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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2020
publié le 11 juin 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, en ce qui concerne l'instauration du congé parental corona

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autorite flamande
numac
2020021250
pub.
11/06/2020
prom.
29/05/2020
ELI
eli/arrete/2020/05/29/2020021250/moniteur
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29 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, en ce qui concerne l'instauration du congé parental corona


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ; - la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 105, § 1, modifié en dernier lieu par la loi du 2 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204680 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales en ce qui concerne le congé parental type loi prom. 02/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204681 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale Loi modifiant la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, en ce qui concerne la flexibilisation de la prise des congés thématiques fermer ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 5 mai 2020 ; - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande a conclu le protocole n° 390.1241 le 15 mai 2020 ; - Une demande de traitement en urgence a été introduite, motivée par le fait qu'une déclaration réglementaire et rapide d'applicabilité est nécessaire compte tenu de la courte période pendant laquelle le congé corona peut être pris ;

Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.419/2 le 26 mai 2020, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 3° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture et le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Modification du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006

Article 1er.Dans la partie X, titre 14 du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, il est ajouté un article X 97 ainsi rédigé : « Art. X 97. § 1. Pendant la période du 1 mai 2020 au 30 juin 2020, un membre du personnel peut prendre un congé parental corona avec l'accord de son supérieur hiérarchique.

Ce congé parental corona est pris avec : 1° soit une réduction des prestations de travail à la moitié d'un emploi à temps plein ;2° soit une réduction des prestations de travail à temps plein d'un cinquième. Pour pouvoir prendre ce congé parental corona, le membre du personnel contractuel doit être employé avec : 1° un contrat de travail qui représente au moins les trois quarts d'un emploi à temps plein si le membre du personnel contractuel veut prendre le congé parental corona avec réduction de moitié des prestations de travail ;2° un contrat de travail à temps plein si le membre du personnel contractuel souhaite prendre le congé parental corona avec une réduction d'un cinquième des prestations de travail. § 2. Le membre du personnel peut prendre ce congé parental corona à l'occasion de : 1° la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans ;2° l'adoption de son enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et ce jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans ;3° la désignation comme parent d'accueil par le tribunal ou par un service agréé par la communauté, et ce jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans. La limite d'âge visée au premier alinéa est de 21 ans si l'enfant est handicapé.

Par dérogation au premier alinéa, il n'y a pas de limite d'âge pour un enfant ou un adulte handicapé pris en charge par ses parents s'il bénéficie de services ou de traitements intra ou extra muros, organisés ou agréés par les Communautés. § 3. Le congé parental corona est pris comme suit : 1° soit en une ou plusieurs périodes d'un mois, consécutives ou non ;2° soit en une ou plusieurs périodes d'une semaine, consécutives ou non ;3° soit une combinaison de 1° et 2°. § 4. Un membre du personnel peut, avec l'accord de son supérieur hiérarchique, convertir un congé parental, un congé pour prestations à temps partiel, des prestations à temps partiel en raison d'une maladie chronique ou d'un handicap, un congé pour assistance médicale, un congé palliatif ou un crédit-soins en cours en congé parental corona.

Si la durée prévue du congé en cours dépasse le 30 juin 2020, le congé en cours est repris à partir du 1 juillet 2020 jusqu'à la date de fin initialement demandée.

Le congé parental corona ne peut être combiné en même temps avec d'autres réductions des prestations de travail. § 5. Le congé parental corona est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé parental corona, le membre du personnel n'a pas droit au maintien du paiement de traitement. § 6. Le congé parental corona n'est comptabilisé dans le maximum prévu à l'article X 36.

La période pendant laquelle un congé parental, un congé pour assistance médicale, un congé palliatif ou un crédit-soins en cours est converti en congé parental corona n'est pas comptabilisée dans les maximums indiqués aux articles X 28, § 1, X 32, X 34 et X 36.

Le membre du personnel peut prendre ultérieurement la période restante du congé parental, du congé pour assistance médicale, du congé palliatif ou du crédit-soins converti, même si cette période restante ne correspond pas à la durée minimale du congé prévue aux articles X 28, § 2, X 32, X 34 et X 36. ».

Art. 2.L'article X 97 du même arrêté, à l'exception du paragraphe 6, est abrogé à compter du 1 juillet 2020. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins

Art. 3.Dans le chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, il est inséré une section 3 ainsi rédigée : « Section 3. Conversion en congé parental corona ».

Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 3, un article 10/1 ainsi rédigé : «

Art. 10/1.Si un membre du personnel convertit un crédit-soins en cours en congé parental corona, l'allocation d'interruption en cours est suspendue pour la durée du congé parental corona. La période de suspension n'est pas comptabilisée dans les délais prévus à l'article 8, alinéa premier.

Si la durée de l'allocation d'interruption en cours dépasse la date de fin du congé parental corona, l'allocation d'interruption reprend à partir du lendemain du congé parental corona jusqu'à la date de fin initialement demandée.

Le membre du personnel peut prendre ultérieurement la période restante du crédit-soins converti. Par dérogation à l'article 9, premier alinéa, cela est également possible si la période restante est inférieure à trois mois.

Dans le présent article, on entend par congé parental corona : le congé parental corona visé à l'article X 97 du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1 mai 2020.

Art. 6.Le ministre flamand compétent pour l'emploi et le ministre flamand compétent pour les ressources humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS

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