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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 juillet 2016
publié le 03 août 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins

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autorite flamande
numac
2016036222
pub.
03/08/2016
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26/07/2016
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26 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 relative aux réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, § 3, remplacée par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, article 99, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2010 pub. 27/05/2010 numac 2010015042 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Chili tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Bruxelles le 6 décembre 2007 type loi prom. 21/02/2010 pub. 26/02/2010 numac 2010200323 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi adaptant diverses lois réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution à la dénomination "Cour constitutionnelle" fermer, article 100, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2001, article 105, § 1er, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009 ;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption ;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 concernant l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 portant création d'une prime d'encouragement pour interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone dans le cadre des mesures de redistribution du travail ;

Vu le protocole n° 8 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune des comités sectoriels XVIII et X, du comité des services publics provinciaux et locaux (Comité C), section 1, sous-section 1 « Région flamande et Communauté flamande » et du comité des services publics provinciaux et locaux (Comité C), section 2, sous-section « Communauté flamande », du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné, du Comité de négociation flamand pour l'enseignement supérieur et du Comité de négociation flamand pour l'éducation de base du 17 juin 2016 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 7 mars 2016 ;

Vu l'avis 59.633/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° régime de travail à temps plein : le régime de travail à temps plein qui s'applique aux membres du personnel et qui est fixé dans son statut, son contrat de travail ou les arrêtés d'exécution.2° interruption : l'interruption complète ou partielle des prestations de travail ;3° crédit-soins : interruption des prestations de travail avec octroi d'une allocation d'interruption sur la base des conditions stipulées dans le présent arrêté ;4° département : le département Emploi et Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;5° enfant : l'enfant dont la filiation envers le membre du personnel, ou le partenaire avec lequel le membre du personnel est marié ou a fait une déclaration de cohabitation légale, est établie, ou l'enfant placé tel que visé dans le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement en famille d'accueil. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux personnes suivantes : 1° les membres du personnel des services de l'Autorité flamande concernés par le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;2° les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 ;3° les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ;4° les membres de l'inspection visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 concernant la qualité de l'enseignement ;5° les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 concernant l'inspection et l'encadrement des matières philosophiques ;6° les membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, premier alinéa, 1°, du décret du 15 juin 2007 concernant la formation des adultes ;7° les membres du personnel contractuel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;8° les membres du personnel des universités et des instituts supérieurs en Communauté flamande ;9° les membres du personnel des provinces, des communes, des organismes publics et des agences et associations de droit public qui en dépendent, ainsi que les accords de coopération intercommunale ;10° les membres du personnel du SERV tels que déterminés par le conseil en application de l'article 7, § 3, 6bis, du décret du 7 mai 2004 concernant le Conseil socioéconomique de la Flandre ;11° les membres du personnel de l'hôpital universitaire de Gand tels que déterminés par le conseil d'administration en application de l'article 6, § 2, 1° de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant organisation, fonctionnement et gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et Liège ;12° les membres du personnel de la Commission communautaire flamande ;13° les membres du personnel de la VRT, visés aux articles 27 et 28 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;14° les membres du personnel de la « Maatschappij van de Brugse Zeehaven » (Société portuaire brugeoise) ;15° les membres du personnel de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'eau), visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 pourtant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » et règlement du statut du personnel ;16° les membres du personnel de l'Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises, visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 fixant les règles du statut du personnel de l'Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises ;17° le personnel du secrétariat du « Vlaams Fonds voor de Letteren » (Fonds flamand pour les lettres) tel que déterminé par le comité de direction en application de l'article 9, § 5 du décret du 30 mars 1999 portant création d'un fonds flamand pour les lettres ;18° le personnel des collèges de droit administratif flamand, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant transfert de personnel de certains collèges de droit administratif flamands vers le service des collèges de droit administratif flamand et fixant le statut du personnel et des juges administratifs de certains collèges de droit administratif flamand. Les membres du personnel visés au premier alinéa sont soumis à un régime statutaire ou contractuel.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux membres du personnel visés au premier alinéa qui remplissent les conditions suivantes : 1° ils entrent dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux comités paritaires ;2° ils entrent dans le champ d'application de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 en application du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie concernant le système de crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE 3. - Conditions et modalités Section 1. - Motif

Art. 3.Une allocation d'interruption est attribuée à un membre du personnel lorsqu'il interrompt ses prestations de travail pour s'occuper d'un enfant âgé de moins de 12 ans.

En cas d'adoption, le crédit-soins peut démarrer à compter de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel est domicilié.

Art. 4.Une allocation d'interruption est attribuée à un membre du personnel lorsqu'il interrompt ses prestations de travail pour prêter assistance ou dispenser des soins à un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade.

Au premier alinéa, on entend par : 1° membre du ménage : toute personne cohabitant avec le membre du personnel.2° membre de la famille : aussi bien les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré du membre du personnel que les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré de la personne avec laquelle le membre du personnel est marié ou a fait une déclaration de cohabitation légale conformément à l'article 1476 du Code civil ;3° gravement malade : toute maladie ou intervention médicale ayant été jugée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin estime qu'une assistance ou des soins s'imposent, qu'ils soient d'ordre social, familial ou émotionnel.

Art. 5.Une allocation d'interruption est octroyée à un membre du personnel lorsqu'il interrompt ses prestations de travail pour dispenser des soins palliatifs.

Au premier alinéa, on entend par « soins palliatifs » : toute forme d'assistance, et en particulier une assistance médicale, sociale, administrative et psychologique, et la dispense de soins de même nature, à une personne qui souffre d'une maladie incurable et qui se trouve en phase terminale.

Art. 6.Une allocation d'interruption est attribuée à un membre du personnel lorsqu'il interrompt ses prestations de travail pour s'occuper d'un enfant handicapé.

Au premier alinéa, on entend par « enfant handicapé » l'un des enfants suivants : 1° un enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ;2° un enfant atteint d'une affection ayant pour conséquence qu'au moins quatre points ont été reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale tel que stipulé dans la réglementation concernant les allocations familiales.3° un enfant reconnu par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ou pour lequel l'Aide intégrale à la jeunesse a réalisé une analyse des besoins avec un ou plusieurs modules type valides dans le cadre du handicap.

Art. 7.Une allocation d'interruption est attribuée à un membre du personnel lorsqu'il interrompt ses prestations de travail pour suivre une formation qui répond à l'une des exigences suivantes : 1° toute forme de formation ou d'enseignement organisée, financée, subventionnée ou agréée par l'Autorité flamande et dont le programme comprend au minimum 120 heures de contact ou 9 unités d'études sur une base annuelle ;2° toute formation organisée par un opérateur de formation agréé en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, dont le programme comprend au minimum 120 heures de contact ou 9 unités d'études sur une base annuelle. Section 2. - Durée du crédit-soins

Art. 8.Une allocation d'interruption est octroyée à un membre du personnel lorsqu'il interrompt ses prestations de travail pour des périodes consécutives ou non, dans les limites des durées suivantes : 1° 18 mois en cas d'interruption complète des prestations de travail ;2° 36 mois en cas d'interruption jusqu'à la moitié d'un régime de travail à temps plein normal ;3° 90 mois en cas d'interruption des prestations de travail à temps plein à raison d'un cinquième. Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation d'interruption pour interrompre ses prestations de travail, elle dispose de la possibilité de faire usage des modalités du premier alinéa. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe selon lequel un mois d'interruption complète des prestations de travail équivaut à deux mois d'interruption à mi-temps des prestations de travail et à cinq mois d'interruption des prestations de travail à raison d'un cinquième.

Pour le calcul du crédit restant, le montant est arrondi à l'unité mensuelle supérieure.

Pour déterminer la durée maximale de l'interruption, visée au premier alinéa, le calcul s'effectue à partir du 2 septembre 2016.

Si le crédit-soins est arrêté par le département ou à la demande du membre du personnel du fait de l'expiration de la durée reconnue, pour le calcul du nombre de mois pris, il convient d'arrondir à l'unité mensuelle supérieure.

Art. 9.Le membre du personnel peut demander l'allocation d'interruption pour cause de crédit-soins pour une période minimale de trois mois et maximale de douze mois, étant entendu que la demande se compose d'un nombre de mois entier.

Si la durée minimale de trois mois pour une demande empêche le membre du personnel de prendre la durée maximale de son crédit-soins, la durée minimale sera réduite d'un mois.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, un crédit-soins peut être demandé pour dispenser des soins palliatifs pour une durée minimale d'un mois et maximale de trois mois.

En cas de décès de la personne pour laquelle le crédit-soins est pris, l'allocation d'interruption subsiste pour la durée de la période d'interruption en cours jusqu'à maximum six mois à compter du jour du décès.

Art. 10.Si le membre du personnel n'a pas droit à l'allocation d'interruption parce qu'il ne remplit pas les conditions mentionnées dans le présent arrêté, l'interruption des prestations de travail n'est pas considérée par le département comme une utilisation du crédit-soins. CHAPITRE 4. - Allocations d'interruption

Art. 11.L'allocation d'interruption pour crédit-soins s'élève à : 1° 527 euros bruts par mois complet pour le membre du personnel interrompant entièrement ses prestations à temps plein.Un membre du personnel interrompant complètement son régime de travail à temps partiel se voit attribuer chaque mois une partie du montant, calculée par rapport aux prestations de ce régime de travail à temps partiel. 2° 275 euros bruts par mois complet pour le membre du personnel interrompant ses prestations à temps plein à raison de la moitié.Un membre du personnel interrompant son régime de travail à temps partiel à raison de la moitié d'un régime de travail à temps plein normal se voit attribuer chaque mois une partie du montant, calculé par rapport aux prestations de ce régime de travail à temps partiel. 3° 131 euros bruts par mois complet pour le membre du personnel qui interrompt ses prestations complètes à raison d'un cinquième. En cas de mois incomplet, le montant de l'allocation d'interruption est calculé au pro rata du nombre de jours pris. Le calcul se fait comme suit : le nombre de jours où le crédit-soins a été pris est divisé par 30,4. Ce nombre est multiplié par le montant brut applicable à la réduction, compte tenu du taux d'occupation.

Art. 12.§ 1er. L'allocation d'interruption pour crédit-soins s'élève, pour un parent isolé, à : 1° 527 euros bruts par mois complet pour le membre du personnel interrompant entièrement ses prestations à temps plein.Un membre du personnel interrompant complètement son régime de travail à temps partiel se voit attribuer chaque mois une partie du montant, calculée par rapport aux prestations de ce régime de travail à temps partiel. 2° 330 euros bruts par mois complet pour le membre du personnel interrompant ses prestations à temps plein à raison de la moitié.Un membre du personnel interrompant son régime de travail à temps partiel à raison de la moitié d'un régime de travail à temps plein normal se voit attribuer chaque mois une partie du montant, calculé par rapport aux prestations de ce régime de travail à temps partiel. 3° 200 euros bruts par mois complet pour le membre du personnel qui interrompt ses prestations complètes à raison d'un cinquième. Au premier alinéa, on entend par « parent isolé » : soit le membre du personnel vivant seul et ayant au moins un enfant bénéficiaire d'allocations familiales, soit le membre du personnel vivant exclusivement et réellement avec l'un ou plusieurs de ses enfants étant tous bénéficiaires d'allocations familiales. § 2. En cas de mois incomplet, le montant de l'allocation d'interruption est calculé au pro rata du nombre de jours pris. Le calcul se fait comme suit : le nombre de jours où le crédit-soins a été pris est divisé par 30,4. Ce nombre est multiplié par le montant brut applicable à la réduction, compte tenu du taux d'occupation.

Art. 13.§ 1er. L'allocation d'interruption est couplée à l'indice santé lissé, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, avec pour base mai 2016 = 100. En cas de dépassement de l'indice-pivot, l'augmentation est appliquée à partir du premier mois qui suit le mois au cours duquel l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification.

L'application du premier alinéa ne saurait entraîner une diminution nominale de l'allocation d'interruption durant la période du 1er avril 2015 jusqu'au mois de référence, visé à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal précité. § 2. Le nouveau montant est obtenu par la multiplication des allocations d'interruption par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

Lorsque le montant des allocations d'interruption, calculé conformément au premier alinéa du paragraphe 2, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. CHAPITRE 5. - Cumul

Art. 14.§ 1er. Les allocations d'interruption ne peuvent être cumulées avec : 1° une activité complémentaire salariée, à moins que celle-ci n'ait été exercée en même temps que l'activité pour laquelle le crédit-soins a été pris pendant au moins trois mois précédant le début de l'interruption des prestations de travail visée dans le présent arrêté ;2° l'exercice d'une activité complémentaire indépendante, sauf en cas d'interruption complète des prestations de travail lorsque l'activité indépendante a été exercée en même temps que l'activité pour laquelle le crédit-soins a été pris pendant au moins trois mois avant le début de l'interruption complète des prestations de travail.Le cumul est alors autorisé pendant une période maximale de douze mois ; 3° une allocation de chômage, à moins qu'en cas d'interruption partielle des prestations de travail, il s'agisse d'un chômage temporaire.Le cumul est alors autorisé pour l'emploi restant pendant le crédit-soins ; 4° une allocation pour une interruption complète ou partielle des prestations de travail pour la même période et versée par le même employeur en application de l'un ou plusieurs des articles suivants : a) article 4, 6, § 3, article 7bis ou 8, § 2bis, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption ;b) articles 3, § 2, 3, § 4, ou 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux ;c) article 9, 10, 11, 11bis, 12 ou 13 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ;5° une pension, à l'exception de : a) une allocation de transition, conformément au livre I, titre 1er, chapitre IIbis, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, au chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou au chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;b) une pension de survie pendant une période maximale de douze mois calendaires, qu'ils soient consécutifs ou non. Au premier alinéa, on n'entend pas par « activité complémentaire » : une activité complémentaire salariée relevant du champ d'application du présent arrêté.

Au premier alinéa, on entend par « activité complémentaire indépendante » : l'activité pour laquelle, suivant la réglementation en vigueur, la personne concernée est tenue de s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

La période de douze mois visée au premier alinéa, 5°, b), est réduite du nombre de mois au cours duquel l'une des indemnités ou l'un des revenus suivants est perçu : a) une indemnité telle que visée à l'article 64 quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 fixant le règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;b) une indemnité telle que visée à l'article 107 quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ;c) un revenu de remplacement tel que visé à l'article 76, 10°, de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, cumulé à la jouissance d'une pension de survie. Au premier alinéa, 5°, on entend par « pension » : les pensions de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tout autre avantage en tenant lieu, accordés : 1° par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère ;2° par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public, un établissement public ou d'utilité publique, belge ou étranger. § 2. Le membre du personnel qui exerce une activité complémentaire salariée ou indépendante ou qui perçoit une allocation de chômage ou une allocation d'interruption de carrière telle que visée au paragraphe 1er, 4°, ou qui jouit d'une pension telle que visée au paragraphe 1er, 5°, doit en faire la déclaration au moment de sa demande d'allocation d'interruption. A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive, les allocations d'interruption déjà versées seront recouvrées à partir de la date de début du crédit-soins jusqu'au jour de l'éventuelle déclaration tardive.

Art. 15.Le droit à une allocation d'interruption expire à compter du jour où le membre du personnel qui perçoit une allocation d'interruption démarre une activité indépendante ou salariée de quelque nature que ce soit, ou qu'il étend une activité salariée existante.

Le membre du personnel qui exerce quand même une activité telle que visée au premier alinéa est tenu d'en avertir préalablement le département. A défaut, les allocations d'interruption déjà versées seront recouvrées à partir du jour de l'exercice ou de l'extension de l'activité. CHAPITRE 6. - Procédure Section 1ère. - Modalités de dépôt de la demande

Art. 16.Les membres du personnel qui interrompent leurs prestations de travail doivent déposer une demande auprès du département afin de percevoir une allocation d'interruption pour crédit-soins.

La demande est à déposer à l'aide du formulaire de demande papier ou à l'aide d'un formulaire de demande électronique si ce dernier est mis à disposition par le département.

Art. 17.Le département met le formulaire de demande à la disposition des membres du personnel.

Le formulaire de demande collecte les informations suivantes sur le membre du personnel qui dépose la demande : 1° son identité ;2° les données concernant son emploi ;3° sa situation familiale ;4° le motif de sa demande d'un crédit-soins ;5° le régime de travail souhaité : une interruption complète ou partielle de ses prestations de travail ;6° la durée du crédit-soins ;7° données sur le cumul : 8° données de paiement ;9° l'identité de l'employeur ;10° la confirmation du motif de la demande d'un crédit-soins par l'employeur ;11° la confirmation de l'interruption complète ou partielle des prestations de travail par l'employeur ;12° la confirmation de la durée du crédit-soins par l'employeur ;13° la(les) preuve(s) du motif ;14° la preuve du droit à une augmentation de l'allocation d'interruption. Le ministre flamand qui a l'Emploi dans ses attributions peut augmenter la quantité d'informations demandées dans le formulaire de demande.

Art. 18.La demande n'est recevable que si elle remplit les conditions suivantes : 1° le formulaire de demande est dûment rempli et signé ;2° tous les documents justificatifs obligatoires sont joints au formulaire de demande, conformément aux exigences énoncées dans le formulaire de demande.

Art. 19.Selon le motif de demande d'un crédit-soins, au moins l'un des documents justificatifs suivants est obligatoire : 1° une attestation du médecin traitant de la personne gravement malade ayant besoin d'une assistance médicale ou de soins, confirmant que le patient a besoin d'une assistance ou de soins et que le membre du personnel s'est déclaré prêt à prêter assistance à la personne gravement malade ou à lui dispenser les soins dont elle a besoin ;2° une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs, confirmant que le patient a besoin de ces soins palliatifs et que le membre du personnel s'est déclaré prêt à dispenser ces soins ;3° une attestation des allocations familiales attestant que l'enfant remplit les conditions visées à l'article 6, deuxième alinéa, 1° ou 2° ;4° une attestation de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, Aide intégrale à la jeunesse, attestant que l'enfant remplit les conditions visées à l'article 6, deuxième alinéa, 3° ;5° une attestation d'inscription attestant que la formation répond aux exigences visées à l'article 7 ;6° une attestation de la composition de ménage délivrée par l'administration communale ;7° une attestation de placement en famille d'accueil ;8° un acte de naissance ou l'acte de l'état civil faisant état de la descendance.

Art. 20.Pour être valide, la demande d'allocation d'interruption pour crédit-soins peut être déposée au plus tôt six mois avant la date de début souhaitée de l'allocation d'interruption, comme indiqué dans le formulaire de demande.

Art. 21.Le droit à une allocation d'interruption débute le jour indiqué dans le formulaire de demande, à condition que tous les documents requis soient complets et qu'ils aient été dûment complétés et envoyés au département dans un délai de deux mois, qui prend cours le jour indiqué dans le formulaire de demande, et qui est calculé de date à date. Si les documents requis sont complets et qu'ils ont été dûment complétés mais envoyés hors délai, le droit à une allocation d'interruption prend effet le jour de l'envoi.

Art. 22.Tout renouvellement ou toute nouvelle demande est soumis(e) aux mêmes formalités et aux mêmes délais de dépôt que la première demande. Si un renouvellement ou une nouvelle demande est nécessaire dans le but de s'occuper d'un enfant handicapé, une attestation attestant que l'enfant remplit toutes les conditions visées à l'article 6, deuxième alinéa, n'est exigée que si cette attestation contient des données nouvelles pour le département.

Art. 23.Le département prend toutes les décisions relatives à l'octroi ou au refus d'une allocation d'interruption après avoir procédé à l'examen nécessaire. Le département informe le membre du personnel et son employeur de sa décision par écrit.

Art. 24.Le département verse l'allocation d'interruption chaque mois.

Art. 25.Lorsqu'une allocation d'interruption est accordée en application de l'article 7, le membre du personnel doit envoyer au département, dans les vingt jours calendaires à compter de chaque fin de trimestre, une attestation attestant de son assiduité à la formation pendant le trimestre en question. Les jours de vacances scolaires au cours ou à la suite d'une période de formation sont assimilés à des jours d'assiduité à une formation. L'assiduité au sens de la présente disposition signifie que le membre du personnel ne doit pas être absent sans justification plus d'un dixième de la durée de la formation au cours du trimestre en question. Si le membre du personnel suit une formation à distance, il est tenu de fournir au département, dans les vingt jours calendaires à compter de chaque fin de trimestre, une attestation attestant qu'il était bien inscrit à la formation pendant le trimestre en question.

Le membre du personnel perd son droit à une allocation d'interruption s'il ne présente pas cette attestation dans les délais impartis ou si son assiduité ou son inscription n'a pas été attestée.

Art. 26.Le membre du personnel qui perçoit des allocations d'interruption est tenu d'informer le département de tout changement de sa situation telle qu'il l'a décrite dans le formulaire de demande.

Art. 27.Toute allocation d'interruption indûment perçue sera recouvrée.

Le département renonce au recouvrement en cas de décès du membre du personnel ayant perçu des allocations d'interruption.

Art. 28.Le département entend la décision du membre du personnel s'il souhaite mettre fin à son droit aux allocations d'interruption ou rembourser les allocations d'interruption perçues si le membre du personnel en fait la demande et si cet arrêt ou ce remboursement n'est pas la conséquence de : 1° une reprise de service, une mise à la retraite ou une cessation du contrat de travail, d'un cumul non autorisé ou du fait que le membre du personnel poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé l'exercice de cette activité avec son droit aux allocations d'interruption pendant un an ;2° l'octroi d'un montant d'allocations non conforme aux dispositions des articles 11 et 12. Le département informe le membre du personnel par écrit de sa décision et de son droit à être entendu.

Le membre du personnel qui est entendu peut se faire assister ou représenter dans l'exercice de son droit d'être entendu par une personne de son choix.

Art. 29.Le membre du personnel est informé de la décision du département dans le cas où des allocations d'interruption indûment perçues sont recouvrées. La décision précise la période concernée par le recouvrement, ainsi que le montant recouvré. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 30.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, les articles suivants sont abrogés : 1° article 3, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 mars 1996 et 10 août 1998 ;2° article 5, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 10 août 1998 et 28 décembre 2011.

Art. 31.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés.

Art. 32.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1996 et modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998, le § 1er, 1° est abrogé.

Art. 33.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2014, les paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 34.Dans l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, les articles suivants sont abrogés : 1° article 3, remplacé par l'arrêté royal du 25 août 2012 ;2° article 4, remplacé par l'arrêté royal du vendredi 4 juin 1999 et modifié par les arrêtés royaux des lundi 3 septembre 2012 et lundi 12 mai 2014.

Art. 35.Dans l'arrêté royal du 7 mai 1999 concernant l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, les articles suivants sont abrogés : 1° article 4, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 ;2° article 5 ;3° article 6, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2001 et 25 août 2012 ;4° article 7, modifié par l'arrêté royal du 25 août 2012 ;5° article 8, modifié par l'arrêté royal du 25 août 2012 ;6° l'article 8bis, inséré par l'arrêté royal du 25 août 2015 et modifié par l'arrêté royal du 12 mai 2014 ;7° article 21.

Art. 36.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 portant création d'une prime d'encouragement pour interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone dans le cadre des mesures de redistribution du travail, modifié par les arrêts des 10 juin 2005, 19 décembre 2008, 25 octobre 2013, 20 juin 2014 et 22 janvier 2016, est abrogé. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 37.Les décisions prises en application des articles 3, 5, 6, 7, 8, § 1er 8bis, 9 et 11 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, concernant une suspension ou une interruption complète de carrière prenant effet avant le 2 septembre 2016, restent en vigueur pour la période autorisée. Les décisions prises en application de l'article 8, § 2, § 3 et § 4, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, restent en vigueur jusqu'à la date effective de la pension. Les membres du personnel qui perçoivent une allocation d'interruption en application de l'article 8, § 2, § 3 et § 4, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption avant le 2 septembre 2016 et qui mettent fin à l'allocation d'interruption après le 2 septembre 2016 afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, conservent leur droit à une allocation d'interruption en application de l'article 8, § 2, § 3 et § 4, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

Les décisions prises en application des articles 3, § 1er et 4, § 1er, § 2, § 4, § 5, § 6, de l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'une allocation d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, concernant une suspension ou une interruption complète de carrière prenant effet avant le 2 septembre 2016, restent en vigueur pour la période autorisée. Les décisions prises en application des articles 3, § 2, § 3 et § 4, et 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'une allocation d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, restent en vigueur jusqu'à la date effective de la pension. Les membres du personnel qui perçoivent une allocation d'interruption en application des articles 3, § 2, § 3 et § 4, et 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'une allocation d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux avant le 2 septembre 2016 et qui mettent fin à l'allocation d'interruption après le 2 septembre 2016 afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales,conservent leur droit à une allocation d'interruption en application des articles 3, § 2, § 3 et § 4, et 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'une allocation d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Les décisions prises en application des articles 4, 5, 6, 7 et 21 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, concernant une suspension ou une interruption complète de carrière prenant effet avant le 2 septembre 2016, restent en vigueur pour la période autorisée. Les décisions prises en application des articles 8 et 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, restent en vigueur jusqu'à la date effective de la pension. Les membres du personnel qui perçoivent une allocation d'interruption en application des articles 8 et 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations avant le 2 septembre 2016 et qui mettent fin à l'allocation d'interruption après le 2 septembre 2016 afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales,conservent leur droit à une allocation d'interruption en application des articles 8 et 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.

Les décisions prises en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 portant création d'une prime d'encouragement pour interruption de carrière pour les membres du personnel du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone dans le cadre des mesures de redistribution du travail, concernant une suspension ou une interruption complète de carrière prenant effet avant le 2 septembre 2016, restent en vigueur pour la période autorisée. Les membres du personnel qui perçoivent une prime d'encouragement pour une interruption partielle de carrière en application de l'un des articles énumérés ci-après avant le 2 septembre 2016 et qui mettent fin à une interruption partielle de carrière après le 2 septembre 2016 afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, conservent leur droit à une allocation d'interruption pour une interruption partielle de carrière en application de l'un des articles suivants : 1° article 8, § 2, § 3 ou § 4 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, tel qu'il s'applique à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° articles 3, § 2, § 3 et § 4, et 4, § 3 de l'arrêté royal du 12 août 1991 concernant l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, tels qu'ils s'appliquent à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;3° articles 8 et 8bis de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, tels qu'ils s'appliquent à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 38.Les membres du personnel qui bénéficient d'un congé au 1er septembre 2016 dans le cadre de la réduction des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans, tel que visé à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé pour interruption ou diminution des prestations de travail pour certains membres du personnel des centres d'éducation de base, et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 55 ans au 1er septembre 2016, ont droit, jusqu'à la date effective de leur pension, à une allocation d'interruption conformément à l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

Si ces membres du personnel mettent fin à l'allocation d'interruption après le 2 septembre 2016 afin de dispenser des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, elles conservent leur droit à une allocation d'interruption.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 2016.

Art. 40.Le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 26 juillet 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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