publié le 22 septembre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, en ce qui concerne la transition de la subvention pour un projet innovateur Statut de travailleur salarié de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial vers une subvention réglementée
26 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, en ce qui concerne la transition de la subvention pour un projet innovateur Statut de travailleur salarié de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial vers une subvention réglementée
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance, article 10, 3°, et article 12, § 1er, alinéa 2, et § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu l'avis IF/23/952 le 11 mars 2023. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.364/1 le 28 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - l'arrêté met fin au projet pilote qui s'étendait jusqu'au 31 mars 2023 et offre une certitude aux parents d'accueil/travailleurs actuels en ce qui concerne le maintien de leur statut de travailleur salarié après la date de fin du projet pilote et la possibilité pour l'autorité publique de déployer les moyens libérés (en ne remplissant pas les ETP accordés) et les ressources budgétaires supplémentaires à la suite d'un nouvel appel général aux organisateurs.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022, il est inséré un titre 4/3, comprenant les articles 40/17 à 40/20 inclus, rédigé comme suit : « Titre 4/3. La subvention pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans un statut de travailleur salarié
Art. 40/17.Conformément aux articles 40/19 et 40/20, l'agence peut accorder une subvention pour les accompagnateurs d'enfants en accueil familial dans le statut de travailleur salarié aux organisateurs disposant d'une autorisation pour l'accueil familial telle que visée dans le décret du 20 avril 2012, qui travaillent avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social de parents d'accueil affiliés.
La subvention visée à l'alinéa 1er s'élève à : 1° pour l'organisateur relevant du secteur privé : 16 884,00 euros (seize mille huit cent quatre-vingt-quatre euros) par accompagnateur d'enfants équivalent temps plein par année civile ;2° pour l'organisateur relevant du secteur public : 21 147,30 euros (vingt et un mille cent quarante-sept euros trente cents) par accompagnant d'enfants équivalent temps plein par année civile. Le montant visé à l'alinéa 2 est réduit proportionnellement lorsqu'un équivalent temps plein ou une fraction d'équivalent temps plein n'est pas pourvu pendant plus de trente jours, à compter du trente et unième jour où l'équivalent temps plein ou la fraction d'équivalent temps plein n'est pas pourvu.
L'organisateur perd le droit à la subvention visée à l'alinéa 1er, lorsqu'un équivalent temps plein accompagnateur d'enfants dans un statut de travailleur salarié n'est pas pourvu ou quitte son emploi et n'est pas remplacé par un nouvel accompagnateur d'enfants dans le statut de travailleur salarié dans un délai de six mois à compter du jour civil au cours duquel le changement de situation s'est produit.
Article 40/18.L'organisateur visé à l'article 40/17 du présent arrêté remplit toutes les conditions de subvention suivantes : 1° l'organisateur sélectionne uniquement les personnes suivantes en vue de leur nomination en tant que travailleur : a) les accompagnateurs d'enfants qui disposent d'une certification telle que visée à l'article 43, § 2, alinéa 1er, 4°, a), de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, ou qui fournissent la preuve d'un trajet de qualification tel que visé à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant exécution de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;b) les accompagnateurs d'enfants disponibles pour accueillir en moyenne quatre enfants par trimestre et par équivalent temps plein ;2° l'organisateur s'engage à occuper le nombre de travailleurs équivalents temps plein attribués ;3° l'organisateur collabore avec un pool d'accueil familial tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 portant octroi d'une subvention aux pools d'accueil familial afin de renforcer le pouvoir gestionnel de l'organisateur en tant qu'employeur d'accompagnateurs d'enfants en accueil familial.
Article 40/19.Les organisateurs ayant reçu une subvention sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2015 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial aux organisateurs disposant d'une autorisation et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial maintiennent le droit aux subventions octroyées tant que les conditions de subvention visées à l'article 40/18 du présent arrêté, sont respectées.
Article 40/20.L'agence peut accorder des moyens aux organisateurs après un appel général dans les limites de la marge budgétaire disponible.
La demande d'un organisateur sera exclue lorsqu'il existe des indications sérieuses sur le dossier indiquant que les conditions d'autorisation ou les conditions de subvention ne peuvent être respectées ou lorsqu'il n'existe pas de perspective claire et réaliste démontrant que l'organisateur est en mesure d'agir en tant qu'employeur nonante jours après la date de la décision d'attribution des travailleurs équivalents temps plein supplémentaires.
Le ministre détermine les modalités du contenu de l'appel et de la procédure de traitement des demandes et fixe les critères de priorité, en tenant compte des conditions de subvention mentionnées à l'article 40/18. ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er avril 2023.
Art. 3.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 mai 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS