vers Zeebruges;4° 8,80 mètres pour les navires partant de ou se dirigeant vers Ostende;5° 5,20 mètres pour les navires partant de ou se dirigeant vers Nieuport; Le tirant d'eau le plus faible est pris en compte pour les trajets effectués entre ces ports.
Un montant forfaitaire de 30 euros est imputé pour le trajet Anvers - Haut-Escaut ou inversement, indépendamment du volume du navire.
Art. 3.Les cargos de marchandises diverses et les vraquiers à partir de la classe 6 chargeant ou déchargeant plus de 30 % de marchandises diverses non conteneurisées bénéficient d'une réduction de 15 % sur le tarif des droits de pilotage. Cette réduction est octroyée par note de crédit. Cette disposition ne prolonge en aucun cas le délai visé à l'article 6, deuxième alinéa.
Art. 4.Tout trajet entamé sera imputé dans sa totalité.
Un seul trajet sera imputé si un navire doit faire demi-tour avant d'avoir franchi le tonneau extérieure le long du trajet « mer-port côtier » (ou inversement) ou le long du trajet « mer-rade de Flessingue » (ou inversement).
Deux trajets seront imputés si un navire doit faire demi-tour après avoir franchi le tonneau extérieure le long du trajet « mer-port côtier » (ou inversement) ou le long du trajet « mer-rade de Flessingue » (ou inversement).
Un seul trajet sera imputé lorsqu'un navire doit faire demi-tour avant les bouées 46/55 le long du trajet « rade de Flessingue-Anvers » (ou inversement).
Deux trajets seront imputés lorsqu'un navire doit faire demi-tour après les bouées 46/55 le long du trajet « rade de Flessingue-Anvers » (ou inversement).
Un seul trajet sera imputé lorsqu'un navire doit faire demi-tour avant les écluses de Terneuzen le long du trajet « rade de Flessingue-Gand » (ou inversement).
Deux trajets seront imputés lorsqu'un navire doit faire demi-tour après les écluses de Terneuzen le long du trajet « rade de Flessingue-Gand » (ou inversement).
Art. 5.Le tarif « mer-port côtier » ou « rade de Flessingue-mer » sera majoré du tarif « port côtier-port côtier » pour le trajet « port côtier-rade de Dunkerque (ou inversement) ou « rade de Flessingue-rade de Dunkerque » (ou inversement).
Le tarif « mer-port côtier » ou « rade de Flessingue-mer » sera majoré du double du tarif « port côtier-port côtier » pour le trajet « port côtier-rade de Dunkerque » via la Vlaanderen Route (ou inversement) ou « rade de Flessingue-rade de Dunkerque » via la Vlaanderen Route (ou inversement).
Art. 6.L'exploitant du navire au port de départ est tenu d'acquitter tous les droits et indemnités de pilotage qui résultent du trajet sortant.
Le montant des droits et indemnités de pilotage doit être versé dans le courant du mois, et en tout état de cause avant le départ suivant du navire vers la mer ou l'étranger, au percepteur des droits de pilotage, à moins qu'une sûreté jugée suffisante par le percepteur n'ait été établie.
Art. 7.Aucuns droits de pilotage complémentaires ne seront imputés lorsque le commandant d'un navire doit obligatoirement recourir aux services de plusieurs pilotes à la fois.
Art. 8.Les droits de pilotage seront facturés à 100 % par pilote pour les navires ou autres objets remorqués. Le volume du navire ou de l'objet remorqué sera pris en compte pour le calcul des droits de pilotage.
Art. 9.Un montant correspondant à 100 % des droits de pilotage sera imputé lorsque le commandant d'un navire a fait usage des services d'un pilote qui lui fournit des avis à partir de la terre ou à partir d' un autre navire.
Art. 10.Un montant de 90 euros sera facturé aux détenteurs d'une déclaration d'exonération pour chaque trajet accompli pour lequel la déclaration a été délivrée.
Les déhalages dans le port où la déclaration est applicable ne seront pas facturés.
Art. 11.Aucuns droits de pilotage ne doivent être acquittés par les navires exemptés de l'obligation de pilotage ainsi que par les navires ou les commandants bénéficiant d'une décharge.
Art. 12.Les personnes et les navires visés aux articles 10 et 11 ayant effectivement fait usage des services d'un pilote sont tenus d'acquitter les droits et indemnités de pilotage.
Art. 13.Les catégories suivantes de navires exemptés de l'obligation de pilotage ne doivent acquitter ni droits ni indemnités de pilotage, et ce, même s'ils ont effectivement fait usage des services d'un pilote : 1° les navires de guerre belges et néerlandais;2° les navires qui sont la propriété de ou qui sont gérés par les Autorités belges, flamandes ou néerlandaises;3° les navires qui sont la propriété de ou qui sont gérés par les services de pilotage flamand ou néerlandais; CHAPITRE 3. - Indemnités de pilotage
Art. 14.Outre les droits de pilotage visés au chapitre 2, l'exploitant est tenu d'acquitter les indemnités de pilotage prévues dans les cas suivants : 1° un montant de 170 euros sera facturé lorsqu'une commande du pilote activée est reportée à un délai ultérieur ou qu'une commande du pilote expire ou est annulée;2° en cas d'immobilisation en cours de pilotage, un montant de 85 euros par heure sera imputé à compter du moment d'interruption du trajet de pilotage jusqu'au moment de reprise du trajet, chaque heure entamée étant considérée comme une heure complète.Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'immobilisation est due à l'état de la marée, à des conditions atmosphériques, à une congestion aux écluses ou à un allongement des temps d'attente consécutivement à un incident de bord survenus pendant la course de pilotage; 3° un montant horaire de 85 euros sera imputé, chaque heure entamée étant considérée comme une heure complète, lorsque le commandant d'un navire ancré a recours aux services d'un pilote, et ce, soit en vertu d'une prescription légale, soit à sa demande;4° un montant horaire de 85 euros sera imputé, chaque heure entamée étant considérée comme une heure complète, lorsque le commandant garde le pilote à bord après la fin d' une course de pilotage pour pouvoir continuer en disposer ultérieurement ou d'être en mesure de faire appel à lui;5° les indemnités de pilotage suivantes doivent être acquittées lorsque le commandant ne débarque pas le pilote au poste de stationnement et l'emmène vers un port étranger ne se trouvant pas dans la Région de l'Escaut : a) à partir du moment que le pilote dépasse la station de croisement du cotre de pilotage jusqu'au retour du pilote à sa station d'attache : 1) 750 euros par journée ou partie de journée pour les navires ayant une longueur inférieure à 125 mètres;2) 750 euros par journée ou partie de journée pour les navires ayant une longueur de 125 à 150 mètres entre le coucher et le lever du soleil;3) 750 euros par journée ou partie de journée pour les navires non héli-opérables ayant une longueur de 125 à 150 mètres entre le lever et le coucher du soleil;4) 1980 euros par journée ou partie de journée pour les navires héli-opérables ayant une longueur de 125 à 150 mètres entre le lever et le coucher du soleil;5) 1980 euros par journée ou partie de journée pour les navires ayant une longueur de plus de 150 mètres;b) l'ensemble des frais de voyage et de séjour du pilote à partir du moment de débarquement jusqu'à son retour à la station d'attache;c) une indemnité journalière de 75 euros par jour civil à compter de la date de débarquement jusqu'au jour d'arrivée du pilote à la station d'attache inclus;6° les indemnités de pilotage suivantes doivent être acquittées lorsque le commandant ne prend pas un pilote à bord à la station de croissement du cotre de pilotage, mais dans un port étranger ne se trouvant pas dans la région de l'Escaut : a) à calculer à partir du moment de départ de la station d'attache jusqu'au moment que le pilote dépasse la station de croissement du cotre de pilotage où le pilote commence sa tâche de pilotage : 1980 euros par journée ou partie de journée;b) l'ensemble des frais de voyage et de séjour du pilote à partir du moment de départ de la station d'attache jusqu'à son embarquement dans le port étranger;c) une indemnité journalière de 75 euros par jour civil à compter de la date de départ de la station d'attache jusqu'au jour d'embarquement dans le port étranger inclus;7° lorsqu'un pilote doit, suite de son arrivée à bord d'un navire contaminé, être admis à terre dans un établissement d'observation ou dans un hôpital, un montant de 2040 euros par journée ou partie de journée sera dû à compter à partir du moment ou il est admis, sans préjudice des frais résultant de son admission à l' établissement d'observation ou à l' hôpital;8° pour tout transport jugé de longue durée, spécifique ou hors norme par le service de pilotage flamand en raison de la longueur, de la largeur, de la hauteur au-dessus de l'eau, du tirant d' eau, de la manoeuvrabilité, de la rapidité du transport ou de la durée du transport ou de l'intervention du pilote, le prix facturé à l' exploitant par le service de pilotage flamand correspond au coût total sur la base de la durée de l'intervention du ou des pilotes et des moyens mis en oeuvre en tenant compte du degré de difficulté du transport;9° en cas d'intervention d'un pilote en vue de l'exécution d'un essai de neuvage, le tarif des droits de pilotage sera majoré de 85 euros par heure entamée pour le trajet correspondant;10° un montant de 170 euros sera imputé en cas d'intervention d'un pilote à des fins de compensation et de calibrage. Par le terme « journée » mentionné à l' alinéa premier, il convient d'entendre toute période de vingt-quatre heures débutant à un moment quelconque.
Art. 15.L'exploitant est exonéré du paiement des indemnités de pilotage prévues à l'article 14, 1°, 2° et 5° lorsque les circonstances visées à l'article 14, 1°, 2° et 5° résultent d'un manquement imputable au service de pilotage.
Art. 16.Lorsque l'embarquement ou le débarquement d'un pilote donne lieu à des frais supplémentaires, ceux-ci doivent être acquittés par l'exploitant du navire. CHAPITRE 4. - Autres frais
Art. 17.Une indemnité de 85 euros par heure, et de 510 euros au minimum par jour civil, sera imputée lorsqu'un tiers a recours à l'expertise d'un pilote dans la station d'attache.
Art. 18.Les indemnités suivantes seront imputées en cas d' usage par un tiers à l'expertise d'un pilote en dehors de la station d'attache : 1° une indemnité de 85 euros par heure, et de 510 euros au minimum, à partir du moment de départ de la station d'attache jusqu'au moment de retour à la station d'attache;2° l'ensemble des frais de voyage et de séjour à partir du moment de départ de la station d'attache jusqu'au retour à la station d'attache. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 19.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 fixant les tarifs des droits de pilotage, les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.
Art. 21.La Ministre flamande ayant les travaux publics dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 mars 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Mme H. CREVITS
Annexe 1re
DROITS DE PILOTAGE EN EUROS POUR NAVIRES NON-RORO
Classe volumique
Volume de - à inclus
Mer-côte ou inversement
Côte-rade de Flessingue ou inversement
Côte-côte
Déhalage côte
Pilotage rade côte
Mer-rade de Flessingue ou inversement
Rade de Flessingue-Anvers ou inversement
Rade de Flessingue-Gand ou inversement
Gand-Anvers ou inversement
Déhalage Anvers
Déhalage Gand
1
0 - 1.999
91
73
86
23
27
112
49
42
51
29
25
2
2.000 - 3.999
232
186
220
58
70
254
128
109
134
77
64
3
4.000 - 5.999
390
312
371
98
117
415
218
185
229
131
109
4
6.000 - 7.999
567
454
539
142
170
594
317
269
333
190
159
5
8.000 - 9.999
761
609
723
190
228
791
427
363
448
256
214
6
10.000 - 12.499
1.025
820
974
256
308
1.058
576
490
605
346
288
7
12.500 - 14.999
1.115
892
1.059
279
335
1.148
626
532
657
376
313
8
15.000 - 17.499
1.204
963
1.144
301
361
1.238
677
575
711
406
339
9
17.500 - 19.999
1.294
1.035
1.229
324
388
1.328
727
618
763
436
364
10
20.000 - 22.499
1.383
1.106
1.314
346
415
1.418
778
661
817
467
389
11
22.500 - 24.999
1.473
1.178
1.399
368
442
1.508
829
705
870
497
415
12
25.000 - 27.499
1.562
1.250
1.484
391
469
1.598
879
747
923
527
440
13
27.500 - 29.999
1.652
1.322
1.569
413
496
1.688
930
791
977
558
465
14
30.000 - 32.499
1.741
1.393
1.654
435
522
1.778
980
833
1.029
588
490
15
32.500 - 34.999
1.831
1.465
1.739
458
549
1.867
1.031
876
1.083
619
516
16
35.000 - 37.499
1.920
1.536
1.824
480
576
1.957
1.081
919
1.135
649
541
17
37.500 - 39.999
2.010
1.608
1.910
503
603
2.047
1.132
962
1.189
679
566
18
40.000 - 42.499
2.099
1.679
1.994
525
630
2.137
1.183
1.006
1.242
710
592
19
42.500 - 44.999
2.189
1.751
2.080
547
657
2.227
1.233
1.048
1.295
740
617
20
45.000 - 47.499
2.278
1.822
2.164
570
683
2.317
1.284
1.091
1.348
770
642
21
47.500 - 49.999
2.368
1.894
2.250
592
710
2.407
1.334
1.134
1.401
800
667
22
50.000 - 54.999
2.458
1.966
2.335
615
737
2.497
1.385
1.177
1.454
831
693
23
55.000 - 59.999
2.547
2.038
2.420
637
764
2.587
1.435
1.220
1.507
861
718
24
60.000 - 64.999
2.637
2.110
2.505
659
791
2.676
1.486
1.263
1.560
892
743
25
65.000 - 69.999
2.726
2.181
2.590
682
818
2.766
1.537
1.306
1.614
922
769
26
70.000 - 74.999
2.816
2.253
2.675
704
845
2.856
1.587
1.349
1.666
952
794
27
75.000 - 79.999
2.905
2.324
2.760
726
872
2.946
1.638
1.392
1.720
983
819
28
80.000 - 84.999
2.995
2.396
2.845
749
899
3.036
1.688
1.435
1.772
1.013
844
29
85.000 - 89.999
3.084
2.467
2.930
771
925
3.126
1.739
1.478
1.826
1.043
870
30
90.000 - 94.999
3.174
2.539
3.015
794
952
3.216
1.790
1.522
1.880
1.074
895
31
95.000 - 99.999
3.263
2.610
3.100
816
979
3.306
1.840
1.564
1.932
1.104
920
32
100.000 - 109.999
3.353
2.682
3.185
838
1.006
3.396
1.891
1.607
1.986
1.135
946
33
110.000 - 119.999
3.425
2.740
3.254
856
1.028
3.468
1.931
1.641
2.028
1.159
966
34
120.000 - 129.999
3.496
2.797
3.321
874
1.049
3.540
1.972
1.676
2.071
1.183
986
35
130.000 - 139.999
3.568
2.854
3.390
892
1.070
3.611
2.012
1.710
2.113
1.207
1.006
36
140.000 - 149.999
3.639
2.911
3.457
910
1.092
3.683
2.053
1.745
2.156
1.232
1.027
37
150.000 - 159.999
3.711
2.969
3.525
928
1.113
3.755
2.093
1.779
2.198
1.256
1.047
38
160.000 - 169.999
3.783
3.026
3.594
946
1.135
3.827
2.133
1.813
2.240
1.280
1.067
39
170.000 - 179.999
3.854
3.083
3.661
964
1.156
3.899
2.174
1.848
2.283
1.304
1.087
40
180.000 - 189.999
3.926
3.141
3.730
982
1.178
3.971
2.214
1.882
2.325
1.328
1.107
41
190.000 - 199.999
3.998
3.198
3.798
1.000
1.199
4.043
2.255
1.917
2.368
1.353
1.128
42
200.000 - 209.999
4.069
3.255
3.866
1.017
1.221
4.115
2.295
1.951
2.410
1.377
1.148
43
210.000 - 219.999
4.141
3.313
3.934
1.035
1.242
4.187
2.336
1.986
2.453
1.402
1.168
44
220.000 - 229.999
4.212
3.370
4.001
1.053
1.264
4.259
2.376
2.020
2.495
1.426
1.188
45
230.000 - 239.999
4.284
3.427
4.070
1.071
1.285
4.331
2.417
2.054
2.538
1.450
1.209
46
240.000 - 249.999
4.356
3.485
4.138
1.089
1.307
4.403
2.457
2.088
2.580
1.474
1.229
47
250.000 - 259.999
4.427
3.542
4.206
1.107
1.328
4.474
2.498
2.123
2.623
1.499
1.249
48
260.000 - 269.999
4.499
3.599
4.274
1.125
1.350
4.546
2.538
2.157
2.665
1.523
1.269
49
270.000 - 279.999
4.571
3.657
4.342
1.143
1.371
4.618
2.579
2.192
2.708
1.547
1.290
50
280.000 - 289.999
4.642
3.714
4.410
1.161
1.393
4.690
2.619
2.226
2.750
1.571
1.310
51
290.000 - 299.999
4.714
3.771
4.478
1.179
1.414
4.762
2.660
2.261
2.793
1.596
1.330
52
300.000 - 309.999
4.785
3.828
4.546
1.196
1.436
4.834
2.700
2.295
2.835
1.620
1.350
53
310.000 - 319.999
4.857
3.886
4.614
1.214
1.457
4.906
2.740
2.329
2.877
1.644
1.370
54
320.000 - 329.999
4.929
3.943
4.683
1.232
1.479
4.978
2.781
2.364
2.920
1.669
1.391
55
330.000 - 339.999
5.000
4.000
4.750
1.250
1.500
5.050
2.821
2.398
2.962
1.693
1.411
56
340.000 - 349.999
5.072
4.058
4.818
1.268
1.522
5.122
2.862
2.433
3.005
1.717
1.431
57
350.000 et plus
5.144
4.115
4.887
1.286
1.543
5.194
2.902
2.467
3.047
1.741
1.451
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 fixant les tarifs des droits de pilotage, les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais.
Bruxelles, 26 mars 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Mme H. CREVITS
Annexe 2
DROITS DE PILOTAGE EN EUROS POUR NAVIRES RORO
Classe volumique
Volume de - à inclus
Mercôte ou inversement
Côte-rade de Flessingue ou inversement
Côte-côte
Déhalage côte
Pilotage rade côte
Mer-rade de Flessingue ou inversement
Rade de Flessingue-Anvers ou inversement
Rade de Flessingue-Gand ou inversement
Gand-Anvers ou inversement
Déhalage Anvers
Déhalage Gand
1
0 - 1.999
68
54
65
17
20
92
40
34
42
24
20
2
2.000 - 3.999
173
138
164
43
52
210
106
90
111
64
53
3
4.000 - 5.999
291
233
276
73
87
343
179
152
188
107
90
4
6.000 - 7.999
423
338
402
106
127
491
261
222
274
157
131
5
8.000 - 9.999
568
454
540
142
170
653
352
299
370
211
176
6
10.000 - 12.499
765
612
727
191
230
874
474
403
498
284
237
7
12.500 - 14.999
832
666
790
208
250
948
516
439
542
310
258
8
15.000 - 17.499
899
719
854
225
270
1.023
557
473
585
334
279
9
17.500 - 19.999
966
773
918
242
290
1.097
599
509
629
359
300
10
20.000 - 22.499
1.033
826
981
258
310
1.171
641
545
673
385
321
11
22.500 - 24.999
1.100
880
1.045
275
330
1.245
682
580
716
409
341
12
25.000 - 27.499
1.166
933
1.108
292
350
1.320
724
615
760
434
362
13
27.500 - 29.999
1.233
986
1.171
308
370
1.394
766
651
804
460
383
14
30.000 - 32.499
1.300
1.040
1.235
325
390
1.468
807
686
847
484
404
15
32.500 - 34.999
1.367
1.094
1.299
342
410
1.542
849
722
891
509
425
16
35.000 - 37.499
1.434
1.147
1.362
359
430
1.617
891
757
936
535
446
17
37.500 - 39.999
1.501
1.201
1.426
375
450
1.691
932
792
979
559
466
18
40.000 - 42.499
1.568
1.254
1.490
392
470
1.765
974
828
1.023
584
487
19
42.500 - 44.999
1.634
1.307
1.552
409
490
1.839
1.016
864
1.067
610
508
20
45.000 - 47.499
1.701
1.361
1.616
425
510
1.914
1.057
898
1.110
634
529
21
47.500 - 49.999
1.768
1.414
1.680
442
530
1.988
1.099
934
1.154
659
550
22
50.000 - 54.999
1.835
1.468
1.743
459
551
2.062
1.141
970
1.198
685
571
23
55.000 - 59.999
1.902
1.522
1.807
476
571
2.136
1.182
1.005
1.241
709
591
24
60.000 - 64.999
1.969
1.575
1.871
492
591
2.211
1.224
1.040
1.285
734
612
25
65.000 - 69.999
2.035
1.628
1.933
509
611
2.285
1.265
1.075
1.328
759
633
26
70.000 - 74.999
2.102
1.682
1.997
526
631
2.359
1.307
1.111
1.372
784
654
27
75.000 - 79.999
2.169
1.735
2.061
542
651
2.433
1.349
1.147
1.416
809
675
28
80.000 - 84.999
2.236
1.789
2.124
559
671
2.508
1.390
1.182
1.460
834
695
29
85.000 - 89.999
2.303
1.842
2.188
576
691
2.582
1.432
1.217
1.504
859
716
30
90.000 - 94.999
2.370
1.896
2.252
593
711
2.656
1.474
1.253
1.548
884
737
31
95.000 - 99.999
2.437
1.950
2.315
609
731
2.730
1.515
1.288
1.591
909
758
32
100.000 - 109.999
2.503
2.002
2.378
626
751
2.805
1.557
1.323
1.635
934
779
33
110.000 - 119.999
2.557
2.046
2.429
639
767
2.864
1.590
1.352
1.670
954
795
34
120.000 - 129.999
2.610
2.088
2.480
653
783
2.923
1.624
1.380
1.705
974
812
35
130.000 - 139.999
2.664
2.131
2.531
666
799
2.983
1.657
1.408
1.740
994
829
36
140.000 - 149.999
2.717
2.174
2.581
679
815
3.042
1.690
1.437
1.775
1.014
845
37
150.000 - 159.999
2.771
2.217
2.632
693
831
3.102
1.724
1.465
1.810
1.034
862
38
160.000 - 169.999
2.824
2.259
2.683
706
847
3.161
1.757
1.493
1.845
1.054
879
39
170.000 - 179.999
2.878
2.302
2.734
720
863
3.220
1.790
1.522
1.880
1.074
895
40
180.000 - 189.999
2.931
2.345
2.784
733
879
3.280
1.824
1.550
1.915
1.094
912
41
190.000 - 199.999
2.985
2.388
2.836
746
896
3.339
1.857
1.578
1.950
1.114
929
42
200.000 - 209.999
3.038
2.430
2.886
760
911
3.399
1.890
1.607
1.985
1.134
945
43
210.000 - 219.999
3.092
2.474
2.937
773
928
3.458
1.924
1.635
2.020
1.154
962
44
220.000 - 229.999
3.145
2.516
2.988
786
944
3.517
1.957
1.663
2.055
1.174
979
45
230.000 - 239.999
3.199
2.559
3.039
800
960
3.577
1.990
1.692
2.090
1.194
995
46
240.000 - 249.999
3.252
2.602
3.089
813
976
3.636
2.024
1.720
2.125
1.214
1.012
47
250.000 - 259.999
3.306
2.645
3.141
827
992
3.696
2.057
1.748
2.160
1.234
1.029
48
260.000 - 269.999
3.359
2.687
3.191
840
1.008
3.755
2.090
1.777
2.195
1.254
1.045
49
270.000 - 279.999
3.413
2.730
3.242
853
1.024
3.814
2.124
1.805
2.230
1.274
1.062
50
280.000 - 289.999
3.466
2.773
3.293
867
1.040
3.874
2.157
1.833
2.265
1.294
1.079
51
290.000 - 299.999
3.520
2.816
3.344
880
1.056
3.933
2.190
1.862
2.300
1.314
1.095
52
300.000 - 309.999
3.573
2.858
3.394
893
1.072
3.993
2.224
1.890
2.335
1.334
1.112
53
310.000 - 319.999
3.627
2.902
3.446
907
1.088
4.052
2.257
1.918
2.370
1.354
1.129
54
320.000 - 329.999
3.680
2.944
3.496
920
1.104
4.111
2.290
1.947
2.405
1.374
1.145
55
330.000 - 339.999
3.734
2.987
3.547
934
1.120
4.171
2.324
1.975
2.440
1.394
1.162
56
340.000 - 349.999
3.787
3.030
3.598
947
1.136
4.230
2.357
2.003
2.475
1.414
1.179
57
350.000 et plus
3.840
3.072
3.648
960
1.152
4.290
2.390
2.032
2.510
1.434
1.195
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 fixant les tarifs des droits de pilotage, les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais.
Bruxelles, 26 mars 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Mme H. CREVITS