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Arrêté Royal du 10 octobre 2024
publié le 24 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, portant modification et remplacement de la convention collective de travail du 6 novembre 2023 concernant le statut de travailleur salarié de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205019
pub.
24/12/2024
prom.
10/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, portant modification et remplacement de la convention collective de travail du 6 novembre 2023 concernant le statut de travailleur salarié de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, portant modification et remplacement de la convention collective de travail du 6 novembre 2023 concernant le statut de travailleur salarié de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 29 mars 2024 Modification et remplacement de la convention collective de travail du 6 novembre 2023 concernant le statut de travailleur salarié de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial (Convention enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 187238/CO/331) Préambule Le Gouvernement flamand a modifié le cadre réglementaire pour le statut de travailleur salarié des accompagnateurs d'enfants en accueil familial fixé dans l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, en ce qui concerne la transition de la subvention du projet novateur "statut de travailleur salarié" de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial, en une subvention réglementée, modifié par arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2023.

La présente convention collective de travail règle les conditions de travail et de rémunération applicables aux "travailleurs accompagnateurs d'enfants en accueil familial".

L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2024 modifiant l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 dans le cadre de la mise en oeuvre de la déclaration de septembre 2023 du Gouvernement flamand, dont le principe a été approuvé le 22 décembre 2023, prévoit une majoration de la subvention pour les prestations dans le cadre de l'accueil familial à partir du 1er janvier 2024.

Par la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé souhaitent adapter le régime des conditions de travail et de rémunération élaboré pour les "travailleurs accompagnateurs d'enfants en accueil familial" dans leur convention collective de travail du 6 novembre 2023 sur la base de cette subvention majorée à partir du 1er janvier 2024. Dans le même temps, une correction sur la base de l'indice-pivot est également effectuée.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé qui emploient des "travailleurs accompagnateurs d'enfants en accueil familial" et leurs "travailleurs accompagnateurs d'enfants en accueil familial".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.Les conventions collectives de travail applicables avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail ainsi que les conventions collectives de travail conclues à l'avenir, ne sont pas applicables aux travailleurs accompagnateurs d'enfants en accueil familial, à l'exception des régimes concernant le 2ème pilier de pension.

Art. 3.L'organisateur de l'accueil familial et le travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial concluent un contrat de travail pour employés à durée indéterminée, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention dans le cadre du projet novateur de statut de travailleur salarié pour l'accompagnateur d'enfants en accueil familial modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2023.

Ce contrat de travail, conclu entre l'organisateur pour l'accueil familial et le travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial s'inscrit dans la réglementation du travail à domicile. Les articles 119.1 à 119.12 inclus de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 s'appliquent.

Art. 4.§ 1er. Jusqu'en décembre 2023 le barème du travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial suit le salaire minimum sectoriel tel que mentionné à l'article 6 de la convention collective de travail du 5 septembre 2022 relative aux conditions de rémunération en exécution du sixième "Vlaams intersectoraal akkoord" (numéro d'enregistrement 175805/CO/331). § 2. A partir du 1er janvier 2024 le salaire du travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial est fixé à 27 739,39 EUR salaire annuel brut pour un emploi à temps plein.

Art. 5.Le travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial reçoit en outre un défraiement mensuel pour les coûts liés au travail à domicile.

Par "jour presté", ce défraiement se compose : § 1er. Montants à l'index du 1er janvier 2023 : - d'une partie fixe de 14,28 EUR par jour sur la base du plan d'accueil ((salaire mensuel brut x 20 p.c.) x 12 mois/365 jours); - d'une partie variable de 4,18 EUR par jour presté par enfant accueilli. § 2. Montants à l'index du 1er janvier 2024 : - d'une partie fixe de 15,20 EUR par jour sur la base du plan d'accueil ((salaire mensuel brut x 20 p.c. x 12 mois/365 jours); - d'une partie variable de 4,26 EUR par jour presté par enfant accueilli.

Art. 6.§ 1er. Jusqu'en décembre 2023 les montants repris dans la présente convention collective de travail, à l'exception de la partie fixe du défraiement qui est calculée selon la formule mentionnée ci-dessus, sont exprimés à 100 p.c.

Ils sont liés à l'indice-pivot 123,14 (base 2013).

Ils tombent sous l'application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. § 2. A partir du 1er janvier 2024 les montants repris dans la présente convention collective de travail, à l'exception de la partie fixe du défraiement qui est calculée selon la formule mentionnée ci-dessus, sont exprimés à 100 p.c.

Ils sont liés à l'indice-pivot 125,6 (base 2013).

Ils tombent sous l'application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. § 3. A chaque fois que la moyenne quadrimestrielle de l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots ou y est ramenée, les salaires et traitements liés à l'indice-pivot sont recalculés en y appliquant le coefficient 1,02/n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint. L'augmentation ou la diminution consécutive est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit le mois pendant lequel la moyenne quadrimestrielle des indices des prix à la consommation atteint le chiffre qui justifie une modification.

Pour le calcul du coefficient 1,02/n, les fractions de dix-millièmes d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.

Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 123,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02, les fractions de centième de point étant arrondies au centième de point le plus proche ou négligées. § 4. Le salaire mensuel brut barémique indexé est égal au salaire annuel brut barémique indexé divisé par douze. Le salaire horaire brut barémique indexé est calculé en tenant compte des centièmes.

Art. 7.La fraction d'occupation est déterminée par le temps de travail : le travail à temps partiel n'est possible qu'en travaillant moins de jours.

L'accompagnateur d'enfants en accueil familial occupé à temps plein travaille en principe 50 heures par semaine, réparties sur 5 jours.

Chaque travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial, à temps plein et à temps partiel, accueille en moyenne 4 enfants par jour (sur base trimestrielle). Le nombre moyen d'enfants par accompagnateur d'enfants, à savoir une moyenne de 4 enfants (sur base trimestrielle) reste en vigueur à titre de critère qualitatif.

Un repos compensatoire effectif doit être prévu en concertation dès que la moyenne de 55 heures par semaine sur base trimestrielle est dépassée. Le repos compensatoire se prend en jours complets.

Art. 8.Le travailleur accompagnateur d'enfants en accueil familial se voit attribuer annuellement 10 jours de congé supplémentaires.

Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de jours de congé supplémentaires est proportionnel à la fraction d'occupation.

Pour les nouveaux gardes d'enfants qui intègrent le statut dans le courant de l'année civile, les jours de congé pour l'année civile en cours sont octroyés au prorata.

Le droit à ces jours de congé est fixé proportionnellement sur la base des mois effectivement prestés durant l'année civile en cours. La période de salaire garanti est assimilée aux mois prestés.

Ces jours de congé supplémentaires doivent être pris durant l'année civile même et ne peuvent pas être reportés à l'année civile suivante.

Les autres modalités de prise de ces congés peuvent être convenues au niveau de l'entreprise.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2025 inclus et prend effet le 1er avril 2023.

A partir de cette date la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 novembre 2023 avec numéro d'enregistrement 184279/CO/331.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 10.Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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