publié le 26 septembre 2018
Loi modifiant la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales en ce qui concerne le congé parental
2 SEPTEMBRE 2018. - Loi modifiant la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant des dispositions sociales en ce qui concerne le congé parental (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 102, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par la loi du 22 décembre 1995 et modifié par la loi du 30 décembre 2001, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit : "Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, une allocation est octroyée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail, dans le cadre du congé parental, d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.".
Art. 3.Dans l'article 105, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et modifié par les lois des 10 août 2001 et 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la deuxième phrase qui commence par les mots "Durant l'exercice" et se termine par les mots "relative aux contrats de travail" est remplacée par la phrase suivante : "Dans le cadre du congé parental ce droit peut également être exercé à concurrence d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.Durant l'exercice de ce droit à la réduction des prestations de travail, visé à l'alinéa 1er, le travailleur est occupé dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail."; 2° un alinéa 3 est ajouté rédigé comme suit : "L'arrêté visé à l'alinéa 1er peut prévoir que l'exercice du droit au congé parental à concurrence d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein doit être soumis pour accord de l'employeur.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note : Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : Doc 54 0313/(S.E. 2014) 001 : Proposition de loi de Mmes Lanjri et Becq et de M. Vercamer 002 : Amendements 003 : Avis du conseil national du travail 004 : Amendements 005 : Modification auteur 006 : Rapport 007 : Texte adopté par la commission 008 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : 17 et 19 juillet 2018